2.L’article 4 de ce règlement est modifié par :
1°l’addition, après le sous-paragraphe k) du paragraphe 7° du sous-paragraphe suivant :
« l) une vignette autocollante qui donne aux passagers, notamment, un numéro de téléphone de la ville, qui est fournie par la ville et qui est apposée au centre du dos du dossier de la banquette du cocher; »;
2°l’addition, après le paragraphe 7°, du suivant :
« 8° aucune publicité ou marque de commerce n’apparaît sur le véhicule hippomobile ni sur une pièce ou un accessoire prévu au présent article, sauf le nom et les coordonnées de l’exploitant qui peuvent apparaître uniquement aux endroits suivants et conformément aux normes suivantes :
a)sur le coffre arrière d’une calèche pourvu qu’ils occupent une superficie maximale de 0,13 mètre de largeur et de 0,60 mètre de hauteur;
b)sur les côtés du toit d’une diligence;
c)sur la surface arrière d’une diligence;
d)sur la couverture pour le cheval pourvu qu’ils occupent une superficie maximale de 1,15 mètre de largeur et de 0,35 mètre de hauteur. ».
3.L’article 6 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe 3° par le suivant :
« 3° l’exploitant détient une des polices d’assurance-responsabilité suivantes :
a)s’il ne possède qu’un seul véhicule hippomobile, il détient une police d’une couverture d’au moins 2 000 000 $ par événement, dont la franchise est inférieure à 5 000 $;
b) s’il possède plus d’un véhicule hippomobile, il détient une police d’une couverture d’au moins 4 000 000 $ par événement, dont la franchise est inférieure à 5 000 $.
En outre du premier alinéa, l’exploitant a obtenu, de la part de la compagnie d’assurance qui a délivré la police d’assurance visée au sous-paragraphe a) ou b), un engagement écrit d’aviser la direction de toute annulation, expiration ou modification de cette police, et ce, au moins dix jours avant que cette annulation, expiration ou modification n’entre en vigueur; ».
4.L’article 7 de ce règlement est modifié par :
1°le remplacement du paragraphe 6° par le suivant :
« 6° lorsque le cocher est dans l’exercice de ses fonctions, il est convenablement et proprement vêtu et a une bonne conduite; »;
2°l’insertion, après le paragraphe 6°, du suivant :
« 6.1° le cocher ne peut pas conduire un véhicule hippomobile s’il a consommé de l’alcool ou une drogue; »;
3°l’addition du paragraphe suivant :
« 19° le cocher ne peut pas transporter un passager autrement que pour une course sauf lorsqu’il s’agit d’un apprenti cocher ou d’un employé de l’exploitant du véhicule hippomobile que le cocher conduit. ».
5.L’article 8 de ce règlement est modifié par :
1°le remplacement, dans le paragraphe 2°, de « d’un permis de cocher » par d’un permis de cocher ou d’un permis restreint de cocher »;
2°le remplacement, dans le paragraphe 3°, de « d’un permis de cocher » par d’un permis de cocher ou d’un permis restreint de cocher »;
3°le remplacement, dans le paragraphe 5°, de « d’un permis de cocher » par d’un permis de cocher ou d’un permis restreint de cocher »;