Règlements de la Ville de Québec

 
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Arrondissement de Charlesbourg
RÈGLEMENT R.C.A.4V.Q. 189
1.L’article 945.1 du Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4, est modifié par :
la suppression, au paragraphe 1° du deuxième alinéa, de « , 43088Cc, 43089Cc, 43090Cc, 43091Hc, » et de « et 44019Cc »;
l’insertion, au paragraphe 1° du deuxième alinéa, après « 43084Ha », de « et ».
2.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 945.12, du suivant :
« 945.13.La délivrance d’un permis de construction ou d’un certificat d’autorisation à l’égard d’un lot situé dans les zones 43088Cc, 43089Cc, 43090Mc, 43091Mc, 43092Mb, 43093Cb, 43096Hc, 43099Cc, 43100Cc, 43103Cb, 43105Hb, 43106Ca, 43107Hb, 44018Hc, 44019Mb, 44023Cc et 44024Cc illustrées au plan de zonage, constituant le secteur du boulevard Louis-XIV, est assujettie à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale, conformément aux articles 993.63 à 993.66, relativement à :
la construction ou l’agrandissement d’un bâtiment principal;
l’installation, le remplacement ou la modification d’une enseigne.
Le premier alinéa ne s’applique pas à la délivrance d’un permis de construction assujettie à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale en vertu de l’article 945.0.2. ».
3.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 993.62, de ce qui suit :
« SECTION XX
« ÉVALUATION DE PLANS RELATIFS À L’IMPLANTATION ET À L’INTÉGRATION ARCHITECTURALE À L’ÉGARD D’UN LOT SITUÉ DANS LE SECTEUR DU BOULEVARD LOUIS-XIV
« §1. —Objectifs et critères relatifs à l’architecture d’un bâtiment
« 993.63.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale à l’égard d’un objet visé au paragraphe 1° de l’article 945.13 doivent favoriser la qualité et la variété dans le traitement architectural d'un bâtiment par rapport aux autres bâtiments situés à proximité dans le but de créer un ensemble diversifié, cohérent et visuellement attrayant.
« 993.64.Aux fins d’évaluer l’atteinte de l’objectif énoncé à l’article 993.63, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :
harmoniser le gabarit du bâtiment avec ceux des bâtiments principaux voisins, notamment quant à la hauteur, au niveau et à la pente du toit;
minimiser le nombre de matériaux de revêtement extérieur différents qui sont utilisés dans le traitement architectural d’un bâtiment;
harmoniser les couleurs et les matériaux de revêtement extérieur d’un bâtiment de façon à créer un ensemble visuellement attrayant et en tenant compte de l’effet d’ensemble créé avec les bâtiments principaux voisins;
privilégier, pour le revêtement extérieur d’une façade, l’utilisation de matériaux nobles, résistants et naturels;
moduler la façade d’un bâtiment principal en introduisant des articulations, telles que des balcons et des galeries, et des volumes, tels que des avancées et des retraits, de manière à affirmer son individualité et à le distinguer visuellement d’un autre bâtiment principal de même gabarit situé en bordure du boulevard Louis-XIV;
intégrer, dans le traitement architectural du bâtiment, une signature visuelle distinctive de l’entrée et de la façade principales de manière à faciliter leur repérage, notamment par l’installation d’un porche, d’une alcôve, d’une marquise ou d’un balcon;
privilégier la localisation d’une porte de garage ou d’une aire de chargement ou de déchargement sur le mur arrière ou latéral d’un bâtiment afin d’en diminuer la visibilité depuis la rue.
« §2. —Objectifs et critères relatifs à l’affichage
« 993.65.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale à l’égard d’un objet visé au paragraphe 2° de l’article 945.13 doivent :
mettre en valeur les activités commerciales par un affichage au sol destiné aux automobilistes circulant sur le boulevard Louis-XIV;
adapter l’affichage aux principales caractéristiques architecturales du bâtiment qu’il dessert et de son environnement.
« 993.66.Aux fins d’évaluer l’atteinte de l’objectif énoncé à l’article 993.65, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :
limiter la hauteur d’une enseigne au sol pour qu’elle soit proportionnelle à la hauteur du bâtiment qu’elle dessert, sans excéder la hauteur du rez-de-chaussée de plus du quart de celui-ci;
harmoniser la forme et les dimensions de l’enseigne au sol à l’architecture du bâtiment principal qu’elle dessert;
déterminer l’emplacement d’une enseigne au sol en favorisant son alignement avec les enseignes au sol situées sur les lots voisins et sur l’ensemble de la rue;
harmoniser la forme, les dimensions et la localisation d’une enseigne sur un bâtiment avec l’architecture du bâtiment qu’elle dessert, sans toutefois cacher ses principales composantes;
éviter le blanc comme couleur de fond d’une enseigne;
harmoniser la couleur du support ou de la structure d’une enseigne avec celle du bâtiment principal qu’elle dessert.  ».
4.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme afin d’assujettir la construction ou l’agrandissement d’un bâtiment principal et l’installation, le remplacement ou la modification d’une enseigne dans les zones 43088Cc, 43089Cc, 43090Mc, 43091Mc, 43092Mb, 43093Cb, 43096Hc, 43099Cc, 43100Cc, 43103Cb, 43105Hb, 43106Ca, 43107Hb, 44018Hc, 44019Mb, 44023Cc et 44024Cc, situées dans le secteur du boulevard Louis-XIV, à l’approbation de plans d’implantation et d’intégration architecturale. Ce règlement énonce également les objectifs et les critères dont le conseil devra tenir compte dans le cadre de l’approbation de tels plans.
En conséquence, les zones 43088Cc, 43089Cc, 43090Cc, 43091Hc et 44019Cc, qui étaient déjà soumises à l’approbation de plans d’implantation et d’intégration architecturale selon les objectifs et critères énoncés à l’égard du secteur de la Montagne des Roches phase I, sont retirées de celui-ci et sont désormais assujetties à ceux applicables au secteur du boulevard Louis-XIV.

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