Versions de la disposition:
R.V.Q. 71 - RÈGLEMENT SUR LES PROGRAMMES D’AIDE À LA RESTAURATION DES BÂTIMENTS PATRIMONIAUX
Article 7
7.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3117, a. 27.).
7.Lorsque toutes les conditions prévues à ce règlement sont respectées, le directeur confirme au requérant le montant provisoire de la subvention qui lui est réservée.
Il informe également le requérant que les travaux doivent être complétés dans un délai d’un an suivant la date de cette confirmation de la réserve de subvention.