Règlements de la Ville de Québec

 
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Arrondissement des Rivières
RÈGLEMENT R.C.A.2V.Q. 376
D’abord, la zone 21624Hc est agrandie à même une partie de la zone 21617Ra, afin d’y inclure l’entièreté du lot numéro 6 394 733 du cadastre du Québec. De plus, dans la zone 21624Hc, l’implantation d’un projet d’ensemble est autorisée et tous les usages autorisés dans la zone peuvent être exercés. Également, la marge avant est réduite à six mètres. Par ailleurs, malgré la hauteur maximale fixée à dix mètres, une partie d’un bâtiment principal dont la projection au sol est d’au plus 1 230 mètres carrés peut atteindre six étages et une partie dont la projection au sol est d’au plus 900 mètres carrés peut atteindre huit étages. En conséquence, le nombre maximal de trois étages est retiré. Malgré ce qui précède, la projection au sol totale des parties de bâtiment dont la hauteur excède la hauteur maximale prescrite dans la zone est limitée à 5 000 mètres carrés dans l’ensemble de la zone. Par surcroît, pour toute partie d’un bâtiment qui excède trois étages, un retrait d’au moins quinze mètres de l’alignement d’un mur attenant à une rue publique est requis. Aussi, toute projection au sol d’une partie d’un bâtiment atteignant huit étages doit respecter un dégagement minimal de quinze mètres par rapport à la projection au sol d’une autre partie de ce bâtiment atteignant ce nombre d’étages. En outre, une aire de stationnement ou une allée d’accès est autorisée devant la façade principale d’un bâtiment principal, sur toute la longueur de cette façade principale. Toutefois, 80 % du nombre de cases de stationnement aménagées sur un lot doivent être souterraines. En conséquence, les mentions relatives aux articles 582 et 585 concernant le pourcentage du nombre de cases de stationnement qui doivent être sous un toit permanent ou à l’intérieur d’un bâtiment dont les côtés sont fermés par des murs sont retirées.
1.L’annexe I du Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, est modifiée, au plan numéro CA2Q21Z01, par l’agrandissement de la zone 21624Hc à même une partie de la zone 21617Ra qui est réduite d’autant, le tout tel qu’illustré au plan numéro RCA2VQ376A01 de l’annexe I du présent règlement.
2.L’annexe II de ce règlement est modifiée par le remplacement de la grille de spécifications applicable à l’égard de la zone 21624Hc par celle de l’annexe II du présent règlement.
3.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ANNEXE I
(article 1)
plan numéro rca2vq376a01
ANNEXE II
(article 2)
nouvelle grille de spécifications
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme relativement aux zones 21617Ra et 21624Hc, lesquelles sont situées approximativement à l’est du boulevard Pierre-Bertrand, au sud de la piste cyclable du Corridor des Cheminots, à l’ouest du boulevard des Gradins et au nord du boulevard Lebourgneuf.
D’abord, la zone 21624Hc est agrandie à même une partie de la zone 21617Ra, afin d’y inclure l’entièreté du lot numéro 6 394 733 du cadastre du Québec. De plus, dans la zone 21624Hc, l’implantation d’un projet d’ensemble est autorisée et tous les usages autorisés dans la zone peuvent être exercés. Également, la marge avant est réduite à six mètres. Par ailleurs, malgré la hauteur maximale fixée à dix mètres, une partie d’un bâtiment principal dont la projection au sol est d’au plus 1 230 mètres carrés peut atteindre six étages et une partie dont la projection au sol est d’au plus 900 mètres carrés peut atteindre huit étages. En conséquence, le nombre maximal de trois étages est retiré. Malgré ce qui précède, la projection au sol totale des parties de bâtiment dont la hauteur excède la hauteur maximale prescrite dans la zone est limitée à 5 000 mètres carrés dans l’ensemble de la zone. Par surcroît, pour toute partie d’un bâtiment qui excède trois étages, un retrait d’au moins quinze mètres de l’alignement d’un mur attenant à une rue publique est requis. Aussi, toute projection au sol d’une partie d'un bâtiment atteignant huit étages doit respecter un dégagement minimal de quinze mètres par rapport à la projection au sol d’une autre partie de ce bâtiment atteignant ce nombre d’étages. En outre, une aire de stationnement ou une allée d’accès est autorisée devant la façade principale d’un bâtiment principal, sur toute la longueur de cette façade principale. Toutefois, 80 % du nombre de cases de stationnement aménagées sur un lot doivent être souterraines. En conséquence, les mentions relatives aux articles 582 et 585 concernant le pourcentage du nombre de cases de stationnement qui doivent être sous un toit permanent ou à l’intérieur d’un bâtiment dont les côtés sont fermés par des murs sont retirées.

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