Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative
Arrondissement de La Cité-Limoilou
RÈGLEMENT R.C.A.1V.Q. 336
La référence alphanumérique de la zone 11096Pb est remplacée par « 11096Hc », qui correspond à habitation de grand gabarit. En conséquence, les usages du groupe P7 établissement majeur de santé sont retirés de la grille de spécifications pour être remplacés par ceux des groupes H1 logement et R1 parc. Or, la location, pour une période n’excédant pas 31 jours, d’une chambre à une clientèle de passage est prohibée. En outre, l’implantation d’un projet d’ensemble est désormais autorisée. En ce qui concerne les dimensions d’un bâtiment principal, la hauteur maximale d’un tel bâtiment est augmentée à 14,7 mètres et dorénavant, un minimum de 45 % des logements doivent comprendre au moins deux chambres ou avoir une superficie de plancher minimale de 85 mètres carrés. Relativement aux normes d’implantation, la marge avant, la marge latérale ainsi que la marge arrière sont fixées à zéro mètre, la superficie d’aire d’agrément est établie à trois mètres carrés par logement alors que le pourcentage d’occupation au sol minimal est supprimé de la grille de spécifications. Par ailleurs, des mentions particulières sont ajoutées à la grille de spécifications de façon à ce qu’une construction érigée sur le toit d’un bâtiment principal et qui sert à la ventilation, à la climatisation, au chauffage, à un ascenseur ou aux télécommunications, soit maintenant considérée dans le calcul de la hauteur d’un bâtiment principal et qu’une cheminée d’une hauteur de plus de 30 centimètres soit également considérée dans ce calcul. Par surcroît, les assouplissements prévus à la grille de spécifications quant aux droits acquis sont retirés de celle-ci. Enfin, la norme prévoyant que deux bâtiments accessoires à un usage de la classe Habitation et détachés d’un bâtiment principal peuvent être adossés ou jumelés ainsi que celle autorisant l’installation d’un auvent ou d’un parasol au-dessus d’un café-terrasse sont supprimées de la grille de spécifications.
1.L’annexe I du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, est modifiée, au plan numéro CA1Q11Z01, par le remplacement de la référence alphanumérique de la zone 11096Pb par « 11096Hc », tel qu’il appert du plan numéro RCA1VQ336A01 de l’annexe I du présent règlement.
2.L’annexe II de ce règlement est modifiée par le remplacement de la grille de spécifications applicable à l’égard de la zone 11096Pb par celle de l’annexe II du présent règlement.
3.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ANNEXE I
(article 1)
Plan numéro RCA1VQ336A01
ANNEXE II
(article 2)
grille de spécifications
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de la Cité-Limoilou sur l’urbanisme afin d’apporter des modifications aux normes applicables dans la zone 11096Pb, située à l’est de la rue Saint-Nicolas, au sud de la rue De Saint-Vallier Est, à l’ouest de la ruelle Légaré et de son prolongement au sud et au nord de la côte Dinan.
La référence alphanumérique de la zone 11096Pb est remplacée par « 11096Hc », qui correspond à habitation de grand gabarit. En conséquence, les usages du groupe P7 établissement majeur de santé sont retirés de la grille de spécifications pour être remplacés par ceux des groupes H1 logement et R1 parc. Or, la location, pour une période n’excédant pas 31 jours, d’une chambre à une clientèle de passage est prohibée. En outre, l’implantation d’un projet d’ensemble est désormais autorisée. En ce qui concerne les dimensions d’un bâtiment principal, la hauteur maximale d’un tel bâtiment est augmentée à 14,7 mètres et dorénavant, un minimum de 45 % des logements doivent comprendre au moins deux chambres ou avoir une superficie de plancher minimale de 85 mètres carrés. Relativement aux normes d’implantation, la marge avant, la marge latérale ainsi que la marge arrière sont fixées à zéro mètre, la superficie d’aire d’agrément est établie à trois mètres carrés par logement alors que le pourcentage d’occupation au sol minimal est supprimé de la grille de spécifications. Par ailleurs, des mentions particulières sont ajoutées à la grille de spécifications de façon à ce qu’une construction érigée sur le toit d’un bâtiment principal et qui sert à la ventilation, à la climatisation, au chauffage, à un ascenseur ou aux télécommunications, soit maintenant considérée dans le calcul de la hauteur d’un bâtiment principal et qu’une cheminée d’une hauteur de plus de 30 centimètres soit également considérée dans ce calcul. Par surcroît, les assouplissements prévus à la grille de spécifications quant aux droits acquis sont retirés de celle-ci. Enfin, la norme prévoyant que deux bâtiments accessoires à un usage de la classe Habitation et détachés d’un bâtiment principal peuvent être adossés ou jumelés ainsi que celle autorisant l’installation d’un auvent ou d’un parasol au-dessus d’un café-terrasse sont supprimées de la grille de spécifications.

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