Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative
Arrondissement de Charlesbourg
RÈGLEMENT R.C.A.4V.Q. 73
1.Le Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4, est modifié par l’insertion, après l’article 945.11, du suivant :
« 945.12.La délivrance d’un permis de construction ou d’un certificat d’autorisation à l’égard d’un lot situé dans les zones 41151Mb, 41152Cb, 41159Cb, 41184Hb, 41185Hb et 41186Hb illustrées au plan de zonage, est assujettie à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale conformément aux articles 993.57 à 993.62 relativement à l’implantation ou à la construction d’un bâtiment principal. ».
2.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 958.9, du suivant :
« 958.10.En outre de l’article 954, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale visés à l’article 945.12 doivent contenir les éléments suivants et être accompagnés des documents suivants :
un plan de construction des bâtiments et des constructions projetés;
une description de tout matériau de revêtement extérieur, incluant la couleur, le modèle, le nom du fabricant du produit et tout autre élément permettant une bonne compréhension du matériau de revêtement utilisé;
une illustration en couleur de la façade ou des façades de l’ensemble des bâtiments et des constructions projetés. ».
3.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 993.56, de ce qui suit :
« SECTION XIX
« ÉVALUATION DES PLANS RELATIFS À L’IMPLANTATION ET À L’INTÉGRATION ARCHITECTURALE À L’ÉGARD DE L’IMPLANTATION ET DE LA CONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT PRINCIPAL DANS LES ZONES 41151MB, 41152CB, 41159CB, 41184HB, 41185HB ET 41186HB
« §1. —Objectifs et critères relatifs à l’implantation des bâtiments
« 993.57.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale à l’égard d’un objet visé à l’article 945.12 doivent créer un milieu de vie de qualité et un ensemble urbain harmonieux et attrayant.
« 993.58.Aux fins des objectifs de l’article 993.57, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :
favoriser une façade plus large que la largeur des murs latéraux afin de développer un effet visuel, sur la rue, de densité urbaine;
harmoniser l’alignement de l’implantation des bâtiments;
privilégier une implantation de bâtiment qui atténue la présence des voies de circulation et des aires de stationnement;
privilégier la localisation des espaces libres importants dans la cour arrière du bâtiment.
« §2. —Objectifs et critères relatifs à la volumétrie des bâtiments
« 993.59.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale à l’égard d’un objet visé à l’article 945.12 doivent promouvoir une composition volumétrique contemporaine, articulée et simple, qui se distingue par la qualité de ses proportions.
« 993.60.Aux fins des objectifs de l’article 993.59, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent respecter les critères suivants :
favoriser un assemblage de volumes simples dans la composition d’ensemble du bâtiment, dont l’emploi du cube et du parallélépipède;
prévoir que les arêtes de chaque volume, prises individuellement, soient de même longueur;
privilégier les angles droits dans la composition des volumes;
utiliser des proportions reconnues en architecture dans la composition d’ensemble du bâtiment, notamment le nombre d’or et de simples fractions;
distinguer l’identification visuelle de la façade d’un bâtiment comportant plusieurs logements d’un autre bâtiment de même gabarit en introduisant des articulations, telles que des balcons, des galeries et des volumes sur les façades;
articuler les volumes des bâtiments qui ont plus de quatre étages de façon à ce que la façade du cinquième étage et des suivants soit davantage éloigné de la ligne avant du lot que ceux des étages inférieurs.
« §3. —Objectifs et critères relatifs à l’architecture des bâtiments
« 993.61.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale à l’égard d’un objet visé à l’article 945.12 doivent :
promouvoir une architecture qui se distingue par la qualité de ses proportions, de la composition de ses façades et des matériaux utilisés;
favoriser la variété dans le traitement architectural tout en assurant une harmonie dans l’ensemble du quartier.
« 993.62.Aux fins des objectifs de l’article 993.61, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent respecter les critères suivants :
donner au bâtiment un traitement architectural qui est le reflet des courants architecturaux contemporains;
donner aux murs latéraux et arrières du bâtiment un traitement architectural en continuité avec celui donné à la façade du bâtiment;
caractériser chaque partie de la composition d’ensemble de la façade d’un bâtiment, qui comporte plusieurs unités de logement, de manière à distinguer chaque unité des autres tout en maintenant une harmonie dans le traitement architectural;
créer, pour un bâtiment qui comporte plusieurs unités de logement qui se partagent une entrée principale commune, une composition de façade qui s’apparente à celle des habitations en rangée ;
minimiser l’ornementation du bâtiment;
minimiser le nombre de matériaux dans le traitement architectural;
privilégier l’utilisation de matériaux nobles, résistants et naturels pour le revêtement extérieur et éviter l’usage de matières synthétiques;
restreindre l’application d’enduit acrylique à des éléments décoratifs qui représentent moins du quart de la surface du mur par étage;
restreindre l’installation de revêtement de bois à la mise en valeur de volumes distincts;
10°minimiser l’emploi de couleurs vives dans la composition d’ensemble du traitement architectural;
11°prévoir un nombre significatif d’ouvertures sur la façade du bâtiment et plus particulièrement au rez-de-chaussée d’un bâtiment à vocation commerciale;
12°assurer une définition et une identification de l’entrée et de la façade principales, notamment par un porche, une alcôve, une marquise ou un balcon;
13°localiser, pour un lot d’angle, l’entrée et la façade du bâtiment face à une voie de circulation principale;
14°favoriser la localisation de toute porte de garage sur le mur arrière ou latéral du bâtiment afin d’en diminuer sa visibilité de la rue. ».
4.L’annexe I de ce règlement est modifiée, au plan numéro CA4Q41Z01, par :
la création des zones 41150Ra, 41184Hb, 41185Hb et 41186Hb à même une partie de la zone 41154Ha qui est supprimée;
la création de la zone 41151Mb à même une partie de la zone 41101Ha qui est réduite d’autant et une partie de la zone 41154Ha qui est supprimée;
la création de la zone 41152Cb à même une partie de la zone 41101Ha qui est réduite d’autant;
le tout tel qu’il appert du plan numéro RCA4VQ73A01 de l’annexe I du présent règlement.
5.L’annexe II de ce règlement est modifiée par :  
l’insertion des grilles de spécifications de l’annexe II du présent règlement et applicables aux zones 41150Ra, 41151Mb, 41152Cb, 41184Hb, 41185Hb et 41186Hb;
le remplacement de la grille de spécifications applicable à la zone 41159Cb par celle de l’annexe III du présent règlement;
la suppression de la grille de spécifications applicable à la zone 41154Ha.
6.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ANNEXE I
(article 4)
PLAN NUMÉRO RCA4VQ73A01
ANNEXE II
(article 5)
GRILLES DE SPÉCIFICATIONS
ANNEXE III
(article 5)
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

© Ville de Québec, 2024. Tous droits réservés. Rédigé, refondu et publié avec les solutions Irosoft.