Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative
Arrondissement des Rivières
RÈGLEMENT R.C.A.2V.Q. 320
1.L’annexe I du Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, est modifiée, au plan numéro CA2Q22Z01, par le remplacement de la référence alphanumérique de la zone 22329Mb par « 22329Hb », tel qu’illustré au plan numéro RCA2VQ320A01 de l’annexe I du présent règlement.
2.L’annexe II de ce règlement est modifiée par :
la suppression de la grille de spécifications applicable à l’égard de la zone 22329Mb;
l’insertion de la grille de spécifications de l’annexe II du présent règlement applicable à l’égard de la zone 22329Hb.
3.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ANNEXE I
(article 1)
plan numéro RCA2VQ320a01
ANNEXE II
(article 2)
Grille de spécifications
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme relativement à la zone 22329Mb, située approximativement à l’est du parc de la Presqu’île, au sud de la rue de la Presqu’île, à l’ouest de l’autoroute Robert-Bourassa et au nord de la rivière Saint-Charles.
Tout d’abord, la dominante et la valeur sont dorénavant « Hb », qui correspond à « habitation de moyen gabarit ». De plus, les usages des groupes C1 services administratifs et C2 vente au détail et services ne sont plus autorisés. De même, dans un bâtiment isolé du groupe H1 logement, le nombre minimal de logements est réduit à un. En outre, la largeur minimale d’un bâtiment principal, exprimée en mètres et en pourcentage de la largeur du lot, est supprimée. Par ailleurs, la hauteur minimale d’un bâtiment principal est retirée et le nombre minimal d’étages d’un tel bâtiment est réduit à un. Par sucroît, la largeur combinée des cours latérales est réduite à 5,6 mètres et la marge latérale est réduite à deux mètres, sauf pour un bâtiment isolé de quatre à huit logements où la marge latérale est fixée à 4,5 mètres. Enfin, l’exigence relative au pourcentage minimal de 50 % de la superficie d’une façade qui doit être recouverte par certains matériaux est supprimée.

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