Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
RÈGLEMENT R.C.A.3V.Q. 282
Ce règlement modifie le Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme relativement aux zones 34001Ha, 34006Hb, 34008Hb, 34017Hb, 34018Mc, 34204Hc, 34507Mc, 34508Cc, 34509Cc, 34511Mc et 34710Hc situées dans le quartier du Plateau.
Les zones 34001Ha, 34006Hb, 34008Hb, 34017Hb et 34018Mc sont situées approximativement à l’est du boulevard Pie-XII, au sud du parc industriel Copernic, à l’ouest des rues des Sapins et des Rosiers et au nord du chemin Sainte-Foy.
La zone 34204Hc est positionnée approximativement à l’est des rues de Maskinongé et De La Fresnière, au sud du boulevard du Versant-Nord, à l’ouest de l’autoroute Henri-IV et au nord du chemin Sainte-Foy.
Les zones 34507Mc, 34508Cc et 34509Cc sont situées approximativement à l’est de l’autoroute Duplessis, au sud du chemin des Quatre-Bourgeois, à l’ouest de l’avenue Duchesneau et au nord de la rue privée France-Prime.
La zone 34511Mc est localisée approximativement à l’est de l’avenue Duchesneau, au sud du chemin des Quatre-Bourgeois, à l’ouest et au nord de la rue de Bar-le-Duc.
La zone 34710Hc se situe approximativement à l’est de l’avenue Duchesneau, au sud du carré Viger, à l’ouest de la rue Gabriel-Dumont et au nord du boulevard Hochelaga.
Dans la zone 34001Ha, un lot doit désormais avoir une largeur minimale de seize mètres lorsqu’un bâtiment isolé d’habitation s’implante sur celui-ci et cette largeur minimale doit être de neuf mètres lorsqu’il s’agit plutôt d’un bâtiment jumelé d’habitation qui s’y implante. En outre, la hauteur maximale d’un bâtiment principal est réduite à dix mètres alors que la marge latérale est haussée à trois mètres. Également, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire qui est protégé par droits acquis, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur suivant une cause hors du contrôle du propriétaire, peut à présent être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines conditions.
Dans la zone 34006Hb, le nombre maximum de logements dans un bâtiment isolé du groupe d’usages H1 logement est fixé à six et ce nombre est réduit à trois dans un bâtiment jumelé de ce même groupe d’usages. De plus, un lot doit désormais avoir une largeur minimale de 20 mètres lorsqu’un bâtiment isolé d’habitation s’implante sur celui-ci et cette largeur minimale doit être de quinze mètres lorsqu’il s’agit plutôt d’un bâtiment jumelé d’habitation qui s’y implante. Qui plus est, le nombre maximal d’étages d’un bâtiment principal est diminué à trois et la marge latérale est haussée à trois mètres. Par ailleurs, l'obligation d’aménager un minimum de 50 % des cases de stationnement en souterrain est supprimée. Par surcroît, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire qui est protégé par droits acquis, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur suivant une cause hors du contrôle du propriétaire, peut à présent être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines conditions.
Dans la zone 34008Hb, le nombre maximum de logements dans un bâtiment isolé du groupe d’usages H1 logement est fixé à 24 et ce nombre est établi à douze dans un bâtiment jumelé de ce même groupe d’usages. De plus, un lot doit désormais avoir une largeur minimale de 20 mètres lorsqu’un bâtiment isolé d’habitation s’implante sur celui-ci et cette largeur minimale doit être de douze mètres lorsqu’il s’agit plutôt d’un bâtiment jumelé d’habitation qui s’y implante. Qui plus est, la marge latérale est haussée à trois mètres et la marge arrière est augmentée à onze mètres. Par ailleurs, l'obligation d’aménager un minimum de 50 % des cases de stationnement en souterrain est supprimée. Également, la superficie de plancher d’un usage dérogatoire protégé, autre qu’un usage du groupe H1 logement d’au plus trois logements ou un usage du groupe C21 débit d’alcool, peut désormais être agrandie sous réserve du respect de certaines conditions. Par surcroît, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire qui est protégé par droits acquis, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur suivant une cause hors du contrôle du propriétaire, peut à présent être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines conditions. De même, lorsqu’un bâtiment principal dérogatoire protégé est reconstruit ou réparé, l’exercice, à l’intérieur de celui-ci, d’un usage dérogatoire protégé peut dorénavant être repris.
Dans la zone 34017Hb, un lot doit désormais avoir une largeur minimale de quinze mètres lorsqu’un bâtiment isolé d’habitation s’implante sur celui-ci et cette largeur minimale doit être de neuf mètres lorsqu’il s’agit plutôt d’un bâtiment jumelé d’habitation qui s’y implante. Qui plus est, la marge latérale est haussée à trois mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est établi à 30 %. Par surcroît, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire qui est protégé par droits acquis, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur suivant une cause hors du contrôle du propriétaire, peut à présent être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines conditions. De même, un bâtiment principal dérogatoire protégé dont l’implantation contrevient à une disposition relative au nombre minimal d’étages peut dorénavant être agrandi pourvu que l’agrandissement n’excède pas 25 % de la projection au sol de ce bâtiment à la date d’entrée en vigueur du règlement dont découle la protection par droits acquis.
Dans la zone 34018Mc, le pourcentage minimal d’aire verte est fixé à 15 %. En outre, un bâtiment principal dérogatoire protégé qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur suivant une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892.
Dans la zone 34204Hc, le nombre maximum de logements dans un bâtiment isolé du groupe d’usages H1 logement est réduit à 50. Le nombre minimum de logements, dans un bâtiment jumelé de ce dernier groupe d’usages, est établi à six et le nombre maximum est fixé à 25. En outre, les projets d’ensemble sont dorénavant autorisés. De plus, un lot doit désormais avoir une largeur minimale de 16 mètres lorsqu’un bâtiment isolé d’habitation s’implante sur celui-ci et cette largeur minimale doit être de dix mètres lorsqu’il s’agit plutôt d’un bâtiment jumelé d’habitation qui s’y implante. Qui plus est, toute partie d’un bâtiment principal doit maintenant être confinée à l’intérieur du volume compris à l’intérieur d’un angle d’éloignement de 37 degrés à la limite de la zone 34202Ha. Également un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire qui est protégé par droits acquis, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur suivant une cause hors du contrôle du propriétaire, peut désormais être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. De même, lorsqu’un bâtiment principal dérogatoire protégé est reconstruit ou réparé, l’exercice, à l’intérieur de celui-ci, d’un usage dérogatoire protégé peut dorénavant être repris.
Dans la zone 34507Mc, la référence alphanumérique de la zone est remplacée par « 34507Cc », soit « commerce d’arrondissement ». De plus, le pourcentage minimal d’aire verte est à présent de 15 %.
Dans la zone 34508Cc, le nombre maximal d’étages d’un bâtiment principal est établi à six et le pourcentage minimal d’aire verte est fixé à 20 %.
Dans la zone 34509Cc, le nombre maximal d’étages d’un bâtiment principal est établi à huit et le pourcentage minimal d’aire verte est établi à 20 %.
Dans la zone 34511Mc, le pourcentage minimal d’aire verte est désormais de 20 %.
Dans la zone 34710Hc, la référence alphanumérique de la zone est remplacée par « 34710Hb », soit « habitation de moyen gabarit ». En conséquence, le nombre maximum de logements dans un bâtiment isolé du groupe d’usages H1 logement est réduit à six et dans un bâtiment jumelé de ce même groupe d’usages, le nombre minimum de logements est d’un et le nombre maximum est de trois. De plus, un lot doit désormais avoir une largeur minimale de quinze mètres lorsqu’un bâtiment isolé d’habitation s’implante sur celui-ci et cette largeur minimale doit être de neuf mètres lorsqu’il s’agit plutôt d’un bâtiment jumelé d’habitation qui s’y implante. Qui plus est, le nombre maximum d’étages d’un bâtiment principal est réduit à trois. Par ailleurs, le calcul de la profondeur de la marge avant se réalise dorénavant à partir de l'axe du boulevard Hochelaga et cette marge est fixée à 18 mètres. Également, un bâtiment principal dérogatoire protégé ou implanté sur un lot dérogatoire protégé par droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur suivant une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines conditions. En outre, lorsqu’un bâtiment principal dérogatoire protégé est reconstruit ou réparé, l’exercice, à l’intérieur de celui-ci, d’un usage dérogatoire protégé peut dorénavant être repris. Enfin, un bâtiment principal dérogatoire protégé dont l’implantation contrevient à une disposition relative au nombre minimal d’étages peut dorénavant être agrandi pourvu que l’agrandissement n’excède pas 25 % de la projection au sol de ce bâtiment à la date de l’entrée en vigueur du règlement dont découle la protection par droits acquis.
MODIFICATION AVANT ADOPTION
Ce règlement est modifié avant adoption afin de fixer à huit le nombre maximal d’étages d’un bâtiment principal dans la zone 34508Cc et de fixer ce nombre à six dans la zone 34509Cc.
La Ville de Québec, par le conseil de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, décrète ce qui suit :
1.L’annexe I du Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, est modifiée, au plan CA3Q34Z01, par :
le remplacement de la référence alphanumérique de la zone 34507Mc par « 34507Cc »;
le remplacement de la référence alphanumérique de la zone 34710Hc par « 34710Hb »;
le tout tel qu’illustré au plan numéro RCA3VQ282A01 de l’annexe I du présent règlement.
2.L’annexe II de ce règlement est modifiée par le remplacement des grilles de spécifications applicables à l’égard des zones 34001Ha, 34006Hb, 34008Hb, 34017Hb, 34018Mc, 34204Hc, 34507Mc, 34508Cc, 34509Cc, 34511Mc et 34710Hc par celles de l’annexe II du présent règlement.
3.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ANNEXE I
(article 1)
plan numéro RCA3VQ282A01
ANNEXE II
(article 2)
grilleS de spécifications

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