Règlements de la Ville de Québec

 
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Arrondissement La Cité
RÈGLEMENT R.A.1V.Q. 133
1.Le Règlement intérieur du conseil d’arrondissement La Cité sur la délégation de pouvoirs, R.R.A.1V.Q. chapitre D-1, est modifié par l’insertion, après l’article 9.6, des suivants :
« 9.6.1 Le conseil d’arrondissement délègue au directeur de la Section éclairage et utilités publiques du Service de l’ingénierie ou, en cas d’incapacité d’agir de ce dernier, au premier technicien aux utilités publiques de cette section le pouvoir de :
autoriser, aux conditions et pour le loyer qu’il détermine, une occupation permanente du domaine public de la ville, tant au-dessus qu’au-dessous des terrains publics, des trottoirs, des rues et des ruelles qui relèvent du conseil d’arrondissement, lorsque cette occupation a pour but d’implanter un service d’utilité publique;
prescrire, s’il y a lieu, la manière d’exécuter les travaux relatifs à l’occupation visée au paragraphe 1° et les matériaux à utiliser;
prévoir la révocation d’une autorisation donnée en vertu du paragraphe 1°, sur avis écrit à cet effet, signifié au propriétaire de l’immeuble bénéficiant de l’autorisation et publié au Bureau de la publicité des droits au moins un mois avant la révocation;
« le tout, conformément à l’article 91 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Québec.
« 9.6.2 Le titulaire de la délégation visée à l’article 9.6.1 qui exerce sa délégation en fait rapport au conseil au plus tard à la première séance du conseil qui suit l’exercice de la délégation.
« 9.6.3 Le conseil d’arrondissement délègue au premier technicien aux utilités publiques de la Section éclairage et utilités publiques du Service de l’ingénierie ou, en cas d’incapacité d’agir de ce dernier, à un autre technicien aux utilités publiques de la section, le pouvoir d’accorder un consentement municipal à la suite de la présentation d’une demande d’intervention ponctuelle déposée par une entreprise d’utilité publique pour des travaux souterrains ou aériens qui ne font pas l’objet d’une autorisation en vertu de l’article 9.6.1.
« 9.6.4 Le titulaire de la délégation visée à l’article 9.6.3 qui exerce sa délégation en fait rapport au conseil au plus tard à la première séance du conseil qui suit l’exercice de la délégation. ».
2.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

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