« 155.Toute partie du gain actuariel net qui demeure, après en avoir retranché un montant équivalent à une affectation effectuée en application de l'article 152, doit être affectée, jusqu'à concurrence d'un montant égal au solde du compte patronal, tel que déterminé après application de l'article 154, dans l'ordre suivant :
1°à la réduction des cotisations d'équilibre qui restent à verser relativement au déficit actuariel de modification visé à l'article 53.2 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire;
2°si la Ville de Québec en décide ainsi, pour porter à zéro, dans la mesure où la loi le permet et pour la plus longue période possible, la part de la cotisation d'exercice assumée par la ville.
La réduction prévue au paragraphe 1° du premier alinéa s'opère en affectant d'abord le gain actuariel net à la réduction des mensualités devenant dues à la date la plus tardive. Elle cesse lorsque le gain actuariel net résiduel ne permet pas d'éliminer totalement les mensualités devenant dues à une date donnée.
« 156.Après application des articles 141 à 155, l'actuaire doit déterminer le gain résiduel net, lequel correspond à la valeur du compte général, déterminé après l'application de l'article 149, diminué de la somme des montants suivants :
1°la valeur des cotisations d'équilibre qui restent à verser après application des articles 150 à 155 et du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire;
2°le passif du régime établi selon l'approche de capitalisation, en tenant compte de la valeur des engagements supplémentaires résultant de toute modification du régime considérée pour la première fois lors de cette évaluation actuarielle, à l'exception de celle visée au paragraphe 1° du deuxième alinéa;
3°le solde du compte patronal;
4°le solde du compte des participants;
5°le solde du compte des participants actifs;
6°la réserve de stabilisation.
Dans la mesure où ce gain résiduel net est supérieur à zéro, il est affecté dans l'ordre suivant :
1°sur recommandation du syndicat et jusqu'à concurrence d'un montant équivalent au compte des participants actifs, soit pour porter le taux des cotisations salariales à zéro à compter du 1er janvier qui suit la date de l'évaluation actuarielle, soit, et dans la seule mesure où cela n'entraîne pas d'augmentation des cotisations que la Ville de Québec aurait autrement eu à verser à la caisse de retraite, pour être affecté à une modification du régime visant à améliorer les prestations accumulées des participants, avant la date de prise d’effet de celle-ci;
2°dans la mesure où le solde du compte patronal est zéro, pour majorer le compte patronal d'un montant équivalent à 56 % du gain résiduel net et le compte des participants d'un montant équivalent à 44 % de ce gain.
Le syndicat doit s'assurer, le cas échéant, que la modification visée au paragraphe 1° du deuxième alinéa respecte l'article 146.3 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, relatif à l'équité.
« 159.L’actuaire doit, lors de chaque évaluation actuarielle complète du régime, indiquer dans son rapport :
1°la valeur initiale et la valeur finale de chaque compte constitué en vertu du présent chapitre, le détail de toutes les majorations et affectations effectuées lors de cette évaluation ainsi que la valeur de la réserve et de la provision pour écarts défavorables;
2°le gain actuariel brut, le gain actuariel net, le gain résiduel net et la réserve de stabilisation. ».