Règlements de la Ville de Québec

 
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Agglomération de Québec
RÈGLEMENT R.A.V.Q. 940
1.Le Règlement de l'agglomération sur le Régime de retraite des policiers et policières de la Ville de Québec R.A.V.Q. 253, est modifié à l'article 15 par l’addition, après le paragraphe 2° du premier alinéa, des paragraphes suivants :
« la prime de niveau, dans la mesure où la convention collective ou les conditions de travail applicables à un cadre visé à l’article 3 le prévoient;
« la prime de connaissance, dans la mesure où la convention collective le prévoit. ».
2.L’article 18 de ce règlement est modifié par l'insertion, après « des services reconnus » de « ceux ayant fait l'objet d’un transfert effectué conformément à la section II du chapitre VII du présent titre ».
3.L'article 74 de ce règlement est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant :
« Ce bénéficiaire ou ces ayants cause ont droit, sur demande, de remplacer le solde des versements résiduels par un paiement de la valeur actualisée de ces versements. Si l'un ou l'autre de ceux-ci, selon le cas, décède avant d'avoir reçu le solde des versements résiduels, le bénéficiaire ou les ayants cause du décédé ont eux aussi droit, sur demande, au paiement de la valeur actualisée de ces versements. ».
4.L'article 87 de ce règlement est modifié par le remplacement, partout où il se trouve, du mot « jours » par le mot « mois ».
5.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'intitulé du chapitre VII du titre I, de:
« SECTION I
« TRANSFERT À PARTIR DU PRÉSENT RÉGIME ».
6.L'article 93 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le troisième alinéa, des mots « du présent chapitre » par les mots « de la présente section  ».
7.L'article 97 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « du présent chapitre » par les mots « de la présente section ».
8.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 97 de la section suivante :
« SECTION II
« TRANSFERT À PARTIR D’UN AUTRE RÉGIME
« §1. —Dispositions générales
« 97.1.La présente section s'applique à tout participant actif du présent régime qui détient des droits dans un autre régime de retraite régi par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, à l'exception d'un régime visé à l'article 9 ou à l'annexe I.
Un participant qui a le droit en vertu de cette loi et des dispositions du régime de retraite visé au premier alinéa, de transférer dans un autre régime de retraite régi par cette loi la valeur des droits qu'il a accumulés dans ce régime, peut effectuer un tel transfert au présent régime, aux conditions prévues à la présente section.
« 97.2.Un participant qui désire effectuer un transfert de ses droits doit en aviser le Comité de retraite par écrit, dans les six mois de sa date d'adhésion au présent régime et avant la date à laquelle il cesse sa période de participation continue.
Il doit fournir à cette fin toute information ou instruction requise par le Comité de retraite ou l'administrateur du régime de départ, soit celui à partir duquel des droits sont transférés au présent régime.
« 97.3.Le nombre maximal d’années de services reconnus à un participant à la suite d'un transfert de ses droits correspond à son nombre d’années de participation au régime de départ après 1991.
En outre, le nombre d'années de services qui lui sont reconnus en vertu de la présente section s'ajoute à son nombre d'années de service aux fins d’admissibilité.
Le montant transférable au présent régime ne peut excéder le montant nécessaire afin de reconnaître au participant le nombre maximal d’années de services reconnus visé au premier alinéa.
« 97.4.L'application de la présente section ne doit pas entraîner le versement d'une cotisation additionnelle de la part de l'employeur.
« §2. —Prestations accordées
« 97.5.Le nombre d’années de services reconnus au participant à la suite d'un transfert correspond au nombre maximal d’années qui peuvent lui être reconnues en vertu de l’article 97.3, multiplié par le ratio du montant transféré au présent régime sur le coût de ces années de service dans le présent régime.
Le coût des années de service visé au premier alinéa est déterminé à la date à laquelle les sommes sont transférées au présent régime et correspond au montant « A » moins le montant « B » suivant :
« A » correspond à la valeur des droits du participant en tenant compte du nombre maximal d’années de services qui pourraient lui être reconnus en vertu de la présente section et des années de services qui lui sont reconnus en vertu du présent régime à cette date;
« B » correspond à la valeur des droits du participant à cette date, sans tenir compte du transfert.
Le coût d'une année de service est déterminé en appliquant, parmi les hypothèses actuarielles suivantes, celles qui produisent le coût le plus élevé :
celles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite et applicables à la date du transfert;
celles utilisées aux fins de l’évaluation actuarielle selon l’approche de capitalisation du régime, divulguées dans le plus récent rapport transmis à la Régie.
« 97.6.Les prestations auxquelles a droit un participant à la suite d'un transfert sont déterminées, selon le cas :
pour les années de services reconnus avant le 1er janvier 2005, selon les dispositions applicables le 1er janvier 2005;
pour les années de services reconnus après le 31 décembre 2004, selon les dispositions qui auraient été applicables à ces années de service en vertu du chapitre VI si le participant avait participé au présent régime pendant ces années.
« 97.7.Les droits reconnus à un participant en vertu de la présente section ne peuvent être inférieurs à ceux déterminés conformément au deuxième alinéa.
Ces droits sont ceux qui résulteraient d’une rente additionnelle, payable à l’âge normal de la retraite, et qui comporteraient les mêmes caractéristiques que la rente normale, la valeur de ceux-ci devant être égale, à la date de réception des sommes transférées, aux sommes qui ont fait l’objet de ce transfert. Ces droits s'ajoutent aux droits prévus aux termes du présent titre.
Le Comité de retraite établit, à la date du transfert, le montant de la rente additionnelle en utilisant les hypothèses actuarielles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite applicables à cette date.
Cette rente additionnelle est accordée avec réduction au participant qui a atteint l'âge de 55 ans et dont la période de participation continue a pris fin. Elle est réduite par équivalence actuarielle compte tenu de l'anticipation du début de son service avant l'âge normal de la retraite. Les hypothèses actuarielles utilisées à cette fin sont celles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite applicables à la date à laquelle débute le service de la rente.
« § 3. —Dispositions particulières
« 97.8.Un participant qui a adhéré au présent régime entre le 1er janvier 2002 et le (inscrire ici la date de l'entrée en vigueur du présent règlement) peut, dans les six mois qui suivent cette dernière date, présenter au Comité de retraite, par écrit, une demande de transfert conformément à la présente section, s'il n'a pas cessé sa période de participation continue à la date de sa demande. ».
9.L'article 141 de ce règlement est modifié par l'addition, après le deuxième alinéa, du suivant :
« Au 31 décembre 2010, la valeur du compte des participants et celle du compte de gains est zéro. ».
10.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 141, du suivant :
« 141.1.Un compte général, une réserve et une provision pour écarts défavorables sont établis au 31 décembre 2010 conformément au Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire (R-15.1, r.2). ».
11.L'article 142 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 142.Lors de chaque évaluation actuarielle complète du régime, l’actuaire détermine, conformément à la présente section, la valeur du compte patronal, du compte des participants, du compte de gains et du compte de cotisation d’exercice. Il détermine, en outre, conformément au règlement visé à l'article 141.1, la valeur du compte général, de la réserve et de la provision pour écarts défavorables. ».
12.L'article 143 de ce règlement est modifié :
par le remplacement du premier alinéa par le suivant :
« 143.La valeur du compte patronal est établie lors de chaque évaluation actuarielle complète du régime postérieure au 1er janvier 2005. ».
par le remplacement, dans le sous-paragraphe a) du paragraphe 2° du deuxième alinéa, de « distinct visé au troisième alinéa de l’article 306.1.1 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite » par « actuariel de modification visé à l’article 53.2 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire »;
par la suppression du sous-paragraphe c) du paragraphe 2° du deuxième alinéa.
13.L'article 144 de ce règlement est modifié par le remplacement des premier et deuxième alinéas par les suivants :
« 144.La valeur du compte des participants est établie lors de chaque évaluation actuarielle complète du régime postérieure au 31 décembre 2010.
La valeur initiale du compte des participants est, lors de la première évaluation actuarielle postérieure au 31 décembre 2010, égale à celle prévue au troisième alinéa de l'article 141, et à la date de toute évaluation subséquente, égale à la valeur finale du compte des participants déterminée lors de l'évaluation actuarielle précédente, majorée des intérêts sur ce compte établis au taux de rendement obtenu sur le placement de l’actif du régime depuis la date de cette évaluation. ».
14.L'article 145 de ce règlement est modifié par le remplacement des premier et deuxième alinéas par les suivants :
« 145.La valeur du compte de gains est établie lors de chaque évaluation actuarielle complète du régime postérieure au 31 décembre 2010.
La valeur initiale du compte de gains est, lors de la première évaluation actuarielle postérieure au 31 décembre 2010, égale à celle prévue au troisième alinéa de l'article 141 et, à la date de toute évaluation subséquente, égale à la valeur finale du compte de gains déterminée lors de l'évaluation actuarielle précédente, majorée des intérêts sur ce compte établis au taux de rendement obtenu sur le placement de l’actif du régime depuis la date de cette évaluation. ».
15.L'article 146 de ce règlement est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant :
« 146.La valeur du compte de cotisation d'exercice est établie lors de chaque évaluation actuarielle complète du régime postérieure au 1er janvier 2009. ».
16.L'article 147 de ce règlement est modifié :
par le remplacement du paragraphe 3° par le suivant :
« à la réduction de la période d'amortissement du déficit actuariel de modification visé à l'article 53.2 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire, et ce, dans la mesure permise par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite ou par un règlement pris en application de celle-ci; ».
par la suppression, dans le paragraphe 4°, des mots « par le gouvernement ».
17.L'article 148 de ce règlement est modifié par l'addition, à la fin, du premier alinéa, de la phrase suivante :
« Dans ce dernier cas, le syndicat doit s'assurer, le cas échéant, du respect de l'article 146.3 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, relatif à l'équité. ».
18.Les articles 152 à 155 de ce règlement sont remplacés par les suivants :
« 152.Lors de chaque évaluation actuarielle complète du régime, l’actuaire doit déterminer le gain actuariel brut à la date de cette évaluation.
Le gain actuariel brut correspond à l'écart positif entre, d'une part, la somme des montants visés aux paragraphes 1° et 2° et, d'autre part, le montant visé au paragraphe 3°, lesquels sont :
la valeur du compte général, établie avant l'application de l'article 153;
la valeur, mesurée selon l’approche de capitalisation, des cotisations d’équilibre qui restent à verser pour amortir un déficit actuariel de capitalisation déterminé lors d'une évaluation actuarielle antérieure à celle en cours, telles qu'établies avant l'application de la présente sous-section;
le passif du régime établi selon l’approche de capitalisation, sans tenir compte de la valeur des engagements supplémentaires résultant de toute modification du régime considérée pour la première fois lors de cette évaluation actuarielle.
Le gain actuariel brut, s'il en est, se compose des éléments suivants :
les cotisations additionnelles, dont le montant correspond à l'excédent de la valeur des cotisations incluses dans l'actif du régime depuis la date de la dernière évaluation actuarielle sur celle des cotisations prévues à l'article 38 pour la même période;
les gains ou pertes techniques, dont le montant correspond à la somme des variations, depuis la dernière évaluation actuarielle, de la valeur des engagements nés du régime et de son compte général, causées par les écarts entre les résultats et les prévisions et par les changements apportés aux hypothèses et méthodes actuarielles, les cotisations additionnelles déterminées au paragraphe  1° étant exclues de ce calcul;
les autres gains actuariels.
« 153.Une part correspondant à 25 % des gains techniques visés au paragraphe 2° du troisième alinéa de l'article 152, déterminés lors d’une évaluation actuarielle complète du régime, doit être affectée, à la date de cette évaluation, au rachat de toute obligation remise à la caisse de retraite par la Ville de Québec, en application de l’article 255 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal (2004, chapitre 20) et ses modifications, afin d'acquitter des cotisations d’équilibre afférentes à un déficit actuariel technique ou de solvabilité admissible.
La part des gains techniques qui subsistent, le cas échéant, après application du premier alinéa est prise en compte aux fins d'établir la somme qui est transférée du compte général à la réserve à l'occasion de cette évaluation actuarielle.
S'il subsiste, après les opérations prévues au premier et au deuxième alinéas, un solde des gains actuariels au sens de l'article 12 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal (2003, chapitre 3), tel que remplacé par l'article 215 du chapitre 20 des lois de 2004, celui-ci s'ajoute à la part déterminée au premier alinéa pour être affecté au rachat de toute obligation qui y est visée.
Les opérations visées au premier et au troisième alinéas doivent être effectuées conformément à cet article 12 ainsi qu'à l'article 13 de cette loi, tel que remplacé par les articles 13 à 13.2, introduits par l'article 146 du chapitre 28 des lois de 2005.
La valeur du compte patronal doit être diminuée de la valeur de tout rachat effectué en application du présent article.
« §2. —Détermination et affectation du gain actuariel net
« 154.Lors de chaque évaluation actuarielle complète du régime, l’actuaire doit déterminer le gain actuariel net à la date de cette évaluation.
Le gain actuariel net est égal au gain actuariel brut diminué :
des gains qui ont été affectés au rachat visé à l'article 153;
de la somme transférée, le cas échéant, du compte général à la réserve à l'occasion de cette évaluation actuarielle;
de la valeur des cotisations d'équilibre qui restent à verser relativement au déficit actuariel technique déterminé lors d'une évaluation actuarielle dont la date est postérieure au 30 décembre 2008.
« 155.Tout gain actuariel net identifié lors d’une évaluation actuarielle complète du régime doit, si la Ville de Québec en donne instruction au comité de retraite, servir à réduire, conformément et dans la mesure prévue aux articles 15, 44 et 46 à 48 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire, les cotisations d'équilibre qui restent à verser relativement aux déficits actuariels suivants, dans l'ordre qui y est prévu;
tout déficit actuariel technique déterminé avant le 31 décembre 2008, autre qu'un déficit actuariel technique visé au paragraphe 2°;
concurremment, tout déficit actuariel technique suivant :
a)un déficit actuariel technique déterminé avant le 1er janvier 2002 et visé à l'article 8 de la Charte de la Ville de Québec;
b)à compter de la première évaluation actuarielle du régime dont la date est postérieure au 30 décembre 2011, un déficit actuariel technique, autre qu'un déficit visé au paragraphe 1°, déterminé lors d'une évaluation actuarielle dont la date n'est ni antérieure au 31 décembre 2001 ni postérieure au 1er janvier 2005;
tout déficit actuariel de modification autre qu'un déficit visé au paragraphe 4° ou au paragraphe 5°;
un déficit actuariel de modification résultant d'une modification apportée au régime à la suite d'une décision prise par la Ville de Québec après le 31 décembre 2004 visant à favoriser les départs à la retraite et qui n'a pas été demandée par le syndicat;
le déficit actuariel de modification visé à l'article 53.2 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire et ce, jusqu'à concurrence du solde du compte patronal ainsi affecté.
Cette réduction s'opère en affectant d'abord le gain actuariel net à la réduction des mensualités devenant dues à la date la plus tardive. Elle cesse lorsque le gain actuariel net résiduel ne permet pas d'éliminer totalement les mensualités devenant dues à une date donnée.
Le compte patronal doit être diminué de la valeur de toute affectation effectuée en application du paragraphe 4° et du paragraphe 5° du premier alinéa. ».
19.L'article 156 de ce règlement est modifié par la suppression de « à la réduction de la période d’amortissement du déficit visé au paragraphe 3° de l’article 147, et ce, dans la mesure qui y est prévue, et lorsque ce déficit est éteint et ».
20.L’article 157 de ce règlement est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant :
« 157.Après application des articles 155 et 156, l'actuaire doit déterminer le gain actuariel net résiduel, lequel correspond à la valeur du compte général, déterminé après l'application de l'article 153, diminué de la somme des montants suivants :
la valeur des cotisations d'équilibre qui restent à verser après application de l’article 155 et du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire;
le passif du régime établi selon l'approche de capitalisation, en tenant compte de la valeur des engagements supplémentaires résultant de toute modification du régime considérée pour la première fois lors de cette évaluation actuarielle, à l'exception de celle prévue au premier alinéa de l’article 148;
le solde du compte patronal;
le solde du compte de gains;
le solde du compte de cotisation d'exercice;
le solde du compte des participants. ».
21.L’article 159 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 159.L’actuaire doit, lors de chaque évaluation actuarielle complète du régime, indiquer dans son rapport :
la valeur initiale et la valeur finale de chaque compte constitué en vertu du présent chapitre, le détail de toutes les majorations et affectations effectuées lors de cette évaluation ainsi que la valeur de la réserve et de la provision pour écarts défavorables;
le gain actuariel brut, le gain actuariel net et le gain actuariel net résiduel. ».
22.L'article 168 de ce règlement est modifié par l'addition, après le paragraphe 4°, du suivant :
« la date à laquelle un participant atteint l’âge normal de la retraite est le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il atteint l’âge de 65 ans. ».
23.L'article 175 de ce règlement est modifié par la suppression, dans le premier alinéa, des mots « ou qui coïncide avec ».
24.L’article 186 de ce règlement est modifié par l’insertion, après le premier alinéa, du suivant :
« En outre, la réduction prévue à l’article 85 s’applique à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le participant atteint l’âge de 65 ans. ».
25.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 220 de :
« §12. —Retour au travail d’un participant non actif
« 220.1.L’article 5.04 de l’ancien régime continue de s’appliquer, dans la mesure et aux conditions qui y sont prévues, à un participant non actif qui devient de nouveau un participant actif, après le 1er janvier 2005, à l'égard des services reconnus antérieurs à cette date.
Est un participant non actif, aux fins du présent article, un participant de l'ancien régime qui avait cessé sa période de participation continue et avait droit à une rente différée ou celui dont la valeur des droits avait été transférée. ».
26.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 269 de :
« §11. —Retour au travail d’un participant non actif
« 269.1.L’article 5.04 de l’ancien régime continue de s’appliquer, dans la mesure et aux conditions qui y sont prévues, à un participant non actif qui devient de nouveau un participant actif, après le 1er janvier 2005, à l'égard des services reconnus antérieurs à cette date.
Est un participant non actif, aux fins du présent article, un participant de l'ancien régime qui avait cessé sa période de participation continue et avait droit à une rente différée ou celui dont la valeur des droits avait été transférée. ».
27.L'article 277 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa, des mots « sans supposer » par les mots « en supposant ».
28.L'article 278 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa, des mots « sans supposer » par les mots « en supposant ».
29.L'article 281 de ce règlement est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant :
« 281.Un participant qui a cessé sa période de participation continue et qui a atteint l'âge de 50 ans, a droit au paiement anticipé de la rente différée prévue à l'article 280. Les modalités prévues à l'article 276 ou à l'article 277, selon le cas, s'appliquent à cette rente, en y faisant toutefois les adaptations suivantes :
le participant doit satisfaire à la condition relative à l'âge à la date du début du service de sa rente plutôt qu'à la date de sa fin de participation continue;
les années de service aux fins d'admissibilité d'un participant sont celles qui lui sont reconnues à la date de sa fin de participation continue, sans supposer qu'il accumule encore du service aux fins d'admissibilité.». ».
30.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 294, de :
« §12. —Retour au travail d’un participant non actif
« 294.1.L’article 5.04 de l’ancien régime continue de s’appliquer, dans la mesure et aux conditions qui y sont prévues, à un participant non actif qui devient de nouveau un participant actif, après le 1er janvier 2005, à l'égard des services reconnus antérieurs à cette date.
Est un participant non actif, aux fins du présent article, un participant de l'ancien régime qui avait cessé sa période de participation continue et avait droit à une rente différée ou celui dont la valeur des droits avait été transférée. ».
31.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 316, de :
« §12. —Retour au travail d’un participant non actif
« 316.1.L’article 5.05 de l’ancien régime continue de s’appliquer, dans la mesure et aux conditions qui y sont prévues, à un participant non actif qui devient de nouveau un participant actif, après le 1er janvier 2005, à l'égard des services reconnus antérieurs à cette date.
Est un participant non actif, aux fins du présent article, un participant de l'ancien régime qui avait cessé sa période de participation continue et dont la valeur des droits avait été transférée. ».
32.Le présent règlement a effet depuis le 1er janvier 2005, à l'exception du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 15, introduit par l’article 1, qui a effet depuis le 1er janvier 2009 et du paragraphe 4° du premier alinéa de cet article qui a effet depuis le 1er janvier 2007, des articles 9 à 21 qui ont effet depuis le 31 décembre 2010 et de l'article 153, tel que remplacé par l'article 18, qui a effet depuis le 12 janvier 2012.
33.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le Régime de retraite des policiers et policières de la Ville de Québec en ce qui a trait au financement du régime, au transfert de sommes provenant d'un autre régime et à certaines dispositions plus techniques du nouveau et des anciens régimes.
Les dispositions relatives au financement sont modifiées pour tenir compte de changements apportés en ces matières par des modifications législatives, lesquelles ont effet depuis le 31 décembre 2010.
De nouvelles dispositions sont aussi introduites afin de permettre le transfert de sommes provenant d'un autre régime, pour les employés ayant adhéré au régime de retraite à compter du 1er janvier 2002.
Enfin, ce règlement modifie certaines dispositions des régimes afin de répondre à des interrogations du Comité de retraite. Les modifications relatives aux anciens régimes concernent notamment le retour au travail d'un participant non actif. Celles relatives au nouveau régime concernent le traitement de primes, le mode de versement à un bénéficiaire ou à un ayant cause d'une prestation de décès d'un participant ainsi que le premier ajustement résultant de l'indexation d'une rente.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

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