Règlements de la Ville de Québec

 
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Agglomération de Québec
RÈGLEMENT R.A.V.Q. 1217
La Ville de Québec, par le conseil d’agglomération, décrète ce qui suit :
1.Le titre du Règlement de l’agglomération sur le programme de soutien à l’abattage des ormes atteints de façon incurable de la maladie hollandaise de l’orme, R.A.V.Q. 239 et ses amendements, est remplacé comme suit :
« Règlement de l’agglomération sur le programme de soutien à l’abattage et la disposition des ormes dans le cadre de la lutte à la propagation de la maladie hollandaise de l’orme ».
2.L’article 1 de ce règlement est modifié par :
le remplacement de la définition du terme « abattage » par ce qui suit :
« 
 « abattage » : opération qui consiste à éliminer un arbre par le sectionnement transversal de son tronc; »;
la suppression de la définition du terme « arbre »;
le remplacement de la définition du terme « directeur » par ce qui suit :
« 
 « directeur » : le directeur de la Division de la planification stratégique du territoire du Service de la planification de l’aménagement et de l’environnement ou son représentant et le directeur de la Division de la foresterie urbaine et de l’horticulture ou son représentant, selon le cas; »;
l’insertion, après la définition du terme « directeur », de ce qui suit :
 « disposition » : la neutralisation de l’orme selon un procédé conforme;
 « immeuble » : un lot ou une partie de lot, possédé ou occupé dans la ville par une ou plusieurs personnes conjointement, comprenant les bâtiments et les améliorations qui s’y trouvent et qui constitue une seule unité d’évaluation au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, chapitre F-2.1);
 « procédé conforme » : une technique de transformation des résidus de l’orme qui élimine la possibilité de transmission de la maladie hollandaise de l’orme, soit par le déchiquetage en copeaux, l’écorçage des billes ainsi que par l’enfouissement ou le brûlage immédiat. ».
3.L’article 2 de ce règlement est modifié par :
le remplacement du paragraphe 2° par ce qui suit :
« le permis ou le certificat d’autorisation permettant l’abattage de l’orme; »;
le remplacement du paragraphe 3° par ce qui suit :
« l’original de la facture détaillée soit de l’abattage, du transport ou de la disposition du bois d’orme, le cas échéant; »;
le remplacement du paragraphe 4° par ce qui suit :
« une pièce justificative émise, soit par un lieu de disposition reconnu attestant de la réception de l’orme, soit par l’entrepreneur retenu pour l’abattage ou par le requérant lui-même attestant de la disposition de l’orme selon un procédé conforme; »;
la suppression du paragraphe 5°.
4.L’article 5 de ce règlement est modifié par la suppression de « de l’article 39,4 ».
5.L’article 7 de ce règlement est modifié par :
le remplacement du premier alinéa par ce qui suit :
« Un immeuble situé sur le territoire de la ville sur lequel s’exerce un usage résidentiel constitue un immeuble admissible. »;
le remplacement au deuxième alinéa de « paragraphe » par « alinéa »;
le remplacement au paragraphe 1° de « à vocation commerciale » par « commerciaux »;
le remplacement au paragraphe 2° de « à vocation industrielle » par « industriels »;
le remplacement au paragraphe 3° de « à vocation institutionnelle » par « institutionnels »;
la suppression du paragraphe 4°;
la suppression au paragraphe 5° de « dont le zonage n’autorise pas un usage résidentiel ».
6.L’article 8 de ce règlement est modifié par le remplacement de « de disposition d’un arbre dans un lieu de disposition reconnu, de déchiquetage ou d’écorçage » par «  le transport et la disposition de l’orme, s’il y a lieu ».
7.L’article 9 de ce règlement est modifié par le remplacement de « et de disposition d’un arbre » par « du transport et de la disposition d’un orme ».
8.L’article 10 de ce règlement est remplacé par ce qui suit :
« 10.Aux fins du calcul du coût réel de l’article 9, les frais admissibles considérés sont les suivants :
le coût d’abattage et de disposition de l’orme incluant son transport, le cas échéant, tel que déterminé de la manière établie à l’annexe I du présent règlement;
le montant de la taxe sur les produits et services et de la taxe de vente du Québec acquitté par le requérant moins, le cas échéant, toute somme récupérée par celui-ci sur lesdites taxes.
Le coût réel admissible à une subvention en vertu du présent règlement ne peut excéder 2 000 $ par orme abattu. ».
9.L’article 11 de ce règlement est remplacé par ce qui suit :
« 11.Sous réserve de l’article 11.1, la subvention accordée au requérant admissible d’un immeuble admissible qui présente une demande en vertu du présent règlement est égale à 50 % du coût réel admissible calculé conformément aux articles 9 et 10 jusqu’à concurrence de 1 000 $ par orme abattu.
« 11.1.La subvention totale accordée en vertu du présent règlement au requérant qui présente une demande valide ne peut excéder 2 000 $ par immeuble admissible. ».
10.Ce règlement est modifié par l’insertion de l’annexe I du présent règlement.
11.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ANNEXE I
(article 10)
DÉTERMINATION DU COÛT D’ABATTAGE ET DE DISPOSITION DE L’ORME INCLUANT SON TRANSPORT, LE CAS ÉCHÉANT
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de l’agglomération sur le programme de soutien à l’abattage des ormes atteints de façon incurable de la maladie hollandaise de l’orme afin de faciliter l’application de ce programme de subvention et notamment la détermination du coût d’abattage et de disposition de l’orme, incluant son transport, le cas échéant.
Ce règlement fait passer de 350 $ à 1 000 $ le montant maximum de la subvention pour l’abattage et la disposition d’un orme, incluant son transport, le cas échéant.

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