1.Le plan de zonage numéro 94903Z03 du Règlement de l’arrondissement Les Rivières sur le zonage et l’urbanisme relatif au territoire de l’ancienne Ville de Québec, VQZ-3, et ses amendements, est modifié par :
1°le retrait de l’indication de la mesure du 100 mètres dans la zone 1596-C-224.08;
2°l’addition d’une zone tampon d’une largeur de 7,5 mètres dans la zone 1596-C-224.08 le long de la limite de cette zone et de la zone 1553-C-229, à l’exclusion de la partie de territoire occupée par le boulevard Lebourgneuf;
3°le retrait de la zone tampon et de l’indication de la mesure de 120 mètres dans la zone 1595-CH-225;
4°le remplacement, dans l’identification de la zone 1596-C-224.08, de la lettre « C » par les lettres « CH » de sorte que la nouvelle identification de celle-ci soit 1596-CH-224.08.
2.L’annexe B de ce règlement est modifiée, dans le cahier des spécifications, par :
1°l’addition, dans le code des spécifications 224.08, à la rubrique « Spécifiquement permis », de la note 545;
2°le remplacement, dans le code des spécifications 224.08, à la rubrique « Normes de densité », sur la ligne « Générales » et vis-à-vis de la colonne « Nombre minimal », relativement au nombre de logements à l’hectare, du nombre « 22.5 » par le nombre « 65 ».
3°l’addition, dans le code des spécifications 225, à la rubrique « Spécifiquement permis », des notes 102 et 545;
4°la suppression, dans le code des spécifications 225, à la rubrique « Normes de densité » sur la ligne « Générales » :
a)et vis-à-vis la colonne « Admin. et service » relativement à la superficie maximale, du nombre 11000;
b)et vis-à-vis la colonne « Vente au détail » relativement à la superficie maximale, du nombre 13200;
c)et vis-à-vis la colonne « Admin. et service » relativement au rapport plancher/terrain maximal, du nombre 2,20;
d)et vis-à-vis la colonne « Vente au détail » relativement au rapport plancher/terrain maximal, du nombre 2,20;
5°le remplacement, à la rubrique « Normes de densité » sur la ligne « Générales », et vis-à-vis la colonne « Nombre minimal » relativement au nombre de logements à l’hectare, du nombre « 22,5 » par le nombre « 65 ».