Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
RÈGLEMENT R.C.A.3V.Q. 275
Plus particulièrement, dans la zone 34004Ha, approximativement comprise à l’intérieur du périmètre formé par le chemin Sainte-Foy au sud, l’avenue de Norvège à l’ouest, le boulevard du Versant-Nord au nord et un corridor électrique à l’est, le nombre maximal de bâtiments résidentiels qui peuvent être implantés en rangée est réduit à trois. D’autre part, ce règlement introduit une largeur minimale de quinze mètres pour un lot situé dans la zone, à l’exception d’un lot destiné à l’implantation d’un jumelé résidentiel ou d’un bâtiment résidentiel en rangée, pour lesquels une largeur minimale de neuf mètres et de six mètres est respectivement fixée. Malgré ce qui précède, la largeur minimale d'un lot sur lequel doit être implanté un bâtiment isolé sera de douze mètres lorsque la ligne avant de lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. La hauteur maximale d’un bâtiment principal est par ailleurs réduite à neuf mètres, alors que l’exigence relative au nombre minimal d’étages est pour sa part retirée. Quant à la profondeur minimale de la marge latérale, celle-ci est haussée à trois mètres. Enfin, ce règlement prévoit qu’un bâtiment principal implanté sur un lot dérogatoire protégé par droits acquis, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, pourra être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892.
Relativement à la zone 34202Ha, qui constitue une vaste zone résidentielle de part et d’autres de la route de La Suète et qui s’étend approximativement, du nord au sud, du boulevard du Versant-Nord au chemin Sainte-Foy, et d’est en ouest, des rues du Chanoine-Groulx, Laroche et de Dompierre jusqu’au corridor électrique, les usages résidentiels sont modifiés de sorte que les bâtiments jumelés et en rangée d’un logement y sont désormais autorisés, jusqu’à un maximum de trois bâtiments dans une même rangée dans ce dernier cas. D’autre part, ce règlement introduit une largeur minimale de seize mètres pour un lot situé dans la zone, à l’exception d’un lot destiné à l’implantation d’un jumelé résidentiel ou d’un bâtiment résidentiel en rangée, pour lesquels une largeur minimale de neuf mètres et de six mètres est respectivement fixée. Malgré ce qui précède, la largeur minimale d'un lot sur lequel doit être implanté un bâtiment isolé sera de douze mètres lorsque la ligne avant de lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. La hauteur maximale d’un bâtiment principal est par ailleurs réduite à neuf mètres, alors que l’exigence relative au nombre minimal d’étages est pour sa part retirée. Quant à la profondeur minimale de la marge latérale, celle-ci est haussée à trois mètres. En ce qui a trait au pourcentage minimal de la superficie d’un lot qui doit être occupée par l’aire verte, il est diminué à 30 %. Enfin, ce règlement prévoit qu’un bâtiment principal implanté sur un lot dérogatoire protégé par droits acquis, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, pourra être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892.
Eu égard à la zone 34503Ha, localisée à l’intérieur d’un quadrilatère formé par l’arrière des propriétés implantées en front des chemins Ste-Foy et des Quatre-Bourgeois au nord et au sud, approximativement entre l’avenue de Bourgogne et la rue de Lauzon à l’ouest et un corridor électrique à l’est, les usages résidentiels sont modifiés de sorte que les bâtiments en rangée d’un logement y sont désormais autorisés, jusqu’à un maximum de trois bâtiments dans une même rangée. D’autre part, ce règlement introduit une largeur minimale de seize mètres pour un lot situé dans la zone, à l’exception d’un lot destiné à l’implantation d’un jumelé résidentiel ou d’un bâtiment résidentiel en rangée, pour lesquels une largeur minimale de neuf mètres et de six mètres est respectivement fixée. Malgré ce qui précède, la largeur minimale d'un lot sur lequel doit être implanté un bâtiment isolé sera de dix mètres lorsque la ligne avant de lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. La hauteur maximale d’un bâtiment principal est par ailleurs réduite à neuf mètres, alors que l’exigence relative au nombre minimal d’étages est pour sa part retirée. Des règles particulières de calcul de la hauteur sont aussi ajoutées pour tenir compte de la pente d’un lot. Quant à la profondeur minimale de la marge latérale, celle-ci est haussée à trois mètres. En ce qui a trait au pourcentage minimal de la superficie d’un lot qui doit être occupée par l’aire verte, il est diminué à 30 %. Enfin, ce règlement prévoit qu’un bâtiment principal implanté sur un lot dérogatoire protégé par droits acquis, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, pourra être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892.
En ce qui concerne la zone 34524Ha, située de part et d’autres de l’avenue Duchesneau, de la rue France-Prime au nord au boulevard Hochelaga au sud, les usages résidentiels sont modifiés de sorte que les bâtiments en rangée d’un logement y sont désormais autorisés, jusqu’à un maximum de trois bâtiments dans une même rangée. D’autre part, ce règlement introduit une largeur minimale de seize mètres pour un lot situé dans la zone, à l’exception d’un lot destiné à l’implantation d’un jumelé résidentiel ou d’un bâtiment résidentiel en rangée, pour lesquels une largeur minimale de neuf mètres et de six mètres est respectivement fixée. Malgré ce qui précède, la largeur minimale d'un lot sur lequel doit être implanté un bâtiment isolé sera de douze mètres lorsque la ligne avant de lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. Une hauteur maximale de neuf mètres est par ailleurs introduite pour un bâtiment principal, en plus de réduire à deux le nombre maximal d’étages pour un tel bâtiment. Quant à la profondeur minimale de la marge latérale, celle-ci est diminuée à trois mètres. Enfin, ce règlement prévoit qu’un bâtiment principal implanté sur un lot dérogatoire protégé par droits acquis, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, pourra être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892.
Quant à la zone 34702Ha, comprise à l’intérieur d’un périmètre formé par le chemin Sainte-Foy au nord, l’autoroute Henri-IV à l’est, le chemin des Quatre-Bourgeois au sud et un corridor électrique à l’ouest, les usages résidentiels sont modifiés de sorte que les bâtiments en rangée d’un logement y sont désormais autorisés, jusqu’à un maximum de trois bâtiments dans une même rangée. D’autre part, ce règlement introduit une largeur minimale de seize mètres pour un lot situé dans la zone, à l’exception d’un lot destiné à l’implantation d’un jumelé résidentiel ou d’un bâtiment résidentiel en rangée, pour lesquels une largeur minimale de neuf mètres et de six mètres est respectivement fixée. Malgré ce qui précède, la largeur minimale d'un lot sur lequel doit être implanté un bâtiment isolé sera de douze mètres lorsque la ligne avant de lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. La hauteur maximale d’un bâtiment principal est par ailleurs réduite à neuf mètres, alors que l’exigence relative au nombre minimal d’étages est pour sa part retirée. Quant à la profondeur minimale de la marge latérale, celle-ci est haussée à trois mètres. En ce qui a trait au pourcentage minimal de la superficie d’un lot qui doit être occupée par l’aire verte, il est diminué à 30 %. Enfin, ce règlement prévoit qu’un bâtiment principal implanté sur un lot dérogatoire protégé par droits acquis, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, pourra être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892.
Finalement, en ce qui a trait à la zone 34708Ha, située au nord du boulevard Hochelaga, approximativement entre le corridor électrique à l’ouest et le parc du Grand-Voyer à l’est, jusqu’à la rue du Grand-Voyer au nord, les usages résidentiels sont modifiés de sorte que les bâtiments en rangée d’un logement y sont désormais autorisés, jusqu’à un maximum de trois bâtiments dans une même rangée. D’autre part, ce règlement introduit une largeur minimale de seize mètres pour un lot situé dans la zone, à l’exception d’un lot destiné à l’implantation d’un jumelé résidentiel ou d’un bâtiment résidentiel en rangée, pour lesquels une largeur minimale de neuf mètres et de six mètres est respectivement fixée. Malgré ce qui précède, la largeur minimale d'un lot sur lequel doit être implanté un bâtiment isolé sera de douze mètres lorsque la ligne avant de lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. Une hauteur maximale de neuf mètres est par ailleurs introduite pour un bâtiment principal. Quant à la profondeur minimale de la marge latérale, celle-ci est haussée à trois mètres. Enfin, ce règlement prévoit qu’un bâtiment principal dérogatoire protégé par droits acquis ou un tel bâtiment qui est implanté sur un lot dérogatoire protégé, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, pourra être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892.
1.L’annexe I du Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, est modifiée, au plan numéro CA3Q34Z01, par la création de la zone 34026Hb à même une partie de la zone 34004Ha, qui est réduite d’autant, tel qu’illustrée au plan numéro RCA3VQ275A01 de l’annexe I du présent règlement.
2.L’annexe II de ce règlement est modifiée par :
l’insertion de la grille de spécifications applicable à la zone 34026Hb, jointe à l’annexe II du présent règlement;
le remplacement des grilles de spécifications applicables à l’égard des zones 34004Ha, 34005Hb, 34016Hb, 34202Ha, 34503Ha, 34524Ha, 34702Ha et 34708Ha par celles de l’annexe II du présent règlement.
3.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ANNEXE I
(article 1)
Plan numéro RCA3VQ275A01
ANNEXE II
(article 2)
Nouvelles grilles de spécifications
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme relativement aux zones 34004Ha, 34005Hb, 34016Hb, 34202Ha, 34503Ha, 34524Ha, 34702Ha et 34708Ha, situées dans le quartier du Plateau.
Ce règlement modifie le plan de zonage de sorte que la nouvelle zone 34026Hb est créée à même une partie de la zone 34004Ha. Il édicte aussi les normes particulières applicables à cette nouvelle zone.
En outre, dans les zones identifiées ci-dessus, des modifications sont apportées relativement aux usages principaux et associés autorisés, aux projets d’ensemble, aux dimensions d’un lot, à la hauteur et au nombre d’étages d’un bâtiment principal, aux marges, au pourcentage minimal d’aire verte, au confinement de toute partie d’un bâtiment principal à l’intérieur d’un volume compris à l’intérieur d’un angle d’éloignement ainsi qu’à la gestion des bâtiments dérogatoires protégés par droits acquis.
Ces modifications sont décrites dans le projet de règlement R.C.A.3V.Q. 275, déposé à la présente séance.

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