« 218.32.Dans la zone 2.4-21, le groupe Résidence R14 est soumis aux dispositions suivantes :
1°la marge de recul est fixée à six mètres;
2°les marges latérales minimales sont fixées à neuf mètres;
3°malgré l’article 147, le nombre minimal de cases de stationnement requises est fixé à 0,4 case par logement;
4°malgré le paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 157, un espace de stationnement peut être aménagé à une distance minimale de deux mètres d’un mur comportant une fenêtre et qui n’est pas une façade principale;
5°malgré l’article 158, un espace de stationnement peut être aménagé et maintenu sur un terrain distinct situé dans la zone 2.4-21 ou dans une zone adjacente. Lorsque ce terrain distinct, ou la partie de ce terrain, sur lequel doit être aménagé et maintenu un espace de stationnement, n’appartient pas au propriétaire du terrain où s’exerce l’usage desservi, il doit alors être affecté à cette fin de stationnement, au profit du terrain sur lequel s’exerce l’usage
desservi, par bail maintenu en vigueur tant que s’exerce l’usage pour lequel l’espace de stationnement est requis;
6°le pourcentage minimal de stationnement souterrain est réduit à zéro;
7°le pourcentage de l’espace d’agrément est fixé à 20 %;
8°l’angle d’éloignement ne s’applique pas. ».