Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative
Arrondissement de Beauport
RÈGLEMENT R.C.A.5V.Q. 173
Le plan de zonage est modifié de la façon suivante :
la zone 54002Ha est agrandie à même une partie de la zone 54004Ha;
la zone 54010Ha est agrandie à même la zone 54012Ha, qui est supprimée;
la zone 54017Ha est agrandie à même les zones 54019Ha et 54020Ha, qui sont supprimées et à même une partie des zones 54021Ha et 54038Ha;
la zone 54023Ha est agrandie à même la zone 54044Ha, qui est supprimée;
la zone 54025Ha est agrandie à même une partie de la zone 54024Ha;
la zone 54030Ha est agrandie à même une partie de la zone 54032Ha;
la zone 54032Ha est agrandie à même une partie de la zone 54029Ha;
la zone 54037Ha est agrandie à même une partie de la zone 54038Ha;
la zone 54038Ha est agrandie à même la zone 54040Ha, qui est supprimée et une partie de la zone 54076Ha;
10°la zone 54041Ha est agrandie à même une partie de la zone 54017Ha;
11°la zone 54042Ha est agrandie à même une partie de la zone 54041Ha;
12°la zone 54045Ha est agrandie à même une partie de la zone 54046Ha;
13°la zone 54047Ha est agrandie à même une partie de la zone 54046Ha;
14°la zone 54048Ha est agrandie à même une partie de la zone 54046Ha;
15°la zone 54051Ha est agrandie à même la zone 54050Ha, qui est supprimée;
16°la zone 54055Ha est agrandie à même une partie de la zone 54097Ha;
17°la zone 54056Ha est agrandie à même une partie de la zone 54055Ha;
18°la zone 54057Hb est agrandie à même une partie de la zone 54060Hb;
19°la zone 54062Ha est agrandie à même une partie de la zone 54064Hc;
20°la zone 54072Ha est agrandie à même une partie de la zone 54073Ha;
21°la zone 54073Ha est agrandie à même une partie des zones 54067Hb et 54068Ha et de la zone 54108Ha, qui est supprimée;
22°la zone 54075Ha est agrandie à même une partie de la zone 54074Ha;
23°la zone 54076Ha est agrandie à même une partie de la zone 54079Hb et de la zone 54080Ha, qui est supprimée;
24°la zone 54077Hb est agrandie à même une partie de la zone 54076Ha;
25°la zone 54084Ha est agrandie à même la zone 54083Ha, qui est supprimée;
26°la zone 54111Ha est agrandie à même une partie de la zone 54110Hb et à même la zone 54114Ha, qui est supprimée;
27°la zone 54112Hb est agrandie à même une partie de la zone 54110Hb;
28°la zone 54113Hb est agrandie à même une partie de la zone 54112Hb;
29°la zone 54117Ha est agrandie à même une partie des zones 54116Ha, 54142Ha et 54144Ha et à même la zone 54118Ha, qui est supprimée;
30°la zone 54122Ha est agrandie à même une partie de la zone 54123Ha et de la zone 54124Ha, qui est supprimée;
31°la zone 54126Ha est agrandie à même les zones 54127Ha et 54128Ha, qui sont supprimées;
32°la zone 54135Ha est agrandie à même une partie des zones 54134Ha et 54138Ha;
33°la zone 54139Ha est agrandie à même une partie des zones 54138Ha et 54142Ha;
34°la zone 54144Ha est agrandie à même la zone 54143Ha, qui est supprimée;
35°la zone 54145Ha est agrandie à même une partie de la zone 54153Ha;
36°la zone 54146Ha est agrandie à même la zone 54120Ha qui est supprimée;
37°la zone 54147Ha est agrandie à même la zone 54121Ha, qui est supprimée;
38°la zone 54148Ha est agrandie à même une partie des zones 54123Ha et 54149Ha;
39°la zone 54149Ha est agrandie à même une partie des zones 54148Ha, 54153Ha et 54154Ha;
40°la zone 54150Ha est agrandie à même la zone 54151Ha, qui est supprimée;
41°la zone 54152Ha est agrandie à même une partie de la zone 54153Ha;
42°la zone 54181Ha est créée à même une partie des zones 54003Ha et 54004Ha;
43°la zone 54182Ha est créée à même une partie des zones 54017Ha, 54021Ha, 54022Ha, 54038Ha et 54041Ha;
44°la zone 54183Ha est créée à même une partie des zones 54036Ha, 54037Ha et 54038Ha;
45°la zone 54184Ha est créée à même une partie de la zone 54046Ha;
46°la zone 54185Ha est créée à même une partie de la zone 54053Ha;
47°la zone 54186Ha est créée à même une partie de la zone 54071Ha;
48°la zone 54187Ha est créée à même une partie de la zone 54073Ha;
49°la zone 54191Ha est créée à même une partie des zones 54109Ha et 54110Hb;
50°la zone 54192Ha est créée à même une partie des zones 54112Hb, 54115Ha, 54116Ha, 54137Hc et 54142Ha;
51°la zone 54193Ha est créée à même une partie de la zone 54131Ha;
52°la zone 54194Hb est créée à même une partie de la zone 54060Hb;
53°la zone 54195Hb est créée à même une partie de la zone 54125Hc;
54°la référence alphanumérique de la zone 54067Hb est remplacée par « 54067Hc », qui correspond à habitation de grand gararit;
55°la référence alphanumérique de la zone 54103Hb est remplacée par « 54103Ha », qui correspond à habitation de petit gararit;
56°la référence alphanumérique de la zone 54112Hb est remplacée par « 54112Ha », qui correspond à habitation de petit gararit;
57°la référence alphanumérique de la zone 54137Hc est remplacée par « 54137Hb », qui correspond à habitation de moyen gararit;
58°la référence alphanumérique de la zone 54179Hc est remplacée par « 54179Hb », qui correspond à habitation de moyen gararit.
Dans les zones 54001Ha, 54037Ha, 54041Ha et 54051Ha, les usages du groupe H1 logement dans un bâtiment jumelé d’un logement sont maintenant autorisés. Les lots doivent désormais avoir une largeur minimale de treize mètres et pour l’implantation d’un bâtiment jumelé d’un logement du groupe d’usages H1 logement, cette largeur minimale de lot est plutôt fixée à 8,5 mètres. La hauteur maximale d’un bâtiment principal est augmentée à neuf mètres et le nombre maximal d’étages à deux. La largeur minimale d’un bâtiment principal jumelé d’un logement du groupe d’usages H1 logement est désormais établie à 5,5 mètres et la marge latérale pour ce type de bâtiment est fixée à trois mètres. Le pourcentage d’aire verte minimale est réduit à 30 %. Désormais, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. De plus, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Par ailleurs, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est maintenant autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans les zones 54002Ha, 54004Ha, 54006Ha, 54038Ha, 54043Ha, 54072Ha et 54134Ha, les usages du groupe H1 logement dans un bâtiment jumelé d’un logement sont maintenant autorisés. Les lots doivent désormais avoir une largeur minimale de treize mètres et pour l’implantation d’un bâtiment jumelé d’un logement du groupe d’usages H1 logement, cette largeur minimale de lot est plutôt fixée à 8,5 mètres. La largeur minimale d’un bâtiment principal jumelé d’un logement du groupe d’usages H1 logement est à présent établie à 5,5 mètres et la marge latérale pour ce type de bâtiment est fixée à trois mètres. Le pourcentage d’aire verte minimale est réduit à 30 %. Maintenant, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. Qui plus est, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut désormais être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Par surcroît, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est dorénavant autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 54003Ha, les exigences relatives à la superficie et à la profondeur minimales de lot sont supprimées. Les lots doivent dorénavant avoir une largeur minimale de treize mètres. La hauteur maximale d’un bâtiment principal est augmentée à neuf mètres et le nombre maximal d’étages à deux. La marge avant est réduite à quatre mètres et la marge arrière à six mètres. Le pourcentage d’aire verte minimale est diminué à 20 %. Désormais, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. De même, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Par ailleurs, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est dorénavant autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 54007Ha, les lots doivent à présent avoir une largeur minimale de treize mètres et pour l’implantation d’un bâtiment jumelé d’un logement du groupe d’usages H1 logement, cette largeur minimale de lot est plutôt fixée à 8,5 mètres. La marge latérale pour un bâtiment principal jumelé d’un logement du groupe d’usages H1 logement est à présent établie à trois mètres. Le pourcentage d’aire verte minimale est réduit à 25 % pour tous les bâtiments de tous les groupes d’usages autorisés. Maintenant, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. Qui plus est, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut désormais être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. De plus, lorsqu’un bâtiment principal dérogatoire protégé est reconstruit ou réparé, l’exercice, à l’intérieur de celui-ci, d’un usage dérogatoire protégé peut maintenant être repris. Par surcroît, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est dorénavant autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 54008Hc, la norme relative à la largeur combinée des cours latérales est supprimée. Désormais, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. De plus, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Au surplus, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est dorénavant autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 54010Ha, les lots doivent désormais avoir une largeur minimale de treize mètres et pour l’implantation d’un bâtiment jumelé d’un logement du groupe d’usages H1 logement, cette largeur minimale de lot est plutôt fixée à 8,5 mètres. Le pourcentage d’aire verte minimale est réduit à 25 % pour tous les bâtiments de tous les groupes d’usages autorisés. Les normes d’implantation particulières pour un bâtiment isolé de trois logements du groupe d’usages H1 logement sont supprimées. La marge latérale pour un bâtiment principal jumelé d’un à trois logements du groupe d’usages H1 logement est à présent établie à trois mètres. Désormais, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. De plus, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Qui plus est, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est dorénavant autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 54011Hc, le nombre maximal d’étages est augmenté à quatre et la norme relative à la largeur combinée des cours latérales est supprimée. Maintenant, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. De plus, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. En outre, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est dorénavant autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 54013Hc, les normes de lotissement sont supprimées ainsi que celles relatives à la largeur combinée des cours latérales. Le pourcentage d’aire verte est diminué à 25 %. À présent, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. De plus, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. En outre, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est dorénavant autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 54017Ha, les usages du groupe H1 logement dans un bâtiment jumelé d’un logement sont maintenant autorisés. Les exigences relatives à la superficie et à la profondeur minimales de lot sont supprimées. Les lots doivent désormais avoir une largeur minimale de treize mètres et pour l’implantation d’un bâtiment jumelé d’un logement du groupe d’usages H1 logement, cette largeur minimale de lot est plutôt fixée à 8,5 mètres. La largeur minimale d’un bâtiment principal jumelé d’un logement du groupe d’usages H1 logement est dorénavant établie à 5,5 mètres et la marge latérale pour ce type de bâtiment est fixée à trois mètres. Le pourcentage d’aire verte minimale est réduit à 30 %. Maintenant, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. Qui plus est, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut désormais être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Par ailleurs, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est dorénavant autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 54018Ha, les lots doivent maintenant avoir une largeur minimale de treize mètres et pour l’implantation d’un bâtiment jumelé d’un logement du groupe d’usages H1 logement, cette largeur minimale de lot est plutôt fixée à 8,5 mètres. Le pourcentage d’aire verte minimale est réduit à 30 % pour tous les bâtiments de tous les groupes d’usages autorisés. La marge latérale pour un bâtiment principal jumelé d’un logement du groupe d’usages H1 logement est maintenant établie à trois mètres. Dorénavant, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. De plus, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut désormais être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Au surplus, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est dorénavant autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 54021Ha, les lots doivent désormais avoir une largeur minimale de treize mètres et pour l’implantation d’un bâtiment jumelé d’un logement du groupe d’usages H1 logement, cette largeur minimale de lot est plutôt fixée à 8,5 mètres. La hauteur maximale d’un bâtiment principal est augmentée à neuf mètres et le nombre maximal d’étages à deux. Le pourcentage d’aire verte minimale est réduit à 30 % pour tous les bâtiments de tous les groupes d’usages autorisés. La marge latérale pour un bâtiment principal jumelé d’un logement du groupe d’usages H1 logement est à présent fixée à trois mètres. Désormais, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. Qui plus est, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut à présent être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. En outre, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est dorénavant autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans les zones 54022Ha et 54071Ha, les usages du groupe H1 logement dans un bâtiment jumelé d’un logement sont maintenant autorisés. Les lots doivent à présent avoir une largeur minimale de treize mètres et pour l’implantation d’un bâtiment jumelé d’un logement du groupe d’usages H1 logement, cette largeur minimale de lot est plutôt fixée à 8,5 mètres. La largeur minimale d’un bâtiment principal jumelé d’un logement du groupe d’usages H1 logement est dorénavant de 5,5 mètres et la marge latérale pour ce type de bâtiment est fixée à trois mètres. La hauteur maximale d’un bâtiment principal est augmentée à neuf mètres et le nombre maximal d’étages à deux. Le pourcentage d’aire verte minimale est réduit à 35 %. Maintenant, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. Qui plus est, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut à présent être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Par ailleurs, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est dorénavant autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 54023Ha, les lots doivent désormais avoir une largeur minimale de treize mètres. La hauteur maximale d’un bâtiment principal est augmentée à neuf mètres et le nombre maximal d’étages à deux. La marge arrière est réduite à six mètres. Le pourcentage d’aire verte minimale est réduit à 30 %. À présent, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. Par ailleurs, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. En outre, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est dorénavant autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 54024Ha, les usages du groupe H1 logement dans un bâtiment jumelé d’un logement sont dorénavant autorisés. Les lots doivent maintenant avoir une largeur minimale de treize mètres et pour l’implantation d’un bâtiment jumelé d’un logement du groupe d’usages H1 logement, cette largeur minimale de lot est plutôt fixée à 8,5 mètres. La largeur minimale d’un bâtiment principal jumelé d’un logement du groupe d’usages H1 logement est dorénavant de 5,5 mètres et la marge latérale pour ce type de bâtiment est fixée à trois mètres. La distance maximale entre la marge avant et la façade principale d’un bâtiment principal est établie à dix mètres. En lien avec cette dernière norme, l’agrandissement d’un bâtiment principal qui ne respecte pas cette distance maximale prescrite est autorisé pourvu que l’agrandissement soit par ailleurs conforme à la réglementation. Maintenant, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. Qui plus est, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut désormais être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Par ailleurs, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est dorénavant autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 54025Ha, les usages du groupe H1 logement dans un bâtiment jumelé d’un logement sont maintenant autorisés. Les lots doivent à présent avoir une largeur minimale de treize mètres et pour l’implantation d’un bâtiment jumelé d’un logement du groupe d’usages H1 logement, cette largeur minimale de lot est plutôt fixée à 8,5 mètres. La largeur minimale d’un bâtiment principal jumelé d’un logement du groupe d’usages H1 logement est dorénavant de 5,5 mètres et la marge latérale pour ce type de bâtiment est fixée à trois mètres. Le pourcentage d’aire verte minimale est réduit à 30 %. Désormais, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. De plus, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Par ailleurs, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est dorénavant autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans les zones 54029Ha et 54030Ha, les usages du groupe H1 logement dans un bâtiment jumelé d’un logement sont à présent autorisés. Les lots doivent à présent avoir une largeur minimale de treize mètres et pour l’implantation d’un bâtiment jumelé d’un logement du groupe d’usages H1 logement, cette largeur minimale de lot est plutôt fixée à 8,5 mètres. La largeur minimale d’un bâtiment principal jumelé d’un logement du groupe d’usages H1 logement est dorénavant de 5,5 mètres et la marge latérale pour ce type de bâtiment est fixée à trois mètres. La hauteur maximale d’un bâtiment principal est augmentée à neuf mètres et le nombre maximal d’étages à deux. Le pourcentage d’aire verte minimale est réduit à 30 %. Maintenant, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. Qui plus est, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut désormais être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Par ailleurs, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est dorénavant autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 54031Ha, les usages du groupe H1 logement dans un bâtiment jumelé d’un logement sont à présent autorisés. Les exigences relatives à la superficie et à la profondeur minimales de lot sont supprimées. Les lots doivent à présent avoir une largeur minimale de treize mètres et pour l’implantation d’un bâtiment jumelé d’un logement du groupe d’usages H1 logement, cette largeur minimale de lot est plutôt fixée à 8,5 mètres. La largeur minimale d’un bâtiment principal jumelé d’un logement du groupe d’usages H1 logement est dorénavant de 5,5 mètres et la marge latérale pour ce type de bâtiment est fixée à trois mètres. La hauteur maximale d’un bâtiment principal est augmentée à neuf mètres et le nombre maximal d’étages à deux. Le pourcentage d’aire verte minimale est réduit à 25 %. Dorénavant, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. En outre, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Par surcroît, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est dorénavant autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 54032Ha, les usages du groupe H1 logement dans un bâtiment jumelé d’un logement sont à présent autorisés. Les exigences relatives à la superficie et à la profondeur minimales de lot sont supprimées. Les lots doivent à présent avoir une largeur minimale de treize mètres et pour l’implantation d’un bâtiment jumelé d’un logement du groupe d’usages H1 logement, cette largeur minimale de lot est plutôt fixée à 8,5 mètres. La largeur minimale d’un bâtiment principal jumelé d’un logement du groupe d’usages H1 logement est dorénavant de 5,5 mètres et la marge latérale pour ce type de bâtiment est fixée à trois mètres. Le pourcentage d’aire verte minimale est réduit à 30 %. La distance maximale entre la marge avant et la façade principale d’un bâtiment principal est établie à six mètres. En lien avec cette dernière norme, l’agrandissement d’un bâtiment principal qui ne respecte pas cette distance maximale prescrite est autorisé pourvu que l’agrandissement soit par ailleurs conforme à la réglementation. Maintenant, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. En outre, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut désormais être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Par ailleurs, à présent les normes visées à l’article 896 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un bâtiment implanté sur un lot qui n’est pas contigu à une rue visée au paragraphe 5° de l’article 1207 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, ou à un bâtiment implanté sur un lot non desservi ou un lot partiellement desservi. De plus, lorsqu’un bâtiment principal dérogatoire protégé est reconstruit ou réparé, l’exercice, à l’intérieur de celui-ci, d’un usage dérogatoire protégé peut maintenant être repris. Qui plus est, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est dorénavant autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans les zones 54033Ha et 54091Ha, les usages du groupe H1 logement dans un bâtiment jumelé d’un logement sont à présent autorisés. Les exigences relatives à la superficie et à la profondeur minimales de lot sont supprimées. Les lots doivent à présent avoir une largeur minimale de treize mètres et pour l’implantation d’un bâtiment jumelé d’un logement du groupe d’usages H1 logement, cette largeur minimale de lot est plutôt fixée à 8,5 mètres. La largeur minimale d’un bâtiment principal jumelé d’un logement du groupe d’usages H1 logement est dorénavant de 5,5 mètres et la marge latérale pour ce type de bâtiment est fixée à trois mètres. La marge avant est réduite à cinq mètres. Le pourcentage d’aire verte minimale est réduit à 30 %. Dorénavant, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. En outre, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Par surcroît, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est dorénavant autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 54035Hc, la norme relative à la largeur combinée des cours latérales est supprimée. Le pourcentage d’aire verte minimale est réduit à 25 %. Maintenant, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. De plus, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. En outre, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est dorénavant autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 54036Ha, les lots doivent désormais avoir une largeur minimale de treize mètres et pour l’implantation d’un bâtiment jumelé d’un logement du groupe d’usages H1 logement, cette largeur minimale de lot est plutôt fixée à 8,5 mètres. La hauteur maximale d’un bâtiment principal est augmentée à neuf mètres et le nombre maximal d’étages à deux. La marge latérale pour un bâtiment jumelé d’un logement du groupe d’usages H1 logement est fixée à trois mètres et les autres normes d’implantation particulières pour ces bâtiments sont supprimées. Le pourcentage d’aire verte minimale est réduit à 25 % pour tous les bâtiments de tous les groupes d’usages autorisés. À présent, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. Par ailleurs, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. En outre, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est dorénavant autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans les zones 54042Ha et 54070Ha, la largeur minimale d’un lot est fixée à 8,5 mètres. La marge latérale est réduite à trois mètres. Le pourcentage d’aire verte minimale est réduit à 25 %. Dorénavant, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. En outre, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. De plus, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est dorénavant autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 54045Ha, les usages du groupe H1 logement dans un bâtiment jumelé d’un logement sont à présent autorisés. Les lots doivent à présent avoir une largeur minimale de treize mètres et pour l’implantation d’un bâtiment jumelé d’un logement du groupe d’usages H1 logement, cette largeur minimale de lot est plutôt fixée à 8,5 mètres. La largeur minimale d’un bâtiment principal jumelé d’un logement du groupe d’usages H1 logement est dorénavant de 5,5 mètres et la marge latérale pour ce type de bâtiment est fixée à trois mètres. Le pourcentage d’aire verte minimale est réduit à 30 %. Dorénavant, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. En outre, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Par surcroît, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est dorénavant autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 54046Ha, les exigences relatives à la superficie et à la profondeur minimales de lot sont supprimées. Les lots doivent dorénavant avoir une largeur minimale de treize mètres et pour l’implantation d’un bâtiment jumelé d’un logement du groupe d’usages H1 logement, cette largeur minimale de lot est plutôt fixée à 8,5 mètres. La hauteur maximale d’un bâtiment principal est augmentée à neuf mètres et le nombre maximal d’étages à deux. Les dimensions particulières d’un bâtiment jumelé d’un logement du groupe d’usages H1 logement sont supprimées, à l’exception de la largeur minimale. De plus, les normes d’implantation particulières pour ce même type de bâtiment sont supprimées, à l’exception de la marge latérale qui est réduite à trois mètres. La marge arrière est réduite à six mètres et le pourcentage d’aire verte minimale est diminué à 25 % pour tous les bâtiments de tous les groupes d’usages autorisés. Désormais, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. Au surplus, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Qui plus est, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est dorénavant autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 54047Ha, les usages du groupe H1 logement dans un bâtiment jumelé d’un logement sont à présent autorisés. Les lots doivent maintenant avoir une largeur minimale de treize mètres et pour l’implantation d’un bâtiment jumelé d’un logement du groupe d’usages H1 logement, cette largeur minimale de lot est plutôt fixée à 8,5 mètres. La largeur minimale d’un bâtiment principal jumelé d’un logement du groupe d’usages H1 logement est dorénavant de 5,5 mètres et la marge latérale pour ce type de bâtiment est fixée à trois mètres. La marge avant est réduite à cinq mètres. Le pourcentage d’aire verte minimale est réduit à 30 %. Les normes d’implantation particulières pour un bâtiment isolé de trois logements du groupe d’usages H1 logement sont supprimées. À présent, un usage dérogatoire protégé exercé dans un bâtiment peut être remplacé par un usage dérogatoire du même groupe ou d’un groupe qui a un degré d’incidence égal ou inférieur à ce qui est prescrit à l’article 856. Dorénavant, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. Qui plus est, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. De plus, lorsqu’un bâtiment principal dérogatoire protégé est reconstruit ou réparé, l’exercice, à l’intérieur de celui-ci, d’un usage dérogatoire protégé peut maintenant être repris. De même, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est dorénavant autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 54048Ha, les usages du groupe H1 logement dans un bâtiment jumelé d’un logement sont désormais autorisés. Les exigences relatives à la superficie et à la profondeur minimales de lot sont supprimées. Les lots doivent à présent avoir une largeur minimale de treize mètres et pour l’implantation d’un bâtiment jumelé d’un logement du groupe d’usages H1 logement, cette largeur minimale de lot est plutôt fixée à 8,5 mètres. La largeur minimale d’un bâtiment principal jumelé d’un logement du groupe d’usages H1 logement est dorénavant de 5,5 mètres et la marge latérale pour ce type de bâtiment est fixée à trois mètres. Le pourcentage d’aire verte minimale est réduit à 25 %. Dorénavant, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. En outre, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Par surcroît, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est dorénavant autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 54053Ha, les usages du groupe H1 logement dans un bâtiment jumelé d’un logement sont à présent autorisés. Les lots doivent à présent avoir une largeur minimale de treize mètres et pour l’implantation d’un bâtiment jumelé d’un logement du groupe d’usages H1 logement, cette largeur minimale de lot est plutôt fixée à 8,5 mètres. La largeur minimale d’un bâtiment principal jumelé d’un logement du groupe d’usages H1 logement est dorénavant de 5,5 mètres et la marge latérale pour ce type de bâtiment est fixée à trois mètres. La marge avant est réduite à cinq mètres. Le pourcentage d’aire verte minimale est réduit à 30 %. Dorénavant, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. De même, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. De plus, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est dorénavant autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 54055Ha, la largeur minimale de lot est fixée à treize mètres. Pour l’implantation d’un bâtiment jumelé d’un logement du groupe d’usages H1 logement, cette largeur minimale de lot est plutôt fixée à 8,5 mètres. Les dimensions particulières d’un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement sont supprimées, à l’exception de la largeur minimale. De plus, les normes d’implantation particulières pour un bâtiment isolé de trois logements du groupe d’usages H1 logement sont supprimées. La marge latérale est réduite à trois mètres pour un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement. Le pourcentage d’aire verte minimale est diminué à 30 % pour tous les bâtiments de tous les groupes d’usages autorisés. À présent, un usage dérogatoire protégé exercé dans un bâtiment peut être remplacé par un usage dérogatoire du même groupe ou d’un groupe qui a un degré d’incidence égal ou inférieur à ce qui est prescrit à l’article 856. Dorénavant, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. Qui plus est, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. De plus, lorsqu’un bâtiment principal dérogatoire protégé est reconstruit ou réparé, l’exercice, à l’intérieur de celui-ci, d’un usage dérogatoire protégé peut maintenant être repris. De même, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est dorénavant autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 54056Ha, les usages du groupe H1 logement dans un bâtiment jumelé d’un logement sont désormais autorisés. Les exigences relatives à la superficie et à la profondeur minimales de lot sont supprimées. Les lots doivent à présent avoir une largeur minimale de treize mètres et pour l’implantation d’un bâtiment jumelé d’un logement du groupe d’usages H1 logement, cette largeur minimale de lot est plutôt fixée à 8,5 mètres. La largeur minimale d’un bâtiment principal jumelé d’un logement du groupe d’usages H1 logement est dorénavant de 5,5 mètres et la marge latérale pour ce type de bâtiment est fixée à trois mètres. Le pourcentage d’aire verte minimale est réduit à 30 %. Les normes d’implantation particulières pour un bâtiment isolé de trois logements du groupes d’usages H1 logement sont supprimées. Maintenant, un usage dérogatoire protégé exercé dans un bâtiment peut être remplacé par un usage dérogatoire du même groupe ou d’un groupe qui a un degré d’incidence égal ou inférieur à ce qui est prescrit à l’article 856. Désormais, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. En outre, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. De plus, lorsqu’un bâtiment principal dérogatoire protégé est reconstruit ou réparé, l’exercice, à l’intérieur de celui-ci, d’un usage dérogatoire protégé peut maintenant être repris. Par ailleurs, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est dorénavant autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 54057Hb, les exigences relatives à la superficie et à la profondeur minimales de lot sont supprimées. Les lots doivent à présent avoir une largeur minimale de treize mètres. Le pourcentage d’aire verte minimale est réduit à 25 % et une superficie minimale d’aire d’agrément de quatre mètres carrés par logement est désormais exigée. Les normes d’implantation particulières pour un bâtiment isolé de trois à six logements du groupe d’usages H1 logement sont supprimées. Dorénavant, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. De plus, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. En outre, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est dorénavant autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés. Une mention est ajoutée à la grille de spécifications pour indiquer que dans cette zone se situe un arrondissement historique visé au Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec, R.V.Q. 1324.
Dans la zone 54059Hc, le nombre de chambres ou de logements autorisés dans un bâtiment du groupe d’usages H2 habitation avec services communautaires est réduit à douze. La norme relative à la largeur combinée des cours latérales est supprimée. Maintenant, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. De plus, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut désormais être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. En outre, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est dorénavant autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 54060Hb, le pourcentage d’aire verte minimale est réduit à 30 % et une superficie minimale d’aire d’agrément de quatre mètres carrés par logement est désormais exigée. Les normes d’implantation particulières pour un bâtiment isolé de trois et de quatre logements et plus du groupe d’usages H1 logement sont supprimées. La norme à la grille de spécifications prévoyant qu’un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892 est supprimée. En outre, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est dorénavant autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 54062Ha, les exigences relatives à la superficie et à la profondeur minimales de lot sont supprimées. Les lots doivent dorénavant avoir une largeur minimale de seize mètres. Le pourcentage d’aire verte minimale est réduit à 25 %. Les normes d’implantation particulières pour un bâtiment isolé de trois logements du groupes d’usages H1 logement sont supprimées. Maintenant, un usage dérogatoire protégé exercé dans un bâtiment peut être remplacé par un usage dérogatoire du même groupe ou d’un groupe qui a un degré d’incidence égal ou inférieur à ce qui est prescrit à l’article 856. Désormais, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. En outre, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Qui plus est, lorsqu’un bâtiment principal dérogatoire protégé est reconstruit ou réparé, l’exercice, à l’intérieur de celui-ci, d’un usage dérogatoire protégé peut maintenant être repris. De plus, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est dorénavant autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 54063Hb, la largeur minimale d’un lot est maintenant établie à treize mètres. La marge avant est réduite à quatre mètres, le pourcentage d’aire verte minimale est diminué à 30 % et une superficie minimale d’aire d’agrément de quatre mètres carrés par logement est désormais exigée. Les normes d’implantation particulières pour un bâtiment isolé de trois à six logements, du groupe d’usages H1 logement, sont supprimées. La distance maximale entre la marge avant et la façade principale d’un bâtiment principale est désormais de six mètres. En lien avec cette dernière norme, l’agrandissement d’un bâtiment principal qui ne respecte pas cette distance maximale prescrite est autorisé pourvu que l’agrandissement soit par ailleurs conforme à la réglementation. De plus, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Au surplus, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est dorénavant autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 54064Hc, le nombre minimum de logements dans un bâtiment isolé du groupe d’usages H1 logement est augmenté à huit. Le nombre minimum d’étages d’un bâtiment principal est augmenté à trois, le nombre maximum à quatre, le pourcentage d’aire verte minimale est réduit à 25 % et une superficie minimale d’aire d’agrément de quatre mètres carrés par logement est dorénavant exigée. Par ailleurs, les normes d’implantation particulières pour un bâtiment isolé de trois et de quatre logements et plus du groupe d’usages H1 logement sont supprimées. Maintenant, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. De plus, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut désormais être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. En outre, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est dorénavant autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 54065Ha, les exigences relatives à la superficie et à la profondeur minimales de lot sont supprimées. Les lots doivent dorénavant avoir une largeur minimale treize mètres. Le pourcentage d’aire verte minimale est réduit à 30 %. Les normes d’implantation particulières pour un bâtiment isolé de trois logements du groupes d’usages H1 logement sont supprimées. À présent, un usage dérogatoire protégé exercé dans un bâtiment peut être remplacé par un usage dérogatoire du même groupe ou d’un groupe qui a un degré d’incidence égal ou inférieur à ce qui est prescrit à l’article 856. Dorénavant, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. En outre, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Par ailleurs, lorsqu’un bâtiment principal dérogatoire protégé est reconstruit ou réparé, l’exercice, à l’intérieur de celui-ci, d’un usage dérogatoire protégé peut maintenant être repris. De plus, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est dorénavant autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 54067Hb, qui devient la zone 54067Hc, les usages du groupe H3 maison de chambres et de pension ne sont désormais plus autorisés et en conséquence, les normes d’implantation particulières relatives à ce groupe d’usages sont supprimées. Les normes de lotissement sont supprimées ainsi que celles d’implantation particulière pour un bâtiment isolé de trois et de quatre logements et plus du groupe d’usages H1 logement. Le pourcentage d’aire verte minimale est réduit à 25 % et une superficie minimale d’aire d’agrément de quatre mètres carrés par logement est maintenant exigée. À présent, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. De plus, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. En outre, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est dorénavant autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 54068Ha, les exigences relatives à la superficie et à la profondeur minimales de lot sont supprimées. Les lots doivent dorénavant avoir une largeur minimale de treize mètres. Le pourcentage d’aire verte minimale est réduit à 30 %. Les normes d’implantation particulières pour un bâtiment isolé de trois logements du groupes d’usages H1 logement sont supprimées. Désormais, un usage dérogatoire protégé exercé dans un bâtiment peut être remplacé par un usage dérogatoire du même groupe ou d’un groupe qui a un degré d’incidence égal ou inférieur à ce qui est prescrit à l’article 856. Maintenant, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. En outre, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Par ailleurs, lorsqu’un bâtiment principal dérogatoire protégé est reconstruit ou réparé, l’exercice, à l’intérieur de celui-ci, d’un usage dérogatoire protégé peut maintenant être repris. De plus, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est dorénavant autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 54073Ha, les usages du groupe H1 logement dans un bâtiment jumelé d’un logement sont désormais autorisés. Les exigences relatives à la superficie et à la profondeur minimales de lot sont supprimées. Les lots doivent à présent avoir une largeur minimale de treize mètres et pour l’implantation d’un bâtiment jumelé d’un logement du groupe d’usages H1 logement, cette largeur minimale de lot est plutôt fixée à 8,5 mètres. La largeur minimale d’un bâtiment principal jumelé d’un logement du groupe d’usages H1 logement est dorénavant de 5,5 mètres et la marge latérale pour ce type de bâtiment est fixée à trois mètres. La hauteur maximale d’un bâtiment principal est établie à neuf mètres. La marge avant est réduite à deux mètres. Le pourcentage d’aire verte minimale est réduit à 30 %. Les normes d’implantation particulières pour un bâtiment isolé de trois logements du groupes d’usages H1 logement sont supprimées. Maintenant, un usage dérogatoire protégé exercé dans un bâtiment peut être remplacé par un usage dérogatoire du même groupe ou d’un groupe qui a un degré d’incidence égal ou inférieur à ce qui est prescrit à l’article 856. Désormais, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. En outre, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. De plus, lorsqu’un bâtiment principal dérogatoire protégé est reconstruit ou réparé, l’exercice, à l’intérieur de celui-ci, d’un usage dérogatoire protégé peut maintenant être repris. Par ailleurs, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est dorénavant autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 54074Ha, les usages du groupe H1 logement dans un bâtiment jumelé d’un logement sont désormais autorisés. Les lots doivent à présent avoir une largeur minimale de treize mètres et pour l’implantation d’un bâtiment jumelé d’un logement du groupe d’usages H1 logement, cette largeur minimale de lot est plutôt fixée à 8,5 mètres. La largeur minimale d’un bâtiment principal jumelé d’un logement du groupe d’usages H1 logement est dorénavant de 5,5 mètres et la marge latérale pour ce type de bâtiment est fixée à trois mètres. La marge avant est réduite à cinq mètres. Le pourcentage d’aire verte minimale est réduit à 35 %. Les normes d’implantation particulières pour un bâtiment isolé de trois logements du groupes d’usages H1 logement sont supprimées. Désormais, un usage dérogatoire protégé exercé dans un bâtiment peut être remplacé par un usage dérogatoire du même groupe ou d’un groupe qui a un degré d’incidence égal ou inférieur à ce qui est prescrit à l’article 856. Maintenant, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. Qui plus est, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. De plus, lorsqu’un bâtiment principal dérogatoire protégé est reconstruit ou réparé, l’exercice, à l’intérieur de celui-ci, d’un usage dérogatoire protégé peut maintenant être repris. Par surcroît, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est dorénavant autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 54075Ha, les lots doivent à présent avoir une largeur minimale de treize mètres et pour l’implantation d’un bâtiment jumelé d’un logement du groupe d’usages H1 logement, cette largeur minimale de lot est plutôt fixée à 8,5 mètres. La hauteur maximale d’un bâtiment principal est établie à neuf mètres et le nombre maximal d’étages pour un tel bâtiment est dorénavant de deux. Le pourcentage d’aire verte minimale est réduit à 30 % pour tous les bâtiments de tous les groupes d’usages autorisés. La marge latérale pour un bâtiment principal jumelé d’un logement du groupe d’usages H1 logement est à présent établie à trois mètres. Maintenant, un usage dérogatoire protégé exercé dans un bâtiment peut être remplacé par un usage dérogatoire du même groupe ou d’un groupe qui a un degré d’incidence égal ou inférieur à ce qui est prescrit à l’article 856. Désormais, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. En outre, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. De plus, lorsqu’un bâtiment principal dérogatoire protégé est reconstruit ou réparé, l’exercice, à l’intérieur de celui-ci, d’un usage dérogatoire protégé peut maintenant être repris. Par ailleurs, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est dorénavant autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 54076Ha, les usages du groupe H1 logement dans un bâtiment jumelé d’un logement sont désormais autorisés. Les exigences relatives à la superficie et à la profondeur minimales de lot sont supprimées. Les lots doivent à présent avoir une largeur minimale de treize mètres et pour l’implantation d’un bâtiment jumelé d’un logement du groupe d’usages H1 logement, cette largeur minimale de lot est plutôt fixée à 8,5 mètres. La largeur minimale d’un bâtiment principal jumelé d’un logement du groupe d’usages H1 logement est dorénavant de 5,5 mètres et la marge latérale pour ce type de bâtiment est fixée à trois mètres. Le pourcentage d’aire verte minimale est réduit à 30 %. Maintenant, un usage dérogatoire protégé exercé dans un bâtiment peut être remplacé par un usage dérogatoire du même groupe ou d’un groupe qui a un degré d’incidence égal ou inférieur à ce qui est prescrit à l’article 856. Désormais, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. En outre, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. De plus, lorsqu’un bâtiment principal dérogatoire protégé est reconstruit ou réparé, l’exercice, à l’intérieur de celui-ci, d’un usage dérogatoire protégé peut maintenant être repris. Par ailleurs, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est dorénavant autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 54077Hb, le pourcentage d’aire verte minimale est diminué à 25 % et une superficie minimale d’aire d’agrément de quatre mètres carrés par logement est désormais exigée. Les normes d’implantation particulières pour un bâtiment isolé de trois à quatre logement, du groupe d’usages H1 logement, sont supprimées. Dorénavant, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. De plus, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Au surplus, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est dorénavant autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 54079Hb, le nombre minimum de logements autorisé dans un bâtiment isolé du groupe d’usages H1 logement est augmenté à six. Les normes de lotissements ainsi que les normes d’implantation particulières pour un bâtiment isolé de trois à douze logements, du groupe d’usages H1 logement, sont supprimées. Le pourcentage d’aire verte minimale est réduit à 30 % et une superficie minimale d’aire d’agrément de quatre mètres carrés par logement est désormais exigée. Maintenant, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. En outre, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Par surcroît, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est dorénavant autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 54081Hc, la marge avant est réduite à cinq mètres, la norme relative à la largeur combinée des cours latérales est supprimée et le pourcentage d’aire verte minimale est réduit à 25 %. Maintenant, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. De plus, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. En outre, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est dorénavant autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés. Une mention est ajoutée à la grille de spécifications pour indiquer que dans cette zone se situe un arrondissement historique, visé au Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec.
Dans la zone 54084Ha, les usages du groupe H1 logement dans un bâtiment jumelé d’un logement sont désormais autorisés. Les lots doivent à présent avoir une largeur minimale de treize mètres et pour l’implantation d’un bâtiment jumelé d’un logement du groupe d’usages H1 logement, cette largeur minimale de lot est plutôt fixée à 8,5 mètres. La largeur minimale d’un bâtiment principal jumelé d’un logement du groupe d’usages H1 logement est dorénavant de 5,5 mètres et la marge latérale pour ce type de bâtiment est fixée à trois mètres. La hauteur maximale d’un bâtiment principal est de neuf mètres. Le pourcentage d’aire verte minimale est réduit à 30 %. La distance maximale entre la marge avant et la façade principale d’un bâtiment principal est de six mètres. En lien avec cette dernière norme, l’agrandissement d’un bâtiment principal qui ne respecte pas cette distance maximale prescrite est autorisé pourvu que l’agrandissement soit par ailleurs conforme à la réglementation. Maintenant, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. Qui plus est, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut désormais être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. De plus, lorsqu’un bâtiment principal dérogatoire protégé est reconstruit ou réparé, l’exercice, à l’intérieur de celui-ci, d’un usage dérogatoire protégé peut maintenant être repris. Par ailleurs, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est dorénavant autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 54089Ha, les usages du groupe H1 logement dans un bâtiment jumelé d’un logement sont désormais autorisés. Les lots doivent à présent avoir une largeur minimale de treize mètres et pour l’implantation d’un bâtiment jumelé d’un logement du groupe d’usages H1 logement, cette largeur minimale de lot est plutôt fixée à 8,5 mètres. La largeur minimale d’un bâtiment principal jumelé d’un logement du groupe d’usages H1 logement est dorénavant de 5,5 mètres et la marge latérale pour ce type de bâtiment est fixée à trois mètres. La marge avant est réduite à cinq mètres et le pourcentage d’aire verte minimale est réduit à 25 %. Les normes d’implantation particulières pour un bâtiment isolé de trois logements du groupe d’usages H1 logement sont supprimées. Désormais, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. En outre, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. De plus, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est dorénavant autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 54096Ha, les usages du groupe H1 logement dans un bâtiment jumelé d’un logement sont désormais autorisés. Les lots doivent à présent avoir une largeur minimale de treize mètres et pour l’implantation d’un bâtiment jumelé d’un logement du groupe d’usages H1 logement, cette largeur minimale de lot est plutôt fixée à 8,5 mètres. La largeur minimale d’un bâtiment principal jumelé d’un logement du groupe d’usages H1 logement est dorénavant de 5,5 mètres et la marge latérale pour ce type de bâtiment est fixée à trois mètres. Le pourcentage d’aire verte minimale est réduit à 30 %. Les normes d’implantation particulières pour un bâtiment isolé de trois logements du groupe d’usages H1 logement sont supprimées. À présent, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. En outre, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. De plus, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est dorénavant autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 54097Ha, les usages du groupe H1 logement dans un bâtiment jumelé d’un à trois logements sont maintenant autorisés. Les normes de lotissement sont supprimées. La largeur minimale d’un bâtiment principal jumelé d’un à trois logements du groupe d’usages H1 logement est dorénavant de 5,5 mètres. Le pourcentage d’aire verte minimale est augmenté à 30 %. En outre, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est dorénavant autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 54099Hc, la norme relative à la largeur combinée des cours latérales est supprimée. Désormais, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. En outre, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. De plus, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est dorénavant autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 54103Hb, qui devient la zone 54103Ha, le pourcentage d’aire verte minimale est réduite à 25 %. À présent, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. En outre, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. De plus, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est dorénavant autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 54104Hc, la norme relative à la largeur combinée des cours latérales est supprimée. En outre, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Par surcroît, à présent les normes visées à l’article 896 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un bâtiment implanté sur un lot qui n’est pas contigu à une rue visée au paragraphe 5° de l’article 1207 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, ou à un bâtiment implanté sur un lot non desservi ou un lot partiellement desservi. De plus, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est dorénavant autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 54109Ha, les usages du groupe H1 logement dans un bâtiment jumelé d’un logement sont désormais autorisés. Les exigences relatives à la superficie et à la profondeur minimales de lot sont supprimées. Les lots doivent à présent avoir une largeur minimale de 12,5 mètres et pour l’implantation d’un bâtiment jumelé d’un logement du groupe d’usages H1 logement, cette largeur minimale de lot est plutôt fixée à 8,5 mètres. La largeur minimale d’un bâtiment principal jumelé d’un logement du groupe d’usages H1 logement est dorénavant de 5,5 mètres et la marge latérale pour ce type de bâtiment est fixée à trois mètres. Le pourcentage d’aire verte minimale est réduit à 30 %. Les normes d’implantation particulières pour un bâtiment isolé de trois logements du groupe d’usages H1 logement sont supprimées. La distance maximale entre la marge avant et la façade principale d’un bâtiment principal est établie à six mètres. En lien avec cette dernière norme, l’agrandissement d’un bâtiment principal qui ne respecte pas cette distance maximale prescrite est autorisé pourvu que l’agrandissement soit par ailleurs conforme à la réglementation. Maintenant, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. Qui plus est, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut désormais être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Par surcroît, à présent les normes visées à l’article 896 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un bâtiment implanté sur un lot qui n’est pas contigu à une rue visée au paragraphe 5° de l’article 1207 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme ou à un bâtiment implanté sur un lot non desservi ou un lot partiellement desservi. Par ailleurs, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est dorénavant autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 54110Hb, le nombre minimum de logements autorisé dans un bâtiment isolé du groupe d’usages H1 logement est augmenté à trois. Les normes de lotissements ainsi que les normes d’implantation particulières pour un bâtiment isolé de trois à six logements, du groupe d’usages H1 logement, sont supprimées. Le pourcentage d’aire verte minimale est réduit à 25 %. À présent, un usage dérogatoire protégé exercé dans un bâtiment peut être remplacé par un usage dérogatoire du même groupe ou d’un groupe qui a un degré d’incidence égal ou inférieur à ce qui est prescrit à l’article 856. Maintenant, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. En outre, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Au surplus, lorsqu’un bâtiment principal dérogatoire protégé est reconstruit ou réparé, l’exercice, à l’intérieur de celui-ci, d’un usage dérogatoire protégé peut maintenant être repris. Qui plus est, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est dorénavant autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 54111Ha, les usages du groupe H1 logement dans un bâtiment jumelé d’un logement sont désormais autorisés. Les lots doivent à présent avoir une largeur minimale de 12,5 mètres et pour l’implantation d’un bâtiment jumelé d’un logement du groupe d’usages H1 logement, cette largeur minimale de lot est plutôt fixée à 8,5 mètres. La largeur minimale d’un bâtiment principal jumelé d’un logement du groupe d’usages H1 logement est dorénavant de 5,5 mètres et la marge latérale pour ce type de bâtiment est fixée à trois mètres. La marge arrière est réduite à six mètres et le pourcentage d’aire verte minimale est réduit à 25 %. Les normes d’implantation particulières pour un bâtiment isolé de trois logements du groupe d’usages H1 logement sont supprimées. La distance maximale entre la marge avant et la façade principale d’un bâtiment principal est établie à six mètres. En lien avec cette dernière norme, l’agrandissement d’un bâtiment principal qui ne respecte pas cette distance maximale prescrite est autorisé pourvu que l’agrandissement soit par ailleurs conforme à la réglementation. Maintenant, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. Qui plus est, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut désormais être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Par surcroît, à présent les normes visées à l’article 896 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un bâtiment implanté sur un lot qui n’est pas contigu à une rue visée au paragraphe 5° de l’article 1207 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, ou à un bâtiment implanté sur un lot non desservi ou un lot partiellement desservi. Par ailleurs, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est dorénavant autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 54112Hb, qui devient la zone 54112Ha, le nombre maximum de logements autorisé dans un bâtiment isolé du groupe d’usages H1 logement est réduit à trois. De même, les usages du groupe H1 logement dans un bâtiment jumelé d’un logement sont désormais autorisés. Les lots doivent à présent avoir une largeur minimale de 12,4 mètres et pour l’implantation d’un bâtiment jumelé d’un logement du groupe d’usages H1 logement, cette largeur minimale de lot est plutôt fixée à 8,5 mètres. La largeur minimale d’un bâtiment principal jumelé d’un logement du groupe d’usages H1 logement est dorénavant de 5,5 mètres et la marge latérale pour ce type de bâtiment est fixée à trois mètres. La marge avant est réduite à quatre mètres et le pourcentage d’aire verte minimale est réduit à 30 %. Les normes d’implantation particulières pour un bâtiment isolé de trois à six logements du groupe d’usages H1 logement sont supprimées. La distance maximale entre la marge avant et la façade principale d’un bâtiment principal est établie à six mètres. En lien avec cette dernière norme, l’agrandissement d’un bâtiment principal qui ne respecte pas cette distance maximale prescrite est autorisé pourvu que l’agrandissement soit par ailleurs conforme à la réglementation. Maintenant, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. Par ailleurs, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut désormais être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. En outre, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est dorénavant autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 54113Hb, les normes de lotissements ainsi que les normes d’implantation particulières pour un bâtiment isolé de trois à six logements, du groupe d’usages H1 logement, sont supprimées. Le nombre maximal d’étages dans un bâtiment principal est augmenté à trois. Le pourcentage d’aire verte minimale est réduit à 25 %. À présent, un usage dérogatoire protégé exercé dans un bâtiment peut être remplacé par un usage dérogatoire du même groupe ou d’un groupe qui a un degré d’incidence égal ou inférieur à ce qui est prescrit à l’article 856. Désormais, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. De plus, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Au surplus, lorsqu’un bâtiment principal dérogatoire protégé est reconstruit ou réparé, l’exercice, à l’intérieur de celui-ci, d’un usage dérogatoire protégé peut maintenant être repris. Par surcroît, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est dorénavant autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 54115Ha, les lots doivent à présent avoir une largeur minimale de treize mètres. Le pourcentage d’aire verte minimale est réduit à 30 %. Maintenant, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. Qui plus est, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut désormais être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Par ailleurs, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est dorénavant autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 54116Ha, les usages du groupe H1 logement dans un bâtiment jumelé d’un logement sont désormais autorisés. Les lots doivent à présent avoir une largeur minimale de treize mètres et pour l’implantation d’un bâtiment jumelé d’un logement du groupe d’usages H1 logement, cette largeur minimale de lot est plutôt fixée à 8,5 mètres. La largeur minimale d’un bâtiment principal jumelé d’un logement du groupe d’usages H1 logement est dorénavant de 5,5 mètres et la marge latérale pour ce type de bâtiment est fixée à trois mètres. Le pourcentage d’aire verte minimale est réduit à 35 %. À présent, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. En outre, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut désormais être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. De plus, lorsqu’un bâtiment principal dérogatoire protégé est reconstruit ou réparé, l’exercice, à l’intérieur de celui-ci, d’un usage dérogatoire protégé peut maintenant être repris. Par surcroît, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est dorénavant autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 54117Ha, les lots doivent à présent avoir une largeur minimale de treize mètres. Le pourcentage d’aire verte est réduit à 35 %. Désormais, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. De plus, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut désormais être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Qui plus est, lorsqu’un bâtiment principal dérogatoire protégé est reconstruit ou réparé, l’exercice, à l’intérieur de celui-ci, d’un usage dérogatoire protégé peut maintenant être repris. Par surcroît, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est dorénavant autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 54119Ha, les usages du groupe H1 logement dans un bâtiment jumelé d’un logement sont désormais autorisés. Les exigences relatives à la superficie et à la profondeur minimales de lot sont supprimées. Les lots doivent à présent avoir une largeur minimale de treize mètres et pour l’implantation d’un bâtiment jumelé d’un logement du groupe d’usages H1 logement, cette largeur minimale de lot est plutôt fixée à 8,5 mètres. La largeur minimale d’un bâtiment principal jumelé d’un logement du groupe d’usages H1 logement est dorénavant de 5,5 mètres et la marge latérale pour ce type de bâtiment est fixée à trois mètres. Le pourcentage d’aire verte minimale est réduit à 25 %. Maintenant, un usage dérogatoire protégé exercé dans un bâtiment peut être remplacé par un usage dérogatoire du même groupe ou d’un groupe qui a un degré d’incidence égal ou inférieur à ce qui est prescrit à l’article 856. Désormais, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. En outre, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. De plus, lorsqu’un bâtiment principal dérogatoire protégé est reconstruit ou réparé, l’exercice, à l’intérieur de celui-ci, d’un usage dérogatoire protégé peut maintenant être repris. Par ailleurs, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est dorénavant autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 54122Ha, les exigences relatives à la superficie et à la profondeur minimales de lot sont supprimées. Les lots doivent à présent avoir une largeur minimale de treize mètres. Le pourcentage d’aire verte minimal est réduit à 30 %. Dorénavant, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. De même, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. De plus, lorsqu’un bâtiment principal dérogatoire protégé est reconstruit ou réparé, l’exercice, à l’intérieur de celui-ci, d’un usage dérogatoire protégé peut maintenant être repris. Par surcroît, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est dorénavant autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 54125Hc, le nombre minimum de logements dans un bâtiment isolé du groupe d’usages H1 logement est augmenté à six. La marge avant est réduite à cinq mètres, la marge latérale est augmentée à 4,5 mètres, la norme relative à la largeur combinée des cours latérales est supprimée et le pourcentage d’aire verte minimale est réduit à 30 %. Les normes d’implantation particulières pour un bâtiment isolé de trois et de quatre logements et plus du groupe d’usages H1 logement sont supprimées. À présent, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. De même, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Par ailleurs, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est dorénavant autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 54126Ha, les lots doivent à présent avoir une largeur minimale de treize mètres et pour l’implantation d’un bâtiment jumelé d’un logement du groupe d’usages H1 logement, cette largeur minimale de lot est plutôt fixée à 8,5 mètres. La marge latérale pour ce dernier type de bâtiment est fixée à trois mètres. Le pourcentage d’aire verte minimale est réduit à 30 % pour tous les bâtiments de tous les groupes d’usages autorisés. À présent, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. De même, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. De plus, lorsqu’un bâtiment principal dérogatoire protégé est reconstruit ou réparé, l’exercice, à l’intérieur de celui-ci, d’un usage dérogatoire protégé peut maintenant être repris. Par ailleurs, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est dorénavant autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 54130Ha, les usages du groupe H1 logement dans un bâtiment jumelé d’un logement sont désormais autorisés. Les lots doivent à présent avoir une largeur minimale de treize mètres et pour l’implantation d’un bâtiment jumelé d’un logement du groupe d’usages H1 logement, cette largeur minimale de lot est plutôt fixée à 8,5 mètres. La largeur minimale d’un bâtiment principal jumelé d’un logement du groupe d’usages H1 logement est dorénavant de 5,5 mètres et la marge latérale pour ce type de bâtiment est fixée à trois mètres. La marge avant est réduite à quatre mètres et le pourcentage d’aire verte minimale est réduit à 30 %. Les normes d’implantation particulières pour un bâtiment isolé de trois logements, du groupes d’usages H1 logement, sont supprimées. Désormais, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. En outre, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. De plus, lorsqu’un bâtiment principal dérogatoire protégé est reconstruit ou réparé, l’exercice, à l’intérieur de celui-ci, d’un usage dérogatoire protégé peut maintenant être repris. Par ailleurs, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est dorénavant autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 54131Ha, les lots doivent à présent avoir une largeur minimale de treize mètres. La hauteur maximale d’un bâtiment principal est augmentée à neuf mètres et le nombre d’étages maximal d’un tel bâtiment est augmenté à deux. Le pourcentage d’aire verte minimale est réduit à 30 %. À présent, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. De plus, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Par ailleurs, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est dorénavant autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 54135Ha, les usages du groupe H1 logement dans un bâtiment jumelé d’un logement sont désormais autorisés. Les exigences relatives à la superficie et à la profondeur minimales de lot sont supprimées. Les lots doivent à présent avoir une largeur minimale de treize mètres et pour l’implantation d’un bâtiment jumelé d’un logement, du groupe d’usages H1 logement, cette largeur minimale de lot est plutôt fixée à 8,5 mètres. La largeur minimale d’un bâtiment principal jumelé d’un logement du groupe d’usages H1 logement est dorénavant de 5,5 mètres et la marge latérale pour ce type de bâtiment est fixée à trois mètres. Le pourcentage d’aire verte minimale est réduit à 30 %. Maintenant, un usage dérogatoire protégé exercé dans un bâtiment peut être remplacé par un usage dérogatoire du même groupe ou d’un groupe qui a un degré d’incidence égal ou inférieur à ce qui est prescrit à l’article 856. Désormais, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. En outre, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. De plus, lorsqu’un bâtiment principal dérogatoire protégé est reconstruit ou réparé, l’exercice, à l’intérieur de celui-ci, d’un usage dérogatoire protégé peut maintenant être repris. Par ailleurs, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est dorénavant autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 54137Hc, qui devient la zone 54137Hb, le nombre minimum de logements dans un bâtiment isolé du groupe d’usages H1 logement est augmenté à trois. La marge avant est réduite à deux mètres, le pourcentage minimale d’aire verte est diminué à 30 % et la superficie minimale d’aire d’agrément de quatre mètres carrés par logement est maintenant exigée. Les normes d’implantation particulières pour un bâtiment isolé de trois et de quatre logements et plus du groupe d’usages H1 logement sont supprimées. La distance maximale entre la marge avant et la façade principale d’un bâtiment principal est désormais de six mètres. En lien avec cette dernière norme, l’agrandissement d’un bâtiment principal qui ne respecte pas cette distance maximale prescrite est autorisé pourvu que l’agrandissement soit par ailleurs conforme à la réglementation. À présent, un usage dérogatoire protégé exercé dans un bâtiment peut être remplacé par un usage dérogatoire du même groupe ou d’un groupe qui a un degré d’incidence égal ou inférieur à ce qui est prescrit à l’article 856. Désormais, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. De même, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. En outre, lorsqu’un bâtiment principal dérogatoire protégé est reconstruit ou réparé, l’exercice, à l’intérieur de celui-ci, d’un usage dérogatoire protégé peut maintenant être repris. Par ailleurs, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est dorénavant autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 54139Ha, les usages du groupe H1 logement dans un bâtiment jumelé d’un logement sont désormais autorisés. Les exigences relatives à la superficie et à la profondeur minimales de lot sont supprimées. Les lots doivent à présent avoir une largeur minimale de treize mètres et pour l’implantation d’un bâtiment jumelé d’un logement du groupe d’usages H1 logement, cette largeur minimale de lot est plutôt fixée à 8,5 mètres. La largeur minimale d’un bâtiment principal jumelé d’un logement du groupe d’usages H1 logement est dorénavant de 5,5 mètres et la marge latérale pour ce type de bâtiment est fixée à trois mètres. La marge avant est réduite à cinq mètres et le pourcentage d’aire verte minimale est diminué à 30 %. Désormais, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. En outre, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. De plus, lorsqu’un bâtiment principal dérogatoire protégé est reconstruit ou réparé, l’exercice, à l’intérieur de celui-ci, d’un usage dérogatoire protégé peut maintenant être repris. Par ailleurs, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est dorénavant autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 54142Ha, les usages du groupe H1 logement dans un bâtiment jumelé d’un logement sont désormais autorisés. Les lots doivent à présent avoir une largeur minimale de treize mètres et pour l’implantation d’un bâtiment jumelé d’un logement du groupe d’usages H1 logement, cette largeur minimale de lot est plutôt fixée à 8,5 mètres. La largeur minimale d’un bâtiment principal jumelé d’un logement du groupe d’usages H1 logement est dorénavant de 5,5 mètres et la marge latérale pour ce type de bâtiment est fixée à trois mètres. La marge avant est réduite à cinq mètres et le pourcentage d’aire verte minimale est fixé à 30 %. La distance maximale entre la marge avant et la façade principale d’un bâtiment principal est maintenant de trois mètres. En lien avec cette dernière norme, l’agrandissement d’un bâtiment principal qui ne respecte pas cette distance maximale prescrite est autorisé pourvu que l’agrandissement soit par ailleurs conforme à la réglementation. Désormais, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. En outre, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. De plus, lorsqu’un bâtiment principal dérogatoire protégé est reconstruit ou réparé, l’exercice, à l’intérieur de celui-ci, d’un usage dérogatoire protégé peut maintenant être repris. Par ailleurs, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est dorénavant autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 54144Ha, les lots doivent à présent avoir une largeur minimale de treize mètres. Le pourcentage d’aire verte minimale est réduit à 30 %. À présent, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. De plus, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. De même, lorsqu’un bâtiment principal dérogatoire protégé est reconstruit ou réparé, l’exercice, à l’intérieur de celui-ci, d’un usage dérogatoire protégé peut maintenant être repris. Par ailleurs, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est dorénavant autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 54145Ha, les usages du groupe H1 logement dans un bâtiment jumelé d’un logement sont désormais autorisés. Les lots doivent à présent avoir une largeur minimale de treize mètres et pour l’implantation d’un bâtiment jumelé d’un logement du groupe d’usages H1 logement, cette largeur minimale de lot est plutôt fixée à 8,5 mètres. La largeur minimale d’un bâtiment principal jumelé d’un logement du groupe d’usages H1 logement est dorénavant de 5,5 mètres et la marge latérale pour ce type de bâtiment est fixée à trois mètres. La marge avant est réduite à quatre mètres et le pourcentage d’aire verte minimale est réduit à 30 %. Désormais, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. En outre, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. De plus, lorsqu’un bâtiment principal dérogatoire protégé est reconstruit ou réparé, l’exercice, à l’intérieur de celui-ci, d’un usage dérogatoire protégé peut maintenant être repris. Par ailleurs, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est dorénavant autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 54146Ha, les exigences relatives à la superficie et à la profondeur minimales de lot sont supprimées. Les lots doivent à présent avoir une largeur minimale de treize mètres. Le pourcentage d’aire verte minimale est réduit à 30 %. Maintenant, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. De plus, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Par surcroît, lorsqu’un bâtiment principal dérogatoire protégé est reconstruit ou réparé, l’exercice, à l’intérieur de celui-ci, d’un usage dérogatoire protégé peut maintenant être repris. Par ailleurs, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est dorénavant autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 54147Ha, les exigences relatives à la superficie et à la profondeur minimales de lot sont supprimées. Les lots doivent à présent avoir une largeur minimale de treize mètres. Le pourcentage d’aire verte minimale est réduit à 30 %. À présent, un usage dérogatoire protégé exercé dans un bâtiment peut être remplacé par un usage dérogatoire du même groupe ou d’un groupe qui a un degré d’incidence égal ou inférieur à ce qui est prescrit à l’article 856. Désormais, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. De même, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. En outre, lorsqu’un bâtiment principal dérogatoire protégé est reconstruit ou réparé, l’exercice, à l’intérieur de celui-ci, d’un usage dérogatoire protégé peut maintenant être repris. Par ailleurs, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est dorénavant autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 54148Ha, les exigences relatives à la superficie et à la profondeur minimales de lot sont supprimées. Les lots doivent à présent avoir une largeur minimale de treize mètres. Le pourcentage d’aire verte minimale est réduit à 30 %. Maintenant, un usage dérogatoire protégé exercé dans un bâtiment peut être remplacé par un usage dérogatoire du même groupe ou d’un groupe qui a un degré d’incidence égal ou inférieur à ce qui est prescrit à l’article 856. Dorénavant, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. De plus, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Qui plus est, lorsqu’un bâtiment principal dérogatoire protégé est reconstruit ou réparé, l’exercice, à l’intérieur de celui-ci, d’un usage dérogatoire protégé peut maintenant être repris. En outre, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est dorénavant autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 54149Ha, les lots doivent à présent avoir une largeur minimale de treize mètres. La marge avant est réduite à quatre mètres et le pourcentage d’aire verte minimale est diminué à 30 %. À présent, un usage dérogatoire protégé exercé dans un bâtiment peut être remplacé par un usage dérogatoire du même groupe ou d’un groupe qui a un degré d’incidence égal ou inférieur à ce qui est prescrit à l’article 856. Désormais, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. De même, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. En outre, lorsqu’un bâtiment principal dérogatoire protégé est reconstruit ou réparé, l’exercice, à l’intérieur de celui-ci, d’un usage dérogatoire protégé peut maintenant être repris. Par ailleurs, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est dorénavant autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 54150Ha, les exigences relatives à la superficie et à la profondeur minimales de lot sont supprimées. Les lots doivent à présent avoir une largeur minimale de treize mètres. Le pourcentage d’aire verte minimale est réduit à 30 %. Dorénavant, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. De plus, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. En outre, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est dorénavant autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 54152Ha, les lots doivent à présent avoir une largeur minimale de treize mètres. Le pourcentage d’aire verte minimale est diminué à 35 %. Désormais, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. De même, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Par ailleurs, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est dorénavant autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 54153Ha, les lots doivent à présent avoir une largeur minimale de treize mètres. À présent, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. De plus, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Au surplus, lorsqu’un bâtiment principal dérogatoire protégé est reconstruit ou réparé, l’exercice, à l’intérieur de celui-ci, d’un usage dérogatoire protégé peut maintenant être repris. En outre, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est dorénavant autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 54154Ha, les lots doivent à présent avoir une largeur minimale de treize mètres. Le pourcentage d’aire verte minimale est réduit à 35 %. Désormais, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, relativement à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892. Par ailleurs, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire, peut maintenant être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve du respect de certaines normes. Au surplus, lorsqu’un bâtiment principal dérogatoire protégé est reconstruit ou réparé, l’exercice, à l’intérieur de celui-ci, d’un usage dérogatoire protégé peut maintenant être repris. De plus, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est dorénavant autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 54179Hc, qui devient la zone 54179Hb, le pourcentage d’aire verte minimale est réduit à 35 %.
Dans les nouvelles zones 54181Ha, 54182Ha, 54183Ha, 54184Ha, les usages des groupes H1 logement dans un bâtiment isolé d’un ou deux logements et dans un bâtiment jumelé d’un logement et R1 parc sont autorisés. Les autres dispositions particulières applicables à l’égard de ces zones sont indiquées dans les grilles de spécifications jointe en annexe du présent règlement.
Dans la nouvelle zone 54185Ha, les usages du groupe H1 logement dans un bâtiment isolé d’un à trois logements et dans un bâtiment jumelé ou en rangée d’un ou deux logements sont autorisés. Le nombre maximal de bâtiments dans une rangée ne peut toutefois excéder six. Les usages du groupe R1 parc sont également autorisés. Les autres dispositions particulières applicables à l’égard de cette zone sont indiquées dans la grille de spécifications jointe en annexe du présent règlement.
Dans les nouvelles zones 54186Ha, 54187Ha 54191Ha et 54192Ha, les usages des groupes H1 logement dans un bâtiment isolé d’un à trois logements et dans un bâtiment jumelé d’un logement et R1 parc sont autorisés. Les autres dispositions particulières applicables à l’égard de ces zones sont indiquées dans les grilles de spécifications jointe en annexe du présent règlement.
Dans la nouvelle zone 54193Ha, les usages des groupes H1 logement dans un bâtiment isolé d’un logement et R1 parc sont autorisés. Les autres dispositions particulières applicables à l’égard de cette zone sont indiquées dans la grille de spécifications jointe en annexe du présent règlement.
Dans la nouvelle zone 54194Hb, les usages des groupes H1 logement dans un bâtiment isolé de deux à six logements et R1 parc sont autorisés. Les autres dispositions particulières applicables à l’égard de cette zone sont indiquées dans la grille de spécifications jointe en annexe du présent règlement.
Dans la nouvelle zone 54195Hb, les usages des groupes H1 logement dans un bâtiment isolé de deux à dix logements et R1 parc sont autorisés. Les autres dispositions particulières applicables à l’égard de cette zone sont indiquées dans la grille de spécifications jointe en annexe du présent règlement.
La Ville de Québec, par le conseil de l’Arrondissement de Beauport, décrète ce qui suit :
1.L’annexe I du Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4, est modifiée, au plan numéro CA5Q54Z01, par :  
l’agrandissement de la zone 54002Ha à même une partie de la zone 54004Ha, qui est réduite d’autant;
l’agrandissement de la zone 54010Ha à même la zone 54012Ha, qui est supprimée;
l’agrandissement de la zone 54017Ha à même les zones 54019Ha et 54020Ha, qui sont supprimées et une partie des zones 54021Ha et 54038Ha, qui sont réduites d’autant;
l’agrandissement de la zone 54023Ha à même la zone 54044Ha, qui est supprimée;
l’agrandissement de la zone 54025Ha à même une partie de la zone 54024Ha, qui est réduite d’autant;
l’agrandissement de la zone 54030Ha à même une partie de la zone 54032Ha, qui est réduite d’autant;
l’agrandissement de la zone 54032Ha à même une partie de la zone 54029Ha, qui est réduite d’autant;
l’agrandissement de la zone 54037Ha à même une partie de la zone 54038Ha, qui est réduite d’autant;
l’agrandissement de la zone 54038Ha à même la zone 54040Ha, qui est supprimée et d’une partie de la zone 54076Ha, qui est réduite d’autant;
10°l’agrandissement de la zone 54041Ha à même une partie de la zone 54017Ha, qui est réduite d’autant;
11°l’agrandissement de la zone 54042Ha à même une partie de la zone 54041Ha, qui est réduite d’autant;
12°l’agrandissement de la zone 54045Ha à même une partie de la zone 54046Ha, qui est réduite d’autant;
13°l’agrandissement de la zone 54047Ha à même une partie de la zone 54046Ha, qui est réduite d’autant;
14°l’agrandissement de la zone 54048Ha à même une partie la zone 54046Ha, qui est réduite d’autant;
15°l’agrandissement de la zone 54051Ha à même la zone 54050Ha, qui est supprimée;
16°l’agrandissement de la zone 54055Ha à même une partie de la zone 54097Ha, qui est réduite d’autant;
17°l’agrandissement de la zone 54056Ha à même une partie de la zone 54055Ha, qui est réduite d’autant;
18°l’agrandissement de la zone 54057Hb à même une partie de la zone 54060Hb, qui est réduite d’autant;
19°l’agrandissement de la zone 54062Ha à même une partie de la zone 54064Hc, qui est réduite d’autant;
20°l’agrandissement de la zone 54072Ha à même une partie de la zone 54073Ha, qui est réduite d’autant;
21°l’agrandissement de la zone 54073Ha à même une partie des zones 54067Hb et 54068Ha, qui sont réduites d’autant et de la zone 54108Ha, qui est supprimée;
22°l’agrandissement de la zone 54075Ha à même une partie de la zone 54074Ha, qui est réduite d’autant;
23°l’agrandissement de la zone 54076Ha à même une partie de la zone 54079Hb, qui est réduite d’autant et de la zone 54080Ha, qui est supprimée;
24°l’agrandissement de la zone 54077Hb à même une partie de la zone 54076Ha, qui est réduite d’autant;
25°l’agrandissement de la zone 54084Ha à même la zone 54083Ha, qui est supprimée;
26°l’agrandissement de la zone 54111Ha à même une partie de la zone 54110Hb, qui est réduite d’autant et de la zone 54114Ha, qui est supprimée;
27°l’agrandissement de la zone 54112Hb à même une partie de la zone 54110Hb, qui est réduite d’autant;
28°l’agrandissement de la zone 54113Hb à même une partie de la zone 54112Hb, qui est réduite d’autant;
29°l’agrandissement de la zone 54117Ha à même une partie des zones 54116Ha, 54142Ha et 54144Ha, qui sont réduites d’autant et de la zone 54118Ha, qui est supprimée;
30°l’agrandissement de la zone 54122Ha à même une partie de la zone 54123Ha, qui est réduite d’autant et de la zone 54124Ha, qui est supprimée;
31°l’agrandissement de la zone 54126Ha à même les zones 54127Ha et 54128Ha, qui sont supprimées;
32°l’agrandissement de la zone 54135Ha à même une partie des zones 54134Ha et 54138Ha, qui sont réduites d’autant;
33°l’agrandissement de la zone 54139Ha à même une partie des zones 54138Ha et 54142Ha, qui sont réduites d’autant;
34°l’agrandissement de la zone 54144Ha à même la zone 54143Ha, qui est supprimée;
35°l’agrandissement de la zone 54145Ha à même une partie de la zone 54153Ha, qui est réduite d’autant;
36°l’agrandissement de la zone 54146Ha à même la zone 54120Ha, qui est supprimée;
37°l’agrandissement de la zone 54147Ha à même la zone 54121Ha, qui est supprimée;
38°l’agrandissement de la zone 54148Ha à même une partie des zones 54123Ha et 54149Ha, qui sont réduites d’autant;
39°l’agrandissement de la zone 54149Ha à même une partie des zones 54148Ha, 54153Ha et 54154Ha, qui sont réduites d’autant;
40°l’agrandissement de la zone 54150Ha à même la zone 54151Ha, qui est supprimée;
41°l’agrandissement de la zone 54152Ha à même une partie la zone 54153Ha, qui est réduite d’autant;
42°la création de la zone 54181Ha à même une partie des zones 54003Ha et 54004Ha, qui sont réduites d’autant;
43°la création de la zone 54182Ha à même une partie des zones 54017Ha, 54021Ha, 54022Ha, 54038Ha et 54041Ha, qui sont réduites d’autant;
44°la création de la zone 54183Ha à même une partie des zones 54036Ha, 54037Ha et 54038Ha, qui sont réduites d’autant;
45°la création de la zone 54184Ha à même une partie de la zone 54046Ha, qui est réduite d’autant;
46°la création de la zone 54185Ha à même une partie de la zone 54053Ha, qui est réduite d’autant;
47°la création de la zone 54186Ha à même une partie de la zone 54071Ha, qui est réduite d’autant;
48°la création de la zone 54187Ha à même une partie de la zone 54073Ha, qui est réduite d’autant;
49°la création de la zone 54191Ha à même une partie des zones 54109Ha et 54110Hb, qui sont réduites d’autant;
50°la création de la zone 54192Ha à même une partie des zones 54112Hb, 54115Ha, 54116Ha, 54137Hc et 54142Ha, qui sont réduites d’autant;
51°la création de la zone 54193Ha à même une partie de la zone 54131Ha, qui est réduite d’autant;
52°la création de la zone 54194Hb à même une partie de la zone 54060Hb, qui est réduite d’autant;
53°la création de la zone 54195Hb à même une partie de la zone 54125Hc, qui est réduite d’autant;
54°le remplacement de la référence alphanumérique de la zone 54067Hb par « 54067Hc »;
55°le remplacement de la référence alphanumérique de la zone 54103Hb par « 54103Ha »;
56°le remplacement de la référence alphanumérique de la zone 54112Hb par « 54112Ha »;
57°le remplacement de la référence alphanumérique de la zone 54137Hc par « 54137Hb »;
58°le remplacement de la référence alphanumérique de la zone 54179Hc par « 54179Hb »;
le tout, tel qu’illustré au plan numéro RCA5VQ173A01 de l’annexe I du présent règlement.
En cas de divergence entre le premier alinéa et le plan numéro RCA5VQ17301, le plan a préséance.
2.L’annexe II de ce règlement est modifiée par :
le remplacement des grilles de spécifications applicables à l’égard des zones 54001Ha, 54002Ha, 54003Ha, 54004Ha, 54006Ha, 54007Ha, 54008Hc, 54010Ha, 54011Hc, 54013Hc, 54017Ha, 54018Ha, 54021Ha, 54022Ha, 54023Ha, 54024Ha, 54025Ha, 54029Ha, 54030Ha, 54031Ha, 54032Ha, 54033Ha, 54035Hc, 54036Ha, 54037Ha, 54038Ha, 54041Ha, 54042Ha, 54043Ha, 54045Ha, 54046Ha, 54047Ha, 54048Ha, 54051Ha, 54053Ha, 54055Ha, 54056Ha, 54057Ha, 54059Hc, 54060Hb, 54062Ha, 54063Hb, 54064Hc, 54065Ha, 54067Hb, 54068Ha, 54070Ha, 54071Ha, 54072Ha, 54073Ha, 54074Ha, 54075Ha, 54076Ha, 54077Hb, 54079Hb, 54081Hc, 54084Ha, 54089Ha, 54091Ha, 54096Ha, 54097Ha, 54099Hc, 54103Hb, 54104Hc, 54109Ha, 54110Hb, 54111Ha, 54112Hb, 54113Hb, 54115Ha, 54116Ha, 54117Ha, 54119Ha, 54122Ha, 54125Hc, 54126Ha, 54130Ha, 54131Ha, 54134Ha, 54135Ha, 54137Hc, 54139Ha, 54142Ha, 54144Ha, 54145Ha, 54146Ha, 54147Ha, 54148Ha, 54149Ha, 54150Ha, 54152Ha, 54153Ha, 54154Ha, et 54179Hc par celles de l’annexe II du présent règlement;
l’addition des grilles de spécifications de l’annexe II du présent règlement, lesquelles sont applicables à l’égard des zones 54181Ha, 54182Ha, 54183Ha, 54184Ha, 54185Ha, 54186Ha, 54187Ha, 54191Ha, 54192Ha, 54193Ha, 54194Hb et 54195Hb;
la suppression des grilles de spécifications applicables à l’égard des zones 54012Ha, 54019Ha, 54020Ha, 54040Ha, 54044Ha, 54050Ha, 54080Ha, 54083Ha, 54108Ha, 54114Ha, 54118Ha, 54120Ha, 54121Ha, 54124Ha, 54127Ha, 54128Ha, 54143Ha et 54151Ha.
3.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ANNEXE I
(article 1)
plan numéro rca5vq173a01
ANNEXE II
(article 2)
grilles de spécifications
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme relativement aux zones 54001Ha, 54002Ha, 54003Ha, 54004Ha, 54006Ha, 54007Ha, 54008Hc, 54010Ha, 54011Hc, 54012Ha, 54013Hc, 54017Ha, 54018Ha, 54019Ha, 54020Ha, 54021Ha, 54022Ha, 54023Ha, 54024Ha, 54025Ha, 54029Ha, 54030Ha, 54031Ha, 54032Ha, 54033Ha, 54035Hc, 54036Ha, 54037Ha, 54038Ha, 54040Ha, 54041Ha, 54042Ha, 54043Ha, 54044Ha, 54045Ha, 54046Ha, 54047Ha, 54048Ha, 54050Ha, 54051Ha, 54053Ha, 54055Ha, 54056Ha, 54057Hb, 54059Hc, 54060Hb, 54062Ha, 54063Hb, 54064Hc, 54065Ha, 54067Hb, 54068Ha, 54070Ha, 54071Ha, 54072Ha, 54073Ha, 54074Ha, 54075Ha, 54076Ha, 54077Hb, 54079Hb, 54080Ha, 54081Hc, 54083Ha, 54084Ha, 54089Ha, 54091Ha, 54096Ha, 54097Ha, 54099Hc, 54103Hb, 54104Hc, 54108Ha, 54109Ha, 54110Hb, 54111Ha, 54112Hb, 54113Hb, 54114Ha, 54115Ha, 54116Ha, 54117Ha, 54118Ha, 54119Ha, 54120Ha, 54121Ha, 54122Ha, 54123Ha, 54124Ha, 54125Hc, 54126Ha, 54127Ha, 54128Ha, 54130Ha, 54131Ha, 54134Ha, 54135Ha, 54137Hc, 54138Ha, 54139Ha, 54142Ha, 54143Ha, 54144Ha, 54145Ha, 54146Ha, 54147Ha, 54148Ha, 54149Ha, 54150Ha, 54151Ha, 54152Ha, 54153Ha, 54154Ha et 54179Hc situées dans le quartier 5-4. Ce quartier est délimité approximativement à l’ouest par la rivière Beauport, au nord par l’autoroute Félix-Leclerc, à l’est par la rue Francheville et au sud par le fleuve Saint-Laurent.
Les zones 54001Ha, 54002Ha, 54003Ha, 54004Ha, 54006Ha, 54007Ha, 54010Ha, 54011Hc, 54012Ha, 54013Hc, 54017Ha, 54018Ha, 54019Ha, 54020Ha, 54021Ha, 54022Ha, 54023Ha, 54024Ha, 54025Ha, 54029Ha, 54030Ha, 54031Ha, 54032Ha, 54033Ha, 54035Hc, 54036Ha, 54037Ha, 54038Ha, 54040Ha, 54041Ha, 54042Ha, 54043Ha, 54044Ha, 54045Ha, 54046Ha, 54047Ha, 54048Ha, 54050Ha, 54051Ha, 54062Ha, 54063Hb, 54064Hc, 54065Ha, 54067Hb, 54068Ha, 54070Ha, 54071Ha, 54072Ha, 54073Ha, 54074Ha, 54075Ha, 54076Ha, 54077Hb, 54079Hb, 54080Ha, 54081Hc et 54108Ha sont situées approximativement à l’est de la rivière Beauport, au sud de l’autoroute Félix-Leclerc, à l’ouest et au nord de l’avenue Royale.
La zone 54008Hc est située approximativement à l’est de la rue Seigneuriale, au sud de l’autoroute Félix-Leclerc, à l’ouest de la rue des Dominicaines et au nord de l’avenue du Cénacle.
La zone 54053Ha est située approximativement à l’est de la rue Tanguay, au sud de l’autoroute Félix-Leclerc et à l’ouest et au nord de l’avenue Royale.
Les zones 54055Ha, 54056Ha, 54057Hb, 54059Hc, 54060Hb, 54097Ha, 54099Hc, 54130Ha et 54131Ha sont situées approximativement à l’est du boulevard François-De-Laval et de la rivière Beauport, au sud de l’avenue des Cascades, à l’ouest du parc du Farguy et de la rue Saint-Jules et au nord de la voie ferrée.
Les zones 54083Ha, 54084Ha, 54109Ha, 54110Hb, 54111Ha, 54112Hb, 54113Hb, 54114Ha, 54115Ha, 54116Ha, 54117Ha, 54118Ha, 54119Ha, 54120Ha, 54121Ha, 54122Ha, 54123Ha, 54124Ha, 54125Hc, 54126Ha, 54127Ha, 54128Ha, 54134Ha, 54135Ha, 54137Hc, 54138Ha, 54139Ha, 54142Ha, 54143Ha, 54144Ha, 54145Ha, 54146Ha, 54147Ha, 54148Ha, 54149Ha, 54150Ha, 54151Ha, 54152Ha, 54153Ha, 54154Ha sont situées approximativement à l’est de la rue du Temple, au sud de l’avenue Royale, à l’ouest de la rue Francheville et au nord de la rue Sauriol.
La zone 54089Ha est située approximativement à l’est et au sud de l’avenue Royale, à l’ouest de la rue Réjeanne et au nord du boulevard des Chutes.
La zone 54091Ha est située approximativement à l’est de la rue France, au sud de l’avenue Royale, à l’ouest de la rue de la Terrasse-Orléans et au nord du boulevard des Chutes.
La zone 54096Ha est située approximativement à l’est de la rue de la Terrasse-Orléans, au sud de l’avenue Royale, à l’ouest de la rue des Pionnières-de-Beauport et au nord du boulevard des Chutes.
Les zones 54103Hb et 54104Hc sont situées approximativement à l’est de l’avenue du Couvent, au sud de l’avenue Royale, à l’ouest de la rue du Temple et au nord de l’avenue privée du Couvent.
La zone 54179Hc est située approximativement à l’est de la rue de l’Académie, au sud de l’avenue privée du Couvent, à l’ouest de la rue du Fargy et au nord de l’avenue Marcoux.
Des modifications sont apportées au plan de zonage relativement à certaines de ces zones, soit par leur réduction, leur suppression, la création d’autres zones à même celles-ci ou encore, le remplacement de la référence alphanumérique de certaines zones.
Également, les grilles de spécifications applicables à l’égard de ces zones sont modifiées relativement à diverses normes. Ces modifications touchent notamment les usages autorisés, les normes de lotissement, les dimensions du bâtiment principal, les normes d’implantation des bâtiments principaux, les dispositions relatives aux droits acquis et la protection des arbres en milieu urbain.
Ces modifications sont décrites dans le projet de règlement R.C.A.5V.Q. 173 déposé à la présente séance.

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