« Lorsque les rapports financiers requis aux fins du calcul prévu au paragraphe 2° du deuxième alinéa du présent article ne sont pas disponibles, les quotes-parts des municipalités liées relatives aux dépenses mixtes sont imposées conformément au paragraphe 1° du deuxième alinéa, le tout sous réserve de l’alinéa suivant.
« Lorsque les quotes-parts relatives aux dépenses mixtes des municipalités liées sont imposées, par défaut, en vertu du quatrième alinéa du présent article, un réajustement du montant desdites quotes-parts peut être effectué s’il appert, suite au dépôt des rapports financiers requis en vertu du paragraphe 2° du deuxième alinéa, que le montant réel de la quote-part relative aux dépenses mixtes d’une municipalité liée aurait été plus élevé s’il avait été calculé sur la base du paragraphe susmentionné. Dans un tel cas, le montant du réajustement qui doit être acquitté par la municipalité liée concernée représente la différence entre la somme de la quote-part facturée et celle qui résulte du calcul effectué conformément au paragraphe 2° du deuxième alinéa. ».