Règlements de la Ville de Québec

 
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Agglomération de Québec
RÈGLEMENT R.A.V.Q. 868
1.Le Règlement de l’agglomération sur le Régime de retraite des cadres de la Ville de Québec, R.A.V.Q. 256, est modifié à l’article 18, par l’insertion, après « des services reconnus » de « , ceux ayant fait l’objet d’un transfert effectué conformément à la section II du chapitre VII du présent titre ».
2.L’article 74 de ce règlement est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant :
« Ce bénéficiaire ou ces ayants cause ont droit, sur demande, de remplacer le solde des versements résiduels par un paiement de la valeur actualisée de ces versements. Si l'un ou l’autre de ceux ci, selon le cas, décède avant d’avoir reçu le solde des versements résiduels, le bénéficiaire ou les ayants cause du décédé ont eux aussi droit, sur demande, au paiement de la valeur actualisée de ces versements. ».
3.L’article 84 de ce règlement est modifié par le remplacement, partout où il se trouve, du mot « jours » par le mot « mois ».
4.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l'intitulé du chapitre VII du titre I, de :
« SECTION I
« TRANSFERT À PARTIR DU PRÉSENT RÉGIME ».
5.L’article 90 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le sixième alinéa, des mots « du présent chapitre » par les mots « de la présente section ».
6.L’article 94 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « du présent chapitre » par les mots « de la présente section ».
7.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l'article 94 de la section suivante :
« SECTION II
« TRANSFERT À PARTIR D’UN AUTRE RÉGIME
« §1. —Dispositions générales
« 94.1.La présente section s’applique à tout participant actif du présent régime qui détient des droits dans un autre régime de retraite régi par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, à l'exception d'un régime visé à l'article 8 ou à l’annexe I.
Un participant qui a le droit en vertu de cette loi et des dispositions du régime de retraite visé au premier alinéa, de transférer dans un autre régime de retraite régi par cette loi la valeur des droits qu'il a accumulés dans ce régime, peut effectuer un tel transfert au présent régime, aux conditions prévues à la présente section.
« 94.2.Un participant qui désire effectuer un transfert de ses droits doit en aviser le Comité de retraite par écrit, dans les six mois de sa date d'adhésion au présent régime et avant la date à laquelle il cesse sa période de participation continue.
Il doit fournir à cette fin toute information ou instruction requise par le Comité de retraite ou l'administrateur du régime de départ, soit celui à partir duquel des droits sont transférés au présent régime.
« 94.3.Le nombre maximal d’années de services reconnus à un participant à la suite d’un transfert de ses droits, correspond à son nombre d’années de participation au régime de départ après 1991.
En outre, le nombre d'années de services qui lui sont reconnus en vertu de la présente section s'ajoute à son nombre d'années de service aux fins d’admissibilité.
Le montant transférable au présent régime ne peut excéder le montant nécessaire afin de reconnaître au participant le nombre maximal d’années de services reconnus visé au premier alinéa.
« 94.4.L'application de la présente section ne doit pas entraîner le versement d'une cotisation additionnelle de la part de l'employeur.
« §2. —Prestations accordées
« 94.5.Le nombre d’années de services reconnus au participant à la suite d’un transfert, correspond au nombre maximal d’années qui peuvent lui être reconnues en vertu de l’article 94.3, multiplié par le ratio du montant transféré au présent régime sur le coût de ces années de service dans le présent régime.
Le coût des années de service visé au premier alinéa est déterminé à la date à laquelle les sommes sont transférées au présent régime et correspond au montant « A » moins le montant « B » suivants :
« A » correspond à la valeur des droits du participant en tenant compte du nombre maximal d’années de services qui pourraient lui être reconnus en vertu de la présente section et des années de services qui lui sont reconnus en vertu du présent régime à cette date.
« B » correspond à la valeur des droits du participant à cette date, sans tenir compte du transfert.
Le coût d'une année de service est déterminé en appliquant, parmi les hypothèses actuarielles suivantes, celles qui produisent le coût le plus élevé :
celles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite et applicables à la date du transfert;
celles utilisées aux fins de l’évaluation actuarielle selon l’approche de capitalisation du régime, divulguées dans le plus récent rapport transmis à la Régie.
« 94.6.Les prestations auxquelles a droit un participant à la suite d'un transfert sont déterminées, selon le cas :
pour les années de services reconnus avant le 1er janvier 2005, selon les dispositions applicables le 1er janvier 2005;
pour les années de services reconnus après le 31 décembre 2004, selon les dispositions qui auraient été applicables à ces années de service en vertu du chapitre VI si le participant avait participé au présent régime pendant ces années.
« 94.7.Les droits reconnus à un participant en vertu de la présente section ne peuvent être inférieurs à ceux déterminés conformément au deuxième alinéa.
Ces droits sont ceux qui résulteraient d’une rente additionnelle, payable à l’âge normal de la retraite, et qui comporteraient les mêmes caractéristiques que la rente normale, la valeur de ceux-ci devant être égale, à la date de réception des sommes transférées, aux sommes qui ont fait l’objet de ce transfert. Ces droits s'ajoutent aux droits prévus aux termes du présent titre.
Le Comité de retraite établit, à la date du transfert, le montant de la rente additionnelle en utilisant les hypothèses actuarielles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite applicables à cette date.
Cette rente additionnelle est accordée avec réduction au participant qui a atteint l'âge de 55 ans et dont la période de participation continue a pris fin. Elle est réduite par équivalence actuarielle compte tenu de l'anticipation du début de son service avant l'âge normal de la retraite. Les hypothèses actuarielles utilisées à cette fin sont celles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite applicables à la date à laquelle débute le service de la rente.
« §3. —Dispositions particulières
« 94.8.Un participant qui a adhéré au présent régime entre le 1er janvier 2002 et le (inscrire ici la date de l'entrée en vigueur du présent règlement) peut, dans les six mois qui suivent cette dernière date, présenter au Comité de retraite, par écrit, une demande de transfert conformément à la présente section, s'il n'a pas cessé sa période de participation continue à la date de sa demande. ».
8.L'article 138 de ce règlement est modifié par l'addition, après le deuxième alinéa, du suivant :
« Au 31 décembre 2010, la valeur du compte patronal est 22 582 326 $, celle du compte des participants est zéro et celle du compte des participants actifs est 2 259 656 $. ».
9.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 138, de l’article suivant :
« 138.1.Un compte général, une réserve et une provision pour écarts défavorables sont établis au 31 décembre 2010 conformément au Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire (R-15.1, r.2). ».
10.L'article 139 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 139.Lors de chaque évaluation actuarielle complète du régime, l’actuaire détermine, conformément à la présente section, la valeur du compte patronal, du compte des participants et du compte des participants actifs. Il détermine, en outre, conformément au règlement visé à l'article 138.1, la valeur du compte général, de la réserve et de la provision pour écarts défavorables. ».
11.L'article 140 de ce règlement est modifié par :
le remplacement du premier alinéa et de la partie qui précède le paragraphe 1° du deuxième alinéa par ce qui suit :
« 140.La valeur du compte patronal est établie lors de chaque évaluation actuarielle complète du régime postérieure au 31 décembre 2010.
À cette fin, la valeur initiale du compte patronal est, lors de la première évaluation actuarielle postérieure au 31 décembre 2010, égale à celle prévue au troisième alinéa de l'article 138 et, à la date de toute évaluation subséquente, égale à la valeur finale du compte patronal déterminée lors de l'évaluation précédente, majorée des sommes suivantes :  »;
par l'addition, à la fin du paragraphe 2° du deuxième alinéa, des mots « un déficit actuariel technique »;
par la suppression des sous-paragraphes a), b) et c) du paragraphe 2° du deuxième alinéa.
12.L'article 141 de ce règlement est modifié par le remplacement des premier et deuxième alinéas par les suivants :
« 141.La valeur du compte des participants est établie lors de chaque évaluation actuarielle complète du régime postérieure au 31 décembre 2010.
La valeur initiale du compte des participants est, lors de la première évaluation actuarielle postérieure au 31 décembre 2010, égale à celle prévue au troisième alinéa de l'article 138 et, à la date de toute évaluation subséquente, égale à la valeur finale du compte des participants déterminée lors de l'évaluation actuarielle précédente, majorée des intérêts sur ce compte établis au taux de rendement obtenu sur le placement de l’actif du régime depuis la date de cette évaluation. ».
13.L'article 142 de ce règlement est modifié par le remplacement du premier alinéa et de la partie qui précède le paragraphe 1° du deuxième alinéa par ce qui suit :
« 142.La valeur du compte des participants actifs est établie lors de chaque évaluation actuarielle complète du régime postérieure au 31 décembre 2010.
La valeur initiale du compte des participants actifs est, lors de la première évaluation actuarielle postérieure au 31 décembre 2010, égale à celle prévue au troisième alinéa de l'article 138 et, à la date de toute évaluation subséquente, égale à la valeur finale du compte des participants actifs déterminée lors de l'évaluation actuarielle précédente, majorée des sommes suivantes : ».
14.L’article 143 de ce règlement est modifié par :
le remplacement du paragraphe 3° par le suivant :
« à la réduction de la période d'amortissement du déficit actuariel de modification visé à l'article 53.2 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire, et ce, dans la mesure permise par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite ou par un règlement pris en application de celle-ci; »;
par la suppression, dans le paragraphe 4°, des mots « par le gouvernement ».
15.L'article 144 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 144.Le compte des participants est, sur la recommandation de l'Association, conservé en réserve, ou utilisé pour la réduction des cotisations autrement requises pour défrayer le coût d’une modification visant à améliorer les prestations accumulées des participants, avant la date de prise d’effet de celle-ci. Dans ce dernier cas, l'Association doit s'assurer, le cas échéant, du respect de l'article 146.3 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, relatif à l'équité.
La modification du régime visée au premier alinéa ne peut être apportée si elle a pour effet d’augmenter la cotisation patronale qui aurait autrement été requise. ».
16.L'article 145 de ce règlement est modifié par l'addition, à la fin, de la phrase suivante :
« Dans le premier cas, l'Association doit s'assurer, le cas échéant, du respect de l'article 146.3 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, relatif à l'équité. ».
17.L'article 146 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, des mots « de tout le » par les mots « complète du ».
18.Les articles 147 à 151 de ce règlement sont remplacés par les suivants :
« 147.Lors de chaque évaluation actuarielle complète du régime, l’actuaire doit déterminer le gain actuariel brut à la date de cette évaluation.
Le gain actuariel brut correspond à l'écart positif entre, d'une part, la somme des montants visés aux paragraphes 1° et 2° et, d'autre part, le montant visé au paragraphe 3°, lesquels sont :
la valeur du compte général, établie avant l’application de l'article 148;
la valeur, mesurée selon l’approche de capitalisation, des cotisations d’équilibre qui restent à verser pour amortir un déficit actuariel de capitalisation déterminé lors d'une évaluation actuarielle antérieure à celle en cours, telles qu'établies avant l’application de la présente sous-section;
le passif du régime établi selon l’approche de capitalisation, sans tenir compte de la valeur des engagements supplémentaires résultant de toute modification du régime considérée pour la première fois lors de cette évaluation actuarielle.
Le gain actuariel brut, s'il en est, se compose des éléments suivants :
les cotisations additionnelles, dont le montant correspond à l’excédent de la valeur des cotisations incluses dans l’actif du régime depuis la date de la dernière évaluation actuarielle sur celle des cotisations prévues à l'article 36 pour la même période;
les gains ou pertes techniques, dont le montant correspond à la somme des variations, depuis la dernière évaluation actuarielle, de la valeur des engagements nés du régime et de son compte général, causées par les écarts entre les résultats et les prévisions et par les changements apportés aux hypothèses et méthodes actuarielles, les cotisations additionnelles déterminées au paragraphe 1° étant exclues de ce calcul;
les autres gains actuariels.
« 148.Une part correspondant à 25 % des gains techniques visés au paragraphe 2° du troisième alinéa de l'article 147, déterminés lors d’une évaluation actuarielle complète du régime, doit être affectée, à la date de cette évaluation, au rachat de toute obligation remise à la caisse de retraite par la Ville de Québec, en application de l’article 255 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal (2004, chapitre 20) et ses modifications, afin d'acquitter des cotisations d’équilibre afférentes à un déficit actuariel technique ou de solvabilité admissible.
La part des gains techniques qui subsistent, le cas échéant, après application du premier alinéa est prise en compte aux fins d'établir la somme qui est transférée du compte général à la réserve à l'occasion de cette évaluation actuarielle.
S'il subsiste, après les opérations prévues au premier et au deuxième alinéas, un solde des gains actuariels au sens de l'article 12 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal (2003, chapitre 3), tel que remplacé par l'article 215 du chapitre 20 des lois de 2004, celui-ci s'ajoute à la part déterminée au premier alinéa pour être affecté au rachat de toute obligation qui y est visée.
Les opérations visées au premier et au troisième alinéas doivent être effectuées conformément à cet article 12 ainsi qu'à l'article 13 de cette loi, tel que remplacé par les articles 13 à 13.2, introduits par l'article 146 du chapitre 28 des lois de 2005.
La valeur du compte patronal doit être diminuée de la valeur de tout rachat effectué en application du présent article.
« §2. —Détermination et affectation du gain actuariel net
« 149.Lors de chaque évaluation actuarielle complète du régime, l’actuaire doit déterminer le gain actuariel net à la date de cette évaluation.
Le gain actuariel net est égal au gain actuariel brut diminué :
des gains qui ont été affectés au rachat visé à l'article 148;
de la somme transférée, le cas échéant, du compte général à la réserve à l'occasion de cette évaluation actuarielle;
de la valeur des cotisations d'équilibre qui restent à verser relativement au déficit actuariel technique déterminé lors d'une évaluation actuarielle dont la date est postérieure au 30 décembre 2008.
« 150.Tout gain actuariel net identifié lors d’une évaluation actuarielle complète du régime doit, si la Ville de Québec en donne instruction au comité de retraite, servir à réduire, conformément et dans la mesure prévue aux articles 15, 44 et 46 à 48 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire, les cotisations d'équilibre qui restent à verser relativement aux déficits actuariels suivants, dans l'ordre qui y est prévu :
tout déficit actuariel technique déterminé avant le 31 décembre 2008, autre qu'un déficit actuariel technique visé au paragraphe 2°;
concurremment, tout déficit actuariel technique suivant :
a)un déficit actuariel technique déterminé avant le 1er janvier 2002 et visé à l'article 8 de la Charte de la Ville de Québec;
b)à compter de la première évaluation actuarielle du régime dont la date est postérieure au 30 décembre 2011, un déficit actuariel technique, autre qu'un déficit visé au paragraphe 1°, déterminé lors d'une évaluation actuarielle dont la date n'est ni antérieure au 31 décembre 2001 ni postérieure au 1er janvier 2005;
tout déficit actuariel de modification autre qu'un déficit visé au paragraphe 4° ou au paragraphe 5°;
un déficit actuariel de modification résultant d'une modification apportée au régime à la suite d'une décision prise par la Ville de Québec après le 31 décembre 2004 visant à favoriser les départs à la retraite et qui n'a pas été demandée par l'Association;
le déficit actuariel de modification visé à l'article 53.2 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire et ce, jusqu'à concurrence du solde du compte patronal ainsi affecté.
Cette réduction s'opère en affectant d'abord le gain actuariel net à la réduction des mensualités devenant dues à la date la plus tardive. Elle cesse lorsque le gain actuariel net résiduel ne permet pas d'éliminer totalement les mensualités devenant dues à une date donnée.
Le compte patronal doit être diminué de la valeur de toute affectation effectuée en application du paragraphe 4° et du paragraphe 5° du premier alinéa.
« 151.Toute partie du gain actuariel net qui demeure, après en avoir retranché un montant équivalent aux affectations effectuées en application de l’article 150, doit être affectée afin de réduire le taux de cotisation salariale conformément au premier alinéa de l’article 152 et, dans la mesure où la loi le permet, le taux de cotisation patronale conformément au deuxième alinéa de cet article. ».
19.L'article 152 de ce règlement est modifié par la suppression, dans le premier alinéa et dans l’élément « G » du troisième alinéa, de « du paragraphe 2° ».
20.L'article 153 de ce règlement est modifié par :
l'insertion, après le mot « salariales » du mot « effectuée »;
le remplacement des mots « le taux de rendement retenu » par les mots « l'hypothèse de rendement retenue ».
21.Les articles 154 à 158 de ce règlement sont remplacés par les suivants :
« 154.Toute partie du gain actuariel net qui demeure, après en avoir retranché un montant équivalent à une affectation effectuée en application de l'article 151, doit être affectée, jusqu'à concurrence d'un montant égal au solde du compte patronal, tel que déterminé après application de l'article 153, dans l'ordre suivant :
à la réduction des cotisations d'équilibre qui restent à verser relativement au déficit actuariel de modification visé à l'article 53.2 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire;
si la Ville de Québec en décide ainsi, pour porter à zéro, dans la mesure où la loi le permet et pour la plus longue période possible, la part de la cotisation d'exercice assumée par la ville.
La réduction prévue au paragraphe 1° du premier alinéa s'opère en affectant d'abord le gain actuariel net à la réduction des mensualités devenant dues à la date la plus tardive. Elle cesse lorsque le gain actuariel net résiduel ne permet pas d'éliminer totalement les mensualités devenant dues à une date donnée.
« 155.Après application des articles 140 à 154, l'actuaire doit déterminer le gain résiduel net, lequel correspond à la valeur du compte général, déterminé après l'application de l'article 148, diminué de la somme des montants suivants :
la valeur des cotisations d'équilibre qui restent à verser après application des articles 149 à 154 et du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire;
le passif du régime établi selon l'approche de capitalisation, en tenant compte de la valeur des engagements supplémentaires résultant de toute modification du régime considérée pour la première fois lors de cette évaluation actuarielle, à l'exception de celle visée au paragraphe 1° du deuxième alinéa;
le solde du compte patronal;
le solde du compte des participants;
le solde du compte des participants actifs;
la réserve de stabilisation.
Dans la mesure où ce gain résiduel net est supérieur à zéro, il est affecté dans l'ordre suivant :
sur recommandation de l'Association et jusqu'à concurrence d'un montant équivalent au compte des participants actifs, soit pour porter le taux des cotisations salariales à zéro à compter du 1er janvier qui suit la date de l'évaluation actuarielle, soit, et dans la seule mesure où cela n'entraîne pas d'augmentation des cotisations que la Ville de Québec aurait autrement eu à verser à la caisse de retraite, pour être affecté à une modification du régime visant à améliorer les prestations accumulées des participants, avant la date de prise d’effet de celle-ci;
dans la mesure où le solde du compte patronal est zéro, pour majorer le compte patronal d’un montant équivalent à 55 % du gain résiduel net et le compte des participants d’un montant équivalent à 45 % de ce gain.
L'Association doit s'assurer, le cas échéant, que la modification visée au paragraphe 1° du deuxième alinéa respecte l’article 146.3 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, relatif à l’équité.
« 156.Lorsque la part de la cotisation d'exercice qui doit être assumée par la Ville de Québec augmente en conséquence d'une réduction des cotisations salariales effectuée en application du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l'article 155, le compte patronal est, à la date de l'évaluation actuarielle qui a permis cette réduction, majoré d'un montant équivalent à la valeur de la majoration de cette part de la cotisation d'exercice pour la période au cours de laquelle cette dernière majoration s'applique. Cette valeur est déterminée en utilisant l'hypothèse de rendement retenue lors de cette évaluation pour établir la valeur des engagements du régime selon l'approche de capitalisation.
« 157.Lorsqu'une somme est portée au compte patronal en application du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l'article 155 ou en application de l'article 156, l’article 154 s'applique, en faisant les adaptations nécessaires, à l'affectation de cette somme.
« 158.L’actuaire doit, lors de chaque évaluation actuarielle complète du régime, indiquer dans son rapport :
la valeur initiale et la valeur finale de chaque compte constitué en vertu du présent chapitre, le détail de toutes les majorations et affectations effectuées lors de cette évaluation ainsi que la valeur de la réserve et de la provision pour écarts défavorables;
le gain actuariel brut, le gain actuariel net, le gain résiduel net et la réserve de stabilisation. ».
22.L'article 167 de ce règlement est modifié par l'addition, après le paragraphe 6°, du suivant :
« la date à laquelle un participant atteint l’âge normal de la retraite est le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il atteint l’âge de 65 ans. ».
23.L'article 174 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 174.Un participant, à l'exception d'un cadre pompier, qui cesse sa période de participation continue a droit à une rente anticipée avec réduction si, à la date de cette fin de sa participation, il a atteint l’âge de 55 ans mais a moins de 15 ans de service aux fins d'admissibilité. Le montant de cette rente est égal au montant que le participant aurait reçu en application de l’article 170 s’il avait atteint l’âge normal de la retraite.
Cette rente anticipée est réduite de la manière prévue au deuxième alinéa de l'article 54. ».
24.L'article 175 de ce règlement est modifié, dans le premier alinéa par :
la suppression des mots « ou qui coïncide avec »;
le remplacement de « ,173 ou 174 » par « ou à l'article 173 ».
25.L'article 189 de ce règlement est modifié par la suppression des mots « ou qui coïncide avec ».
26.L'article 203 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 203.Aux fins du présent chapitre :
est un participant de la catégorie 1 celui dont l'emploi est couvert par le certificat d’accréditation détenu par le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec, tel que défini dans la convention collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec;
est un participant de la catégorie 2 celui dont l’emploi est couvert par le certificat d’accréditation détenu par le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3595 ou le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3655, tel que défini dans la convention collective entre la Ville de Québec et chacun de ces syndicats;
est un participant de la catégorie 3 toute autre personne à l'emploi de la ville qui ne fait pas partie des catégories 1 ou 2;
le traitement admissible moyen d’un participant, autre qu'un participant de la catégorie 3, nommé employé régulier avant le 2 avril 1983, est celui déterminé conformément à l’article 49 en y remplaçant toutefois, dans les paragraphes 2° et 3°, le nombre « 3 » par le nombre « 5 »;
la date de prise d'effet de l'ancien régime, visée à l'article 212, 213 ou 219, est le 21 décembre 1990 pour un participant dont l'emploi était régi par une convention collective le 1er janvier 1990, et le 1er janvier 1990 pour tout autre participant;
la date à laquelle un participant atteint l’âge normal de la retraite est le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il atteint l’âge de 65 ans. ».
27.L'article 204 de ce règlement est modifié par la suppression, dans le premier alinéa, de « de la catégorie 3 ».
28.L'article 205 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de la valeur « N » par ce qui suit :
« « N » est égal au nombre d’années de services reconnus du participant avant le 1er janvier 2005, ce nombre ne pouvant être supérieur, selon le cas :
à 40 pour un participant de la catégorie 1 ou de la catégorie 3, ou à 35 pour un tel participant qui n'a pas été nommé employé régulier;
à 35 pour un participant de la catégorie 2, ou à 40 pour un tel participant nommé employé régulier avant le 2 avril 1983; ».
29.L'article 206 de ce règlement est modifié par :
l’addition, après le paragraphe 2° du premier alinéa, du suivant :
« il a au moins 32 ans de service aux fins d’admissibilité et la somme de son âge et de ses années de service aux fins d’admissibilité totalise au moins 85, s'il s'agit d’un participant de la catégorie 1. »;
par l'addition, après le troisième alinéa, du suivant :
« S'ajoute également à cette rente, pour un participant de la catégorie 1 ou de la catégorie 2, une rente de raccordement spéciale, laquelle est égale au produit de 0,15 % du traitement admissible moyen du participant multiplié par la valeur « N » prévue à l’article 205. ».
30.L'article 207 de ce règlement est modifié par l'addition, à la fin le paragraphe 2° du deuxième alinéa, de « , ce pourcentage étant, pour un participant de la catégorie 2 qui n’a pas été nommé employé régulier avant le 2 avril 1983, augmenté de 0,25 % à 0,50 %. ».
31.L'article 208 de ce règlement est modifié par :
la suppression, dans le premier alinéa, des mots « ou qui coïncide avec »;
le remplacement, dans le deuxième alinéa, de la valeur « N » par ce qui suit :
« « N » est égal au nombre d’années de services reconnus du participant avant le 1er janvier 2005, ce nombre ne pouvant être supérieur, selon le cas :
à 40 pour un participant de la catégorie 1 ou de la catégorie 3, ou à 35 pour un tel participant qui n'a pas été nommé employé régulier;
à 35 pour un participant de la catégorie 2, ou à 40 pour un tel participant nommé employé régulier avant le 2 avril 1983; ».
32.L'article 211 de ce règlement est modifié par la suppression, dans le premier alinéa, des mots « ou qui coïncide avec ».
33.L’article 212 de ce règlement est modifié par le remplacement de « paragraphe 2°» par « paragraphe 5° ».
34.L’article 213 de ce règlement est modifié par le remplacement de « paragraphe 2° » par « paragraphe 5° ».
35.L'article 218 de ce règlement est modifié par le remplacement du premier alinéa par les suivants :
« 218.Toute rente en service est, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, indexée le 1er janvier de chaque année d’un pourcentage égal au plus élevé des taux suivants, lequel est ajusté, le cas échéant, afin de ne pas être inférieur à zéro :
[I – 3 %] x 100;
[le minimum entre 2 % et I] x 100;
[65 % x I] x 100, s’il s’agit d’un participant de la catégorie 2;
I x 100, s'il s'agit d'un participant de la catégorie 1 ou de la catégorie 2 nommé employé régulier avant le 2 avril 1983 ou d’un participant de la catégorie 3.
Dans ces formules, « I » est égal au résultat de la formule suivante :
I = [100 x (A-B)/B].
Dans cette formule :
« A » est égal à la moyenne de l'indice mensuel d'ensemble des prix à la consommation pour le Canada non désaisonnalisé, tel que publié par Statistique Canada, pour la période de douze mois se terminant le 31 octobre de l'année qui précède la date de l'indexation;
« B » est égal à la moyenne de l'indice mensuel d'ensemble des prix à la consommation pour le Canada non désaisonnalisé, tel que publié par Statistique Canada, pour la période de douze mois se terminant le 31 octobre de l'année qui précède d’un an la date de l'indexation.  ».
36.L’article 219 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de « paragraphe 2° » par « paragraphe 5° ».
37.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l’article 222 de :
« §12. —Retour au travail d’un participant non actif
« 222.1.L’article 14.01 et l’article 14.02 de l’ancien régime continuent de s’appliquer, dans la mesure et aux conditions qui y sont prévues, à un participant non actif qui devient de nouveau un participant actif, après le 1er janvier 2005, à l'égard des services reconnus antérieurs à cette date.
Est un participant non actif, aux fins du présent article, un participant de l'ancien régime qui avait cessé sa période de participation continue et dont la valeur des droits avait été transférée. ».
38.L'article 246 de ce règlement est modifié par l'addition, après le deuxième alinéa, des suivants :
« Le premier ajustement résultant de l’indexation s’effectue proportionnellement au nombre de mois pour lesquels une rente a été versée au cours de l’année où le service de la rente a débuté par rapport au nombre de mois dans cette année.
« Toutefois, pour un participant du Groupe 1, aucun ajustement n’est accordé avant le 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle ce participant atteint l’âge de 55 ans. Le premier ajustement s’effectue alors proportionnellement au nombre de mois complets pendant lesquels le participant était âgé d’au moins 55 ans au cours de l’année précédente par rapport au nombre de mois dans cette année. » ».
39.L'article 261 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa, des mots « sans supposer » par les mots « en supposant ».
40.L'article 262 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de « 258, sans supposer » par « 260, en supposant ».
41.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 272, de :
« §11. —Retour au travail d’un participant non actif
« 272.1.L’article 14.01 de l’ancien régime continue de s’appliquer, dans la mesure et aux conditions qui y sont prévues, à un participant non actif qui devient de nouveau un participant actif, après le 1er janvier 2005, à l'égard des services reconnus antérieurs à cette date.
Est un participant non actif, aux fins du présent article, un participant de l'ancien régime qui avait cessé sa période de participation continue et dont la valeur des droits avait été transférée. ».
42.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 299 de :
« §12. —Retour au travail d’un participant non actif
« 299.1.L’article 5.04 de l’ancien régime continue de s’appliquer, dans la mesure et aux conditions qui y sont prévues, à un participant non actif qui devient de nouveau un participant actif, après le 1er janvier 2005, à l'égard des services reconnus antérieurs à cette date.
Est un participant non actif, aux fins du présent article, un participant de l'ancien régime qui avait cessé sa période de participation continue et avait droit à une rente différée ou celui dont la valeur des droits avait été transférée. ».
43.L'article 337 de ce règlement est modifié par l'addition, après le paragraphe 2°, du suivant :
« est un participant de la classe A, un employé qui était couvert par le certificat d’accréditation détenu par le Syndicat des fonctionnaires municipaux de la Ville de Sainte-Foy. ».
44.L'article 343 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 343.Un participant de la classe A ainsi que tout autre participant qui était actif le 31 décembre 2001 et qui sont visés à l'article 340, 341 ou 342, selon le cas, ont en outre droit à une rente de raccordement égale à la somme des montants suivants :
448 $ par année de participation avant le 1er janvier 1974;
448 $ par année de services reconnus entre le 1er janvier 1974 et le 1er janvier 1996 ou, pour un participant de la classe A, entre le 1er janvier 1974 et le 1er janvier 2005;
448 $ par année supplémentaire de service aux fins d’admissibilité avant le 1er janvier 1996 ou, pour un participant de la classe A, avant le 1er janvier 2005.
Cette rente n'est toutefois payable qu'à compter de la première des éventualités suivantes :
à la date de la retraite du participant, s'il avait droit à la rente anticipée sans réduction prévue à l'article 340 à cette date;
lorsque le participant aurait eu droit à cette rente anticipée sans réduction en supposant qu'il ait accumulé encore des crédits de rente au taux prévu au deuxième alinéa de l'article 340.
Cette rente de raccordement est, à compter de la date où le participant atteint l'âge de 60 ans ou à compter de la date de la retraite, si celle-ci est postérieure, réduite de 50 %.
Pour un participant de la classe A, s'ajoute à cette rente, à compter de la date à laquelle le participant atteint l'âge de 60 ans ou à compter de la date de la retraite, si celle-ci est postérieure, une seconde rente de raccordement, laquelle est égale à 160,50 $ pour toute année visée au premier alinéa.
Ces rentes de raccordement ne sont payables que jusqu'au premier jour du mois qui précède la date où le participant atteint l'âge normal de la retraite. ».
45.L'article 359 de ce règlement est modifié par l’insertion après « participant » de « , autre qu’un participant de la classe A, ».
46.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 359 de :
« §12. —Retour au travail d’un participant non actif
« 359.1.L’article 5.04 de l’ancien régime continue de s’appliquer, dans la mesure et aux conditions qui y sont prévues, à un participant non actif qui devient de nouveau un participant actif, après le 1er janvier 2005, à l'égard des services reconnus antérieurs à cette date.
Est un participant non actif, aux fins du présent article, un participant de l'ancien régime qui avait cessé sa période de participation continue et avait droit à une rente différée ou celui dont la valeur des droits avait été transférée. ».
47.L'article 364 de ce règlement est modifié par l'addition, après le troisième alinéa, du suivant :
« Les droits visés au premier ou au deuxième alinéa incluent, pour un participant de la classe A qui a pris sa retraite entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2004 alors qu'il était un participant actif, les rentes de raccordement prévues à l'article 343, en y remplaçant toutefois dans le quatrième alinéa le montant de 160,50 $ par celui de 73,70 $. ».
48.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 389 de :
« §11. —Retour au travail d’un participant non actif
« 389.1.L’article 5.04 de l’ancien régime continue de s’appliquer, dans la mesure et aux conditions qui y sont prévues, à un participant non actif qui devient de nouveau un participant actif, après le 1er janvier 2005, à l'égard des services reconnus antérieurs à cette date.
Est un participant non actif, aux fins du présent article, un participant de l'ancien régime qui avait cessé sa période de participation continue et avait droit à une rente différée ou celui dont la valeur des droits avait été transférée. ».
49.L'article 403 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le troisième alinéa, de « 50 % » par « 15 % ».
50.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 418, de :
« §11. —Retour au travail d’un participant non actif
« 418.1.L’article 5.04 de l’ancien régime continue de s’appliquer, dans la mesure et aux conditions qui y sont prévues, à un participant non actif qui devient de nouveau un participant actif, après le 1er janvier 2005, à l'égard des services reconnus antérieurs à cette date.
Est un participant non actif, aux fins du présent article, un participant de l'ancien régime qui avait cessé sa période de participation continue et avait droit à une rente différée ou celui dont la valeur des droits avait été transférée. ».
51.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 453, de :
« §11. —Retour au travail d’un participant non actif
« 453.1.L’article 5.04 de l’ancien régime continue de s’appliquer, dans la mesure et aux conditions qui y sont prévues, à un participant non actif qui devient de nouveau un participant actif, après le 1er janvier 2005, à l'égard des services reconnus antérieurs à cette date.
Est un participant non actif, aux fins du présent article, un participant de l'ancien régime qui avait cessé sa période de participation continue et avait droit à une rente différée ou celui dont la valeur des droits avait été transférée. ».
52.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 488, de :
« §11. —Retour au travail d’un participant non actif
« 488.1.L’article 5.04 de l’ancien régime continue de s’appliquer, dans la mesure et aux conditions qui y sont prévues, à un participant non actif qui devient de nouveau un participant actif, après le 1er janvier 2005, à l'égard des services reconnus antérieurs à cette date.
Est un participant non actif, aux fins du présent article, un participant de l'ancien régime qui avait cessé sa période de participation continue et avait droit à une rente différée ou celui dont la valeur des droits avait été transférée. ».
53.L'article 496 de ce règlement est modifié par l'addition de l’alinéa suivant :
« Pour un participant dont le service, pour une année, n’est pas entier, le salaire considéré est reconstitué, sur une base annuelle, à partir du salaire reçu et de la période de services reconnus. ».
54.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 517, de :
« §11. —Retour au travail d’un participant non actif
« 517.1.L’article 4.04 de l’ancien régime continue de s’appliquer, dans la mesure et aux conditions qui y sont prévues, à un participant non actif qui devient de nouveau un participant actif, après le 1er janvier 2005, à l'égard des services reconnus antérieurs à cette date.
Est un participant non actif, aux fins du présent article, un participant de l'ancien régime qui avait cessé sa période de participation continue et avait droit à une rente différée ou celui dont la valeur des droits avait été transférée. ».
55.L’article 529 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa, des mots « sans supposer » par les mots « en supposant ».
56.L'article 530 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa, des mots « sans supposer » par les mots « en supposant ».
57.L'article 533 de ce règlement est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant :
« 533.Un participant qui a cessé sa période de participation continue et qui a atteint l'âge de 50 ans, a droit au paiement anticipé de la rente différée prévue à l'article 532. Les modalités prévues à l'article 528 ou à l'article 529, selon le cas, s'appliquent à cette rente, en y faisant toutefois les adaptations suivantes :
le participant doit satisfaire à la condition relative à l'âge à la date du début du service de sa rente plutôt qu'à la date de sa fin de participation continue;
les années de service aux fins d’admissibilité d’un participant sont celles qui lui sont reconnues à la date de sa fin de participation continue, sans supposer qu'il accumule encore du service aux fins d'admissibilité. ».
58.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 546, de :
« §12. —Retour au travail d’un participant non actif
« 546.1.L’article 5.04 de l’ancien régime continue de s’appliquer, dans la mesure et aux conditions qui y sont prévues, à un participant non actif qui devient de nouveau un participant actif, après le 1er janvier 2005, à l'égard des services reconnus antérieurs à cette date.
Est un participant non actif, aux fins du présent article, un participant de l'ancien régime qui avait cessé sa période de participation continue et avait droit à une rente différée ou celui dont la valeur des droits avait été transférée. ».
59.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 571, de :
« §12. —Retour au travail d’un participant non actif
« 571.1.L’article 5.05 de l’ancien régime continue de s’appliquer, dans la mesure et aux conditions qui y sont prévues, à un participant non actif qui devient de nouveau un participant actif, après le 1er janvier 2005, à l'égard des services reconnus antérieurs à cette date.
Est un participant non actif, aux fins du présent article, un participant de l'ancien régime qui avait cessé sa période de participation continue et dont la valeur des droits avait été transférée. ».
60.Le présent règlement a effet depuis le 1er janvier 2005, à l'exception des articles 8 à 21 qui ont effet depuis le 31 décembre 2010 et de l'article 148, tel que remplacé par l'article 18, qui a effet depuis le 12 janvier 2012.
61.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de l’agglomération sur le Régime de retraite des cadres de la Ville de Québec en ce qui a trait au financement du régime, au transfert de sommes provenant d’un autre régime et à certaines dispositions plus techniques du nouveau et des anciens régimes.
Les dispositions relatives au financement sont modifiées pour tenir compte de changements apportés en ces matières par des modifications législatives, lesquelles ont effet depuis le 31 décembre 2010.
De nouvelles dispositions sont aussi introduites afin de permettre le transfert de sommes provenant d’un autre régime, pour les employés ayant adhéré au régime de retraite à compter du 1er janvier 2002.
Enfin, ce règlement modifie certaines dispositions des régimes afin de répondre à des interrogations du Comité de retraite. Les modifications relatives aux anciens régimes concernent notamment le retour au travail d’un participant non actif. Celles relatives au nouveau régime concernent le mode de versement à un bénéficiaire ou à un ayant cause d’une prestation de décès d’un participant ainsi que le premier ajustement résultant de l’indexation d’une rente.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

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