Règlements de la Ville de Québec

 
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Agglomération de Québec
RÈGLEMENT R.A.V.Q. 592
1.L’article 1 du Règlement de l’agglomération sur les véhicules hippomobiles, R.A.V.Q. 354, modifié par l’article 1 du Règlement R.A.V.Q. 451, est de nouveau modifié par le remplacement de la définition de l’expression « cheval » par la suivante :
« 
 « cheval » : une jument ou un hongre âgé d’au moins cinq ans et d’au plus 22 ans, pesant au moins 600 kilogrammes, de type canadien ou d’un autre type de cheval de travail et dont la hauteur au garrot est d’au moins quinze mains; ».
2.L’article 5 de ce règlement, modifié par l’article 1 du Règlement R.A.V.Q. 485, est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe 8° par le suivant :
« le cheval doit être immobilisé lorsque la température extérieure pour la Ville de Québec, enregistrée au parc de l’Esplanade, atteint ou est inférieure à -20 degrés Celsius ou lorsqu’elle atteint ou excède l’une des températures suivantes : 32 degrés Celsius ou 37 degrés Celsius en incluant le facteur humidex.
S’il est impossible d’obtenir une température enregistrée au parc de l’Esplanade, conformément au premier alinéa du présent paragraphe, la température est alors obtenue auprès d’Environnement Canada; ».
3.L’article 6 de ce règlement, modifié par l’article 3 du Règlement R.A.V.Q. 451, est de nouveau modifié par :  
le remplacement des sous-paragraphes a) et b) du paragraphe 3° par les suivants :
« a)s’il ne requiert qu’un seul permis d’exploitation, il détient une police d’une couverture d’au moins 2 000 000 $ par événement, dont la franchise est inférieure à 5 000 $;
« b)s’il requiert plus d’un permis d’exploitation, il détient une police d’une couverture d’au moins 4 000 000 $ par événement, dont la franchise est inférieure à 5 000 $. »;
le remplacement du deuxième alinéa du paragraphe 3° par le suivant :
« En outre du premier alinéa du présent paragraphe, l’exploitant a obtenu, de la part de la compagnie d’assurance qui a délivré la police d’assurance visée au présent paragraphe, un engagement écrit d’aviser la direction de toute annulation ou modification de cette police, et ce, au moins dix jours avant que cette annulation ou modification n’entre en vigueur; ».
4.L’article 7 de ce règlement, modifié par l’article 4 du Règlement R.A.V.Q. 451, est de nouveau modifié par l’insertion, avant le paragraphe 1°, du paragraphe suivant :
« 0.1°le cocher est âgé d’au moins 18 ans; ».
5.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 8, du suivant :
« 8.1.Une municipalité qui permet, dans une rue, le transport de passagers contre rémunération au moyen d’un véhicule hippomobile doit exiger qu’un cocher dénonce immédiatement à la direction ou en communiquant au centre d’urgence 9-1-1 tout incident qui survient sur la voie publique, à un poste d’embarquement ou sur un terrain public ou privé et qui implique un cheval ou un véhicule hippomobile.
Les incidents suivants sont, notamment, visés par le premier alinéa :
une blessure à une personne, occasionnée par un cheval;
une blessure qui survient à un cheval;
la chute d’un cheval;
un cheval qui s’emballe et prend le mors aux dents;
un accrochage d’un véhicule automobile;
une situation ou un événement qui oblige à dételer un cheval. ».
6.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 26, des suivants :
« 26.1.Un cocher doit immédiatement dénoncer à la direction ou en communiquant au centre d’urgence 9-1-1 tout incident qui survient sur la voie publique, à un poste d’embarquement ou sur un terrain public ou privé et qui implique un cheval ou un véhicule hippomobile.
Les incidents suivants sont, notamment, visés par le premier alinéa :
une blessure à une personne, occasionnée par un cheval;
une blessure qui survient à un cheval;
la chute d’un cheval;
un cheval qui s’emballe et prend le mors aux dents;
un accrochage d’un véhicule automobile;
une situation ou un événement qui oblige à dételer un cheval.
« 26.2.Un cocher doit, au moins une fois pendant tout transport touristique ou réservé ou à la fin de ce transport, permettre au cheval attelé au véhicule hippomobile qu’il conduit ou dont il a la garde, de boire en plaçant son nez au-dessus de l’eau contenue dans l’abreuvoir et en le laissant libre de boire jusqu’à ce qu’il retire lui-même son nez de l’eau. ».
7.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’intitulé du chapitre X, de l’article suivant :
« 29.1.Nul ne peut contrevenir ni permettre que l’on contrevienne à une disposition du présent règlement ni à un ordre donné par le vétérinaire municipal ou par le contrôleur. ».
8.L’article 30 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 30.Quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne à une disposition du présent règlement ou à un ordre donné par le vétérinaire municipal ou par le contrôleur en vertu du présent règlement commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende dont le montant est d’un minimum de 200 $ et d’un maximum de 1 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est d’un minimum de 300 $ et d’un maximum de 2 000 $.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
Si l’infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une infraction séparée et l’amende édictée pour cette infraction peut être imposée pour chaque jour que dure l’infraction. ».
9.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 30, des suivants :
« 30.1.Malgré l’article 30, quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne à l’article 17, 19, 20, 25, 26 ou 26.2 comment une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende dont le montant est d’un minimum de 400 $ et d’un maximum de 1 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est d’un minimum de 500 $ et d’un maximum de 2 000 $.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
Si l’infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une infraction séparée et l’amende édictée pour cette infraction peut être imposée pour chaque jour que dure l’infraction.
« 30.2.Le détenteur d’un permis d’exploitation qui contrevient à une disposition du présent règlement ou à un ordre donné par le vétérinaire municipal ou par le contrôleur commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende dont le montant est d’un minimum de 1 000 $ et d’un maximum de 2 000 $.
En cas de première récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est d’un minimum de 1 500 $ et d’un maximum de 3 000 $.
En cas de deuxième récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est d’un minimum de 2 000 $ et d’un maximum de 4 000 $.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
Si l’infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une infraction séparée et l’amende édictée pour cette infraction peut être imposée pour chaque jour que dure l’infraction. ».
10.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
11.L’article 1 ne s’applique pas à un cheval ayant fait l’objet d’un permis l’autorisant à être attelé à un véhicule hippomobile délivré par une municipalité locale dans les deux ans précédant l’entrée en vigueur du Règlement modifiant le Règlement de l’agglomération sur les véhicules hippomobiles relativement à diverses dispositions, R.A.V.Q. 592.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur les véhicules hippomobiles afin qu’un nouveau cheval servant au transport de passagers par véhicules hippomobiles soit âgé d’au moins cinq ans et d’au plus 22 ans. En outre, les maximums de poids et de grandeur sont abrogés.
Il est modifié afin qu’un cheval soit immobilisé lorsque la température extérieure atteint 37° Celsius incluant le facteur humidex.
Ce règlement est modifié afin d’apporter certaines précisions à l’obligation relative aux polices d’assurance-responsabilité.
Il est modifié pour qu’un cocher soit âgé d’au moins 18 ans.
Il est modifié pour ajouter l’obligation de dénoncer immédiatement tout incident qui implique un cheval ou un véhicule hippomobile.
Il est modifié pour ajouter l’obligation, pour un cocher, de permettre à son cheval de boire à chaque tour.
Finalement, ce règlement est modifié afin d’augmenter l’amende relative à certaines infractions.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

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