Versions de la disposition:
R.V.Q. 71 - RÈGLEMENT SUR LES PROGRAMMES D’AIDE À LA RESTAURATION DES BÂTIMENTS PATRIMONIAUX
Article 58
58.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3117, a. 27.).
58.Le présent chapitre cesse d’avoir effet lorsque les fonds disponibles prévus à l’article 57 sont épuisés.