Versions de la disposition:
R.V.Q. 71 - RÈGLEMENT SUR LES PROGRAMMES D’AIDE À LA RESTAURATION DES BÂTIMENTS PATRIMONIAUX
Article 23
23.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3117, a. 27.).
23.Le montant de la subvention qui peut être versée à l'intérieur d'une même année pour la réalisation de travaux visés par le présent chapitre sur un bâtiment ou un ensemble de bâtiments contigus ou un mur d'enceinte et qui appartiennent à un même propriétaire, ne peut excéder 25 000 $.