Règlements de la Ville de Québec

 
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Agglomération de Québec
RÈGLEMENT R.A.V.Q. 1604
Ce règlement modifie le Règlement de l’agglomération sur la gestion des matières résiduelles afin d’y intégrer les règles relatives au traitement des résidus alimentaires au centre de récupération des matières organiques.
Une section est ajoutée à ce règlement qui prévoit les modalités de réception du centre, la liste des matières qui ne peuvent être y être acheminées ainsi que des règles de conduite à l’intérieur de ce dernier.
Ce règlement prévoit également quelques ajouts à la liste des matières non reçues dans un écocentre, des modifications à certaines définitions ainsi que diverses autres règles visant à s’harmoniser avec les collectes des différentes matières.
MODIFICATION AVANT ADOPTION
Ce règlement est modifié avant adoption afin d’ajouter les numéros d’articles qui avaient été omis à l’article 5 dans le texte de l’article 13.1.
L’article 5 est remplacé par le suivant :
« 5.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 13, de ce qui suit :
« SECTION IX
« GESTION DES RÉSIDUS ALIMENTAIRES
« 13.1.Sous réserve de l’article 15, les résidus alimentaires générés sur le territoire de l’agglomération et enlevés de porte en porte, par une municipalité locale, sont apportés et traités au centre de récupération des matières organiques.
En outre et sous réserve des articles 14 à 20, les résidus alimentaires autres que ceux visés au premier alinéa sont reçus au centre de récupération des matières organiques. ».
La Ville de Québec, par le conseil d’agglomération, décrète ce qui suit :
1.L’article 1 du Règlement de l’agglomération sur la gestion des matières résiduelles, R.A.V.Q. 506, est modifié par:
le remplacement de la définition de «branche» par la suivante:
« 
 « branche » : Une matière ligneuse d’un diamètre minimal de 0,5 centimètre et maximal de cinq centimètres et d’une longueur maximale de 1,2 mètre; ».
le remplacement de la définition de «brindille» par la suivante:
« 
 « brindille » : une matière ligneuse d’un diamètre de moins de 0,5 centimètre et d’une longueur maximale de 50 centimètres; ».
le remplacement, dans la définition de «matière dangereuse» de « 15,2 » par « 32 »;
le remplacement de la définition de « résidu alimentaire » par la suivante:
« 
 « résidu alimentaire » : une matière organique résiduelle issue de la préparation et de la consommation d’aliments; ».
la suppression, dans la définition de « résidu domestique dangereux » des mots « générée à la maison »;
le remplacement de la définition de « résidu encombrant » par la suivante:
« 
 « résidu encombrant » : un objet domestique, rejeté ou abandonné, de taille supérieure à 0,2 mètre cube, d’une longueur maximale de deux mètres et qui peut être manipulé par deux personnes sans équipement mécanique. Il peut ou non contenir des halocarbures; ».
2.Ce règlement est modifié par la suppression, dans le titre de la section IV du chapitre II de «, DES RÉSIDUS ALIMENTAIRES ».
3.L’article 7 de ce règlement est modifié par:
le remplacement, dans le premier alinéa, de ce qui suit les mots « centre de transfert des résidus verts » par « sur une période minimale de quatre semaines au printemps et sur une période minimale de six semaines à l’automne. »;
le remplacement, dans le second alinéa, du mot « modifier » par le mot « édicter »;
la suppression, dans le second alinéa des mots « ou au deuxième ».
4.L’article 8 de ce règlement est abrogé.
5.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 13, de ce qui suit:
« SECTION IX
« GESTION DES RÉSIDUS ALIMENTAIRES
« 13.1.Sous réserve de l’article 15, les résidus alimentaires générés sur le territoire de l’agglomération et enlevés de porte en porte, par une municipalité locale, sont apportés et traités au centre de récupération des matières organiques.
En outre et sous réserve des articles 14 à 20, les résidus alimentaires autres que ceux visés au premier alinéa sont reçus au centre de récupération des matières organiques. ».
6.Le règlement est modifié par le remplacement du titre de la Section I du Chapitre III, par le suivant:
« SECTION I
« GESTION DU COMPLEXE DE VALORISATION ÉNERGÉTIQUE ».
7.L’article 14 de ce règlement est modifié par:
l’insertion après les mots « lesquelles des », des mots « résidus alimentaires et des »;
le remplacement de « et éliminées à l’incinérateur » par les mots « au Complexe de valorisation énergétique ».
8.L’article 15 de ce règlement est remplacé par le suivant:
« 15.Les matières suivantes ne sont pas acceptées au Complexe de valorisation énergétique lorsqu’elles constituent :
une carcasse ou une pièce d’un véhicule automobile ou d’un véhicule récréatif ou un résidu de déchiquetage de carcasse de véhicule automobile;
une machine ou un outil muni d’un moteur à combustion;
de la viande impropre au sens du Règlement sur les aliments (RLRQ, chapitre P-29, r. 1) et des amendements à ce règlement qui font partie du présent règlement et qui entrent en vigueur à la date fixée par le conseil aux termes d’une résolution dont l’adoption fait l’objet d’un avis public;
un cadavre animal sauf celui d’un animal domestique qui ne provient pas d’une clinique vétérinaire;
une matière dangereuse au sens du Règlement sur les matières dangereuses (RLRQ chapitre Q-2, r. 32) et des amendements à ce règlement qui font partie du présent règlement et qui entrent en vigueur à la date fixée par le conseil aux termes d’une résolution dont l’adoption fait l’objet d’un avis public;
du téflon;
de la cendre chaude;
de la poussière de finition, du bran de scie, de la cendre froide, des excréments d’animaux et de la litière déposés en vrac;
des déchets biomédicaux au sens du Règlement sur les déchets biomédicaux (RLRQ, chapitre Q-2, r. 12) et des amendements à ce règlement qui font partie du présent règlement et qui entrent en vigueur à la date fixée par une résolution du conseil;
10°un pneu ou un morceau de pneu;
11°de la pierre, du sable, de la terre, du gravier, du béton, de l’asphalte, de la tourbe, des balayures de rue ou une matière semblable;
12°un résidu de construction, de démolition ou de rénovation;
13°de l’amiante;
14°une arme, un fusil, une munition, une grenade, une bombe, de la dynamite ou une autre matière explosive;
15°des résidus de la tonte du gazon;
16°les feuilles, lors de la période de collecte des feuilles;
17°un résidu encombrant;
18°des liquides ou des semi-liquides même dans un contenant;
19°des matériaux ou des objets endommagés lors d’un sinistre;
20°un chargement :
a)d’objets métalliques;
b)de plastique;
c)de verre;
d)de caoutchouc;
21°un contenant de matières volatiles, inflammables ou explosives;
22°un objet ou une matière qui peut causer un incendie;
23°une matière recyclable visée à l’article 26;
24°un objet ou une matière ou une quantité d’objets ou de matières qui, lors de sa manipulation ou de son traitement, peut causer des bris, des accidents ou des dommages aux installations, à l’équipement ou au personnel;
25°les matières résiduelles visées aux articles 4 et 123 du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles (RLRQ, chapitre Q-2, r. 19) et des amendements apportés à ce règlement qui entrent en vigueur à la date fixée par le conseil aux termes d’une résolution dont l’adoption fait l’objet d’un avis public;
26°un résidu alimentaire qui n’est pas ensaché conformément au Règlement sur l’enlèvement des matières résiduelles, R.V.Q. 2572. ».
9.L’article 16 de ce règlement est remplacé par le suivant:
« 16.Les résidus alimentaires et ordures qui proviennent d’une personne autre que les Villes de Québec, de L’Ancienne-Lorette et de Saint-Augustin-de-Desmaures ou de l’extérieur du territoire de l’agglomération peuvent être acceptées au Complexe de valorisation énergétique sous réserve du paiement de la tarification imposée au règlement de tarification applicable. ».
10.L’article 17 de ce règlement est remplacé par le suivant:
« 17.Quiconque décharge une matière susceptible de nuire aux opérations ou est à l’origine d’un événement ou d’un incident susceptible de nuire à ces opérations que ce soit sur le terrain ou dans le bâtiment du Complexe de valorisation énergétique doit assumer les frais de cette intervention. ».
11.l’article 18 de ce règlement est modifié par:
le remplacement de « situé l’incinérateur » par les mots « situé le Complexe de valorisation énergétique »;
le remplacement de « de l’incinérateur » par les mots « du Complexe »;
le remplacement de « à l’incinérateur » par les mots « au Complexe de valorisation énergétique »;
la suppression de « jusqu’à ce qu’il ne contrevienne plus à cet article ».
12.l’article 19 de ce règlement est modifié par:
le remplacement de «l’incinérateur» par les mots «le Complexe de valorisation énergétique»;
l’addition de la phrase suivante: «Elle est de cinq kilomètres à l’heure à l’intérieur du bâtiment.».
13.L’article 20 de ce règlement est modifié par:
le remplacement de « l’incinérateur » par les mots « le Complexe de valorisation énergétique »;
l’insertion après les mots « signalisation installée » de « ainsi qu’aux consignes des employés du Complexe ».
14.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 20, des suivants:
« 20.1.Les chargements contenant des résidus alimentaires doivent être disposés dans les baies de réception du centre de récupération des matières organiques à moins d’un avis contraire du responsable des collectes ou d’un employé du Complexe de valorisation énergétique.
« 20.2.Les chargements contenant uniquement des ordures doivent être disposés dans l’une des chutes de l’incinérateur à moins d’un avis contraire du responsable des collectes ou d’un employé du Complexe de valorisation énergétique. ».
15.L’article 31 de ce règlement est modifié par:
l’insertion après « 3, » de « 4, »;
l’insertion après « malgré le premier alinéa, » de « une matière provenant d’un camion à compaction par vis sans fin ou ».
16.L’article 34 de ce règlement est modifié par le remplacement des deux premiers alinéas par ce qui suit:
« Le centre de transfert des résidus vers est ouvert sur une période minimale de quatre semaines au printemps et sur une période minimale de six semaines à l’automne. ».
17.Le titre de la section VI du chapitre III de ce règlement est supprimé.
18.Les articles 37 et 37.1 de ce règlement sont abrogés.
19.L’article 39 de ce règlement est modifié par l’insertion, après le paragraphe 18.3° des suivants:
« 18.4°de l’herbe à poux en graines;
« 18.5°du panais sauvage;
« 18.6°de la phragmite exotique; ».
20.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 50, de ce qui suit:
« SECTION VIII
« GESTION DU CENTRE DE RÉCUPÉRATION DES MATIÈRES ORGANIQUES
« 50.1.Le comité exécutif est autorisé à édicter, par ordonnance, les jours et heures durant lesquelles des matières organiques peuvent être apportées et éliminées au centre de récupération des matières organiques.
« 50.2.Les matières résiduelles mentionnées à l’article 15 ne peuvent pas être déposées dans un contenant autorisé en vertu du présent règlement et destiné à être traitées au centre de récupération des matières organiques.  ».
21.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de l’agglomération sur la gestion des matières résiduelles afin d’y intégrer les règles relatives au traitement des résidus alimentaires au centre de récupération des matières organiques.
Une section est ajoutée à ce règlement qui prévoit les modalités de réception du centre, la liste des matières qui ne peuvent être y être acheminées ainsi que des règles de conduite à l’intérieur de ce dernier.
Ce règlement prévoit également quelques ajouts à la liste des matières non reçues dans un écocentre, des modifications à certaines définitions ainsi que diverses autres règles visant à s’harmoniser avec les collectes des différentes matières.

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