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R.V.Q. 71 - RÈGLEMENT SUR LES PROGRAMMES D’AIDE À LA RESTAURATION DES BÂTIMENTS PATRIMONIAUX
Article 44
44.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3117, a. 27.).
44.La subvention versée en vertu du présent chapitre s'additionne aux subventions versées pour le bâtiment visé en vertu d'autres programmes de subventions municipaux. Le montant versé par la ville ne doit pas avoir pour effet de porter le total des montants de subventions ainsi versées à plus de 60 % des coûts admissibles. Dans ce cas la subvention versée par la ville est réduite du montant excédant 60 %.