Versions de la disposition:
R.V.Q. 71 - RÈGLEMENT SUR LES PROGRAMMES D’AIDE À LA RESTAURATION DES BÂTIMENTS PATRIMONIAUX
Article 36
36.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3117, a. 27.).
36.Les travaux doivent être exécutés par un entrepreneur détenant une licence émise par le Régie du bâtiment du Québec conformément à la Loi sur le bâtiment (L.R.Q., chapitre B‑1.1) et aux règlements pertinents.