Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative
Arrondissement de Beauport
RÈGLEMENT R.C.A.5V.Q. 223
Ce règlement modifie le Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme relativement aux zones 55001Ha, 55002Ha, 55003Ha, 55006Pa, 55007Ha, 55008Ha, 55010Hc, 55012Ha, 55013Ha, 55014Hc, 55015Hc, 55016Hc, 55017Cd, 55018Cd, 55021Ha, 55022Ha, 55023Ha, 55024Ha, 55025Ha, 55026Ha, 55027Ha, 55028Ha, 55029Ha, 55030Ha, 55031Ha, 55032Ha, 55033Cd, 55034Pa, 55035Cd, 55036Cd, 55037Hc, 55041Ha, 55042Ra, 55043Pa, 55044Hc, 55045Pa, 55046Ma, 55047Hb, 55048Hc, 55049Ha, 55050Ha, 55051Hb, 55052Ha, 55053Ha, 55054Hb, 55055Pb, 55056Hc, 55057Ha, 55058Ha, 55059Ha, 55060Cb, 55061Hc, 55062Ha, 55063Rb, 55064Ha, 55065Ha, 55066Ha, 55067Ha, 55068Ha, 55069Ha, 55070Ha, 55071Hc, 55072Mb, 55075Ha, 55076Mb, 55077Ra, 55078Ha, 55079Hb, 55080Hb, 55081Hb, 55083Hb, 55084Pb, 55086Ha, 55087Hc, 55088Ha, 55089Ha, 55090Ha, 55091Ha, 55092Pb, 55093Hc, 55094Ha, 55096Ha, 55097Hc, 55098Ha, 55099Hb, 55100Hc, 55101Hc, 55103Hc, 55104Hc, 55105Mb, 55106Ha, 55107Hc, 55109Mb, 55110Mb, 55111Ha, 55113Pa, 55114Hb, 55115Mb, 55116Hb, 55117Ha, 55118Mb, 55119Pa, 55120Mb, 55121Ha, 55122Hc, 55123Ha, 55124Hb, 55125Ha, 55126Mb, 55127Hc, 55128Hb, 55129Mb, 55130Ha, 55133Hc, 55134Mb, 55135Ha, 55136Ha, 55137Hc, 55138Ha, 55139Ha, 55140Mb, 55141Hc, 55142Ha, 55143Ha, 55147Ha, 55148Hb, 55149Ma, 55150Ha, 55151Ha, 55156Ha, 55171Hc, 55172Ha, 55173Pa, 55174Ra, 55175Hc, 55176Hb, 55177Mb, 55178Hb et 55179Hb situées dans le quartier du Vieux-Moulin. Ce quartier est délimité approximativement à l’ouest par le boulevard du Loiret et les avenues Monseigneur-Gosselin et d’Estimauville, au nord par la rue du Vignoble, à l’est par la rivière Beauport et au sud par le fleuve Saint-Laurent.
Le plan de zonage est modifié de la façon suivante :
la zone 55001Ha est agrandie à même la zone 55002Ha, qui est supprimée;
la zone 55008Ha est agrandie à même la zone 55032Ha, qui est supprimée;
la zone 55017Cd est agrandie à même la zone 55018Cd, qui est supprimée;
la zone 55023Ha est agrandie à même la zone 55022Ha, qui est supprimée;
la zone 55025Ha est agrandie à même une partie de la zone 55021Ha qui est réduite d’autant et de la zone 55024Ha, qui est supprimée;
la zone 55028Ha est agrandie à même la zone 55027Ha, qui est supprimée;
la zone 55029Ha est agrandie à même une partie de la zone 55030Ha, qui est réduite d’autant;
la zone 55035Cd est agrandie à même la zone 55036Cd, qui est supprimée;
la zone 55037Hc est agrandie à même la zone 55063Rb, qui est supprimée;
10°la zone 55043Pa est agrandie à même la zone 55042Ra, qui est supprimée;
11°la zone 55050Ha est agrandie à même une partie de la zone 55054Hb, qui est réduite d’autant;
12°la zone 55053Ha est agrandie à même une partie de la zone 55054Hb, qui est réduite d’autant;
13°la zone 55054Hb est agrandie à même une partie de la zone 55050Ha, qui est réduite d’autant;
14°la zone 55057Ha est agrandie à même la zone 55058Ha, qui est supprimée;
15°la zone 55059Ha est agrandie à même une partie de la zone 55089Ha, qui est réduite d’autant;
16°la zone 55062Ha est agrandie à même une partie de la zone 55064Ha, qui est réduite d’autant;
17°la zone 55064Ha est agrandie à même une partie des zones 55062Ha, 55065Ha, 55067Ha et 55068Ha, qui sont réduites d’autant;
18°la zone 55065Ha est agrandie à même une partie de la zone 55062Ha, qui est réduite d’autant;
19°la zone 55069Ha est agrandie à même une partie de la zone 55068Ha, qui est réduite d’autant;
20°la zone 55072Mb est agrandie à même une partie de la zone 55071Hc, qui est réduite d’autant;
21°la zone 55076Mb est agrandie à même la zone 55077Ra, qui est supprimée;
22°la zone 55081Hb est agrandie à même une partie de la zone 55080Hb, qui est réduite d’autant;
23°la zone 55084Pb est agrandie à même une partie de la zone 55055Pb, qui est supprimée;
24°la zone 55088Ha est agrandie à même une partie de la zone 55087Hc, qui est réduite d’autant;
25°la zone 55096Ha est agrandie à même la zone 55123Ha, qui est supprimée et une partie de la zone 55124Hb, qui est réduite d’autant;
26°la zone 55098Ha est agrandie à même une partie de la zone 55125Ha, qui est réduite d’autant;
27°la zone 55100Hc est agrandie à même la zone 55101Hc, qui est supprimée;
28°la zone 55105Mb est agrandie à même une partie de la zone 55109Mb, qui est réduite d’autant;
29°la zone 55110Mb est agrandie à même une partie de la zone 55114Hb, qui est réduite d’autant;
30°la zone 55112Ha est agrandie à même une partie de la zone 55111Ha, qui est réduite d’autant et la zone 55117Ha, qui est supprimée;
31°la zone 55114Hb est agrandie à même une partie de la zone 55136Ha, qui est supprimée;
32°la zone 55115Mb est agrandie à même une partie des zones 55116Hb et 55138Ha, qui sont réduites d’autant;
33°la zone 55116Hb est agrandie à même une partie de la zone 55115Mb, qui est réduite d’autant;
34°la zone 55120Mb est agrandie à même une partie de la zone 55124Hb, qui est réduite d’autant;
35°la zone 55122Hc est agrandie à même une partie de la zone 55121Ha, qui est réduite d’autant;
36°la zone 55128Hb est agrandie à même une partie de la zone 55098Ha, qui est réduite d’autant;
37°la zone 55134Mb est agrandie à même la zone 55133Hc, qui est supprimée;
38°la zone 55135Ha est agrandie à même une partie de la zone 55136Ha, qui est supprimée;
39°la zone 55138Ha est agrandie à même une partie de la zone 55115Mb, qui est réduite d’autant;
40°la zone 55139Ha est agrandie à même une partie de la zone 55138Ha, qui est réduite d’autant;
41°la zone 55143Ha est agrandie à même la zone 55142Ha, qui est supprimée;
42°la zone 55147Ha est agrandie à même une partie des zones 55124Hb, 55125Ha et 55149Ma, qui sont réduites d’autant;
43°la zone 55151Ha est agrandie à même la zone 55150Ha, qui est supprimée;
44°la zone 55156Ha est agrandie à même une partie de la zone 55151Ha, qui est réduite d’autant;
45°la zone 55172Ha est agrandie à même une partie de la zone 55007Ha, qui est réduite d’autant;
46°la zone 55173Pa est agrandie à même la zone 55174Ra, qui est supprimée;
47°la zone 55178Hb est agrandie à même une partie de la zone 55013Ha, qui est réduite d’autant;
48°la référence alphanumérique de la zone 55034Pa est remplacée par « 55034Pb », dont la dominante et la valeur correspondent à public d’arrondissement;
49°la référence alphanumérique de la zone 55053Ha est remplacée par « 55053Hb », dont la dominante et la valeur correspondent à habitation de moyen gabarit;
50°la référence alphanumérique de la zone 55072Mb est remplacée par « 55072Hc », dont la dominante et la valeur correspondent à habitation de grand gabarit;
51°la référence alphanumérique de la zone 55076Mb est remplacée par « 55076Ma », dont la dominante et la valeur correspondent à mixte de proximité;
52°la référence alphanumérique de la zone 55090Ha est remplacée par « 55090Ma », dont la dominante et la valeur correspondent à mixte de proximité;
53°la zone 55186Ha est créée à même une partie des zones 55061Hc, 55062Ha et 55091Ha, qui sont réduites d’autant.
Dans les zones 55001Ha, 55003Ha, 55023Ha et 55025Ha, les usages du groupe H1 logement dans un bâtiment jumelé d’un logement sont désormais autorisés. La largeur minimale de lot lorsque ces derniers usages sont exercés sur celui-ci est établie à 8,5 mètres alors qu’elle est fixée à quinze mètres lorsque les autres usages autorisés dans ces zones sont exercés sur le lot. En outre, la hauteur maximale d’un bâtiment principal est augmentée à neuf mètres et le nombre maximal d’étages d’un tel bâtiment est haussé à deux. La largeur minimale d’un bâtiment jumelé est maintenant de 5,5 mètres et la marge latérale d’un lot sur lequel il est implanté est à présent de trois mètres. Qui plus est, le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 30 %. De plus, un bâtiment principal dérogatoire protégé notamment quant à son implantation ou implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur suivant une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé sous réserve du respect de certaines conditions. Par surcroît, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 55006Pa, les usages du groupe P2 établissement religieux sont à présent autorisés. De plus, la largeur combinée des cours latérales est supprimée. Le type d’affichage est maintenant le Type 9 Public ou récréatif. Par surcroît, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est désormais autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 55007Ha, les usages du groupe H1 logement dans un bâtiment jumelé d’un logement sont désormais autorisés. La largeur minimale de lot lorsque ces derniers usages sont exercés sur celui-ci est établie à 8,5 mètres alors qu’elle est fixée à seize mètres lorsque les autres usages autorisés dans cette zone sont exercés sur le lot. La largeur minimale d’un bâtiment jumelé est maintenant de 5,5 mètres et la marge latérale du lot sur lequel il est implanté est à présent de trois mètres. Qui plus est, le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 30 %. De plus, un bâtiment principal dérogatoire protégé notamment quant à son implantation ou implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur suivant une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé sous réserve du respect de certaines conditions. Par surcroît, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 55008Ha, la largeur minimale d’un lot sur lequel doit s’y implanter un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement est établie à 8,5 mètres alors qu’elle est fixée à seize mètres lorsque les autres usages autorisés dans cette zone sont exercés sur le lot. La marge latérale d’un lot sur lequel un bâtiment jumelé est implanté est diminuée à trois mètres. Qui plus est, le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 30 %. De plus, un bâtiment principal dérogatoire protégé notamment quant à son implantation ou implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur suivant une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé sous réserve du respect de certaines conditions. Par surcroît, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans les zones 55010Hc et 55044Hc, la largeur combinée des cours latérales est supprimée. Le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 25 %. De plus, un bâtiment principal dérogatoire protégé notamment quant à son implantation ou implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur suivant une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé sous réserve du respect de certaines conditions. Par surcroît, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 55012Ha, la marge latérale est à présent de zéro mètre. Le pourcentage minimal d’aire verte est diminué à 20 %. La marge latérale d’un lot sur lequel est implanté un bâtiment jumelé ou en rangée est réduite à trois mètres. De plus, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, quant à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur suivant une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé sous réserve du respect de certaines conditions. Par surcroît, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 55013Ha, le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 30 %. Également, une superficie minimale d’aire d’agrément de quatre mètres carrés par logement doit désormais être aménagée. En outre, les normes d’implantation particulières sont supprimées. Qui plus est, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis quant à son implantation qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur suivant une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé sous réserve du respect de certaines conditions. De plus, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 55014Hc, la largeur combinée des cours latérales est supprimée. De plus, un arbre d’un diamètre minimal de 0,05 mètre, mesuré à 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol, doit à présent être préservé ou planté pour chaque dix mètres de ligne de lot. Également, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est maintenant autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 55015Hc, la marge avant est réduite à cinq mètres et la largeur combinée des cours latérales est supprimée. Qui plus est, l’accès des véhicules à un lot par la rue Blanche-Lamontagne est désormais interdit alors que celui par l’avenue Saint-David ne l’est plus. De plus, un arbre d’un diamètre minimal de 0,05 mètre, mesuré à 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol, doit à présent être préservé ou planté pour chaque dix mètres de ligne de lot. Également, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est maintenant autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 55016Hc, les projets d’ensemble sont désormais autorisés. La largeur combinée des cours latérales est supprimée et le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 20 %. En outre, la fibre de bois est dorénavant un matériau de revêtement extérieur prohibé. Qui plus est, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis quant à son implantation qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur suivant une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé sous réserve du respect de certaines conditions. De plus, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 55017Cd, les usages du groupe P1 équipement culturel et patrimonial sont dorénavant autorisés. En outre, un bar associé à un usage du groupe C3 lieu de rassemblement, à un restaurant ou à un usage de la classe Publique de même qu’un restaurant associé à ce groupe d’usages ou à cette classe ne sont à présent plus autorisés. En outre, un usage du groupe C1 services administratifs associé à un usage de la classe Publique n’est maintenant plus autorisé. De plus, la largeur combinée des cours latérales est supprimée et le pourcentage minimal d’aire verte est augmenté à 15 %. Qui plus est, la fibre de bois est dorénavant un matériau de revêtement extérieur prohibé. Par surcroît, un arbre d’un diamètre minimal de 0,05 mètre, mesuré à 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol, doit à présent être préservé ou planté pour chaque quinze mètres de ligne de lot.
Dans la zone 55021Ha, la largeur minimale d’un lot est désormais de treize mètres. Le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 25 %. De plus, un bâtiment principal dérogatoire protégé notamment quant à son implantation ou implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur suivant une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé sous réserve du respect de certaines conditions. Par surcroît, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 55026Ha, les usages du groupe H1 logement dans un bâtiment jumelé d’un logement sont désormais autorisés. La largeur minimale de lot lorsque ces derniers usages sont exercés sur celui-ci est établie à 8,5 mètres alors qu’elle est fixée à seize mètres lorsque les autres usages autorisés dans cette zone sont exercés sur le lot. La largeur minimale d’un bâtiment jumelé est maintenant de 5,5 mètres et la marge latérale d’un lot sur lequel il est implanté est à présent de trois mètres. Qui plus est, le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 30 %. De même, les normes d’implantation particulière pour un bâtiment isolé de trois logements sont supprimées. De plus, un bâtiment principal dérogatoire protégé notamment quant à son implantation ou implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur suivant une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé sous réserve du respect de certaines conditions. Par surcroît, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 55028Ha, les exigences relatives à la superficie ainsi qu’à la profondeur minimales d’un lot sont supprimées. En outre, la hauteur maximale d’un bâtiment principal est augmentée à neuf mètres et le nombre maximal d’étages d’un tel bâtiment est haussé à deux. La marge avant est réduite à 4,5 mètres, la marge arrière est diminuée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 20 %. De plus, un bâtiment principal dérogatoire protégé notamment quant à son implantation ou implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur suivant une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé sous réserve du respect de certaines conditions. Par surcroît, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 55029Ha, le nombre maximum de logements autorisés dans un bâtiment isolé du groupe d’usages H1 logement est augmenté à trois et les usages de ce groupe, dans un bâtiment jumelé d’un logement, sont désormais autorisés. La largeur minimale d’un lot lorsqu’un bâtiment jumelé doit s’y implanter est établie à 8,5 mètres alors qu’elle est fixée à quinze mètres lorsque les autres usages autorisés dans cette zone sont exercés sur le lot. En outre, la hauteur maximale d’un bâtiment principal est augmentée à neuf mètres et le nombre maximal d’étages d’un tel bâtiment est haussé à deux. La largeur minimale d’un bâtiment jumelé est maintenant de 5,5 mètres et la marge latérale d’un lot sur lequel il est implanté est à présent de trois mètres. Qui plus est, la marge avant est réduite à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est diminué à 30 %. De plus, un bâtiment principal dérogatoire protégé notamment quant à son implantation ou implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur suivant une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé sous réserve du respect de certaines conditions. Par surcroît, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 55030Ha, le nombre maximum de logements autorisés dans un bâtiment isolé du groupe d’usages H1 logement est augmenté à quatre. La largeur minimale d’un lot est maintenant établie à treize mètres. De plus, la marge avant est réduite à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est diminué à 25 %. Qui plus est, un bâtiment principal dérogatoire protégé notamment quant à son implantation ou implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur suivant une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé sous réserve du respect de certaines conditions. En outre, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 55031Ha, la largeur minimale d’un lot doit désormais être de quinze mètres. En outre, le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 30 %. De plus, un bâtiment principal dérogatoire protégé notamment quant à son implantation ou implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur suivant une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé sous réserve du respect de certaines conditions. Par surcroît, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 55033Cd, un restaurant associé à un usage du groupe C3 lieu de rassemblement n’est désormais plus autorisé alors qu’un bar associé à un restaurant l’est dorénavant. Le nombre maximal d’étages d’un bâtiment principal est augmenté à trois. La largeur combinée des cours latérales est supprimée et le pourcentage minimal d’aire verte est augmenté à 15 %. En outre, la fibre de bois est dorénavant un matériau de revêtement extérieur prohibé. Dorénavant, un café-terrasse peut être implanté dans les cours latérales et arrières. Par surcroît, un arbre d’un diamètre minimal de 0,05 mètre, mesuré à 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol, doit à présent être préservé ou planté pour chaque quinze mètres de ligne de lot.
Dans la zone 55034Pa, laquelle devient la zone 55034Pb, les usages des groupes P1 équipement culturel et patrimonial, P5 établissement de santé sans hébergement et P6 établissement de santé avec hébergement sont dorénavant autorisés. En outre, le nombre d’étages d’un bâtiment principal est augmenté à six. De plus, la largeur combinée des cours latérales est supprimée. Par surcroît, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 55035Cd, les usages du groupe C31 poste de carburant sont désormais autorisés. En outre, un bar associé à un usage du groupe C3 lieu de rassemblement, à un restaurant ou à un usage de la classe Publique de même qu’un restaurant associé à ce groupe d’usages ou à cette classe ne sont à présent plus autorisés. De plus, la largeur combinée des cours latérales est supprimée et le pourcentage minimal d’aire verte est augmenté à 15 %. Qui plus est, un café-terrasse peut maintenant être implanté dans les cours latérale et arrière. Par surcroît, un arbre d’un diamètre minimal de 0,05 mètre, mesuré à 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol, doit à présent être préservé ou planté pour chaque dix mètres de ligne de lot.
Dans les zones 55037Hc et 55048Hc, le nombre minimum de chambres ou de logements autorisés dans un bâtiment isolé dans lequel sont exercés les usages du groupe H2 habitation avec services communautaires est fixé à six. La largeur combinée des cours latérales est supprimée et le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 25 %. Conséquemment, pour la zone 55048Hc, les normes d’implantation particulières sont supprimées puisqu’elles sont désormais les mêmes que les normes d’implantation générales. De plus, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, quant à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur suivant une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé sous réserve du respect de certaines conditions. Par surcroît, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 55041Ha, la largeur minimale d’un lot est fixée à seize mètres. En outre, le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 30 % et les normes d’implantation particulières sont supprimées. De plus, un bâtiment principal dérogatoire protégé notamment quant à son implantation ou implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur suivant une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé sous réserve du respect de certaines conditions. Par surcroît, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 55043Pa, les usages des groupes P1 équipement culturel et patrimonial, P3 établissement d’éducation et de formation et R2 équipement récréatif extérieur de proximité sont désormais autorisés. De plus, la largeur combinée des cours latérales est supprimée et l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 55045Pa, les usages du groupe P1 équipement culturel et patrimonial sont à présent autorisés. Qui plus est, la largeur combinée des cours latérales est supprimée et l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 55046Ma, le nombre maximum de logements autorisés dans un bâtiment isolé dans lequel sont exercés les usages du groupe H1 logement est haussé à six. La largeur combinée des cours latérales est supprimée. En outre, l’empiétement d’un escalier extérieur en cour avant est maintenant autorisé lorsqu’il dessert un étage supérieur au premier étage d’un bâtiment. Les normes d’implantation particulières sont supprimées. De plus, un bâtiment principal dérogatoire protégé notamment quant à son implantation ou implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur suivant une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé sous réserve du respect de certaines conditions. Par surcroît, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 55047Hb, le nombre maximum de logements autorisés dans un bâtiment isolé dans lequel sont exercés les usages du groupe H1 logement est fixé à neuf. En outre, la marge latérale est réduite à trois mètres et la largeur combinée des cours latérales est supprimée. Qui plus est, le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 25 % et les normes d’implantation particulières sont supprimées. De plus, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, quant à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur suivant une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé sous réserve du respect de certaines conditions. Par surcroît, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 55049Ha, les exigences relatives à la superficie ainsi qu’à la profondeur minimales d’un lot sont supprimées alors que la largeur minimale d’un lot est désormais fixée à 17 mètres. En outre, le pourcentage minimal d’aire verte est augmenté à 25 %. De plus, un bâtiment principal dérogatoire protégé notamment quant à son implantation ou implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur suivant une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé sous réserve du respect de certaines conditions. Par surcroît, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 55050Ha, le nombre maximum de logements autorisés dans un bâtiment isolé dans lequel sont exercés les usages du groupe H1 logement est fixé à quatre. De même, la largeur minimale d’un lot est établie à quatorze mètres. Au surplus, la marge arrière est augmentée à 7,5 mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 30 %. Les normes d’implantation particulières sont supprimées. En outre, un bâtiment principal dérogatoire protégé notamment quant à son implantation ou implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur suivant une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé sous réserve du respect de certaines conditions. Qui plus est, l’exercice d’un usage dérogatoire protégé par des droits acquis peut dorénavant être repris à l’intérieur d’un bâtiment principal dérogatoire protégé reconstruit ou réparé. Par surcroît, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 55051Hb, le nombre maximum de chambres ou de logements autorisés dans un bâtiment isolé dans lequel sont exercés des usages du groupe H3 maison de chambres et de pension est abaissé à neuf. En outre, les exigences relatives à la superficie ainsi qu’à la profondeur minimales d’un lot sont supprimées. La marge avant est réduite à 5,5 mètre, la marge latérale est augmentée à 1,5 mètre, la largeur combinée des cours latérales est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 25 %. De plus, les normes d’implantation particulières sont supprimées. Au surplus, un bâtiment principal dérogatoire protégé notamment quant à son implantation ou implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur suivant une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé sous réserve du respect de certaines conditions. Qui plus est, l’exercice d’un usage dérogatoire protégé par des droits acquis peut dorénavant être repris à l’intérieur d’un bâtiment principal dérogatoire protégé reconstruit ou réparé. Par surcroît, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 55052Ha, le nombre maximum de logements autorisés dans un bâtiment isolé dans lequel sont exercés les usages du groupe H1 logement est haussé à quatre. De même, la largeur minimale d’un lot est établie à quatorze mètres. Au surplus, la hauteur maximale d’un bâtiment principal est fixée à neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 30 %. Les normes d’implantation particulières sont supprimées. En outre, un bâtiment principal dérogatoire protégé notamment quant à son implantation ou implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur suivant une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé sous réserve du respect de certaines conditions. Qui plus est, l’exercice d’un usage dérogatoire protégé par des droits acquis peut dorénavant être repris à l’intérieur d’un bâtiment principal dérogatoire protégé reconstruit ou réparé. Par surcroît, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 55053Ha, laquelle devient la zone 55053Hb, le nombre maximum de logements autorisés dans un bâtiment isolé dans lequel sont exercés les usages du groupe H1 logement est haussé à quatre. Les exigences relatives à la superficie ainsi qu’à la profondeur minimales d’un lot sont supprimées alors que la largeur minimale d’un lot est augmentée à quinze mètres. Au surplus, le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 30 % et les normes d’implantation particulières sont supprimées. En outre, un bâtiment principal dérogatoire protégé notamment quant à son implantation ou implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur suivant une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé sous réserve du respect de certaines conditions. De même, l’exercice d’un usage dérogatoire protégé par des droits acquis peut dorénavant être repris à l’intérieur d’un bâtiment principal dérogatoire protégé reconstruit ou réparé. Enfin, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 55054Hb, le nombre maximum de chambres ou de logements autorisés dans un bâtiment isolé dans lequel sont exercés des usages du groupe H3 maison de chambres et de pension est réduit à neuf. En outre, la marge latérale est augmentée à 1,5 mètre, la largeur combinée des cours latérales est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 25 %. De plus, les normes d’implantation particulières sont supprimées. Au surplus, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, quant à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur suivant une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé sous réserve du respect de certaines conditions. Qui plus est, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 55056Hc, le nombre minimum de chambres ou de logements autorisés dans un bâtiment isolé dans lequel sont exercés des usages du groupe H2 habitation avec services communautaires est réduit à 24. De plus, le nombre maximal d’étages d’un bâtiment principal est haussé à sept. En outre, la largeur combinée des cours latérales est supprimée. Au surplus, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, quant à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur suivant une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé sous réserve du respect de certaines conditions. Qui plus est, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 55057Ha, les usages du groupe H1 logement dans un bâtiment jumelé d’un logement sont désormais autorisés. Le nombre maximum de chambres ou de logements autorisés dans un bâtiment isolé dans lequel sont exercés des usages du groupe H3 maison de chambres et de pension est haussé à neuf. La largeur minimale d’un lot pour l’implantation d’un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement est établie à 8,5 mètres alors qu’elle est fixée à quinze mètres lorsque les autres usages autorisés dans cette zone sont exercés sur le lot. La largeur minimale d’un bâtiment jumelé est maintenant de 5,5 mètres et la marge latérale d’un lot sur lequel il est implanté est à présent de trois mètres. Qui plus est, le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 30 %. De même, les normes d’implantation particulières sont supprimées à l’égard d’un bâtiment isolé du groupe H3 maison de chambres et de pension. En outre, l’empiétement d’un escalier extérieur en cour avant est maintenant autorisé lorsqu’il dessert un étage supérieur au premier étage d’un bâtiment. De plus, un bâtiment principal dérogatoire protégé notamment quant à son implantation ou implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur suivant une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé sous réserve du respect de certaines conditions. Par surcroît, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 55059Ha, la largeur minimale d’un lot est dorénavant de 17 mètres. De plus, un bâtiment principal dérogatoire protégé notamment quant à son implantation ou implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur suivant une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé sous réserve du respect de certaines conditions. Par surcroît, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 55060Cb, le nombre maximal d’étages d’un bâtiment principal est augmenté à trois. La largeur combinée des cours latérales est supprimée et le pourcentage minimal d’aire verte est haussé à 20 %. Enfin, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 55061Hc, le nombre minimum de logements autorisés dans un bâtiment isolé dans lequel sont exercés les usages du groupe H1 logement est haussé à six. Le nombre minimum de chambres ou de logements autorisés dans un bâtiment isolé dans lequel sont exercés des usages du groupe H2 habitation avec services communautaires est pour sa part réduit à six. En outre, le nombre maximal d’étages d’un bâtiment principal est augmenté à quatre. Au surplus, la marge latérale est haussée à 3,5 mètres, la largeur combinée des cours latérales est supprimée et le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 25 %. Les normes d’implantation particulières sont supprimées. En outre, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, quant à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur suivant une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé sous réserve du respect de certaines conditions. Enfin, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 55062Ha, les exigences relatives à la superficie ainsi qu’à la profondeur minimales d’un lot sont supprimées. La largeur minimale d’un lot est, pour sa part, réduite à quatorze mètres. En outre, le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 30 %. Qui plus est, la norme prévoyant que le calcul de la profondeur de la marge avant se fait à partir de l’axe du boulevard Hawey et que cette marge est de 12,5 mètres est supprimée. En outre, un bâtiment principal dérogatoire protégé notamment quant à son implantation ou implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur suivant une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé sous réserve du respect de certaines conditions. De même, l’exercice d’un usage dérogatoire protégé par des droits acquis peut dorénavant être repris à l’intérieur d’un bâtiment principal dérogatoire protégé reconstruit ou réparé. Enfin, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans les zones 55064Ha et 55086Ha, le nombre maximum de logements autorisés dans un bâtiment isolé du groupe d’usages H1 logement est augmenté à trois. La largeur minimale d’un lot doit désormais être de seize mètres. Le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 30 %. De plus, un bâtiment principal dérogatoire protégé notamment quant à son implantation ou implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur suivant une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé sous réserve du respect de certaines conditions. Par surcroît, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 55065Ha, les usages du groupe H1 logement dans un bâtiment jumelé d’un logement sont désormais autorisés alors que les usages du groupe H3 maison de chambres et de pension ne le sont plus. La largeur minimale d’un lot lorsqu’un bâtiment jumelé doit s’y implanter est établie à 8,5 mètres alors qu’elle est fixée à seize mètres lorsque les autres usages autorisés dans cette zone sont exercés sur le lot. La largeur minimale d’un bâtiment jumelé est maintenant de 5,5 mètres et la marge latérale du lot sur lequel il est implanté est à présent de trois mètres. Qui plus est, la hauteur maximale d’un bâtiment principal est haussée à neuf mètres et le nombre d’étages d’un tel bâtiment, pour sa part, est augmenté à deux. Le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 30 %. De plus, les normes d’implantation particulière pour un bâtiment isolé du groupe d’usages H3 maison de chambres et de pension sont supprimées. De même, la norme prévoyant que le calcul de la profondeur de la marge avant se fait à partir de l’axe du boulevard Hawey et que cette marge est de 12,5 mètres est supprimée. Par ailleurs, un bâtiment principal dérogatoire protégé notamment quant à son implantation ou implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur suivant une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé sous réserve du respect de certaines conditions. Par surcroît, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 55066Ha, la largeur minimale d’un lot est fixée à quinze mètres, sauf lorsque doit s’y implanter un bâtiment jumelé, auquel cas la largeur du lot est établie à 8,5 mètres. En outre, le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 30 %. Les normes d’implantation particulières pour un bâtiment isolé de trois logements sont par ailleurs supprimées et la marge latérale pour un bâtiment jumelé est diminuée à trois mètres. De plus, un bâtiment principal dérogatoire protégé notamment quant à son implantation ou implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur suivant une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé sous réserve du respect de certaines conditions. Par surcroît, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 55067Ha, les usages du groupe H1 logement dans un bâtiment jumelé d’un logement sont désormais autorisés. La largeur minimale de lot lorsqu’un bâtiment jumelé y est implanté est établie à 8,5 mètres alors qu’elle est fixée à quinze mètres lorsque les autres usages autorisés dans cette zone sont exercés sur le lot. La largeur minimale d’un bâtiment jumelé est maintenant de 5,5 mètres et la marge latérale d’un lot sur lequel il est implanté est à présent de trois mètres. Qui plus est, la hauteur maximale d’un bâtiment principal est haussée à neuf mètres et le nombre d’étages d’un tel bâtiment, pour sa part, est augmenté à deux. Le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 30 %. De même, la norme prévoyant que le calcul de la profondeur de la marge avant se fait à partir de l’axe du boulevard Hawey et que cette marge est de 12,5 mètres est supprimée. De plus, un bâtiment principal dérogatoire protégé notamment quant à son implantation ou implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur suivant une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé sous réserve du respect de certaines conditions. Par surcroît, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 55068Ha, les usages du groupe H1 logement dans un bâtiment jumelé ne sont plus autorisés. La largeur minimale d’un lot est augmentée à 18 mètres. Les exigences relatives à la superficie ainsi qu’à la profondeur minimales d’un lot sont supprimées. La largeur minimale d’un bâtiment jumelé est supprimée. De plus, la marge arrière est réduite à six mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 20 %. Les normes d’implantation particulières sont par ailleurs supprimées. De même, la norme prévoyant que le calcul de la profondeur de la marge avant se fait à partir de l’axe du boulevard Hawey et que cette marge est de 12,5 mètres est supprimée. De plus, un bâtiment principal dérogatoire protégé notamment quant à son implantation ou implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur suivant une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé sous réserve du respect de certaines conditions. Enfin, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 55069Ha, la largeur minimale de lot lorsqu’un bâtiment jumelé y est implanté est établie à 8,5 mètres alors qu’elle est fixée à seize mètres lorsque les autres usages autorisés dans cette zone sont exercés sur le lot. La marge latérale d’un lot sur lequel est implanté un bâtiment jumelé est à présent de trois mètres. Le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 30 %. De plus, un bâtiment principal dérogatoire protégé notamment quant à son implantation ou implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur suivant une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé sous réserve du respect de certaines conditions. Par surcroît, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 55070Ha, la largeur minimale d’un lot est fixée à seize mètres. De plus, la marge latérale est augmentée à 1,5 mètre, la largeur combinée des cours latérales est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est augmenté à 25 %. De même, un bâtiment principal dérogatoire protégé notamment quant à son implantation ou implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur suivant une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé sous réserve du respect de certaines conditions. Qui plus est, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 55071Hc, le nombre minimum de logements autorisés dans un bâtiment isolé du groupe d’usages H1 logement est diminué à quatre. En outre, la marge latérale est diminuée à 3,5 mètres et la largeur combinée des cours latérales est supprimée. Le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 25 %. De plus, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, quant à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur suivant une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé sous réserve du respect de certaines conditions. De même, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 55072Mb, laquelle devient la zone 55072Hc, les usages des groupes C3 lieu de rassemblement et C10 établissement hôtelier ne sont désormais plus autorisés. La largeur combinée des cours latérales, en outre, est supprimée. De même, un bâtiment principal dérogatoire protégé notamment quant à son implantation qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur suivant une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé sous réserve du respect de certaines conditions. Par ailleurs, le type d’affichage est désormais le Type 1 Général. Qui plus est, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 55075Ha, la largeur minimale d’un lot est fixée à quinze mètres. De plus, le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 30 % et les normes d’implantation particulières sont supprimées. De même, un bâtiment principal dérogatoire protégé notamment quant à son implantation ou implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur suivant une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé sous réserve du respect de certaines conditions. Qui plus est, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 55076Mb, laquelle devient la zone 55076Ma, le nombre minimum de logements autorisés dans un bâtiment isolé du groupe d’usages H1 logement est diminué à quatre. De plus, l’exigence d’une largeur minimale pour un bâtiment principal est supprimée. En outre, la largeur combinée des cours latérales est supprimée et la fibre de bois est dorénavant un matériau de revêtement extérieur prohibé. Qui plus est, l’assouplissement relativement à la gestion des droits acquis prévoyant que la superficie de plancher d’un usage dérogatoire protégé du groupe H1 logement d’au plus trois logements peut être agrandie pourvu que l’agrandissement respecte certaines conditions est supprimé. Par ailleurs, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 55078Ha, le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 20 %. Les normes d’implantation particulières pour un bâtiment isolé sont supprimées. La marge latérale pour les lots sur lesquels sont implantés des bâtiments jumelés et en rangée est diminuée à trois mètres. Enfin, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 55079Hb, la largeur minimale d’un lot est fixée à quatorze mètres. De plus, la marge avant est diminuée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 30 %. Les normes d’implantation particulières, qui plus est, sont supprimées. De même, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, quant à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur suivant une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé sous réserve du respect de certaines conditions. Qui plus est, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans les zones 55080Hb et 55081Hb, la largeur combinée des cours latérales est supprimée. De plus, la fibre de bois est dorénavant un matériau de revêtement extérieur prohibé. Qui plus est, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, quant à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur suivant une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé sous réserve du respect de certaines conditions. En outre, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans les zones 55083Hb et 55099Hb, la largeur combinée des cours latérales est supprimée. De plus, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, quant à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur suivant une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé sous réserve du respect de certaines conditions. Par surcroît, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 55084Pb, les usages des groupes C1 services administratifs, P3 établissement d’éducation et de formation, P4 établissement d’éducation post-secondaire, P5 établissement de santé sans hébergement et P6 établissement de santé avec hébergement ainsi que les projets d’ensemble sont dorénavant autorisés. En outre, la largeur combinée des cours latérales est supprimée. De plus, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, quant à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur suivant une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé sous réserve du respect de certaines conditions. Par surcroît, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 55087Hc, le nombre minimum de logements autorisés dans un bâtiment isolé du groupe d’usages H1 logement est haussé à six. En outre, la marge avant est augmentée à cinq mètres, la largeur combinée des cours latérales est supprimée et le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 25 %. Les normes d’implantation particulières sont au surplus supprimées. De plus, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, quant à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur suivant une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé sous réserve du respect de certaines conditions. De même, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 55088Ha, la largeur minimale d’un lot est fixée à 15,5 mètres. De plus, la marge avant est diminuée à 5,5 mètres. Qui plus est, un bâtiment principal dérogatoire implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur suivant une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé sous réserve du respect de certaines conditions.
Dans la zone 55089Ha, le nombre maximum de logements autorisés dans un bâtiment isolé du groupe d’usages H1 logement est augmenté à trois. La largeur minimale d’un lot est réduite à quatorze mètres. La marge avant est diminuée à quatre mètres. De plus, un bâtiment principal dérogatoire protégé notamment quant à son implantation ou implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur suivant une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé sous réserve du respect de certaines conditions. Par surcroît, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 55090Ha, laquelle devient la zone 55090Ma, le nombre maximum de logements autorisés dans un bâtiment isolé du groupe d’usages H1 logement est augmenté à quatre. En outre, les usages des groupes C1 services administratifs, C2 vente au détail et services, C20 restaurant et P3 établissement d’éducation et de formation sont dorénavant autorisés. Les exigences relatives à la superficie ainsi qu’à la profondeur minimales d’un lot sont supprimées alors que la largeur minimale d’un lot est réduite à quatorze mètres. De même, la marge avant est réduite à 4,5 mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 30 %. De plus, un bâtiment principal dérogatoire protégé notamment quant à son implantation ou implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur suivant une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé sous réserve du respect de certaines conditions. Par surcroît, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 55091Ha, la largeur minimale d’un lot est fixée à quatorze mètres. Au surplus et lorsqu’il y a lieu, le calcul de la profondeur de la marge avant se fait à présent à partir de l’axe de la rue Guimont et sa profondeur est établie à neuf mètres. Qui plus est, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, quant à son implantation ou implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur suivant une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé sous réserve du respect de certaines conditions. Enfin, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 55092Pb, les usages du groupe P6 établissement de santé avec hébergement sont dorénavant autorisés. En outre, la largeur combinée des cours latérales est supprimée. Un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, quant à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur suivant une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé sous réserve du respect de certaines conditions. Le type d’affichage est à présent le Type 9 Public ou récréatif. Enfin, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 55093Hc, le nombre minimum de chambres ou de logements autorisés dans un bâtiment isolé dans lequel sont exercés les usages du groupe H2 habitation avec services communautaires est diminué à six. En outre, la marge avant est réduite à 5,5 mètres et la largeur combinée des cours latérales est supprimée. De plus, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, quant à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur suivant une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé sous réserve du respect de certaines conditions. Par surcroît, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 55094Ha, la largeur minimale d’un lot est fixée à 14,5 mètres. De plus, le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 30 %. De même, un bâtiment principal dérogatoire protégé notamment quant à son implantation ou implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur suivant une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé sous réserve du respect de certaines conditions. Qui plus est, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 55096Ha, la largeur minimale d’un lot est augmentée à quatorze mètres et les exigences relatives à la superficie ainsi qu’à la profondeur minimales d’un lot sont supprimées. De plus, le pourcentage minimal d’aire verte est augmenté à 25 %. De même, un bâtiment principal dérogatoire protégé notamment quant à son implantation ou implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur suivant une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé sous réserve du respect de certaines conditions. Qui plus est, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 55097Hc, le nombre minimum de chambres ou de logements autorisés dans un bâtiment isolé dans lequel sont exercés les usages du groupe H2 habitation avec services communautaires est diminué à deux. De plus, le nombre maximum de chambres ou de logements autorisés dans un bâtiment isolé dans lequel sont exercés les usages du groupe H3 maison de chambres et de pension est quant à lui établi à neuf. En outre, la marge latérale est augmentée à deux mètres et la largeur combinée des cours latérales est haussée à cinq mètres. Le pourcentage minimal d’aire verte, qui plus est, est réduit à 25 % et désormais, une superficie minimale d’aire d’agrément de quatre mètres carrés par logement doit être aménagée. Les normes d’implantation particulières sont supprimées. De plus, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, quant à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur suivant une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé sous réserve du respect de certaines conditions. Par surcroît, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 55098Ha, la largeur minimale d’un lot est augmentée à quatorze mètres et les exigences relatives à la superficie ainsi qu’à la profondeur minimales d’un lot sont supprimées. De plus, le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 30 % et les normes d’implantation particulières sont supprimées. De même, un bâtiment principal dérogatoire protégé notamment quant à son implantation ou implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur suivant une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé sous réserve du respect de certaines conditions. Qui plus est, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 55100Hc, la largeur combinée des cours latérales est supprimée. En outre, la fibre de bois est dorénavant un matériau de revêtement extérieur prohibé. De plus, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, quant à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur suivant une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé sous réserve du respect de certaines conditions. Par surcroît, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 55103Hc, les projets d’ensemble sont dorénavant autorisés. La marge latérale est réduite à trois mètres, la largeur combinée des cours latérales est supprimée et le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 25 %. En outre, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, quant à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur suivant une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé sous réserve du respect de certaines conditions. Par surcroît, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 55104Hc, la largeur combinée des cours latérales est supprimée et le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 25 %. Qui plus est, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, quant à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur suivant une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé sous réserve du respect de certaines conditions. Par surcroît, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 55105Mb, les usages du groupe H2 habitation avec services communautaires dans un bâtiment isolé de quatre à vingt chambres ou logements sont désormais autorisés. En outre, la marge avant est diminuée à cinq mètres.
Dans la zone 55106Ha, le nombre maximum de logements autorisés dans un bâtiment isolé du groupe d’usages H1 logement est augmenté à trois. Les exigences relatives à la superficie ainsi qu’à la profondeur minimales d’un lot sont supprimées alors que la largeur minimale d’un lot est haussée à quatorze mètres. De même, le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 30 %. De plus, un bâtiment principal dérogatoire protégé notamment quant à son implantation ou implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur suivant une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé sous réserve du respect de certaines conditions. Qui plus est, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 55107Hc, la marge latérale est augmentée à 1,5 mètre, la largeur combinée des cours latérales est haussée à cinq mètres, le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 25 % et une superficie minimale d’aire d’agrément de quatre mètres carrés par logement doit désormais être aménagée. Les normes d’implantation particulières sont supprimées. En outre, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, quant à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur suivant une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé sous réserve du respect de certaines conditions. Par surcroît, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 55109Mb, les usages du groupe C3 lieu de rassemblement ne sont maintenant plus autorisés alors qu’un atelier d’artiste est dorénavant permis. La hauteur maximale d’un bâtiment principal est supprimée. La marge avant est réduite à quatre mètres et les normes d’implantation particulières sont supprimées. Au surplus, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, quant à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur suivant une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé sous réserve du respect de certaines conditions. Par surcroît, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 55110Mb, un atelier d’artiste est dorénavant autorisé. Les normes de lotissement ainsi que les normes d’implantation particulières sont supprimées. La marge avant est réduite à 1,5 mètre. En outre, l’empiétement d’un escalier extérieur en cour avant est maintenant autorisé lorsqu’il dessert un étage supérieur au premier étage d’un bâtiment. Qui plus est, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, quant à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur suivant une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé sous réserve du respect de certaines conditions. Par surcroît, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 55111Ha, la largeur minimale d’un lot est fixée à 12,5 mètres et lorsqu’un bâtiment jumelé doit s’y implanter, elle est établie à huit mètres. De plus, la marge avant est réduite à trois mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est diminué à 30 %. La largeur minimale d’un bâtiment jumelé est réduite à cinq mètres, la marge latérale d’un lot sur lequel est implanté un tel bâtiment est à présent de 2,8 mètres et le pourcentage minimal d’aire verte d’un tel lot lorsqu’un bâtiment jumelé y est implanté est réduit à 20 %. Par ailleurs, à l’exception de la marge latérale et du pourcentage minimal d’aire verte, les autres normes d’implantation d’un bâtiment jumelé sont désormais les même que celles qui sont générales. Les normes d’implantation particulières sont supprimées à l’égard d’un bâtiment isolé de trois logements. En outre, un bâtiment principal dérogatoire protégé notamment quant à son implantation ou implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur suivant une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé sous réserve du respect de certaines conditions. Par surcroît, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 55113Pa, les usages du groupe P3 établissement d’éducation et de formation ainsi que les projets d’ensemble sont désormais autorisés. La largeur combinée des cours latérales est supprimée. Enfin, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, quant à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur suivant une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé sous réserve du respect de certaines conditions. Par surcroît, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 55114Hb, la marge latérale est augmentée à 1,5 mètre, la largeur combinée des cours latérales est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 25 %. Les normes d’implantation particulières sont supprimées. En outre, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, quant à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur suivant une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé sous réserve du respect de certaines conditions. Par surcroît, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 55115Mb, le nombre maximum de logements autorisés dans un bâtiment isolé du groupe d’usages H1 logement est augmenté à quatre. Les usages du groupe C3 lieu de rassemblement ne sont désormais plus autorisés. Qui plus est, les normes de lotissement et les normes d’implantation particulières sont supprimées. Par ailleurs, la marge avant est réduite à deux mètres. De plus, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, quant à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur suivant une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé sous réserve du respect de certaines conditions. Qui plus est, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 55116Hb, les normes de lotissement sont supprimées. En outre, la marge avant est réduite à trois mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est diminué à 25 %. De plus, une superficie minimale d’aire d’agrément de quatre mètres carrés par logement doit désormais être aménagée. Les normes d’implantation particulières sont supprimées. L’empiétement d’un escalier extérieur en cour avant est maintenant autorisé lorsqu’il dessert un étage supérieur au premier étage d’un bâtiment. De plus, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, quant à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur suivant une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé sous réserve du respect de certaines conditions. Qui plus est, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 55118Mb, le nombre maximum de logements autorisés dans un bâtiment isolé du groupe d’usages H1 logement est augmenté à quatre. Les usages du groupe C3 lieu de rassemblement ne sont désormais plus autorisés alors qu’un atelier d’artiste est dorénavant permis. Qui plus est, les normes de lotissement et les normes d’implantation particulières sont supprimées. Par ailleurs, la marge avant est réduite à deux mètres et les normes d’implantation particulières sont supprimées. En outre, l’empiétement d’un escalier extérieur en cour avant est maintenant autorisé lorsqu’il dessert un étage supérieur au premier étage d’un bâtiment. De plus, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, quant à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur suivant une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé sous réserve du respect de certaines conditions. Qui plus est, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 55119Pa, les usages du groupe P1 équipement culturel et patrimonial sont désormais autorisés. La largeur combinée des cours latérales est supprimée. En outre, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, quant à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur suivant une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé sous réserve du respect de certaines conditions. Enfin, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 55120Mb, les usages du groupe C3 lieu de rassemblement ne sont maintenant plus autorisés. Les normes d’implantation particulières sont supprimées. De plus, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, quant à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur suivant une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé sous réserve du respect de certaines conditions. Qui plus est, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 55121Ha, la largeur minimale d’un lot est désormais établie à treize mètres. La marge avant est réduite à trois mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est diminué à 30 %. En outre, les normes d’implantation particulières sont supprimées. L’empiétement d’un escalier extérieur en cour avant est maintenant autorisé lorsqu’il dessert un étage supérieur au premier étage d’un bâtiment. De plus, un bâtiment principal dérogatoire protégé notamment quant à son implantation ou implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur suivant une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé sous réserve du respect de certaines conditions. Qui plus est, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 55122Hc, le nombre minimum de chambres ou de logements autorisés dans un bâtiment isolé dans lequel sont exercés les usages du groupe H2 habitation avec services communautaires est diminué à quatre. Un cimetière est désormais autorisé. En outre, la marge latérale est réduite à deux mètres et la largeur combinée des cours latérales est réduite à cinq mètres. Le pourcentage minimal d’aire verte, qui plus est, est réduit à 25 %. De plus, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, quant à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur suivant une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé sous réserve du respect de certaines conditions. Par surcroît, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 55124Hb, le nombre maximum de chambres ou de logements autorisés dans un bâtiment isolé dans lequel sont exercés les usages du groupe H3 maison de chambres et de pension est diminué à neuf. Les normes de lotissement sont supprimées. Le pourcentage minimal d’aire verte, qui plus est, est réduit à 25 % et une superficie minimale d’aire d’agrément de quatre mètres carrés par logement doit désormais être aménagée. En outre, les normes d’implantation particulières sont supprimées. Par surcroît, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 55125Ha, le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 20 %. La marge latérale d’un lot sur lequel est implanté un bâtiment jumelé est réduite à trois mètres. Les normes d’implantation particulières pour un bâtiment isolé de trois logements sont supprimées. L’empiétement d’un escalier extérieur en cour avant est maintenant autorisé lorsqu’il dessert un étage supérieur au premier étage d’un bâtiment. Enfin, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 55126Mb, les normes d’implantation particulières sont supprimées. En outre, l’empiétement d’un escalier extérieur en cour avant est maintenant autorisé lorsqu’il dessert un étage supérieur au premier étage d’un bâtiment. Qui plus est, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 55127Hc, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, quant à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur suivant une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé sous réserve du respect de certaines conditions. Par surcroît, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 55128Hb, les normes de lotissement sont supprimées. Le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 30 % et une superficie minimale d’aire d’agrément de quatre mètres carrés par logement doit désormais être aménagée. Les normes d’implantation particulières sont supprimées. Enfin, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 55129Mb, les normes de lotissement ainsi que les normes d’implantation particulières sont supprimées. En outre, l’empiétement d’un escalier extérieur en cour avant est maintenant autorisé lorsqu’il dessert un étage supérieur au premier étage d’un bâtiment. Qui plus est, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 55130Ha, la largeur minimale d’un lot est haussée à quinze mètres alors que les exigences relatives à la superficie ainsi qu’à la profondeur minimales d’un lot sont supprimées. De plus, le pourcentage minimal d’aire verte est diminué à 25 %. En outre, les normes d’implantation particulières sont supprimées. L’empiétement d’un escalier extérieur en cour avant est maintenant autorisé lorsqu’il dessert un étage supérieur au premier étage d’un bâtiment. De plus, un bâtiment principal dérogatoire protégé notamment quant à son implantation ou implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur suivant une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé sous réserve du respect de certaines conditions. Qui plus est, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 55134Mb, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est désormais autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 55135Ha, les exigences relatives à la superficie ainsi qu’à la profondeur minimales d’un lot sont supprimées. Le nombre minimal d’étages d’un bâtiment principal est réduit à un. De plus, le pourcentage minimal d’aire verte est diminué à 25 % et les normes d’implantation particulières sont supprimées. De même, un bâtiment principal dérogatoire protégé notamment quant à son implantation ou implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur suivant une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé sous réserve du respect de certaines conditions. Qui plus est, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 55137Hc, le nombre minimum de logements autorisés dans un bâtiment isolé du groupe d’usages H1 logement est réduit à trois. Les normes de lotissement sont supprimées. Par ailleurs, la marge avant est réduite à cinq mètres, la marge latérale est diminuée à deux mètres et la largeur combinée des cours latérales est réduite à cinq mètres. Le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 25 %. De plus, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, quant à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur suivant une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé sous réserve du respect de certaines conditions. Qui plus est, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 55138Ha, les exigences relatives à la superficie ainsi qu’à la profondeur minimales d’un lot sont supprimées. De plus, le pourcentage minimal d’aire verte est diminué à 20 % et les normes d’implantation particulières sont supprimées. Qui plus est, un bâtiment principal dérogatoire protégé notamment quant à son implantation ou implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur suivant une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé sous réserve du respect de certaines conditions. Par ailleurs, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 55139Ha, la largeur minimale d’un lot est désormais établie à quatorze mètres. Le nombre minimal d’étages d’un bâtiment principal est réduit à un. De même, le pourcentage minimal d’aire verte est diminué à 30 %. Qui plus est, les normes d’implantation particulières sont supprimées. Au surplus et lorsqu’il y a lieu, le calcul de la profondeur de la marge avant se fait à présent à partir de l’axe de l’avenue du Sanctuaire et sa profondeur est établie à dix mètres. De plus, un bâtiment principal dérogatoire protégé notamment quant à son implantation ou implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur suivant une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé sous réserve du respect de certaines conditions. Qui plus est, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 55140Mb, un restaurant associé à un usage du groupe C3 lieu de rassemblement n’est désormais plus autorisé. La marge arrière est augmentée à six mètres. De plus, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, quant à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur suivant une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé sous réserve du respect de certaines conditions. Qui plus est, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 55141Hc, le nombre minimum de chambres ou de logements autorisés dans un bâtiment isolé dans lequel sont exercés les usages du groupe H2 habitation avec services communautaires est diminué à six. Le nombre maximal d’étages d’un bâtiment principal est haussé à quatre. En outre, la marge latérale est réduite à trois mètres et la largeur combinée des cours latérales est supprimée. Le pourcentage minimal d’aire verte, qui plus est, est réduit à 25 %. Les normes d’implantation particulières sont supprimées. L’empiétement d’un escalier extérieur en cour avant est maintenant autorisé lorsqu’il dessert un étage supérieur au premier étage d’un bâtiment. De plus, un bâtiment principal dérogatoire protégé notamment quant à son implantation qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur suivant une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé sous réserve du respect de certaines conditions. Par surcroît, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 55143Ha, la largeur minimale d’un lot est désormais établie à quatorze mètres. En outre, le pourcentage minimal d’aire verte est diminué à 25 %. Qui plus est, les normes d’implantation particulières sont supprimées. Au surplus, un bâtiment principal dérogatoire protégé notamment quant à son implantation ou implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur suivant une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé sous réserve du respect de certaines conditions. Qui plus est, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 55147Ha, la largeur minimale d’un lot est maintenant établie à quatorze mètres. De même, le pourcentage minimal d’aire verte est diminué à 25 %. Qui plus est, les normes d’implantation particulières sont supprimées. L’empiétement d’un escalier extérieur en cour avant est maintenant autorisé lorsqu’il dessert un étage supérieur au premier étage d’un bâtiment. Au surplus, un bâtiment principal dérogatoire protégé notamment quant à son implantation ou implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur suivant une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé sous réserve du respect de certaines conditions. Enfin, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 55148Hb, le nombre maximum de chambres ou de logements autorisés dans un bâtiment isolé dans lequel sont exercés les usages du groupe H3 maison de chambres et de pension est diminué à neuf. La marge latérale est augmentée à 1,5 mètre et la largeur combinée des cours latérales est haussée à cinq mètres. En outre, le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 30 % et une superficie minimale d’aire d’agrément de quatre mètres carrés par logement doit désormais être aménagée. Qui plus est, les normes d’implantation particulières sont supprimées. L’empiétement d’un escalier extérieur en cour avant est maintenant autorisé lorsqu’il dessert un étage supérieur au premier étage d’un bâtiment. De même, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, quant à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur suivant une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé sous réserve du respect de certaines conditions. Par ailleurs, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 55149Ma, les normes d’implantation particulières sont supprimées. De plus, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis, quant à son implantation, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur suivant une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé sous réserve du respect de certaines conditions. Par ailleurs, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 55151Ha, la largeur minimale d’un lot est haussée à quatorze mètres et les exigences relatives à la superficie ainsi qu’à la profondeur minimales d’un lot sont supprimées. Par ailleurs, le pourcentage minimal d’aire verte est diminué à 30 %. Qui plus est, les normes d’implantation particulières sont supprimées. L’empiétement d’un escalier extérieur en cour avant est maintenant autorisé lorsqu’il dessert un étage supérieur au premier étage d’un bâtiment. Au surplus, un bâtiment principal dérogatoire protégé notamment quant à son implantation ou implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur suivant une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé sous réserve du respect de certaines conditions. Enfin, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 55156Ha, le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 20 %. Les normes d’implantation particulières sont supprimées. De plus, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est désormais autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 55171Hc, le nombre minimum de chambres ou de logements autorisés dans un bâtiment isolé dans lequel sont exercés les usages du groupe H2 habitation avec services communautaires est fixé à quatorze. De plus, la largeur combinée des cours latérales est supprimée. En outre, un arbre d’un diamètre minimal de 0,05 mètre, mesuré à 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol, doit à présent être préservé ou planté pour chaque quinze mètres de ligne de lot.
Dans la zone 55172Ha, la largeur minimale d’un lot est réduite à treize mètres et lorsqu’un bâtiment jumelé doit s’y implanter, elle est établie à 8,5 mètres. Qui plus est, la norme exigeant que la largeur minimale d’un lot sur lequel doit être implanté un bâtiment isolé soit de 12,5 mètres lorsque la ligne avant de lot est courbe et possède un rayon de 30 mètres est supprimée. De plus, la norme relative à la largeur minimale d’un bâtiment principal, à l’exception de celle pour un bâtiment jumelé, est supprimée. De même, le nombre minimal d’étages d’un bâtiment principal est établi à un. Le pourcentage minimal d’aire verte est établi à 25 %. Qui plus est, la marge latérale d’un lot sur lequel est implanté un bâtiment jumelé est réduite à trois mètres. Au surplus, un bâtiment principal dérogatoire protégé notamment quant à son implantation ou implanté sur un lot dérogatoire protégé par des droits acquis qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur suivant une cause hors du contrôle du propriétaire, peut dorénavant être reconstruit ou réparé sous réserve du respect de certaines conditions. Enfin, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 55173Pa, la largeur combinée des cours latérales est supprimée. Le pourcentage minimal d’aire verte est augmenté à 30 %. De plus, un arbre d’un diamètre minimal de 0,05 mètre, mesuré à 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol, doit à présent être préservé ou planté pour chaque quinze mètres de ligne de lot.
Dans la zone 55175Hc, le nombre maximum de logements dans un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement est augmenté à trois. Le nombre minimal d’étages d’un bâtiment principal est réduit à deux. En outre, la marge latérale est diminuée à trois mètres et la largeur combinée des cours latérales est supprimée. Qui plus est, un arbre d’un diamètre minimal de 0,05 mètre, mesuré à 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol, doit à présent être préservé ou planté pour chaque quinze mètres de ligne de lot.
Dans la zone 55176Hb, la largeur combinée des cours latérales est supprimée et l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 55177Mb, les marges latérales et arrières sont réduites à dix mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est haussé à 20 %. Par surcroît, l’accès interdit des véhicules à un lot par l’avenue Saint-David ne l’est désormais plus. De plus, l’interdiction d’aménager une aire de stationnement devant une façade d’un bâtiment principal ne s’applique dorénavant que du côté des rues Blanche-Lamontagne et Jean-Le Sueur. Qui plus est, un arbre d’un diamètre minimal de 0,05 mètre, mesuré à 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol, doit à présent être préservé ou planté pour chaque quinze mètres de ligne de lot.
Dans la zone 55178Hb, la marge latérale est réduite à quatre mètres et la largeur combinée des cours latérales est supprimée. Qui plus est, l’accès des véhicules à un lot par la rue Blanche-Lamontagne est désormais interdit alors que celui par l’avenue Saint-David ne l’est plus. De plus, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la zone 55179Hb, les usages du groupe H1 logement dans un bâtiment jumelé et en rangée d’un à trois logements sont désormais autorisés et le nombre maximal de bâtiments dans une rangée est fixé à six. La hauteur maximale d’un bâtiment principal est établie à onze mètres. En outre, la marge latérale est réduite à trois mètres, la largeur combinée des cours latérales est supprimée et le pourcentage minimal d’aire verte est diminué à 25 %. Qui plus est, au moins 25 % du nombre de cases de stationnement aménagées sur un lot doit maintenant être situé à l’intérieur d’un bâtiment. Par ailleurs, un arbre d’un diamètre minimal de 0,05 mètre, mesuré à 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol, doit à présent être préservé ou planté pour chaque dix mètres de ligne de lot. Enfin, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est à présent autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Dans la nouvelle zone 55186Ha, les usages des groupes H1 logement dans un bâtiment isolé d’un à trois logements et R1 parc sont autorisés. Les autres dispositions particulières applicables à l’égard de cette zone sont indiquées dans la grille de spécifications qu’on retrouve à l’annexe II du présent règlement.
La Ville de Québec, par le conseil de l’Arrondissement de Beauport, décrète ce qui suit :
1.L’annexe I du Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4, est modifiée, au plan numéro CA5Q55Z01, par :  
l’agrandissement de la zone 55001Ha à même la zone 55002Ha, qui est supprimée, tel qu’illustré au plan numéro RCA5VQ223A01 de l’annexe I du présent règlement;
l’agrandissement de la zone 55008Ha à même la zone 55032Ha, qui est supprimée, tel qu’illustré au plan numéro RCA5VQ223A05 de l’annexe I du présent règlement;
l’agrandissement de la zone 55017Cd à même la zone 55018Cd, qui est supprimée, tel qu’illustré au plan numéro RCA5VQ223A05 de l’annexe I du présent règlement;
l’agrandissement de la zone 55023Ha à même la zone 55022Ha, qui est supprimée, tel qu’illustré au plan numéro RCA5VQ223A02 de l’annexe I du présent règlement;
l’agrandissement de la zone 55025Ha à même une partie de la zone 55021Ha qui est réduite d’autant et de la zone 55024Ha, qui est supprimée, tel qu’illustré au plan numéro RCA5VQ223A02 de l’annexe I du présent règlement;
l’agrandissement de la zone 55028Ha à même la zone 55027Ha, qui est supprimée, tel qu’illustré au plan numéro RCA5VQ223A02 de l’annexe I du présent règlement;
l’agrandissement de la zone 55029Ha à même une partie de la zone 55030Ha, qui est réduite d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA5VQ223A02 de l’annexe I du présent règlement;
l’agrandissement de la zone 55035Cd à même la zone 55036Cd, qui est supprimée, tel qu’illustré au plan numéro RCA5VQ223A05 de l’annexe I du présent règlement;
l’agrandissement de la zone 55037Hc à même la zone 55063Rb, qui est supprimée, tel qu’illustré au plan numéro RCA5VQ223A05 de l’annexe I du présent règlement;
10°l’agrandissement de la zone 55043Pa à même la zone 55042Ra, qui est supprimée, tel qu’illustré au plan numéro RCA5VQ223A02 de l’annexe I du présent règlement;
11°l’agrandissement de la zone 55050Ha à même une partie de la zone 55054Hb, qui est réduite d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA5VQ223A03 de l’annexe I du présent règlement;
12°l’agrandissement de la zone 55053Ha à même une partie de la zone 55054Hb, qui est réduite d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA5VQ223A03 de l’annexe I du présent règlement;
13°l’agrandissement de la zone 55054Hb à même une partie de la zone 55050Ha, qui est réduite d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA5VQ223A03 de l’annexe I du présent règlement;
14°l’agrandissement de la zone 55057Ha à même la zone 55058Ha, qui est supprimée, tel qu’illustré au plan numéro RCA5VQ223A03 de l’annexe I du présent règlement;
15°l’agrandissement de la zone 55059Ha à même une partie de la zone 55089Ha, qui est réduite d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA5VQ223A05 de l’annexe I du présent règlement;
16°l’agrandissement de la zone 55062Ha à même une partie de la zone 55064Ha, qui est réduite d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA5VQ223A05 de l’annexe I du présent règlement;
17°l’agrandissement de la zone 55064Ha à même une partie des zones 55062Ha, 55065Ha, 55067Ha et 55068Ha, qui sont réduites d’autant, tel qu’illustré aux plans numéros RCA5VQ223A05 et RCA5VQ223A06 de l’annexe I du présent règlement;
18°l’agrandissement de la zone 55065Ha à même une partie de la zone 55062Ha, qui est réduite d’autant, tel qu’illustré aux plans numéros RCA5VQ223A05 et RCA5VQ223A06 de l’annexe I du présent règlement;
19°l’agrandissement de la zone 55069Ha à même une partie de la zone 55068Ha, qui est réduite d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA5VQ223A06 de l’annexe I du présent règlement;
20°l’agrandissement de la zone 55072Mb à même une partie de la zone 55071Hc, qui est réduite d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA5VQ223A06 de l’annexe I du présent règlement;
21°l’agrandissement de la zone 55076Mb à même la zone 55077Ra, qui est supprimée, tel qu’illustré au plan numéro RCA5VQ223A03 de l’annexe I du présent règlement;
22°l’agrandissement de la zone 55081Hb à même une partie de la zone 55080Hb, qui est réduite d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA5VQ223A03 de l’annexe I du présent règlement;
23°l’agrandissement de la zone 55084Pb à même la zone 55055Pb, qui est supprimée, tel qu’illustré au plan numéro RCA5VQ223A03 de l’annexe I du présent règlement;
24°l’agrandissement de la zone 55088Ha à même une partie de la zone 55087Hc, qui est réduite d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA5VQ223A06 de l’annexe I du présent règlement;
25°l’agrandissement de la zone 55096Ha à même la zone 55123Ha, qui est supprimée et une partie de la zone 55124Hb, qui est réduite d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA5VQ223A06 de l’annexe I du présent règlement;
26°l’agrandissement de la zone 55098Ha à même une partie de la zone 55125Ha, qui est réduite d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA5VQ223A06 de l’annexe I du présent règlement;
27°l’agrandissement de la zone 55100Hc à même la zone 55101Hc, qui est supprimée, tel qu’illustré au plan numéro RCA5VQ223A03 de l’annexe I du présent règlement;
28°l’agrandissement de la zone 55105Mb à même une partie de la zone 55109Mb, qui est réduite d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA5VQ223A06 de l’annexe I du présent règlement;
29°l’agrandissement de la zone 55110Mb à même une partie de la zone 55114Hb, qui est réduite d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA5VQ223A06 de l’annexe I du présent règlement;
30°l’agrandissement de la zone 55112Ha à même une partie de la zone 55111Ha, qui est réduite d’autant et de la zone 55117Ha, qui est supprimée, tel qu’illustré au plan numéro RCA5VQ223A06 de l’annexe I du présent règlement;
31°l’agrandissement de la zone 55114Hb à même une partie de la zone 55136Ha, qui est supprimée, tel qu’illustré au plan numéro RCA5VQ223A06 de l’annexe I du présent règlement;
32°l’agrandissement de la zone 55115Mb à même une partie des zones 55116Hb et 55138Ha, qui sont réduites d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA5VQ223A06 de l’annexe I du présent règlement;
33°l’agrandissement de la zone 55116Hb à même une partie de la zone 55115Mb, qui est réduite d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA5VQ223A06 de l’annexe I du présent règlement;
34°l’agrandissement de la zone 55120Mb à même une partie de la zone 55124Hb, qui est réduite d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA5VQ223A06 de l’annexe I du présent règlement;
35°l’agrandissement de la zone 55122Hc à même une partie de la zone 55121Ha, qui est réduite d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA5VQ223A06 de l’annexe I du présent règlement;
36°l’agrandissement de la zone 55128Hb à même une partie de la zone 55098Ha, qui est réduite d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA5VQ223A06 de l’annexe I du présent règlement;
37°l’agrandissement de la zone 55134Mb à même la zone 55133Hc, qui est supprimée, tel qu’illustré au plan numéro RCA5VQ223A06 de l’annexe I du présent règlement;
38°l’agrandissement de la zone 55135Ha à même une partie de la zone 55136Ha, qui est supprimée, tel qu’illustré au plan numéro RCA5VQ223A06 de l’annexe I du présent règlement;
39°l’agrandissement de la zone 55138Ha à même une partie de la zone 55115Mb, qui est réduite d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA5VQ223A06 de l’annexe I du présent règlement;
40°l’agrandissement de la zone 55139Ha à même une partie de la zone 55138Ha, qui est réduite d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA5VQ223A06 de l’annexe I du présent règlement;
41°l’agrandissement de la zone 55143Ha à même la zone 55142Ha, qui est supprimée, tel qu’illustré au plan numéro RCA5VQ223A06 de l’annexe I du présent règlement;
42°l’agrandissement de la zone 55147Ha à même une partie des zones 55124Hb, 55125Ha et 55149Ma, qui sont réduites d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA5VQ223A06 de l’annexe I du présent règlement;
43°l’agrandissement de la zone 55151Ha à même la zone 55150Ha, qui est supprimée, tel qu’illustré au plan numéro RCA5VQ223A06 de l’annexe I du présent règlement;
44°l’agrandissement de la zone 55156Ha à même une partie de la zone 55151Ha, qui est réduite d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA5VQ223A06 de l’annexe I du présent règlement;
45°l’agrandissement de la zone 55172Ha à même une partie de la zone 55007Ha, qui est réduite d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA5VQ223A04 de l’annexe I du présent règlement;
46°l’agrandissement de la zone 55173Pa à même la zone 55174Ra, qui est supprimée, tel qu’illustré au plan numéro RCA5VQ223A04 de l’annexe I du présent règlement;
47°l’agrandissement de la zone 55178Hb à même une partie de la zone 55013Ha, qui est réduite d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA5VQ223A04 de l’annexe I du présent règlement;
48°le remplacement de la référence alphanumérique de la zone 55034Pa par « 55034Pb », tel qu’illustré au plan numéro RCA5VQ223A05 de l’annexe I du présent règlement;
49°le remplacement de la référence alphanumérique de la zone 55053Ha par « 55053Hb », tel qu’illustré au plan numéro RCA5VQ223A03 de l’annexe I du présent règlement;
50°le remplacement de la référence alphanumérique de la zone 55072Mb par « 55072Hc », tel qu’illustré au plan numéro RCA5VQ223A06 de l’annexe I du présent règlement;
51°le remplacement de la référence alphanumérique de la zone 55076Mb par « 55076Ma », tel qu’illustré au plan numéro RCA5VQ223A03 de l’annexe I du présent règlement;
52°le remplacement de la référence alphanumérique de la zone 55090Ha par « 55090Ma », tel qu’illustré aux plans numéros RCA5VQ223A05 et RCA5VQ223A06 de l’annexe I du présent règlement;
53°la création de la zone 55186Ha à même une partie des zones 55061Hc, 55062Ha et 55091Ha, qui sont réduites d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA5VQ223A05 de l’annexe I du présent règlement.
En cas de divergence entre le premier alinéa et les plans numéros RCA5VQ223A01 à RCA5VQ223A06, les plans ont préséance.
2.L’annexe II de ce règlement est modifiée par :
le remplacement des grilles de spécifications applicables à l’égard des zones 55001Ha, 55003Ha, 55006Pa, 55007Ha, 55008Ha, 55010Hc, 55012Ha, 55013Ha, 55014Hc, 55015Hc, 55016Hc, 55017Cd, 55021Ha, 55023Ha, 55025Ha, 55026Ha, 55028Ha, 55029Ha, 55030Ha, 55031Ha, 55033Cd, 55034Pa, 55035Cd, 55037Hc, 55041Ha, 55043Pa, 55044Hc, 55045Pa, 55046Ma, 55047Hb, 55048Hc, 55049Ha, 55050Ha, 55051Hb, 55052Ha, 55053Ha, 55054Hb, 55055Pb, 55056Hc, 55057Ha, 55059Ha, 55060Cb, 55061Hc, 55062Ha, 55064Ha, 55065Ha, 55066Ha, 55067Ha, 55068Ha, 55069Ha, 55070Ha, 55071Hc, 55072Mb, 55075Ha, 55076Mb, 55078Ha, 55079Hb, 55080Hb, 55081Hb, 55083Hb, 55084Pb, 55086Ha, 55087Hc, 55088Ha, 55089Ha, 55090Ha, 55091Ha, 55092Pb, 55093Hc, 55094Ha, 55096Ha, 55097Hc, 55098Ha, 55099Hb, 55100Hc, 55103Hc, 55104Hc, 55105Mb, 55106Ha, 55107Hc, 55109Mb, 55110Mb, 55111Ha, 55113Pa, 55114Hb, 55115Mb, 55116Hb, 55118Mb, 55119Pa, 55120Mb, 55121Ha, 55122Hc, 55124Hb, 55125Ha, 55126Mb, 55127Hc, 55128Hb, 55129Mb, 55130Ha, 55134Mb, 55135Ha, 55137Hc, 55138Ha, 55139Ha, 55140Mb, 55141Hc,55143Ha, 55147Ha, 55148Hb, 55149Ma, 55151Ha, 55156Ha, 55171Hc, 55172Ha, 55173Pa, 55175Hc, 55176Hb, 55177Mb, 55178Hb et 55179Hb par celles de l’annexe II du présent règlement;
la suppression des grilles de spécifications applicables à l’égard des zones 55002Ha, 55018Cd, 55022Ha, 55024Ha, 55027Ha, 55032Ha, 55036Cd, 55042Ra, 55055Pb, 55058Ha, 55063Rb, 55077Ra, 55101Hc, 55117Ha, 55123Ha, 55133Hc, 55136Ha, 55142Ha, 55150Ha et 55174Ra;
l’insertion de la grille de spécifications de l’annexe II du présent règlement, laquelle est applicable à l’égard de la zone 55186Ha.
3.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ANNEXE I
(article 1)
planS numéroS RCA5VQ223A01 À RCA5VQ223A06
ANNEXE II
(article 2)
grilles de spécifications
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme relativement aux zones 55001Ha, 55002Ha, 55003Ha, 55006Pa, 55007Ha, 55008Ha, 55010Hc, 55012Ha, 55013Ha, 55014Hc, 55015Hc, 55016Hc, 55017Cd, 55018Cd, 55021Ha, 55022Ha, 55023Ha, 55024Ha, 55025Ha, 55026Ha, 55027Ha, 55028Ha, 55029Ha, 55030Ha, 55031Ha, 55032Ha, 55033Cd, 55034Pa, 55035Cd, 55036Cd, 55037Hc, 55041Ha, 55042Ra, 55043Pa, 55044Hc, 55045Pa, 55046Ma, 55047Hb, 55048Hc, 55049Ha, 55050Ha, 55051Hb, 55052Ha, 55053Ha, 55054Hb, 55055Pb, 55056Hc, 55057Ha, 55058Ha, 55059Ha, 55060Cb, 55061Hc, 55062Ha, 55063Rb, 55064Ha, 55065Ha, 55066Ha, 55067Ha, 55068Ha, 55069Ha, 55070Ha, 55071Hc, 55072Mb, 55075Ha, 55076Mb, 55077Ra, 55078Ha, 55079Hb, 55080Hb, 55081Hb, 55083Hb, 55084Pb, 55086Ha, 55087Hc, 55088Ha, 55089Ha, 55090Ha, 55091Ha, 55092Pb, 55093Hc, 55094Ha, 55096Ha, 55097Hc, 55098Ha, 55099Hb, 55100Hc, 55101Hc, 55103Hc, 55104Hc, 55105Mb, 55106Ha, 55107Hc, 55109Mb, 55110Mb, 55111Ha, 55113Pa, 55114Hb, 55115Mb, 55116Hb, 55117Ha, 55118Mb, 55119Pa, 55120Mb, 55121Ha, 55122Hc, 55123Ha, 55124Hb, 55125Ha, 55126Mb, 55127Hc, 55128Hb, 55129Mb, 55130Ha, 55133Hc, 55134Mb, 55135Ha, 55136Ha, 55137Hc, 55138Ha, 55139Ha, 55140Mb, 55141Hc, 55142Ha, 55143Ha, 55147Ha, 55148Hb, 55149Ma, 55150Ha, 55151Ha, 55156Ha, 55171Hc, 55172Ha, 55173Pa, 55174Ra, 55175Hc, 55176Hb, 55177Mb, 55178Hb et 55179Hb situées dans le quartier du Vieux-Moulin. Ce quartier est délimité approximativement à l’ouest par le boulevard du Loiret et les avenues Monseigneur-Gosselin et d’Estimauville, au nord par la rue du Vignoble, à l’est par la rivière Beauport et au sud par le fleuve Saint-Laurent.
Des modifications sont apportées au plan de zonage relativement à certaines de ces zones, soit par leur réduction, leur suppression, la création de zones à même celles-ci ou encore, le remplacement de la référence alphanumérique de certaines zones.
Également, les grilles de spécifications applicables à l’égard de ces zones sont modifiées relativement à diverses normes. Ces modifications touchent notamment les usages autorisés, les normes de lotissement, les dimensions des bâtiments principaux, les normes d’implantation des bâtiments principaux, les matériaux de revêtement, les normes à l’égard du stationnement hors rue, les dispositions relatives aux droits acquis, le type d’affichage et la protection des arbres en milieu urbain.
Ces modifications sont décrites dans le projet de règlement R.C.A.5V.Q. 223 déposé à la présente séance.

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