Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative
Agglomération de Québec
RÈGLEMENT R.A.V.Q. 1158
1.Le Règlement de l’agglomération sur le partage des dépenses mixtes, R.R.A.V.Q. chapitre P-1 et ses amendements, est modifié par l’insertion, après l’article 8.0.1, de ce qui suit :
« 8.0.2.La partie d’une dépense relative à la gestion du transport et de la mobilité intelligente qui constitue une dépense faite dans l’exercice d’une compétence d’agglomération est déterminée lorsqu’on multiplie A par B alors que :
A représente le montant de la dépense mixte;
B représente le quotient obtenu lorsqu’on divise le nombre de feux de circulation situés sur les voies de circulation constituant le réseau routier artériel à l’échelle de l’agglomération au 1er  janvier de l’exercice financier qui précède celui au cours duquel la dépense mixte est effectuée par le nombre total des feux de circulation sur l’ensemble des voies de circulation relevant, toutes compétences confondues de la ville à cette date.
Une dépense mixte visée au premier alinéa comprend également les contributions de la ville à titre d’employeur et les indexations et ajustements salariaux à être effectués eu égard aux fonctionnaires ou employés de la ville oeuvrant aux fins de la compétence visée. ».
2.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 8.7, de ce qui suit :
« 8.8.Sous réserve de l’article 8.0.2, la partie d’une dépense mixte relative aux services professionnels et techniques, à l’acquisition, à l’installation et aux travaux relatifs à la gestion du transport et de la mobilité intelligente qui constitue une dépense faite dans l’exercice d’une compétence d’agglomération est déterminée lorsqu’on multiplie A par B alors que :
A représente le montant de la dépense mixte;
B représente le quotient obtenu lorsqu’on divise le nombre de feux de circulation situés sur les voies de circulation constituant le réseau routier artériel à l’échelle de l’agglomération au 1er  janvier de l’exercice financier qui précède celui au cours duquel la dépense mixte est effectuée par le nombre total de feux de circulation sur l’ensemble des voies de circulation relevant toutes compétences confondues de la ville à cette date.
Une dépense mixte visée au premier alinéa comprend également les salaires, les contributions de la ville à titre d’employeur et les indexations et ajustements salariaux à être effectués eu égard aux fonctionnaires ou employés de la ville oeuvrant aux fins de la compétence visée.
Lorsqu’une dépense mixte visée au premier alinéa est autorisée par un règlement d’emprunt, l’exercice financier considéré dans la détermination de la valeur de la variable B, est remplacée par l’exercice financier au cours duquel le règlement d’emprunt autorisant la dépense mixte entre en vigueur. ».
3.Le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 10 de ce règlement est modifié par le remplacement, de « 1 à 6, 8, 8.0.1, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 et 8.7 » par « 1 à 6, 8, 8.0.1, 8.0.2, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 et 8.8 ».
4.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de l’agglomération sur le partage des dépenses mixtes afin d’établir une règle de partage applicable aux dépenses de fonctionnement relatives à la gestion du transport et de la mobilité intelligente pour déterminer la partie de la dépense mixte faite dans l’exercice d’une compétence d’agglomération.
Ce règlement est également modifié afin d’établir une règle de partage applicable aux dépenses d’immobilisation reliées à l’acquisition, à l’installation, aux services professionnels et techniques, aux travaux relatifs à la gestion du transport et de la mobilité intelligente pour déterminer la partie de la dépense mixte qui constitue une dépense d’immobilisation faite dans l’exercice d’une compétence d’agglomération.

© Ville de Québec, 2024. Tous droits réservés. Rédigé, refondu et publié avec les solutions Irosoft.