Versions de la disposition:
R.V.Q. 71 - RÈGLEMENT SUR LES PROGRAMMES D’AIDE À LA RESTAURATION DES BÂTIMENTS PATRIMONIAUX
Article 11
11.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3117, a. 27.).
11.En cas de défaut de compléter les travaux dans le délai prescrit par le deuxième alinéa de l’article 7, la réserve de subvention est annulée et les fonds réservés sont rendus disponibles pour d’autres projets.