Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative
Agglomération de Québec
RÈGLEMENT R.A.V.Q. 34
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « établissement non résidentiel » : un terrain, un ouvrage, une construction ou une partie de ceux-ci protégé par un système d’alarme et dans lequel est exercé un usage non résidentiel au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1);
 « habitation » : une construction protégée par un système d’alarme comprenant une ou plusieurs unités de logement;
 « lieu protégé » : un terrain, une construction ou un ouvrage protégé par un système d’alarme;
 « logement » : lieu protégé par un système d’alarme et inscrit à titre de logement au rôle d’évaluation foncière de la ville;
 « Service de police » : le Service de police de la ville ou l’un de ses policiers;
 « système d’alarme » : un dispositif destiné à avertir de la présence d’un intrus de la commission d’une effraction ou d’une tentative d’effraction dans un lieu protégé sur le territoire de la ville;
 « utilisateur » : une personne physique ou morale, à l’exclusion d’une municipalité, qui est propriétaire ou occupant d’un lieu protégé.
CHAPITRE II
FONCTIONNEMENT
2.L’utilisateur d’un système d’alarme doit s’assurer, en tout temps, du fonctionnement adéquat de celui-ci.
3.Il est interdit d’utiliser un système d’alarme dont le déclenchement provoque la composition d’un appel téléphonique au Service de police.
4.Il est interdit d’utiliser un système d’alarme muni d’un mécanisme conçu afin de donner l’alerte à l’extérieur du lieu protégé qui émet un signal sonore d’une durée excédant dix minutes consécutives.
5.Lorsque aucune preuve de la présence d’un intrus, de la commission ou de la tentative de commission d’une effraction n’est constatée par le Service de police sur les lieux protégés, le déclenchement d’un système d’alarme est présumé être causé par sa défectuosité, son mauvais fonctionnement ou son déclenchement inutile.
6.Lorsqu’un système d’alarme se déclenche inutilement, le Service de police est autorisé à pénétrer dans tout lieu protégé par ce système d’alarme, si personne ne s’y trouve, afin d’interrompre le signal sonore.
7.L’utilisateur doit payer à la ville la somme fixée au deuxième alinéa lorsque le système d’alarme se déclenche plus d’une fois par période de 12 mois dans le cas de défectuosité ou de mauvais fonctionnement de celui-ci ou lorsqu’il est déclenché inutilement et que le Service de police est appelé à se rendre au lieu protégé pour l’un de ces motifs.
La somme réclamée dans le cas de défectuosité ou de mauvais fonctionnement d’un système d’alarme ou lorsqu’il est déclenché inutilement est imposée conformément au tableau suivant :
Nombre d’alarme dans une période de 12 moisCatégories de lieu protégéSomme réclamée
1º Première alarmehabitation ou logement0 $
établissement non résidentiel0 $
2º Deuxième alarmehabitation ou logement60 $
établissement non résidentiel120 $
3º Troisième alarmehabitation ou logement90 $
établissement non résidentiel180 $
4º Quatrième alarme et chacune des alarmes additionnelleshabitation ou logement120 $
établissement non résidentiel240 $
CHAPITRE IV
INFRACTIONS ET PEINES
8.L’utilisateur qui contrevient ou permet que l’on contrevienne aux articles 3 ou 4 du présent règlement commet une infraction et est passible d’une amende minimale de 150 $ et maximale de 1 000 $. En cas de récidive à la même disposition dans les deux ans de la condamnation, le contrevenant est passible d’une amende minimale de 300 $ et maximale de 2 000 $.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
CHAPITRE V
DISPOSITION ABROGATIVE
9.Les dispositions de ce règlement remplacent une disposition traitant du même objet contenue dans un règlement en vigueur le 31 décembre 2001 dans une municipalité mentionnée à l’article 5 de la Charte de la Ville de Québec et qui demeure en vigueur conformément à l’article 6 de la même loi.
CHAPITRE VI
DISPOSITION FINALE
10.Le présent règlement a effet à compter du 1er janvier 2008.
11.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement ayant pour objet de fixer certaines conditions d’utilisation des systèmes d’alarme pour la protection contre les intrus.
Le règlement interdit d’utiliser un système d’alarme dont le déclenchement provoque la composition d’un appel téléphonique au Service de police.
Le règlement prévoit que l’utilisateur d’un système d’alarme qui se déclenche dans le cas de défectuosité ou de mauvais fonctionnement de celui-ci ou lorsqu’il est déclenché inutilement plus d’une fois par période de 12 mois consécutifs doit acquitter la somme établie pour le déplacement du Service de police au lieu protégé pour l’un de ces motifs.
Le règlement fixe les sommes exigibles dans un tel cas.
Le présent règlement a effet à compter du 1er janvier 2008.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

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