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R.V.Q. 71 - RÈGLEMENT SUR LES PROGRAMMES D’AIDE À LA RESTAURATION DES BÂTIMENTS PATRIMONIAUX
Article 54
54.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3117, a. 27.).
54.Pour les bâtiments à usage résidentiel ou commercial, la ville verse 40 % du coût des travaux décrits au paragraphe 1° à 5° de l’article 50.
Pour que la subvention municipale soit versée, le coût minimal des travaux doit être de 1 000 $. Le montant de la subvention municipale ne peut toutefois pas excéder 15 000 $ par bâtiment.
Pour les bâtiments admissibles à usage institutionnel, la ville verse 10 % du coût des travaux décrits au paragraphe 1° à 5° de l’article 50. Le coût minimal des travaux doit être de 10 000 $. Le montant de la subvention ne peut toutefois pas excéder 15 000 $ par bâtiment.