3.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 8.3, du suivant :
« 8.4. Sous réserve de l’article 1, la partie d’une dépense mixte relative à l’acquisition d’équipements d’étançonnement pour les fins d’excavation de tranchées qui constitue une dépense faite dans l’exercice d’une compétence d’agglomération est déterminée lorsqu’on multiplie A par B alors que :
1°A représente le montant de la dépense mixte;
2°B représente le quotient obtenu lorsqu’on divise le nombre de kilomètres de voies de circulation constituant le réseau artériel à l’échelle de l’agglomération au 1er janvier de l’exercice financier qui précède celui au cours duquel la dépense mixte est effectuée par le nombre de kilomètres de l’ensemble des voies de circulation relevant, toutes compétences confondues, de la ville à cette date.
Une dépense mixte visée au premier alinéa comprend également les contributions de la ville à titre d’employeur et les indexations et ajustements salariaux à être effectués eu égard aux fonctionnaires ou employés de la ville oeuvrant aux fins de la compétence visée.
Lorsqu’une dépense mixte visée au premier alinéa est autorisée par un règlement d’emprunt, l’exercice financier considéré dans la détermination de la valeur de la variable B, est remplacé par l’exercice financier au cours duquel le règlement d’emprunt autorisant la dépense mixte entre en vigueur. ».