32.Les bâtiments suivants ne sont pas admissibles à une subvention accordée en vertu du présent chapitre :
1°un bâtiment ou un mur d’enceinte qui est la propriété en tout ou en partie :
a)de la ville ou de ses mandataires ou agents;
b)des gouvernements provincial et fédéral ou de leurs mandataires ou agents;
c)de toute corporation publique ou parapublique dont la majorité des membres est nommée par un gouvernement ou dont la majorité des fonds provient d'une source gouvernementale;
2°un bâtiment classé admissible à un programme d'aide à la restauration du patrimoine religieux du gouvernement du Québec ou inclus dans une entente de restauration entre le diocèse de Québec et le ministère de la Culture et des Communications du Québec.