2.L’article 4.02 de ce règlement est modifié par :
1°le remplacement des paragraphes b) et c) du premier alinéa par les suivants :
« b) convoquer par écrit, dans les six mois de la fin de chaque année financière, chacun des participants actifs, des participants non actifs et des bénéficiaires recevant une rente ainsi que l’employeur à une assemblée annuelle pour :
1° qu’ils prennent connaissance des modifications apportées au régime, des indications portées au registre tenu en application du paragraphe b du troisième alinéa et de la situation financière;
2° permettre au groupe de chacun de ceux-ci de désigner des représentants au sein du comité de retraite;
« c) transmettre à toutes les personnes visées par le régime, dans les neuf mois de la fin de chaque année financière, un relevé annuel contenant les renseignements prescrits par la loi, dont notamment :
1° les droits accumulés durant la dernière année financière terminée et leur cumul depuis leur adhésion au régime jusqu’à la fin de cette année;
2° la situation financière du régime; »;
2°l’insertion, dans le paragraphe m) du premier alinéa, après le mot « participants », de « , actifs ou non actifs, »;
3°l’insertion, après le paragraphe m) du premier alinéa, du paragraphe suivant :
« m.1) transmettre à chaque participant et bénéficiaire recevant une rente du régime, avec l’avis de convocation à l’assemblée annuelle, un exposé sommaire des modifications effectuées au cours de la dernière année ainsi qu’une brève description des droits et obligations qui en découlent; »;
4°la suppression du paragraphe q) du premier alinéa;
5°l’addition, après le paragraphe b) du deuxième alinéa, des paragraphes suivants :
« c) exiger des frais, le cas échéant, conformément à la loi pour les actes posés sur demande spécifique d’un participant, d’un bénéficiaire ou d’une autre personne dans le cadre de l’administration du régime ainsi que pour répondre aux demandes d’information qui lui sont soumises;
« d) déterminer les actes et les demandes pour lesquels des frais sont exigibles et en établir le montant en tenant compte des dépenses engagées;
« e) demander à l’actuaire de faire toute modification requise par la loi et de les soumettre à l’employeur pour adoption et également lui recommander toute autre modification qui ont notamment pour objet de faciliter l’administration du régime. ».
4.L’article 6.03 de ce règlement est modifié par :
1°le remplacement du paragraphe a) par le suivant :
« a) Au moins 50% de la valeur de toute prestation qu’un employé participant a droit lors de sa cessation de service, de son décès ou de sa retraite, pour son service effectué à partir du 1er janvier 1990, doit provenir des cotisations de l’employeur. La valeur en est déterminée à la date d’acquisition suivant des hypothèses et méthodes actuarielles conformes à la loi. »;
2°le remplacement du paragraphe c) par le suivant :
« c) Si l’employé demeure un participant, les cotisations salariales excédentaires et les intérêts crédités doivent servir à acheter une rente additionnelle ayant les mêmes caractéristiques que la rente normale qui lui est versée. Cette rente est déterminée suivant les mêmes hypothèses et méthodes actuarielles que celles utilisées au paragraphe a. ».
8.L’article 7.05 de ce règlement est modifié par :
1°le remplacement du sous-paragraphe 2° du paragraphe b), par le suivant :
« 2° 40% du maximum des gains admissibles de l’année; »;
2°le remplacement du deuxième alinéa du paragraphe c), par le suivant :
« Le montant de la rente doit être déterminé à la date du paiement suivant des hypothèses et méthodes actuarielles conformes à la loi et qui sont les mêmes que celles utilisées au paragraphe a de l’article 6.03. ».
11.L’article 8.01 de ce règlement est modifié par :
1°le remplacement du paragraphe b) par le suivant :
« b) À compter du mois qui suit celui où il atteint l’âge de 65 ans ou de la date de la retraite si elle est postérieure à 65 ans, la rente annuelle du participant est réduite, pour chaque année de service créditée à compter du 1er janvier 2005, de 0,7% de la moyenne des salaires annuels du participant durant ses quatre dernières années de cotisation au régime, jusqu’à concurrence de la moyenne du maximum des gains admissibles dans ces mêmes années; la réduction ne doit cependant pas excéder la rente que le participant a alors droit en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec. »;
2°le remplacement du paragraphe d) par le suivant :
« d) La rente normale de retraite est réversible au conjoint en la manière prévue au paragraphe b de l’article 8.05.
Si le conjoint n’a pas renoncé à la rente, la rente viagère du participant est ajustée pour que le montant soit l’équivalent de la rente payable sous la forme prévue au paragraphe c.
Si son conjoint y a renoncé ou si le participant n’a pas d conjoint, le participant peut alors choisir l’une des formes de rente qui est payable en vertu du paragraphe c de l’article 8.08. »;
3°le remplacement du paragraphe g) par le suivant :
« g) Les rentes de retraite prévues par le régime sont viagères. Si une rente payable en vertu du présent article est inférieure à 20% du maximum des gains admissibles ou si le participant ne réside plus au Canada, les articles 8.03.2 à 8.03.4 s’appliquent en regard du paiement de cette rente. ».
13.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 8.01 A, des suivants :
« 8.01 A.1 La prestation de raccordement doit respecter les limites prescrites à l’article 8503(2) (b) du Règlement de la Loi de l’impôt sur le revenu.
« 8.01 A.2 L’employé participant a droit à une rente qui est réversible à son conjoint.
Si le conjoint n’y renonce pas, la prestation du participant est ajustée pour que le montant soit l’équivalent de la rente payable sous la forme prévue par le paragraphe iv) de l’article 8.01 A. ».
16.L’article 8.05 de ce règlement est modifié par :
1°le remplacement du paragraphe a par le suivant :
« a) Si au décès d’un participant, la rente normale de retraite prévue au paragraphe c de l’article 8.01 était toujours versée, son bénéficiaire peut demander le versement comptant de la valeur actuelle du solde.
Si le bénéficiaire décède avant la fin de la période garantie ou s’il n’y a pas de bénéficiaire, la valeur actuelle du solde des versements garantis est versée à sa succession. »;
2°le remplacement, dans le paragraphe d), des mots « ayant droit » par les mots « ayant cause ».
18.L’article 8.08 de ce règlement est modifié par :
1°le remplacement du paragraphe a) par le suivant :
« a) Si le participant n’a pas de conjoint ou si le conjoint y a renoncé, il peut choisir, en avisant le comité de retraite par écrit dans les six mois avant la date de sa retraite, de recevoir une rente payable selon un des modes décrits au paragraphe c. »;
2°le remplacement du sous-paragraphe i) du paragraphe c) par le suivant :
« i) Rente viagère réversible à 60% et garantie dix ans.
Les versements de rentes sont payés au participant sa vie durant mais, s’il décède avant qu’il n’ait reçu sa rente pendant une période de dix ans, la rente continue d’être versée au bénéficiaire jusqu’à l’expiration de la période garantie; par la suite, 60% de la rente continue d’être versée, le cas échéant, au conjoint. »;
3°le remplacement du sous-paragraphe a) du sous-paragraphe ii) du paragraphe c) par le suivant :
a) Le participant qui prend sa retraite ou le conjoint qui a acquis le droit à une rente peut demander le remplacement de tout ou partie de la rente viagère par une rente temporaire avant que le service n’en commence. ».
19. L’article 8.09 de ce règlement est modifié par :
1°le remplacement du premier alinéa du paragraphe c) par le suivant :
« c) Dans le cadre d’une requête donnant lieu au partage du patrimoine familial, d’une médiation suite à une telle requête ou d’un projet de déclaration commune de dissolution d’une union civile par un notaire, le participant et son conjoint ont droit, sur demande écrite soumise au comité de retraite d’obtenir :
1° un relevé faisant état des droits accumulés par le participant au titre du régime et de leur valeur en date de l’introduction de la requête ou la cessation de leur vie commune, selon l’objet de la demande;
2° les autres renseignements prescrits par loi. »;
2°le remplacement du paragraphe d) par le suivant :
« d) Lorsqu’un participant a décidé suite à la cessation de la vie maritale de partager avec son ex-conjoint les droits accumulés, il a droit, sur demande écrite soumise au comité de retraite, d’obtenir un relevé faisant état des droits qu’il a accumulés et de leur valeur en date de la cessation de leur vie commune.
Le comité de retraite ne peut toutefois donner copie de ce relevé que si le participant l’autorise dans sa demande. »;
3°la suppression du paragraphe g).
21.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 8.11, de ce qui suit :
« Améliorations
« 8.12 Si le régime est modifié après le 31 décembre 1989 pour augmenter les prestations, qui sont relatives aux années de service reconnu à cette date et qui sont applicables au service postérieur au 1er janvier 1990, les articles 8.03 à 8.03.6 et 8.04.1 s’appliquent à la prestation qui résulte de cette augmentation.
Toutefois, on ne doit pas tenir compte de cela pour déterminer le 50% de la valeur de toute prestation visée au paragraphe a de l’article 6.03. ».
23.L’article 9.03 de ce règlement est modifié par :
1°le remplacement du paragraphe a) par le suivant :
« a) L’avis requis en cas de terminaison du régime indique les participants qu’elle vise et la date où elle a lieu; cette date ne peut être antérieure à la date de cessation de la perception des cotisations salariales. »;
2°la suppression du paragraphe c);
3°le remplacement du paragraphe e) par le suivant :
« e) Le participant visé par la terminaison du régime d e retraite a droit, au titre des services que lui reconnaît le régime jusqu’à la date de la terminaison, à la valeur de la rente normale à laquelle il aurait eu droit s’il avait pris sa retraite le jour précédant cette date. »;
4°le remplacement du paragraphe f) par le suivant :
« f) En cas de terminaison du régime, les actifs de la caisse de retraite sont acquis aux participants conformément à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite. Cependant, aucune distribution de surplus ne peut servir à conférer aux participants des rentes supérieures au maximum prévu par la Loi de l’impôt sur le revenu. Le surplus non distribué est remis à l’employeur. ».
27.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Les modifications prévues au présent règlement prennent effet à la date de leur enregistrement par la régie mais s’appliquent à compter du 1er janvier 2001; toutefois :
1°le paragraphe 4° de l’article 23 s’applique à compter du 1er janvier 1990;
2°l’article 13 s’applique à compter du 1er janvier 1999;
3°l’article 3, dans la mesure où il édicte l’article 6.02.2, le paragraphe 1° de l’article 11 et les articles 12 et 14 s’appliquent à compter du 1er janvier 2002;
4°les articles 24, 25 et 26 s’appliquent à compter du 1er janvier 2005.