Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative
Arrondissement Limoilou
RÈGLEMENT R.A.6V.Q. 87
Il harmonise notamment le Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale, R.A.6V.Q. 47, avec le Règlement de l’arrondissement Limoilou sur l’urbanisme.
Il soustrait la zone 63306Hb des zones dont la délivrance d’un permis de construction ou d’un certificat d’autorisation est assujettie à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale.
D’autre part, il assujettit la délivrance d’un permis de construction ou d’un certificat d’autorisation à l’égard d’un lot situé dans la zone 61001Hc, 61002Ma, 61004Hb, 61005Ha, 61006Hb, 61007Hb, 61008Hb, 61009Ha, 61010Hc, 61011Hb, 61012Pa, 61013Hc, 61014Hb, 61015Hc, 61016Cb, 61017Hb, 61018Hc, 61019Mb, 61020Hc, 61021Hc, 61022Hb, 61023Ia, 61024Ma, 61025Ia, 61026Hb, 61027Mb, 61100Hc, 61101Hb, 61102Hb, 61103Hb, 61104Hb, 61105Pa, 61106Ha, 61107Hc, 61108Hc, 61109Hc, 61110Hb, 61111Hc, 61112Ha, 61113Hb, 61115Hb, 61116Hc, 61118Hb, 61300Hc, 61301Hb, 61302Hc, 61303Hb, 61304Pa, 61306Ha, 61307Ha, 61308Ha, 61309Hc, 61311Hb, 61312Pb, 62001Cb, 62002Hc, 62003Hc, 62004Ha, 62005Ma, 62006Hb, 62007Pa, 62008Ha, 62009Hc, 62010Hc, 62100Cd, 62101Hb, 62102Mc, 62103Ha, 62104Hc, 62105Ma, 62106Pb, 62107Ia, 62108Ia, 62109Ha, 62110Hc, 62111Hb, 62112Ha, 62113Hc, 62114Pa, 62115Hc, 62116Ha, 62121Hc, 62203Ha, 62204Ma, 62205Ha, 62207Hb, 62208Hc, 62209Hb, 62210Hb, 62211Hb, 62215Mb, 62216Hb, 62218Ma, 62302Ia, 62303Ia, 62304Ia, 62405Ha, 62406Hb, 62407Ha, 62408Hb, 62410Hb, 62411Ma, 62414Hb, 62415Ha, 62416Hc, 62419Pa, 62423Mb, 62424Hc, 62426Ha ou 62427Hc à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale afin de contrôler l’implantation des bâtiments dans ces zones.
De même, il assujettit la délivrance d’un permis de construction ou d’un certificat d’autorisation à l’égard d’un lot situé dans la zone 61006Hb, 61007Hb, 61008Hb, 61022Hb, 61026Hb, 61101Hb, 61102Hb, 61103Hb, 61104Hb, 61110Hb, 61111Hc, 61113Hb, 61115Hb, 61300Hc, 61301Hb, 61303Hb, 62002Hc, 62003Hc, 62004Ha, 62005Ma, 62006Hb, 62008Ha, 62009Hc, 62101Hb, 62109Ha, 62111Hb, 62112Ha, 62115Hc, 62116Ha, 62203Ha, 62204Ma, 62205Ha, 62209Hb, 62210Hb, 62211Hb ou 62218Ma à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale afin de contrôler l’insertion en hauteur des bâtiments dans ces zones.
Sont également assujetties à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale les zones 61001Hc, 61002Ma, 61004Hb, 61005Ha, 61006Hb, 61007Hb, 61008Hb, 61009Ha, 61010Hc, 61011Hb, 61013Hc, 61014Hb, 61015Hc, 61017Hb, 61018Hc, 61019Mb, 61020Hc, 61021Hc, 61022Hb, 61026Hb, 61100Hc, 61101Hb, 61102Hb, 61103Hb, 61104Hb, 61106Ha, 61107Hc, 61108Hc, 61109Hc, 61110Hb, 61111Hc, 61112Ha, 61113Hb, 61115Hb, 61116Hc, 61118Hb, 61300Hc, 61301Hb, 61302Hc, 61303Hb, 61306Ha, 61307Ha, 61308Ha, 61309Hc, 61311Hb, 62002Hc, 62003Hc, 62004Ha, 62005Ma, 62006Hb, 62008Ha, 62009Hc, 62010Hc, 62101Hb, 62102Mc, 62103Ha, 62104Hc, 62109Ha, 62110Hc, 62111Hb, 62112Ha, 62113Hc, 62115Hc, 62116Ha, 62121Hc, 62203Ha, 62204Ma, 62205Ha, 62207Hb, 62208Hc, 62209Hb, 62210Hb, 62211Hb, 62216Hb, 62218Ma, 62405Ha, 62406Hb, 62407Ha, 62408Hb, 62410Hb, 62411Ma, 62414Hb, 62415Ha, 62416Hc, 62424Hc, 62426Ha et 62427Hc afin de contrôler l’apparence extérieure des bâtiments.
Les bâtiments à l’intérieur desquels un usage du groupe H3 maison de chambres et de pension est exercé sont aussi visés par ce règlement.
Par ailleurs, les zones 63233Mb et 63234Pa sont visées par ce règlement à l’égard des lots adjacents au boulevard des Capucins dont la superficie est, en tout ou en partie, boisée.
Ce règlement détermine les objectifs applicables à l’implantation, la construction, l’agrandissement, la transformation, la modification qui change la structure ou l’apparence extérieure ou l’intégration architecturale des constructions ou à l’aménagement des terrains, ainsi que les critères permettant d’évaluer si ces objectifs sont atteints dans la zone visée.
Finalement, il prescrit le contenu minimal des plans et des documents qui doivent accompagner toute demande de permis ou de certificat dont la délivrance est assujettie à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale.
1.Le Règlement de l’arrondissement Limoilou sur l’urbanisme, R.A.6V.Q. 83, est modifié par l’insertion, après l’article 945, de ce qui suit :
« 945.1.La délivrance d’un permis de construction ou d’un certificat d’autorisation à l’égard d’un lot situé dans la zone 62202Pb illustrée au plan de zonage est assujettie à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale, conformément aux articles 993.1 et 993.2, relativement à l’aménagement d’une aire de stationnement d’au moins dix cases ou à l’agrandissement d’une telle aire de stationnement.
« 945.2.La délivrance d’un permis de construction ou d’un certificat d’autorisation à l’égard d’un lot situé dans la zone 63233Mb ou 63234Pa illustrée au plan de zonage et dont un des côtés est adjacent au boulevard des Capucins est assujettie à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale, conformément aux articles 993.3 et 993.4, relativement aux travaux d’aménagement paysager d’un terrain dont la superficie est, en tout ou en partie, boisée.
Aux fins du premier alinéa, une superficie de friche herbacée ou de friche arbustive n’est pas considérée comme une superficie boisée ou partiellement boisée.
« 945.3.La délivrance d’un permis de construction ou d’un certificat d’autorisation à l’égard d’un bâtiment à l’intérieur duquel un usage du groupe H3 maison de chambres et de pension est exercé est assujettie à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale, conformément aux articles 993.5 et 993.6, relativement à l’implantation ou la construction d’un tel bâtiment, ainsi que l’agrandissement, la transformation ou la modification qui change la structure ou l’apparence extérieure d’un tel bâtiment.
« 945.4.La délivrance d’un permis de construction ou d’un certificat d’autorisation à l’égard d’un lot situé dans la zone 61001Hc, 61002Ma, 61004Hb, 61005Ha, 61006Hb, 61007Hb, 61008Hb, 61009Ha, 61010Hc, 61011Hb, 61013Hc, 61014Hb, 61015Hc, 61017Hb, 61018Hc, 61019Mb, 61020Hc, 61021Hc, 61022Hb, 61026Hb, 61100Hc, 61101Hb, 61102Hb, 61103Hb, 61104Hb, 61106Ha, 61107Hc, 61108Hc, 61109Hc, 61110Hb, 61111Hc, 61112Ha, 61113Hb, 61115Hb, 61116Hc, 61118Hb, 61300Hc, 61301Hb, 61302Hc, 61303Hb, 61306Ha, 61307Ha, 61308Ha, 61309Hc, 61311Hb, 62002Hc, 62003Hc, 62004Ha, 62005Ma, 62006Hb, 62008Ha, 62009Hc, 62010Hc, 62101Hb, 62102Mc, 62103Ha, 62104Hc, 62109Ha, 62110Hc, 62111Hb, 62112Ha, 62113Hc, 62115Hc, 62116Ha, 62121Hc, 62203Ha, 62204Ma, 62205Ha, 62207Hb, 62208Hc, 62209Hb, 62210Hb, 62211Hb, 62216Hb, 62218Ma, 62405Ha, 62406Hb, 62407Ha, 62408Hb, 62410Hb, 62411Ma, 62414Hb, 62415Ha, 62416Hc, 62424Hc, 62426Ha ou 62427Hc illustrée au plan de zonage est assujettie à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale, conformément aux articles 993.7 à 993.10, relativement à l’installation d’un revêtement extérieur sur la façade principale ou secondaire d’un bâtiment principal ou le remplacement d’un matériau de revêtement extérieur par un matériau différent du revêtement existant sur la façade principale ou secondaire d’un tel bâtiment. ».
2.L’article 946 de ce règlement est modifié par l’insertion, dans le deuxième alinéa, des mots « d’arrondissement » après les mots « le conseil ».
3.L’article 947 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « articles 941 à 945 » par les mots « articles 941 à 945.4 ».
4.L’article 954 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 7°, des mots « au règlement d’un conseil d’arrondissement sur l’urbanisme » par les mots « à la présente section ».
5.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 958, de ce qui suit :
« 958.1.En outre de l’article 954, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale visés aux articles 945.1 et 945.2, doivent contenir les éléments suivants et être accompagnés des documents suivants :
une description du terrain et des bâtiments existants, le cas échéant;
un plan qui illustre :
a)la localisation des bâtiments existants;
b)l’état actuel du terrain relativement, notamment, au niveau de celui-ci et à la végétation qui existe sur le lot;
c)la localisation des cases de stationnement, des allées de circulation et des allées d’accès;
d)les aménagements paysagers à être réalisés, notamment les arbres, les haies, les rocailles, les monticules, la végétation et les matériaux inertes. Ce plan illustre l’implantation de toute construction accessoire à réaliser, le cas échéant, notamment les murs de soutènement, les clôtures et les écrans végétaux et les équipements tels qu’un contenant de matières résiduelles, et démontre leur forme, le type de matériau qui les compose et leurs couleurs;
e)le déboisement projeté;
f)le nivellement du terrain et les matériaux de recouvrement du sol;
g)les passages piétonniers et les liens cyclables entre l’aire de stationnement, les allées d’accès, les rues, les sentiers piétonniers, les pistes cyclables et les trottoirs;
h)les espaces libres et les aires d’agrément sur le terrain;
i)l’éclairage extérieur démontrant, notamment, le type d’équipement d’éclairage utilisé;
une étude de drainage, réalisée par un ingénieur, qui localise les bassins de rétention, le cas échéant;
une photographie en couleurs du lot visé par les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale. Cette photographie doit avoir été prise moins de trois mois avant la demande du permis de construction ou de lotissement ou du certificat d’autorisation.
« 958.2.En outre de l’article 954, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale visés à l’article 945.3, doivent contenir les éléments suivants et être accompagnés des documents suivants :
une photographie en couleurs du lot visé par les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale. Cette photographie doit avoir été prise moins de trois mois avant la demande du permis de construction ou de lotissement ou du certificat d’autorisation;
une description du terrain et des bâtiments projetés et, le cas échéant, des bâtiments existants et de l’agrandissement projeté des bâtiments existants;
un plan de localisation des bâtiments existants, le cas échéant, et un plan d’implantation des bâtiments projetés;
un plan de construction des bâtiments projetés ou de l’agrandissement projeté d’un bâtiment existant;
un plan de nivellement du terrain;
un plan qui illustre l’implantation des constructions accessoires et des équipements tels qu’une cheminée préfabriquée, une thermopompe, un système de climatisation ou de ventilation, la mécanique d’un ascenseur, un contenant de matières résiduelles, un appareil de communication ou un transformateur et l’éclairage extérieur. Ce plan illustre l’implantation de toute construction accessoire à réaliser, le cas échéant, notamment les murs de soutènement, les clôtures, les écrans végétaux et les équipements d’éclairage, et démontre leur forme, le type de matériau qui les compose et leurs couleurs;
un plan d’aménagement paysager qui illustre les espaces libres, les aires d’agrément, les aires de stationnement, les allées d’accès, les rues, les sentiers piétonniers, les pistes cyclables et les aires d’entreposage extérieur.
« 958.3.En outre de l’article 954, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale visés à l’article 945.4, doivent contenir les éléments suivants et être accompagnés des documents suivants :
un échantillon de tout nouveau matériau de revêtement extérieur différent du matériau de revêtement existant ou tout autre élément visuel permettant une bonne compréhension du matériau de revêtement utilisé;
une photographie en couleur du bâtiment visé par les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale. Cette photographie doit avoir été prise moins de trois mois avant la demande du permis de construction ou de lotissement ou du certificat d’autorisation;
une photographie en couleur des bâtiments existants, le cas échéant, contigus au lot visé par les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale. Cette photographie doit avoir été prise moins de trois mois avant la demande du permis de construction ou de lotissement ou du certificat d’autorisation;
un plan de la façade principale et de la façade secondaire, le cas échéant, du bâtiment qui illustre l’architecture du bâtiment et les parties du revêtement extérieur existant qui seront remplacées par un nouveau matériau. ».
6.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 993, de ce qui suit :
« SECTION VIII
« ÉVALUATION DES PLANS RELATIFS À L’IMPLANTATION ET À L’INTÉGRATION ARCHITECTURALE À L’ÉGARD D’UN LOT SITUÉ DANS LA ZONE 62202PB
« 993.1.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale à l’égard d’un objet visé à l’article 945.1 doivent prévoir une intégration harmonieuse d’une aire de stationnement avec les bâtiments et les voies de circulation contiguës et assurer la conservation des arbres et de la végétation existante.
« 993.2.Aux fins de l’objectif de l’article 993.1, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :
minimiser l’impact visuel d’une aire de stationnement par un aménagement paysager qui comprend l’aménagement d’écrans végétaux et de bandes végétales recouvertes de gazon, d’arbres et d’arbustes, notamment entre l’aire de stationnement et les voies de circulation contiguës;
prévoir un écran végétal opaque entre l’aire de stationnement et une piste cyclable contiguë;
favoriser la sécurité des piétons en aménageant des passages piétonniers séparés des allées d’accès et des allées de circulation et qui rejoignent les trottoirs;
prévoir un aménagement paysager à l’extrémité de chaque îlot aménagé sur l’aire de stationnement afin de délimiter les allées de circulation des cases de stationnement;
favoriser la conservation des arbres existants;
limiter les travaux de remblai et de déblai à proximité des arbres visés au paragraphe 4°;
éviter ou réduire, par des aménagements, les conflits de circulation à l’intersection des allées d’accès de l’aire de stationnement et des voies de circulation contiguës;
prévoir l’entreposage extérieur d’un contenant de matières résiduelles à un endroit peu visible à partir de la rue et des allées d’accès de l’aire de stationnement ou dissimuler le contenant de matières résiduelles derrière un écran végétal ou un écran formé des mêmes matériaux que ceux du bâtiment principal que cet équipement dessert.
« SECTION IX
« ÉVALUATION DES PLANS RELATIFS À L’IMPLANTATION ET À L’INTÉGRATION ARCHITECTURALE À L’ÉGARD D’UN LOT SITUÉ DANS LA ZONE 63233MB OU 63234PA
« 993.3.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale à l’égard d’un objet visé à l’article 945.2 doivent assurer la protection des espaces boisés existants.
« 993.4.Aux fins de l’objectif de l’article 993.3, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :
favoriser la conservation des arbres sains dans l’aménagement paysager du terrain;
limiter les travaux de remblai et de déblai à proximité des arbres visés au paragraphe 1°;
prévoir une distance de dégagement entre les arbres visés au paragraphe 1° et les aménagements paysagers à réaliser sur le lot de manière à ne pas nuire à la croissance des arbres;
aménager, à partir des aménagements paysagers réalisés sur le lot, un accès piétonnier aux espaces boisés existants.
« SECTION X
« ÉVALUATION DES PLANS RELATIFS À L’IMPLANTATION ET À L’INTÉGRATION ARCHITECTURALE À L’ÉGARD D’UN BÂTIMENT À L’INTÉRIEUR DUQUEL EST EXERCÉ UN USAGE DU GROUPE H3 MAISON DE CHAMBRES ET DE PENSION
« 993.5.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale à l’égard d’un objet visé à l’article 945.3 doivent conserver ou introduire un caractère résidentiel évident.
« 993.6.Aux fins de l’objectif de l’article 993.5, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :
harmoniser la volumétrie, la forme et le gabarit d’un bâtiment principal avec ceux des bâtiments principaux voisins, notamment quant à la hauteur, au niveau et à la pente du toit;
harmoniser les éléments en saillie tels les balcons et les terrasses avec ceux des bâtiments principaux existants;
relativement au traitement architectural de l’entrée principale et des ouvertures d’un bâtiment principal, démontrer une intégration architecturale quant à leur forme, leur encadrement et leur chambranle et des proportions qui sont en relation avec les dimensions et la forme des bâtiments principaux voisins;
intégrer une rampe d’accès pour une personne handicapée ou un élévateur à l’architecture du bâtiment principal ou à l’aménagement paysager du terrain;
intégrer les boîtes aux lettres à l’architecture du bâtiment principal;
relativement aux balcons et aux garde-corps, ne pas être opaques ni recouverts d’une toile;
intégrer les équipements tels qu’une thermopompe, un système de climatisation ou de ventilation, la mécanique d’un ascenseur, un contenant de matières résiduelles, un appareil de communication ou un transformateur à l’architecture du bâtiment qu’ils desservent ou les dissimuler derrière un écran végétal ou un écran formé des mêmes matériaux que le bâtiment principal;
prévoir des équipements d’éclairage sobres qui s’harmonisent avec ceux des bâtiments et des lots voisins sur lesquels un usage de la classe Habitation est exercé;
relativement à l’aménagement paysager de l’allée d’accès et de la cour avant, confirmer le caractère résidentiel du terrain;
10°délimiter l’aire de stationnement par rapport aux cours, aux aires d’agrément et aux aires vertes adjacentes.
« SECTION XI
« ÉVALUATION DES PLANS RELATIFS À L’IMPLANTATION ET À L’INTÉGRATION ARCHITECTURALE DE L’APPARENCE EXTÉRIEURE DE CERTAINS BÂTIMENTS PRINCIPAUX
« §1. —Objectifs et critères relatifs à un nouveau bâtiment
« 993.7.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale à l’égard d’un objet visé à l’article 945.4 doivent, relativement à un nouveau bâtiment, harmoniser les matériaux de revêtement extérieur de la façade d’un bâtiment principal avec ceux des bâtiments principaux voisins.
« 993.8.Aux fins de l’objectif de l’article 993.7, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :
utiliser un matériau de maçonnerie (brique à assemblage avec mortier, pierre et béton), un matériau léger (bois, aluminium, acier, agglomérés imitant le bois et fibrociments) ou un enduit (crépis, stucs, badigeons et enduit acrylique), dans le respect du style architectural du bâtiment;
lorsqu’au moins deux matériaux sont utilisés sur une façade, respecter les règles de partage entre les matériaux dans la composition d’ensemble de la façade.
« §2. —Objectifs et critères relatifs à un bâtiment existant
« 993.9.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale à l’égard d’un objet visé à l’article 945.4 doivent, relativement au remplacement d’un matériau de revêtement extérieur par un matériau différent du revêtement existant, tendre vers le choix d’un matériau semblable au matériau existant, dans le respect de la composition d’ensemble de la façade.
« 993.10.Aux fins de l’objectif de l’article 993.9, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :
remplacer les matériaux de revêtement extérieur en préservant les qualités intrinsèques du bâtiment principal et en tenant compte de l’effet d’ensemble créé par la répétition d’un matériau sur les bâtiments principaux voisins;
utiliser un matériau de maçonnerie (brique à assemblage avec mortier, pierre et béton), un matériau léger (bois, aluminium, acier, agglomérés imitant le bois et fibrociments) ou un enduit (crépis, stucs, badigeons et enduit acrylique) similaire quant à sa teinte, à son format et à sa texture au matériau existant ou dans le respect du style architectural du bâtiment;
reproduire les détails existants ou s’inspirer des détails propres à la maçonnerie et aux matériaux légers de revêtement extérieur traditionnels;
lorsqu’au moins deux matériaux sont utilisés sur une façade, respecter les règles de partage entre les matériaux dans la composition d’ensemble de la façade;
reproduire les jeux décoratifs de la maçonnerie (disposition, insertion d’éléments décoratifs de pierre ou de béton ou couleurs contrastantes);
reproduire et mettre en valeur les détails de finition et d’ornementation tels que les corniches, les planches cornières, les lisses, les chambranles, les appuis et les linteaux des ouvertures, dans le respect de leur agencement et du style architectural du bâtiment. ».
7.L’annexe II de ce règlement est modifiée par le remplacement des grilles de spécifications à l’égard des zones 61001Hc, 61002Ma, 61004Hb, 61005Ha, 61006Hb, 61006Hb, 61007Hb, 61008Hb, 61009Ha, 61010Hc, 61011Hb, 61012Pa, 61013Hc, 61014Hb, 61015Hc, 61016Cb, 61017Hb, 61018Hc, 61019Mb, 61020Hc, 61021Hc, 61022Hb, 61023Ia, 61024Ma, 61025Ia, 61026Hb, 61027Mb, 61100Hc, 61101Hb, 61102Hb, 61103Hb, 61104Hb, 61105Pa, 61106Ha, 61107Hc, 61108Hc, 61109Hc, 61110Hb, 61111Hc, 61112Ha, 61113Hb, 61115Hb, 61116Hc, 61118Hb, 61300Hc, 61301Hb, 61302Hc,, 61303Hb, 61304Pa, 61306Ha, 61307Ha, 61308Ha, 61309Hc, 61311Hb, 61312Pb, 62001Cb, 62002Hc, 62003Hc, 62004Ha, 62005Ma, 62006Hb, 62007Pa, 62008Ha, 62009Hc, 62010Hc, 62100Cd, 62101Hb, 62102Mc, 62103Ha, 62104Hc, 62105Ma, 62106Pb, 62107Ia, 62108Ia, 62109Ha, 62110Hc, 62111Hb, 62112Ha, 62113Hc, 62114Pa, 62115Hc, 62116Ha, 62121Hc, 62202Pb, 62203Ha, 62204Ma, 62205Ha, 62207Hb, 62208Hc, 62209Hb, 62210Hb, 62211Hb, 62215Mb, 62216Hb, 62218Ma, 62302Ia, 62303Ia, 62304Ia, 62405Ha, 62406Hb, 62407Ha, 62408Hb, 62410Hb, 62411Ma, 62414Hb, 62415Ha, 62416Hc, 62419Pa, 62423Mb, 62424Hc, 62426Ha, 62427Hc, 63233Mb, 63234Pa et 63306Hb par les grilles de l’annexe I du présent règlement.
8.L’article 8 du Règlement intérieur du conseil d’arrondissement Limoilou sur la délégation de pouvoirs, R.R.A.6V.Q. chapitre D-1, est modifié par l’insertion, après le paragraphe 10°, du suivant :
« 11°
Nature du pouvoir déléguéDélivrance d’un permis de construction dans le cadre d’un règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale lorsque le comité consultatif d’urbanisme a fait une recommandation positive et que le permis est accordé sans modification du projet soumis.
Titulaire de la délégation et conditions et modalités d’exercice du pouvoirLe directeur de la Division de la gestion du territoire.
Signataire de l’autorisationUn seul signataire :Le titulaire de la délégation exerçant le pouvoir.
 ».
9.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Annexe I
(article 7)
Modification à l’annexe II, Grilles de spécifications
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de l’arrondissement Limoilou sur l’urbanisme, R.A.6V.Q. 83, afin d’assujettir la délivrance d’un permis de construction ou d’un certificat d’autorisation dans certaines zones à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale.
Il harmonise notamment le Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale, R.A.6V.Q. 47, avec le Règlement de l’arrondissement Limoilou sur l’urbanisme.
Il soustrait la zone 63306Hb des zones dont la délivrance d’un permis de construction ou d’un certificat d’autorisation est assujettie à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale.
D’autre part, il assujettit la délivrance d’un permis de construction ou d’un certificat d’autorisation à l’égard d’un lot situé dans la zone 61001Hc, 61002Ma, 61004Hb, 61005Ha, 61006Hb, 61007Hb, 61008Hb, 61009Ha, 61010Hc, 61011Hb, 61012Pa, 61013Hc, 61014Hb, 61015Hc, 61016Cb, 61017Hb, 61018Hc, 61019Mb, 61020Hc, 61021Hc, 61022Hb, 61023Ia, 61024Ma, 61025Ia, 61026Hb, 61027Mb, 61100Hc, 61101Hb, 61102Hb, 61103Hb, 61104Hb, 61105Pa, 61106Ha, 61107Hc, 61108Hc, 61109Hc, 61110Hb, 61111Hc, 61112Ha, 61113Hb, 61115Hb, 61116Hc, 61118Hb, 61300Hc, 61301Hb, 61302Hc, 61303Hb, 61304Pa, 61306Ha, 61307Ha, 61308Ha, 61309Hc, 61311Hb, 61312Pb, 62001Cb, 62002Hc, 62003Hc, 62004Ha, 62005Ma, 62006Hb, 62007Pa, 62008Ha, 62009Hc, 62010Hc, 62100Cd, 62101Hb, 62102Mc, 62103Ha, 62104Hc, 62105Ma, 62106Pb, 62107Ia, 62108Ia, 62109Ha, 62110Hc, 62111Hb, 62112Ha, 62113Hc, 62114Pa, 62115Hc, 62116Ha, 62121Hc, 62203Ha, 62204Ma, 62205Ha, 62207Hb, 62208Hc, 62209Hb, 62210Hb, 62211Hb, 62215Mb, 62216Hb, 62218Ma, 62302Ia, 62303Ia, 62304Ia, 62405Ha, 62406Hb, 62407Ha, 62408Hb, 62410Hb, 62411Ma, 62414Hb, 62415Ha, 62416Hc, 62419Pa, 62423Mb, 62424Hc, 62426Ha ou 62427Hc illustrée au plan de zonage à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale afin de contrôler l’implantation des bâtiments dans ces zones.
De même, il assujettit la délivrance d’un permis de construction ou d’un certificat d’autorisation à l’égard d’un lot situé dans la zone 61006Hb, 61007Hb, 61008Hb, 61022Hb, 61026Hb, 61101Hb, 61102Hb, 61103Hb, 61104Hb, 61110Hb, 61111Hc, 61113Hb, 61115Hb, 61300Hc, 61301Hb, 61303Hb, 62002Hc, 62003Hc, 62004Ha, 62005Ma, 62006Hb, 62008Ha, 62009Hc, 62101Hb, 62109Ha, 62111Hb, 62112Ha, 62115Hc, 62116Ha, 62203Ha, 62204Ma, 62205Ha, 62209Hb, 62210Hb, 62211Hb ou 62218Ma illustrée au plan de zonage à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale afin de contrôler l’insertion en hauteur des bâtiments dans ces zones.
Sont également assujetties à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale les zones 61001Hc, 61002Ma, 61004Hb, 61005Ha, 61006Hb, 61007Hb, 61008Hb, 61009Ha, 61010Hc, 61011Hb, 61013Hc, 61014Hb, 61015Hc, 61017Hb, 61018Hc, 61019Mb, 61020Hc, 61021Hc, 61022Hb, 61026Hb, 61100Hc, 61101Hb, 61102Hb, 61103Hb, 61104Hb, 61106Ha, 61107Hc, 61108Hc, 61109Hc, 61110Hb, 61111Hc, 61112Ha, 61113Hb, 61115Hb, 61116Hc, 61118Hb, 61300Hc, 61301Hb, 61302Hc, 61303Hb, 61306Ha, 61307Ha, 61308Ha, 61309Hc, 61311Hb, 92002Hc, 62003Hc, 62004Ha, 62005Ma, 62006Hb, 62008Ha, 62009Hc, 62010Hc, 62101Hb, 62102Mc, 62103Ha, 62104Hc, 62109Ha, 62110Hc, 62111Hb, 62112Ha, 62113Hc, 62115Hc, 62116Ha, 62121Hc, 62203Ha, 62204Ma, 62205Ha, 62207Hb, 62208Hc, 62209Hb, 62210Hb, 62211Hb, 62216Hb, 62218Ma, 62405Ha, 62406Hb, 62407Ha, 62408Hb, 62410Hb, 62411Ma, 62414Hb, 62415Ha, 62416Hc, 62424Hc, 62426Ha et 62427Hc illustrées au plan de zonage afin de contrôler l’apparence extérieure des bâtiments.
Les bâtiments à l’intérieur desquels un usage du groupe H3 maison de chambres et de pension est exercé sont aussi visés par ce règlement.
Par ailleurs, les zones 63233Mb et 63234Pa illustrées au plan de zonage sont visées par ce règlement à l’égard des lots adjacents au boulevard des Capucins dont la superficie est, en tout ou en partie, boisée.
Ce règlement détermine les objectifs applicables à l’implantation, la construction, la rénovation, la transformation, l’agrandissement ou l’intégration architecturale des constructions ou à l’aménagement des terrains, ainsi que les critères permettant d’évaluer si ces objectifs sont atteints dans la zone visée.
Finalement, il prescrit le contenu minimal des plans et des documents qui doivent accompagner toute demande de permis ou de certificat dont la délivrance est assujettie à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

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