Règlements de la Ville de Québec

 
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Agglomération de Québec
RÈGLEMENT R.A.V.Q. 418
1.Le premier alinéa de l’article 8.2 du Règlement de l’agglomération sur le partage des dépenses mixtes, R.R.A.V.Q. chapitre P-1, et ses amendements, est modifié par l’insertion, après « dépense mixte relative à des travaux de », de « construction ou de ».
2.L’article 8.3 de ce règlement est modifié par l’insertion, après le deuxième alinéa, du suivant :
« Lorsqu’une dépense mixte visée au premier alinéa est autorisée par un règlement d’emprunt, l’exercice financier considéré dans la détermination de la valeur des variables C et D, visées respectivement aux sous-paragraphes a) et b) du paragraphe 2° du premier alinéa, est remplacé par l’exercice financier au cours duquel le règlement d’emprunt autorisant la dépense mixte entre en vigueur. ».
3.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 8.3, du suivant :
« 8.4. Sous réserve de l’article 1, la partie d’une dépense mixte relative à l’acquisition d’équipements d’étançonnement pour les fins d’excavation de tranchées qui constitue une dépense faite dans l’exercice d’une compétence d’agglomération est déterminée lorsqu’on multiplie A par B alors que :
A représente le montant de la dépense mixte;
B représente le quotient obtenu lorsqu’on divise le nombre de kilomètres de voies de circulation constituant le réseau artériel à l’échelle de l’agglomération au 1er janvier de l’exercice financier qui précède celui au cours duquel la dépense mixte est effectuée par le nombre de kilomètres de l’ensemble des voies de circulation relevant, toutes compétences confondues, de la ville à cette date.
Une dépense mixte visée au premier alinéa comprend également les contributions de la ville à titre d’employeur et les indexations et ajustements salariaux à être effectués eu égard aux fonctionnaires ou employés de la ville oeuvrant aux fins de la compétence visée.
Lorsqu’une dépense mixte visée au premier alinéa est autorisée par un règlement d’emprunt, l’exercice financier considéré dans la détermination de la valeur de la variable B, est remplacé par l’exercice financier au cours duquel le règlement d’emprunt autorisant la dépense mixte entre en vigueur. ».
4.L’article 10 de ce règlement est modifié par le remplacement, au paragraphe 2°, de « articles 1 à 6, 8, 8.01, 8.1, 8.2 et 8.3 », par « articles 1 à 6, 8, 8.01, 8.1, 8.2, 8.3 et 8.4 ».
5.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement a modifiant le Règlement de l’agglomération sur le partage des dépenses mixtes afin d’établir les critères qui permettent de déterminer quelle partie d’une dépense mixte relative à des travaux de construction d’un bâtiment ou de celle liée à l’acquisition d’équipements d’étançonnement pour les fins d’excavation de tranchées constitue une dépense d’immobilisation faite dans l’exercice des compétences d’agglomération.
Ce règlement modifie également le Règlement de l’agglomération sur le partage des dépenses mixtes afin de déterminer l’exercice financier visé par une dépense mixte relative à l’acquisition du matériel et de logiciels ainsi que les services professionnels et le personnel d’appoint requis pour les mises en service de solutions d’affaires en matière de technologie de l’information et de télécommunication lorsqu’une telle dépense est autorisée par un règlement d’emprunt.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

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