Règlements de la Ville de Québec

 
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Agglomération de Québec
RÈGLEMENT R.A.V.Q. 1479
Ce règlement a pour objet de soustraire certains règlements d’urbanisme à l’examen de leur conformité aux objectifs du schéma d’aménagement et de développement de l’agglomération de Québec et aux dispositions de son document complémentaire, conformément à l’article 237.2 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, RLRQ, c. A-19.1.
Plus spécifiquement, tous les règlements adoptés en vertu d’une compétence conférée par l’article 74.4 de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec, RLRQ, c. C-11.5, sont dorénavant soustraits à cette obligation, à l’exception de ceux qui visent à permettre, en vertu du paragraphe 3° de cet article, la réalisation d’un projet qui est relatif à un établissement résidentiel, commercial ou industriel dont la superficie de plancher est supérieure à 25 000 mètres carrés.
Enfin, les dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme qui concernent les règles relatives à la conformité d’un règlement aux objectifs d’un schéma d’aménagement et de développement et aux dispositions de son document complémentaire continuent de s’appliquer à l’égard des règlements qui ne sont pas visés par ce règlement.
La Ville de Québec, par le conseil d’agglomération, décrète ce qui suit :
1.Les dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, RLRQ, c. A-19.1, qui concernent les règles relatives à la conformité d’un règlement aux objectifs d’un schéma d’aménagement et de développement et aux dispositions de son document complémentaire ne s’appliquent pas à l’égard des règlements adoptés en vertu d’une compétence conférée par l’article 74.4 de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec, RLRQ, c. C-11.5, à l’exception de ceux qui visent à permettre, en vertu du paragraphe 3° de cet article, la réalisation d’un projet qui est relatif à un établissement résidentiel, commercial ou industriel dont la superficie de plancher est supérieure à 25 000 mètres carrés.
2.Un règlement soustrait aux dispositions qui concernent les règles relatives à la conformité d’un règlement aux objectifs d’un schéma d’aménagement et de développement et aux dispositions de son document complémentaire en vertu de l’article 1 entre en vigueur le jour de sa publication conformément aux articles 361 et 362 de la Loi sur les cités et villes, RLRQ, c. C-19.
3.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement qui a pour objet de soustraire certains règlements d’urbanisme à l’examen de leur conformité aux objectifs du schéma d’aménagement et de développement de l’agglomération de Québec et aux dispositions de son document complémentaire, conformément à l’article 237.2 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, RLRQ, c. A-19.1.
Plus spécifiquement, tous les règlements adoptés en vertu d’une compétence conférée par l’article 74.4 de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec, RLRQ, c. C-11.5, sont dorénavant soustraits à cette obligation, à l’exception de ceux qui visent à permettre, en vertu du paragraphe 3° de cet article, la réalisation d’un projet qui est relatif à un établissement résidentiel, commercial ou industriel dont la superficie de plancher est supérieure à 25 000 mètres carrés.
Enfin, les dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme qui concernent les règles relatives à la conformité d’un règlement aux objectifs d’un schéma d’aménagement et de développement et aux dispositions de son document complémentaire continuent de s’appliquer à l’égard des règlements qui ne sont pas visés par ce règlement.

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