Versions de la disposition:
R.V.Q. 71 - RÈGLEMENT SUR LES PROGRAMMES D’AIDE À LA RESTAURATION DES BÂTIMENTS PATRIMONIAUX
Article 5
5.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3117, a. 27.).
5.Sur réception d'une demande admissible, le directeur procède à son examen pour déterminer l’admissibilité du bâtiment et des travaux en vertu du chapitre de ce règlement concernant le territoire sur lequel est situé le bâtiment.