Versions de la disposition:
R.V.Q. 71 - RÈGLEMENT SUR LES PROGRAMMES D’AIDE À LA RESTAURATION DES BÂTIMENTS PATRIMONIAUX
Article 45
45.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3117, a. 27.).
45.Lorsque le bâtiment fait l'objet de subventions provenant d'autres sources que municipales, la subvention versée en vertu du présent chapitre ne doit pas avoir pour effet de porter la subvention totale versée pour ce projet à plus de 100 % des coûts admissibles. Dans ce cas la subvention versée par la ville est réduite du montant excédant 100 %.