« En outre de ce que prévoit le deuxième alinéa, un bâtiment dérogatoire peut également, sous réserve cependant de la section 4 du présent chapitre quant à la superficie du bâtiment qui peut être utilisée, être reconstruit dans une autre forme et à un emplacement différent de celui qu’il occupait avant sa destruction, aux conditions suivantes :
1°le caractère dérogatoire du nouvel emplacement par rapport à une marge prescrite dans la zone est moindre que celui qui existait avant la destruction;
2°le caractère dérogatoire du nouvel emplacement par rapport à une distance de dégagement prescrite dans la zone en raison d’une contrainte naturelle est moindre que celui qui existait avant la destruction;
3°lorsque le bâtiment à reconstruire est situé sur un terrain ou les abords d’un terrain de forte pente, une expertise réalisée par un spécialiste en géologie ou en géotechnique, membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec, est produite et certifie la possibilité de reconstruire ce bâtiment tout en assurant la stabilité du sol, la sécurité des occupants de ce terrain et de ceux des terrains voisins et établissant les mesures nécessaires pour assurer cette sécurité. »;