Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative
Arrondissement des Rivières
RÈGLEMENT R.C.A.2V.Q. 176
La zone 21331Mb est agrandie à même une partie de la zone 21325Ip afin d’appliquer à cette partie du territoire les normes de la zone 21331Mb. Dans la zone 21325Ip réduite, une zone tampon doit être aménagée à la limite sud de celle-ci. Dans la zone 21331Mb, la dominante et la valeur sont maintenant « Hb », soit habitation de moyen gabarit. De plus, l’obligation d’aménager une zone tampon d’une profondeur de vingt mètres aux limites sud et ouest de cette zone agrandie est supprimée. Dorénavant, une butte-écran aux limites nord et est de cette zone agrandie doit plutôt être aménagée. Un écran visuel d’une profondeur de trois mètres doit par ailleurs être aménagé aux limites sud et ouest de cette zone agrandie. Qui plus est, un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement d’un maximum d’un logement est maintenant autorisé. Or, les usages des groupes C2 vente au détail et services, C36 atelier de réparation, C37 atelier de carrosserie, I2 industrie artisanale et I3 industrie générale ne sont plus autorisés. Désormais, la largeur minimale d’un lot sur lequel doit être implanté un bâtiment isolé est de quinze mètres lorsque la ligne avant de lot de ce lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. Pour l’implantation d’un bâtiment jumelé, cette largeur minimale est plutôt établie à neuf mètres. La largeur minimale d’un bâtiment principal est réduite à huit mètres. Pour un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement, cette largeur minimale est fixée à six mètres. La hauteur minimale d’un tel bâtiment est établie à six mètres et le nombre maximal d’étages est fixé à deux. La marge avant est réduite à 6,5 mètres, la marge arrière est maintenant de neuf mètres et le pourcentage d’aire verte minimale est augmenté à 20 %. Pour un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement, la marge latérale est fixée à quatre mètres. L’enduit de stuc ou d’agrégat exposé ainsi que le vinyle sont désormais des matériaux de revêtement extérieur prohibés. La mention à la grille de spécifications indiquant qu’une aire de chargement ou de déchargement est prohibée dans une cour latérale ou dans une cour arrière qui est contiguë à un lot où est autorisé un usage de la classe Habitation est supprimée. Les types d’entreposage extérieur A, B, C, D et E ne sont à présent plus autorisés. Le type d’affichage est maintenant le Type 1 Général. Enfin, la largeur de l’écran visuel indiqué au plan de zonage n’est pas comprise dans une marge de recul.
Dans la zone 21605Ha, la dominante et la valeur sont désormais « Hc », soit habitation de grand gabarit. Par surcroît, un mur anti-bruit doit être aménagé à la limite est de la zone. Dorénavant, aucun nombre maximal de logements dans un bâtiment isolé du groupe H1 logement n’est prescrit. De plus, l’implantation de projets d’ensemble est maintenant autorisée. Aucune hauteur minimale et maximale pour un bâtiment principal n’est dorénavant prescrite à la grille de spécifications. Le nombre minimal et maximal d’étages pour un tel bâtiment est augmenté à quatre. La marge avant est augmentée à huit mètres et la marge arrière à neuf mètres. Le pourcentage d’occupation au sol minimal est fixé à 20 % et la superficie minimale d’aire d’agrément est établie à quinze mètres carrés par logement. Désormais, un pourcentage minimal de 60 % de la superficie de tous les murs d’un bâtiment principal doit être recouverte par le bois, le clin de fibrociment, la brique, le panneau usiné en béton, le bloc de béton architectural, la pierre ou le panneau de fibrociment. En outre, un pourcentage minimal de 70 % du nombre des cases de stationnement aménagées sur un lot doivent dorénavant être situées à l’intérieur d’un bâtiment dont les côtés sont fermés par des murs. Enfin, des normes sont à présent applicables afin que le bruit soit limité à l’intérieur d’une construction de la classe Habitation située aux abords d’une autoroute ou lorsqu’un usage de cette classe est exercé aux abords de celle-ci.
1.L’annexe I du Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, est modifiée, au plan numéro CA2Q21Z01, par :
l’agrandissement de la zone 21331Mb à même une partie de la zone 21325Ip, qui est réduite d’autant;
l’addition d’une zone tampon, d’une profondeur de 20 mètres, à la limite sud dans la zone 21325Ip réduite;
la suppression de la zone tampon, d’une profondeur de 20 mètres, aux limites sud et ouest de la zone 21331Mb agrandie;
l’addition d’une butte-écran aux limites nord et est de la zone 21331Hb agrandie;
l’addition d’un écran visuel d’une profondeur de trois mètres aux limites sud et ouest de la zone 21331Mb agrandie;
l’addition d’un mur anti-bruit à la limite est de la zone 21605Ha;
le remplacement de la référence alphanumérique de la zone 21331Mb par « 21331Hb »;
le remplacement de la référence alphanumérique de la zone 21605Ha par « 21605Hc »;
le tout, tel qu’illustré au plan numéro RCA2VQ176A01 de l’annexe I du présent règlement.
2.L’annexe II de ce règlement est modifiée par le remplacement des grilles de spécifications applicables à l’égard des zones 21331Mb et 21605Ha par celles de l’annexe II du présent règlement.
3.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ANNEXE I
(article 1)
PLAN NUMÉRO RCA2VQ176A01
ANNEXE II
(article 2)
GRILLES DE SPÉCIFICATIONS
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme relativement aux zones 21325Ip, 21331Mb et 21605Ha situées approximativement à l’est de la rue de la Pruchière, au sud de la rivière du Berger, à l’ouest de l’autoroute Laurentienne et au nord du boulevard Louis-XIV.
La zone 21331Mb est agrandie à même une partie de la zone 21325Ip afin d’appliquer à cette partie du territoire les normes de la zone 21331Mb. Dans la zone 21325Ip réduite, une zone tampon doit être aménagée à la limite sud de celle-ci. Dans la zone 21331Mb, la dominante et la valeur sont maintenant « Hb », soit habitation de moyen gabarit. De plus, l’obligation d’aménager une zone tampon d’une profondeur de vingt mètres aux limites sud et ouest de cette zone agrandie est supprimée. Dorénavant, une butte-écran aux limites nord et est de cette zone agrandie doit plutôt être aménagée. Un écran visuel d’une profondeur de trois mètres doit par ailleurs être aménagé aux limites sud et ouest de cette zone agrandie. Qui plus est, un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement d’un maximum d’un logement est maintenant autorisé. Or, les usages des groupes C2 vente au détail et services, C36 atelier de réparation, C37 atelier de carrosserie, I2 industrie artisanale et I3 industrie générale ne sont plus autorisés. Désormais, la largeur minimale d’un lot sur lequel doit être implanté un bâtiment isolé est de quinze mètres lorsque la ligne avant de lot de ce lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. Pour l’implantation d’un bâtiment jumelé, cette largeur minimale est plutôt établie à neuf mètres. La largeur minimale d’un bâtiment principal est réduite à huit mètres. Pour un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement, cette largeur minimale est fixée à six mètres. La hauteur minimale d’un tel bâtiment est établie à six mètres et le nombre maximal d’étages est fixé à deux. La marge avant est réduite à 6,5 mètres, la marge arrière est maintenant de neuf mètres et le pourcentage d’aire verte minimale est augmenté à 20 %. Pour un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement, la marge latérale est fixée à quatre mètres. L’enduit de stuc ou d’agrégat exposé ainsi que le vinyle sont désormais des matériaux de revêtement extérieur prohibés. La mention à la grille de spécifications indiquant qu’une aire de chargement ou de déchargement est prohibée dans une cour latérale ou dans une cour arrière qui est contiguë à un lot où est autorisé un usage de la classe Habitation est supprimée. Les types d’entreposage extérieur A, B, C, D et E ne sont à présent plus autorisés. Le type d’affichage est maintenant le Type 1 Général. Enfin, la largeur de l’écran visuel indiqué au plan de zonage n’est pas comprise dans une marge de recul.
Dans la zone 21605Ha, la dominante et la valeur sont désormais « Hc », soit habitation de grand gabarit. Par surcroît, un mur anti-bruit doit être aménagé à la limite est de la zone. Dorénavant, aucun nombre maximal de logements dans un bâtiment isolé du groupe H1 logement n’est prescrit. De plus, l’implantation de projets d’ensemble est maintenant autorisée. Aucune hauteur minimale et maximale pour un bâtiment principal n’est dorénavant prescrite à la grille de spécifications. Le nombre minimal et maximal d’étages pour un tel bâtiment est augmenté à quatre. La marge avant est augmentée à huit mètres et la marge arrière à neuf mètres. Le pourcentage d’occupation au sol minimal est fixé à 20 % et la superficie minimale d’aire d’agrément est établie à quinze mètres carrés par logement. Désormais, un pourcentage minimal de 60 % de la superficie de tous les murs d’un bâtiment principal doit être recouverte par le bois, le clin de fibrociment, la brique, le panneau usiné en béton, le bloc de béton architectural, la pierre ou le panneau de fibrociment. En outre, un pourcentage minimal de 70 % du nombre des cases de stationnement aménagées sur un lot doivent dorénavant être situées à l’intérieur d’un bâtiment dont les côtés sont fermés par des murs. Enfin, des normes sont à présent applicables afin que le bruit soit limité à l’intérieur d’une construction de la classe Habitation située aux abords d’une autoroute ou lorsqu’un usage de cette classe est exercé aux abords de celle-ci.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

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