Règlements de la Ville de Québec

 
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Arrondissement de Charlesbourg
RÈGLEMENT R.C.A.4V.Q. 67
1. Le Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4, est modifié par l’insertion, après l’article 945.9, du suivant :
« 945.10.La délivrance d’un permis de construction ou d’un certificat d’autorisation à l’égard d’un lot situé dans la zone 45103Hc illustrée au plan de zonage est assujettie à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale, conformément aux articles 993.53 et 993.54 relativement à l’implantation et la construction d’un bâtiment principal d’un usage de la classe Habitation. ».
2.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 958.7, du suivant :
« 958.8.En outre de l’article 954, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale visés à l’article 945.10, doivent contenir :
une esquisse en couleur ou une simulation visuelle du projet comprenant la façade et les murs latéraux;
un échantillon de tout matériau de revêtement extérieur ou tout autre élément visuel permettant une bonne compréhension du matériau de revêtement utilisé et des couleurs. ».
3.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 993.52, de ce qui suit :
« SECTION XVII
« ÉVALUATION DES PLANS RELATIFS À L’IMPLANTATION ET À L’INTÉGRATION ARCHITECTURALE À L’ÉGARD DE L’IMPLANTATION ET LA CONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT PRINCIPAL D’UN USAGE DE LA CLASSE HABITATION SUR UN LOT SITUÉ DANS LA ZONE 45103HC
« 993.53.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale à l’égard d’un objet visé à l’article 945.10 doivent assurer une intégration harmonieuse des différentes composantes du traitement architectural du bâtiment.
« 993.54.Aux fins de l’objectif de l’article 993.53, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent respecter les critères suivants :
diminuer la visibilité de toute porte de garage à partir de la rue en la localisant sur un mur d’une cour intérieure ou sur un mur arrière;
favoriser l’utilisation d’une couleur chaleureuse s’apparentant à celles de la nature pour les matériaux principaux;
favoriser l’utilisation d’une couleur de teinte naturelle peu foncée pour les cadres de fenêtres, les garde-corps, les portes et les autres éléments accessoires, qui s’apparente aux couleurs des matériaux principaux en évitant les contrastes trop marqués;
privilégier, comme principal matériau, l’utilisation de la brique et de la pierre sur la façade et sur les murs latéraux;
privilégier la modulation des matériaux du dernier étage et agencer leurs couleurs afin d’éviter les trop grandes surfaces uniformes et les harmoniser avec les ouvertures. ».
4.L’annexe II de ce règlement est modifiée par le remplacement de la grille de spécifications applicable à l’égard de la zone 45103Cc, identifiée désormais comme la zone 45103Hc, par celle de l’annexe I du présent règlement.
5.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Annexe I
(article 4)
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

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