1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
« borne de stationnement » ou « borne » : un compteur de stationnement ayant la propriété d’enregistrer le numéro de la place de stationnement occupée par le véhicule routier de l’utilisateur, d’indiquer à l’écran, lors de la transaction, l’heure limite de stationnement correspondant à la période payée et de délivrer un ticket attestant le paiement du tarif applicable;
« place de stationnement » : un endroit numéroté situé en bordure d’une rue ou d’une route du réseau artériel à l’échelle de l’agglomération où le stationnement est contrôlé par une borne de stationnement;
« utilisateur » : la personne inscrite à titre de propriétaire ou de locataire à long terme d’un véhicule routier qui est stationné dans une place de stationnement;
« véhicule routier » : un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin; sont exclus des véhicules routiers les véhicules pouvant circuler uniquement sur les rails et les fauteuils roulants mus électriquement; les remorques, les semi-remorques et les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules routiers.
2.Les bornes de stationnement sur rue sont en opération aux heures et aux jours suivants :
1°de 9 heures à 21 heures du lundi au samedi;
2°de 10 heures à 21 heures le dimanche.
3.Pendant la période d’opération fixée à l’article 2, aucun véhicule routier ne peut être stationné à une place de stationnement sur rue contrôlée par une borne de stationnement sans que le tarif fixé au Règlement de l’agglomération sur le coût des permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais, R.R.A.V.Q. chapitre C-9, et ses amendements, n’ait été payé pour la durée du stationnement.
L’utilisateur doit effectuer le paiement à la borne, pour la période de stationnement qu’il désire réserver pour son véhicule routier à la place dont il a enregistré le numéro à la borne, de l’une ou l’autre des manières suivantes :
1°dépôt de pièces de monnaie canadienne totalisant un montant correspondant au tarif pour la totalité de la période;
2°l’insertion d’une carte de crédit ou de débit par laquelle l’utilisateur inscrit un montant correspondant au tarif pour la totalité de cette période.