Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative
Arrondissement Les Rivières
RÈGLEMENT R.A.2V.Q. 73
1.L’article 283.26 du Règlement de l’arrondissement Les Rivières sur le zonage et l’urbanisme relatif au territoire de l’ancienne Ville de Québec, VQZ‑3, et ses amendements, est modifié par l’insertion, après le paragraphe 4°, du suivant :
« (5°      Le boulevard du Vallon) ».
2.L’article 283.28 de ce règlement est modifié par l’insertion, après le paragraphe 41° du premier alinéa, du suivant :
« 42°boulevard du Vallon ».
3.L’annexe B de ce règlement est modifié, dans le cahier des spécifications, par :
l’addition des notes suivantes :
« 595.La superficie maximale de plancher autorisée pour les usages des groupes commerciaux est de 750 mètres carrés.
« 596.Lorsqu’une habitation multifamiliale est implantée sur un lot adjacent à une zone autorisant la construction d’habitations unifamiliales ou bifamiliales, une marge de recul latérale minimale de cinq mètres est exigée, de même que l’installation d’une clôture opaque de deux mètres de hauteur et d’une haie ornementale de trois à quatre mètres de hauteur, aux limites latérale et arrière du lot.
« 597.Les emplacements de chargement et de déchargement peuvent être situés dans une cour avant à l’exception de celle adjacente au boulevard du Vallon. Un écran doit être réalisé en vue de réduire l’impact visuel de tels emplacements en cour avant. Cet écran doit être constitué d’un mur de matériaux similaires au revêtement des murs du bâtiment principal et doit avoir une hauteur minimale de 4,5 mètres et une hauteur maximale équivalente à la hauteur des murs du bâtiment principal. Ce mur doit ceinturer les emplacements de chargement et de déchargement sauf pour l’espace nécessaire à l’accès des véhicules.
« 598.Un écran doit être réalisé en vue de réduire l’impact visuel des emplacements de chargement et de déchargement en cour avant. Cet écran doit être constitué d’un mur de matériaux similaires au revêtement des murs du bâtiment principal et doit avoir une hauteur minimale de 4,5 mètres et une hauteur maximale équivalente à la hauteur des murs du bâtiment principal. Ce mur doit ceinturer les emplacements de chargement et de déchargement sauf pour l’espace nécessaire à l’accès des véhicules.
« 599.Les quatre façades doivent avoir un revêtement de maçonnerie sur au moins 40 % de la surface. De plus, les façades des bâtiments doivent avoir de la fenestration sur au moins 33 % de la largeur de chacune des façades.
« 600.Seules les enseignes d’identification sont permises. Une seule enseigne au sol, reposée sur une base massive, constituée de matériaux similaires au revêtement du bâtiment principal, est permise par lot. L’enseigne doit avoir une hauteur maximale de 4,5 mètres et une superficie d’affichage maximale de 18,5 mètres carrés. Les enseignes installées sur le bâtiment identifiant les occupants ne peuvent  être installées qu’au niveau du rez-de-chaussée du bâtiment. Elles doivent être réalisées en lettres individuelles. Une seule inscription, identifiant l’édifice ou son principal occupant est autorisée au sommet d’un bâtiment.
« 601.Une clôture d’une hauteur minimale de deux mètres et d’une opacité minimale de 80 % est exigée autour d’une aire d’entreposage. De plus, cette clôture doit être entourée d’un écran végétal composé d’une haie dense d’une hauteur minimale de 1,5 mètre. ».
l’addition des codes de spécifications 224.12, 224.13, 224.14 et 272.07;
tel qu’il appert de l’annexe I du présent règlement.
4.Ce règlement est modifié par :
la suppression des indications de mesures et des zones tampon dans la zone 14167-CH-225.03;
la suppression de la zone tampon située dans la zone 1439-M-285 le long de la limite avec la zone 14177-H-274.01;
la création de la zone 14300-H-272.07 à même une partie de la zone 14167-CH-225.03 qui est réduite d’autant;
la création de la zone 14301-C-224.12 à même une partie des zones 14167-CH-225.03, 1439-M-285 et 14177-H-274.01 qui sont réduites d’autant;
par la création de la zone 14302-C-224.13 à même une partie de la zone 14177-H-274.01 qui est réduite d’autant;
par la création de la zone 14303-C-224.14 à même une partie des zones 14177-H-274.01 et 14167-CH-225.03 qui sont réduites d’autant;
par l’agrandissement de la zone 1439-M-285 à même une partie de la zone 14177-H-274.01 qui est réduite d’autant;
par l’agrandissement de la zone 1441-AH-203.01 à même une partie de la zone 14177-H-274.01 qui est réduite d’autant;
tel qu’il appert de l’annexe II du présent règlement.
5.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
annexe I
(article 3)
plan numéro RA2VQ73Z01
annexe ii
(article 4)
MODIFICATION À L’ANNEXE B, CAHIER DES SPÉCIFICATIONS

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