2.L’article 23 de ce règlement est modifié par :
1°l’insertion, au paragraphe 3°, après « 3,5 heures/jeune/année » de « pour les jeunes âgés de cinq ans à 21 ans et d’un ratio de 1,75 heure/jeune/année pour les jeunes âgés de moins de cinq ans qui sont inscrits à une activité de sport de glace; »;
2°le remplacement au paragraphe 5° de « 200 $ » par « 220 $ »;
3°la suppression au paragraphe 7° de « en sus du ratio de 3,5 heures/jeune/année, »;
4°l’insertion au paragraphe 11° après « séance d’activité », de « et par personne ».
« 23.1.Un non-résident, qu’il soit de la catégorie des moins de cinq ans ou de celle des cinq ans à 21 ans, ne peut s’inscrire à une activité de loisir relative aux sports de glace édictée à l’article 23 à moins que la municipalité où il réside ne remplisse l’une des deux conditions suivantes :
1°elle a conclu, avec la ville, une entente de réciprocité conférant aux résidents de la Ville de Québec des avantages pécuniaires au moins comparables à ceux découlant de la tarification de base édictée à l’article 23;
2°elle a conclu une entente par laquelle elle s’engage à verser à la ville, pour une saison donnée, la contribution financière suivante :
a)pour chacun des jeunes de moins de cinq ans de son territoire qui s’inscrit à une activité visée à l’article 23, une somme de 175 $ s’il s’agit d’une demi‑saison ou de 350 $ s’il s’agit d’une saison complète;
b)pour chacun des jeunes de cinq ans à 21 ans de son territoire qui s’inscrit à une activité visée à l’article 23, une somme de 350 $ s’il s’agit d’une demi‑saison ou de 700 $ s’il s’agit d’une saison complète.
La contribution financière établit au sous-paragraphe a) ou b) du paragraphe 2°, à laquelle s’ajoutent les taxes, si applicables, est payable directement à la ville par la municipalité concernée selon les modalités prévues à l’entente. ».