Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative
Agglomération de Québec
RÈGLEMENT R.A.V.Q. 27
1.Le Règlement de l’agglomération sur le partage des dépenses mixtes, R.A.V.Q. 5, modifié par le Règlement R.A.V.Q. 38, est modifié par l’insertion avant :
« CHAPITRE I
« DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT »;
de ce qui suit :
« CHAPITRE 0.1
« DÉFINITIONS
« 0.1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « administration générale » : la Direction générale, le Service des affaires juridiques, le Service de la planification et du développement organisationnel, le Service des technologies de l’information et des télécommunications, le Service des approvisionnements, le Service des finances, le Service du greffe et des archives, le Service des ressources humaines, le Service des communications, le Secrétariat du Bureau de l’ombudsman et la direction d’arrondissement d’un conseil d’arrondissement.
Le premier alinéa ne comprend toutefois pas les éléments suivants :
la gestion du risque relié à la responsabilité civile;
une division d’une direction d’arrondissement autre que la Division des relations avec les citoyens et du soutien administratif. ».
2.L’article 1 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 1.La partie d’une dépense mixte relative à l’entretien d’une conduite d’un réseau d’aqueduc ou d’égout qui constitue une dépense faite dans l’exercice d’une compétence d’agglomération est déterminée lorsqu’on multiplie A par B alors que :
A représente le montant de la dépenses mixte;
B représente le quotient obtenu lorsqu’on divise le nombre de kilomètres de voies de circulation constituant le réseau artériel à l’échelle de l’agglomération au 1er janvier de l’exercice financier qui précède celui au cours duquel la dépense mixte est effectuée par le nombre de kilomètres de l’ensemble des voies de circulation relevant, toutes compétences confondues, de la ville à cette date.
Aux fins de l’exercice financier de 2006, la valeur de la variable B du paragraphe 2° du premier alinéa équivaut à 0,197.
Une dépense mixte visée au premier alinéa comprend également les contributions de la ville à titre d’employeur et les indexations et ajustements salariaux à être effectués eu égard aux fonctionnaires ou employés de la ville oeuvrant aux fins de la compétence visée. ».
3.L’article 2 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 2.La partie d’une dépense mixte relative à l’entretien d’une voie de circulation qui constitue une dépense faite dans l’exercice d’une compétence d’agglomération est déterminée lorsqu’on multiplie A par B alors que :
A représente le montant de la dépense mixte;
B représente le quotient obtenu lorsqu’on divise la superficie des voies de circulation constituant le réseau artériel à l’échelle de l’agglomération au 1er janvier de l’exercice financier qui précède celui au cours duquel la dépense mixte est effectuée par la superficie de l’ensemble des voies de circulation relevant, toutes compétences confondues, de la ville à cette date.
Aux fins de l’exercice financier de 2006, la valeur de la variable B du paragraphe 2° du premier alinéa équivaut à 0,235.
Une dépense mixte visée au premier alinéa comprend également les contributions de la ville à titre d’employeur et les indexations et ajustements salariaux à être effectués eu égard aux fonctionnaires ou employés de la ville oeuvrant aux fins de la compétence visée. ».
4.L’article 3 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 3.Malgré les articles 1 et 2, la partie d’une dépense mixte effectuée avant le 1er janvier 2007 et relative au Service de l’ingénierie qui constitue une dépense faite dans l’exercice d’une compétence d’agglomération est déterminée lorsqu’on multiplie A par B alors que :
A représente le montant de la dépense mixte;
B représente le quotient obtenu lorsqu’on divise C par D alors que :
a)C représente le total des dépenses d’agglomération prévues au budget de la ville pour l’exercice financier au cours duquel la dépense mixte est effectuée, pour l’alimentation en eau et l’assainissement des eaux, pour la gestion des immeubles et pour l’entretien des voies de circulation constituant le réseau artériel à l’échelle de l’agglomération, à l’exception d’une dépense prévue pour le déneigement ou la gestion des immeubles reliés à l’administration générale;
b)D représente le total des dépenses prévues au budget de la ville, toutes compétences confondues, pour l’exercice financier au cours duquel la dépense mixte est effectuée, pour l’alimentation en eau et l’assainissement des eaux, pour la gestion des immeubles et pour l’entretien des voies de circulation, à l’exception d’une dépense prévue pour le déneigement, la gestion d’un lieu ou d’une installation destiné à recevoir la neige ramassée ou la gestion des immeubles reliés à l’administration générale.
Aux fins de l’exercice financier de 2006, la valeur de la variable B du paragraphe 2° du premier alinéa équivaut à 0,434.
Une dépense visée au premier alinéa comprend également les contributions de la ville à titre d’employeur et les indexations et ajustements salariaux à être effectués eu égard aux fonctionnaires ou employés de la ville oeuvrant aux fins de la compétence visée. ».
5.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 3, du suivant :
« 3.1.Malgré les articles 1 et 2, la partie d’une dépense mixte effectuée après le 31 décembre 2006 et relative au Service de l’ingénierie qui constitue une dépense faite dans l’exercice d’une compétence d’agglomération est déterminée lorsqu’on multiplie A par B alors que :
A représente le montant de la dépense mixte;
B représente le quotient obtenu lorsqu’on divise C par D alors que :
a)C représente le total des dépenses d’agglomération prévues au budget de la ville pour l’exercice financier au cours duquel la dépense mixte est effectuée, pour l’alimentation en eau et l’assainissement des eaux et pour l’entretien des voies de circulation constituant le réseau artériel à l’échelle de l’agglomération, à l’exception d’une dépense prévue pour le déneigement;
b)D représente le total des dépenses prévues au budget de la ville, toutes compétences confondues, pour l’exercice financier au cours duquel la dépense mixte est effectuée, pour l’alimentation en eau et l’assainissement des eaux et pour l’entretien des voies de circulation, à l’exception d’une dépense prévue pour le déneigement ou la gestion d’un lieu ou d’une installation destiné à recevoir la neige ramassée.
Une dépense visée au premier alinéa comprend également les contributions de la ville à titre d’employeur et les indexations et ajustements salariaux à être effectués eu égard aux fonctionnaires ou employés de la ville oeuvrant aux fins de la compétence visée. ».
6.L’article 4 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 4.La partie d’une dépense mixte relative au Service de la gestion des équipements motorisés qui constitue une dépense faite dans l’exercice d’une compétence d’agglomération est déterminée lorsqu’on multiplie A par B alors que :
A représente le montant de la dépense mixte;
B représente le quotient obtenu lorsqu’on divise C par D alors que :
a)C représente le total des dépenses d’agglomération prévues au budget de la ville pour l’exercice financier au cours duquel la dépense mixte est effectuée, pour :
i.l’entretien des voies de circulation constituant le réseau artériel à l’échelle de l’agglomération, à l’exception d’une dépense prévue pour l’exécution d’un contrat octroyé pour le déneigement;
ii.l’entretien des conduites de distribution de l’eau potable ou de collecte des eaux usées;
iii.le service de police et inscrites sous une activité de ce budget concernée par l’utilisation de véhicules;
iv.le service de sécurité incendie et inscrites sous une activité de ce budget concernée par l’utilisation de véhicules;
v.la gestion des immeubles, à l’exception d’une dépense prévue pour la gestion des immeubles reliés à l’administration générale;
b)D représente le total des dépenses prévues au budget de la ville, toutes compétences confondues, pour l’exercice financier au cours duquel la dépense mixte est effectuée pour :
i.l’entretien des voies de circulation, à l’exception d’une dépense prévue pour l’exécution d’un contrat octroyé pour le déneigement ou la gestion d’un lieu ou d’une installation destiné à recevoir la neige ramassée.
ii.les matières prévues aux sous-paragraphes ii. à v. du sous-paragraphe a) du présent paragraphe;
iii.pour l’enlèvement des matières résiduelles, à l’exception d’une dépense prévue pour l’exécution d’un contrat octroyé à cette fin.
Aux fins de l’exercice financier de 2006, la valeur de la variable B du paragraphe 2° du premier alinéa équivaut à 0,631.
Une dépense visée au premier alinéa comprend également les contributions de la ville à titre d’employeur et les indexations et ajustements salariaux à être effectués eu égard aux fonctionnaires ou employés de la ville oeuvrant aux fins de la compétence visée. ».
7.L’article 5 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 5.La partie d’une dépense mixte relative à la gestion des immeubles qui constitue une dépense faite dans l’exercice d’une compétence d’agglomération est déterminée lorsqu’on multiplie A par B alors que :
A représente le montant de la dépense mixte;
B représente le résultat de l’opération suivante :
alors que :
a)C représente le total des dépenses prévues au budget de la ville, toutes compétences confondues, pour l’exercice financier au cours duquel la dépense mixte est effectuée, pour l’administration générale;
b)D représente le total des dépenses prévues au budget de la ville, toutes compétences confondues, pour l’exercice financier au cours duquel la dépense mixte est effectuée;
c)E représente le total des dépenses d’agglomération prévues au budget de la ville pour l’exercice financier au cours duquel la dépense mixte est effectuée, à l’exception d’une dépense prévue pour l’administration générale, la gestion du risque relié à la responsabilité civile ou la gestion des immeubles reliés à l’administration générale;
d)F représente le total des dépenses prévues au budget de la ville, toutes compétences confondues, pour l’exercice financier au cours duquel la dépense mixte est effectuée, à l’exception d’une dépense prévue pour l’administration générale, la gestion du risque relié à la responsabilité civile ou la gestion des immeubles reliés à l’administration générale;
e)G représente le total des dépenses d’agglomération prévues au budget de la ville pour l’exercice financier au cours duquel la dépense mixte est effectuée, pour :
i.l’évaluation municipale;
ii.l’entretien des voies de circulation constituant le réseau artériel à l’échelle de l’agglomération, à l’exception d’une dépense prévue pour l’exécution d’un contrat octroyé pour le déneigement;
iii.l’alimentation en eau et l’assainissement des eaux;
iv.le service de police, à l’exception d’une dépense prévue pour le salaire de la gendarmerie;
v.le service de sécurité civile;
vi.le service de sécurité incendie;
vii.le « centre d’urgence 9-1-1 »;
viii.la cour municipale;
ix.la protection de l’environnement, sa mise en valeur et le maintien de sa qualité;
x.le développement économique;
xi.l’urbanisme et l’aménagement du territoire;
xii.les loisirs, la culture, les sports et la vie communautaire;
f)H représente le total des dépenses prévues au budget de la ville, toutes compétences confondues, pour l’exercice financier au cours duquel la dépense mixte est effectuée, pour :
i.les matières prévues aux sous-paragraphes i. et iii. à xii. du sous-paragraphe e) du présent paragraphe, à l’exception d’une dépense prévue pour une contribution à la Société protectrice des animaux;
ii.l’entretien des voies de circulation, à l’exception d’une dépense prévue pour l’exécution d’un contrat octroyé pour le déneigement ou la gestion d’un lieu ou d’une installation destiné à recevoir la neige ramassée.
Aux fins de l’exercice financier de 2006, la valeur de la variable B du paragraphe 2° du premier alinéa équivaut à 0,508.
Une dépense visée au premier alinéa comprend également les contributions de la ville à titre d’employeur et les indexations et ajustements salariaux à être effectués eu égard aux fonctionnaires ou employés de la ville oeuvrant aux fins de la compétence visée. ».
8.L’article 6 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 6.La partie d’une dépense mixte relative à la gestion du risque relié à la responsabilité civile qui constitue une dépense faite dans l’exercice d’une compétence d’agglomération est déterminée lorsqu’on multiplie A par B alors que :
A représente le montant de la dépense mixte;
B représente le quotient obtenu lorsqu’on divise C par D alors que :
a)C représente le total des dépenses d’agglomération prévues au budget de la ville pour l’exercice financier au cours duquel la dépense mixte est effectuée, à l’exception d’une dépense prévue pour la gestion du risque relié à la responsabilité civile;
b)D représente le total des dépenses prévues au budget de la ville, toutes compétences confondues, pour l’exercice financier au cours duquel la dépense mixte est effectuée, à l’exception d’une dépense prévue pour la gestion du risque relié à la responsabilité civile.
Aux fins de l’exercice financier de 2006, la valeur de la variable B du paragraphe 2° du premier alinéa équivaut à 0,533. ».
9.L’article 7 de ce règlement est abrogé.
10.L’article 8 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 8.La partie d’une dépense mixte relative à l’administration générale qui constitue une dépense faite dans l’exercice d’une compétence d’agglomération est déterminée lorsqu’on multiplie A par B alors que :
A représente le montant de la dépense mixte;
B représente le quotient obtenu lorsqu’on divise C par D alors que :
a)C représente le total des dépenses d’agglomération prévues au budget de la ville pour l’exercice financier au cours duquel la dépense mixte est effectuée, à l’exception d’une dépense prévue pour l’administration générale, la gestion du risque relié à la responsabilité civile ou la gestion des immeubles reliés à l’administration générale;
b)D représente le total des dépenses prévues au budget de la ville, toutes compétences confondues, pour l’exercice financier au cours duquel la dépense mixte est effectuée, à l’exception d’une dépense prévue pour l’administration générale, la gestion du risque relié à la responsabilité civile ou la gestion des immeubles reliés à l’administration générale.
Aux fins de l’exercice financier de 2006, la valeur de la variable B du paragraphe 2° du premier alinéa équivaut à 0,533.
Une dépense visée au premier alinéa comprend également les contributions de la ville à titre d’employeur et les indexations et ajustements salariaux à être effectués eu égard aux fonctionnaires ou employés de la ville oeuvrant aux fins de la compétence visée. ».
11.L’article 8.1 de ce règlement, édicté par l’article 2 du Règlement R.A.V.Q. 38, est remplacé par le suivant :
« 8.1.Sous réserve de l’article 4, la partie d’une dépense mixte relative à l’acquisition d’un équipement motorisé qui constitue une dépense faite dans l’exercice d’une compétence d’agglomération est déterminée lorsqu’on multiplie A par B alors que :
A représente le montant de la dépense mixte;
B représente le quotient obtenu lorsqu’on divise C par D alors que :
a)C représente le total des dépenses d’agglomération prévues au budget de la ville pour l’exercice financier au cours duquel la dépense mixte est effectuée pour :
i.l’entretien des voies de circulation constituant le réseau artériel à l’échelle de l’agglomération, à l’exception d’une dépense prévue pour l’exécution d’un contrat octroyé pour le déneigement;
ii.l’entretien des conduites de distribution de l’eau potable ou de collecte des eaux usées;
iii.la gestion des immeubles, à l’exception d’une dépense prévue pour la gestion des immeubles reliés à l’administration générale;
b)D représente le total des dépenses prévues au budget de la ville, toutes compétences confondues, pour l’exercice financier au cours duquel la dépense mixte est effectuée pour :
i.l’entretien des voies de circulation, à l’exception d’une dépense prévue pour l’exécution d’un contrat octroyé pour le déneigement ou la gestion d’un lieu ou d’une installation destiné à recevoir la neige ramassée;
ii.les matières prévues aux sous-paragraphes ii. et iii. du sous-paragraphe a) du présent paragraphe.
Aux fins de l’exercice financier de 2006, la valeur de la variable B du paragraphe 2° du premier alinéa équivaut à 0,324.
Une dépense visée au premier alinéa comprend également les contributions de la ville à titre d’employeur et les indexations et ajustements salariaux à être effectués eu égard aux fonctionnaires ou employés de la ville oeuvrant aux fins de la compétence visée.
Lorsqu’une dépense mixte visée au premier alinéa est autorisée par un règlement d’emprunt, l’exercice financier considéré dans la détermination de la valeur des variables C et D, visées respectivement aux sous-paragraphes a) et b) du paragraphe 2° du premier alinéa, est remplacé par l’exercice financier au cours duquel le règlement d’emprunt autorisant la dépense mixte entre en vigueur. ».
12.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 8.1, édicté par l’article 2 du Règlement R.A.V.Q. 38, du suivant :
« 8.2.Sous réserve de l’article 5, la partie d’une dépense mixte relative à des travaux de rénovation ou de réaménagement d’un bâtiment qui constitue une dépense faite dans l’exercice d’une compétence d’agglomération est déterminée lorsqu’on multiplie A par B alors que :
A représente le montant de la dépense mixte;
B représente le quotient obtenu lorsqu’on divise C par D alors que :
a)C représente le total des dépenses d’agglomération prévues au budget de la ville pour l’exercice financier au cours duquel la dépense mixte est effectuée, pour :
i.le Service de la gestion des équipements motorisés;
ii.la gestion des immeubles, à l’exception d’une dépense prévue pour la gestion des immeubles reliés à l’administration générale;
iii.l’administration générale;
b)D représente le total des dépenses prévues au budget de la ville, toutes compétences confondues, pour l’exercice financier au cours duquel la dépense mixte est effectuée pour :
i.les matières prévues aux sous-paragraphes i. à iii. du sous-paragraphe a) du présent paragraphe;
ii.l’urbanisme et l’aménagement du territoire dans un arrondissement;
iii.la gestion des loisirs, de la culture, des sports et de la vie communautaire.
Aux fins de l’exercice financier de 2006, la valeur de la variable B du paragraphe 2° du premier alinéa équivaut à 0,493.
Une dépense visée au premier alinéa comprend également les contributions de la ville à titre d’employeur et les indexations et ajustements salariaux à être effectués eu égard aux fonctionnaires ou employés de la ville oeuvrant aux fins de la compétence visée.
Lorsqu’une dépense mixte visée au premier alinéa est autorisée par un règlement d’emprunt, l’exercice financier considéré dans la détermination de la valeur des variables C et D, visées respectivement aux sous-paragraphes a) et b) du paragraphe 2° du premier alinéa, est remplacé par l’exercice financier au cours duquel le règlement d’emprunt autorisant la dépense mixte entre en vigueur. ».
13.Ce règlement est modifié par l’addition, après l’article 9, de ce qui suit :
« CHAPITRE III
« DISPOSITIONS DIVERSES
« 10.Le comité exécutif est autorisé à édicter une ordonnance ayant pour objet de déterminer pour un exercice financier :
les activités du budget visées par les sous-paragraphes iii. et iv. du sous-paragraphe a) du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 4;
la valeur de la variable B du paragraphe 2° du premier alinéa de chacun des articles 1 à 6, 8, 8.1 et 8.2.
« 11.Pour l’application du présent règlement à une dépense mixte effectuée au cours de l’exercice financier de 2006, le budget de la ville pour cet exercice financier est réputé être divisé en fonction des compétences d’agglomération et des autres compétences de la ville conformément au document joint à l’annexe I. ».
14.Ce règlement est modifié par l’addition de l’annexe I jointe à l’annexe I du présent règlement.
15.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
annexe I
(article 12)
Annexe I du Règlement R.A.V.Q. 5
ANNEXE I
(article 11)
BUGDET DE L’EXERCICE FINANCIER DE 2006

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