Règlements de la Ville de Québec

 
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Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
RÈGLEMENT R.C.A.6V.Q. 154
- dans la zone 66206Fb, les usages du groupe R4 espace de conservation naturelle ne sont plus autorisés. Relativement aux normes d’implantation, la marge avant est fixée à six mètres, les marges latérales à deux mètres et la marge arrière à 7,5 mètres. La profondeur combinée minimale des cours latérales est établie à quatre mètres. Pour les normes d’implantation particulières relatives aux usages des groupes A1 culture sans élevage et F1 activité forestière sans pourvoirie, la marge avant est fixée à 30 mètres, les marges latérales à dix mètres et la marge arrière à quinze mètres. La profondeur combinée minimale des cours latérales est établie à 20 mètres. De plus, la superficie de plancher d’un usage dérogatoire protégé du groupe H1 logement d’au plus trois logements peut être agrandie à certaines conditions. Également, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot non desservi ou sur un lot partiellement desservi peut dorénavant être agrandi pourvu que cet agrandissement soit conforme. Par ailleurs, l’implantation d’un garage accessoire à un usage du groupe H1 logement et détaché d’un bâtiment principal doit à présent respecter des normes particulières. En outre, la zone 66220Fa est créée à même une partie de la zone 66206Fb afin d’appliquer à cette partie de territoire les norme de cette nouvelle zone. Les usages autorisés dans cette nouvelle zone sont ceux des groupes H1 logement, R1 parc et F1 activité forestière sans pourvoirie. Les autres dispositions particulières applicables à l’égard de la zone 66220Fb sont indiquées dans la grille de spécifications;
- dans la zone 66302Ha, le nombre maximum de logements autorisés dans un bâtiment isolé du groupe H1 logement est fixé à deux. La mention « Un logement supplémentaire est associé à un logement – article 181 » inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications est supprimée. Par surcroît, la largeur minimale d’un lot sur lequel doit être implanté un bâtiment isolé est de douze mètres lorsque la ligne avant de ce lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. De plus, l’enduit de stuc ou d’agrégat exposé, l’enduit d’acrylique, le panneau préfabriqué et le clin de fibre de bois ne sont plus des matériaux de revêtement autorisés sur la façade alors que le zinc, le clin de bois, la planche de bois, le bois et l’aluminium le sont à présent. Le vinyle est un matériau prohibé sur la façade. Par ailleurs, la distance maximale entre la marge avant et la façade principale d’un bâtiment principal est établie à trois mètres. L’agrandissement d’un bâtiment principal qui ne respecte pas la distance maximale prescrite entre la marge avant et la façade principale d’un bâtiment principal est à présent autorisé pourvu que l’agrandissement soit conforme. De même, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot qui n’est pas contigu à une rue publique ou à une rue en cours de réalisation peut dorénavant être réparé, reconstruit ou agrandi, sous réserve du respect de certaines normes. La zone 66302Ha est au surplus agrandie à même une partie de la zone 66308Ha afin d’appliquer à cette partie de territoire les normes de la zone 66302Ha. Dans la zone 66308Ha, le nombre maximum de logements autorisés dans un bâtiment isolé du groupe H1 logement est fixé à deux. La mention « Un logement supplémentaire est associé à un logement – article 181 » inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications est supprimée. De plus, l’enduit de stuc ou d’agrégat exposé, l’enduit d’acrylique, le panneau préfabriqué et le clin de fibre de bois ne sont plus des matériaux de revêtement autorisés sur la façade alors que le zinc, le clin de bois, la planche de bois, le bois et l’aluminium le sont à présent. Le vinyle est un matériau prohibé sur la façade. Par ailleurs, la distance maximale entre la marge avant et la façade principale d’un bâtiment principal est établie à trois mètres. L’agrandissement d’un bâtiment principal qui ne respecte pas la distance maximale prescrite entre la marge avant et la façade principale d’un bâtiment principal est à présent autorisé pourvu que l’agrandissement soit conforme. La zone 66336Ha est également créée à même une partie de la zone 66308Ha afin d’appliquer à cette partie du territoire les normes de cette nouvelle zone. Les usages autorisés dans cette nouvelle zone sont ceux des groupes H1 logement et R1 parc. Les autres dispositions particulières applicables à l’égard de la zone 66336Ha sont indiquées dans la grille de spécifications;
- dans la zone 66303Mb, le pourcentage minimal de certains matériaux de revêtement exigé sur les murs latéraux est établi à 30 %. De plus, le clin de fibre de bois n’est plus un matériau de revêtement autorisé sur la façade alors que le zinc, le clin de bois, la planche de bois, le bois, l’aluminium et le verre le sont à présent. Les matériaux autorisés sur les murs latéraux sont les mêmes que ceux qui le sont sur la façade. Le vinyle est un matériau prohibé. Par ailleurs, la distance maximale entre la marge avant et la façade principale d’un bâtiment principal est établie à trois mètres. La façade principale d’un bâtiment principal doit être située du côté de la ligne avant de lot qui longe le boulevard Pie-XI Nord. De même, l’aménagement d’une aire de stationnement devant une façade, autre qu’une façade principale d’un bâtiment principal, est autorisé. L’agrandissement d’un bâtiment principal qui ne respecte pas la distance maximale prescrite entre la marge avant et la façade principale d’un bâtiment principal est à présent autorisé pourvu que l’agrandissement soit conforme. Également, la zone 66334Hb est créée à même une partie de la zone 66303Mb de façon à ce que les normes de cette nouvelle zone soient applicables à cette partie de territoire. Les usages autorisés dans cette nouvelle zone sont ceux des groupes H1 logement et R1 parc. Les autres dispositions particulières applicables à l’égard de la zone 66334Hb sont indiquées dans la grille de spécifications;
- dans la zone 66309Cb, un marché aux puces temporaire est dorénavant autorisé. Le pourcentage minimal de certains matériaux de revêtement exigé pour les murs latéraux est établi à 30 %. De plus, l’enduit de stuc ou d’agrégat exposé, l’enduit d’acrylique, le panneau préfabriqué et le clin de fibre de bois ne sont plus des matériaux de revêtement autorisés sur la façade alors que le zinc, le clin de bois, la planche de bois, le bois et l’aluminium le sont à présent. Les matériaux autorisés sur les murs latéraux sont les mêmes que ceux qui le sont sur la façade. Le vinyle est un matériau prohibé. Par ailleurs, la distance maximale entre la marge avant et la façade principale d’un bâtiment principal est établie à trois mètres. Également, la façade principale d’un bâtiment principal doit être située du côté de la ligne avant de lot qui longe le boulevard Pie-XI Nord. Qui plus est, l’aménagement d’une aire de stationnement devant une façade, autre qu’une façade principale d’un bâtiment principal, est autorisé. L’agrandissement d’un bâtiment principal qui ne respecte pas la distance maximale prescrite entre la marge avant et la façade principale d’un bâtiment principal est à présent autorisé pourvu que l’agrandissement soit conforme. De même, la zone 66331Cb est créée à même une partie de la zone 66309Cb. Les usages autorisés dans cette nouvelle zone sont ceux des groupes C1 services administratifs, C2 vente au détail et services, C3 lieu de rassemblement, C4 salle de jeux mécaniques ou électroniques, C10 établissement hôtelier, C11 résidence de tourisme, C12 auberge de jeunesse, C20 restaurant, C21 débit d’alcool, P3 établissement d’éducation et de formation, P5 établissement de santé sans hébergement, I1 industrie de haute technologie, I2 industrie artisanale et R1 parc. Qui plus est, un marché aux puces temporaire ainsi qu’un marché public temporaire sont autorisés. En outre, la délivrance d’un permis de construction ou de lotissement ou d’un certificat d’autorisation dans cette zone est assujettie à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale. Les autres dispositions particulières applicables à l’égard de la zone 66331Cb sont indiquées dans la grille de spécifications;
- dans la zone 66310Pa, le pourcentage minimal de certains matériaux de revêtement exigé sur la façade est fixé à 75 % alors que pour les murs latéraux, il est établi à 30 %. De plus, les matériaux de revêtement autorisés sur ces murs sont la pierre, la planche de bois, le bloc de béton architectural, le verre, la brique, le clin de bois, l’aluminium, le bois et le zinc. Le vinyle est un matériau prohibé. Par ailleurs, la distance maximale entre la marge avant et la façade principale d’un bâtiment principal est établie à trois mètres. L’agrandissement d’un bâtiment principal qui ne respecte pas la distance maximale prescrite entre la marge avant et la façade principale d’un bâtiment principal est à présent autorisé pourvu que l’agrandissement soit conforme. De même, la zone 66332Pa est créée à même une partie de la zone 66310Pa afin que les normes applicables de cette nouvelle zone le soient sur cette partie de territoire. Les usages autorisés dans la nouvelle zone 66332Pa sont ceux des groupes C1 services administratifs, C2 vente au détail et services, C3 lieu de rassemblement, C20 restaurant, P1 établissement culturel et patrimonial, P3 établissement d’éducation et de formation, P5 établissement de santé sans hébergement et R1 parc. En outre, la délivrance d’un permis de construction ou de lotissement ou d’un certificat d’autorisation dans cette zone est assujettie à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale. Qui plus est, un marché aux puces temporaire ainsi qu’un marché public temporaire sont autorisés. Les autres dispositions particulières applicables à l’égard de cette zone sont indiquées dans la grille de spécifications;
- dans la zone 66311Ha, le nombre maximum de logements autorisés dans un bâtiment isolé du groupe H1 logement est fixé à deux. La mention « Un logement supplémentaire est associé à un logement – article 181 » inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications est supprimée. Par surcroît, la largeur minimale d’un lot sur lequel doit être implanté un bâtiment isolé est de douze mètres lorsque la ligne avant de ce lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. De plus, l’enduit de stuc ou d’agrégat exposé, l’enduit d’acrylique, le panneau préfabriqué et le clin de fibre de bois ne sont plus des matériaux de revêtement autorisés sur la façade alors que le zinc, le clin de bois, la planche de bois, le bois et l’aluminium le sont à présent. Le vinyle est un matériau prohibé sur la façade. Par ailleurs, la distance maximale entre la marge avant et la façade principale d’un bâtiment principal est établie à trois mètres. L’agrandissement d’un bâtiment principal qui ne respecte pas la distance maximale prescrite entre la marge avant et la façade principale d’un bâtiment principal est à présent autorisé pourvu que l’agrandissement soit conforme. De même, la zone 66333Ha est créée à même une partie de la zone 66311Ha afin que les normes applicables de cette nouvelle zone le soient sur cette partie de territoire. Les usages autorisés dans cette nouvelle zone sont ceux des groupes H1 logement et R1 parc. Les autres dispositions particulières applicables à l’égard de la zone 66333Ha sont indiquées dans la grille de spécifications;
- dans la zone 66315Ma, l’enduit de stuc ou d’agrégat exposé, l’enduit d’acrylique, le panneau préfabriqué et le clin de fibre de bois ne sont plus des matériaux de revêtement autorisés sur la façade alors que le zinc, le clin de bois, la planche de bois, le bois et l’aluminium le sont à présent. Le vinyle est un matériau prohibé sur la façade. Par ailleurs, la distance maximale entre la marge avant et la façade principale d’un bâtiment principal est établie à trois mètres. L’agrandissement d’un bâtiment principal qui ne respecte pas la distance maximale prescrite entre la marge avant et la façade principale d’un bâtiment principal est à présent autorisé pourvu que l’agrandissement soit conforme. De plus, la zone 66315Ma est agrandie à même une partie des zones 66403Hb et 66405Pa afin d’appliquer sur cette partie de territoire les normes de ces zones. Qui plus est, dans la zone 66403Hb, l’enduit de stuc ou d’agrégat exposé, l’enduit d’acrylique, le panneau préfabriqué et le clin de fibre de bois ne sont plus des matériaux de revêtement autorisés sur la façade alors que le zinc, le clin de bois, la planche de bois, le bois et l’aluminium le sont à présent. Le vinyle est un matériau prohibé sur la façade. Dans la zone 66405Pa, un marché aux puces temporaire est dorénavant autorisé. Le pourcentage minimal de certains matériaux de revêtement exigé sur la façade est fixé à 75 %. De plus, les matériaux de revêtement autorisés sur ces murs sont la pierre, la planche de bois, le bloc de béton architectural, le verre, la brique, le clin de bois, l’aluminium, le bois et le zinc. Le vinyle est un matériau prohibé. Par ailleurs, la distance maximale entre la marge avant et la façade principale d’un bâtiment principal est établie à trois mètres. L’agrandissement d’un bâtiment principal qui ne respecte pas la distance maximale prescrite entre la marge avant et la façade principale d’un bâtiment principal est à présent autorisé pourvu que l’agrandissement soit conforme;
- dans la zone 66411Ha, la mention « Lot affecté à l’habitation et protection d’espaces boisés – articles 323 et 697 » inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Normes de lotissement » de la grille de spécifications est supprimée. La superficie minimale d’un lot est fixée à 375 mètres carrés et sa largeur minimale, à quinze mètres. De plus, pour un bâtiment jumelé de un à deux logements du groupe H1 logement, la superficie minimale d’un lot est fixée à 250 mètres carrés et sa largeur minimale, à dix mètres. En tous les cas, la norme relative à la profondeur minimale d’un lot est supprimée. Par surcroît, la largeur minimale d’un lot sur lequel doit être implanté un bâtiment isolé est de douze mètres lorsque la ligne avant de ce lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. De plus, l’enduit de stuc ou d’agrégat exposé, l’enduit d’acrylique, le panneau préfabriqué et le clin de fibre de bois ne sont plus des matériaux de revêtement autorisés sur la façade alors que le zinc, le clin de bois, la planche de bois, le bois et l’aluminium le sont à présent. Le vinyle est un matériau prohibé sur la façade. Par ailleurs, la distance maximale entre la marge avant et la façade principale d’un bâtiment principal est établie à trois mètres. L’agrandissement d’un bâtiment principal qui ne respecte pas la distance maximale prescrite entre la marge avant et la façade principale d’un bâtiment principal est à présent autorisé pourvu que l’agrandissement soit conforme;
- dans la zone 66413Hb, la dominante et la valeur sont dorénavant Ha, soit habitation de petit gabarit. Le nombre maximum de logements autorisés dans un bâtiment isolé est réduit à deux et dans un bâtiment jumelé, à un. La largeur minimale exigée d’un lot est réduite à quinze mètres. Relativement aux dimensions du bâtiment principal, la largeur minimale est réduite à 7,3 mètres et la hauteur maximale, à neuf mètres. Pour un bâtiment jumelé d’un logement du groupe H1 logement, la hauteur maximale est aussi réduite à neuf mètres. En ce qui a trait aux normes d’implantation, les marges latérales sont réduites à deux mètres et la marge arrière à 7,5 mètres. La profondeur combinée minimale est réduite à quatre mètres. Le pourcentage d’aire verte minimale exigé est augmenté à 30 % et la norme relative à la superficie minimale d’aire d’agrément est supprimée. Quant aux normes d’implantation particulières pour un bâtiment jumelé d’un logement du groupe H1 logement, les marges latérales sont réduites à quatre mètres et la marge arrière à 7,5 mètres. Le pourcentage d’aire verte minimale exigé est augmenté à 15 % et la norme relative à la superficie minimale d’aire d’agrément est supprimée. De plus, l’enduit de stuc ou d’agrégat exposé, l’enduit d’acrylique, le panneau préfabriqué et le clin de fibre de bois ne sont plus des matériaux de revêtement autorisés sur la façade alors que le zinc, le clin de bois, la planche de bois, le bois et l’aluminium le sont à présent. Le vinyle est un matériau prohibé sur la façade. Par ailleurs, la distance maximale entre la marge avant et la façade principale d’un bâtiment principal est établie à trois mètres. L’agrandissement d’un bâtiment principal qui ne respecte pas la distance maximale prescrite entre la marge avant et la façade principale d’un bâtiment principal est à présent autorisé pourvu que l’agrandissement soit conforme;
- dans la zone 66414Ha, l’enduit de stuc ou d’agrégat exposé, l’enduit d’acrylique, le panneau préfabriqué et le clin de fibre de bois ne sont plus des matériaux de revêtement autorisés sur la façade alors que le zinc, le clin de bois, la planche de bois, le bois et l’aluminium le sont à présent. Le vinyle est un matériau prohibé sur la façade. Par ailleurs, la distance maximale entre la marge avant et la façade principale d’un bâtiment principal est établie à trois mètres. L’agrandissement d’un bâtiment principal qui ne respecte pas la distance maximale prescrite entre la marge avant et la façade principale d’un bâtiment principal est à présent autorisé pourvu que l’agrandissement soit conforme. De plus, cette zone est agrandie à même une partie des zones 66415Ha et 66427Hb, afin d’appliquer à cette partie de territoire les normes de la zone 66414Ha. Dans la zone 66415Ha, le nombre maximum de logements autorisés dans un bâtiment isolé du groupe H1 logement est fixé à deux. La mention « Un logement supplémentaire est associé à un logement – article 181 » inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications est supprimée. De plus, l’enduit de stuc ou d’agrégat exposé, l’enduit d’acrylique, le panneau préfabriqué et le clin de fibre de bois ne sont plus des matériaux de revêtement autorisés sur la façade alors que le zinc, le clin de bois, la planche de bois, le bois et l’aluminium le sont à présent. Le vinyle est un matériau prohibé sur la façade. Par ailleurs, la distance maximale entre la marge avant et la façade principale d’un bâtiment principal est établie à trois mètres. L’agrandissement d’un bâtiment principal qui ne respecte pas la distance maximale prescrite entre la marge avant et la façade principale d’un bâtiment principal est à présent autorisé pourvu que l’agrandissement soit conforme. Qui plus est, les modifications apportées aux normes de la zone 66414Ha le sont également à la zone 66427Hb, à l’exception que le vinyle, dans la zone 66427Hb, est un matériau prohibé, mais pas que sur la façade. La zone 66438Ha est agrandie à même une partie de la zone 66427Hb afin d’appliquer à cette partie de territoire les normes applicables de la zone 66438Ha. Dans la zone 66438Ha, le nombre maximum de logements autorisés dans un bâtiment isolé est fixé à deux. La mention « Un logement supplémentaire est associé à un logement – article 181 » inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications est supprimée. La largeur minimale d’un lot sur lequel doit être implanté un bâtiment isolé est de douze mètres lorsque la ligne avant de ce lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. L’enduit de stuc ou d’agrégat exposé, l’enduit d’acrylique, le panneau préfabriqué et le clin de fibre de bois ne sont plus des matériaux de revêtement autorisés sur la façade alors que le zinc, le clin de bois, la planche de bois, le bois et l’aluminium le sont à présent. Le vinyle est un matériau prohibé sur la façade. Par ailleurs, la distance maximale entre la marge avant et la façade principale d’un bâtiment principal est établie à trois mètres. L’agrandissement d’un bâtiment principal qui ne respecte pas la distance maximale prescrite entre la marge avant et la façade principale d’un bâtiment principal est à présent autorisé pourvu que l’agrandissement soit conforme. La zone 66439Hb est par ailleurs agrandie à même une partie de la zone 66438Ha afin d’appliquer à cette partie de territoire les normes de la zone 66439Hb. Dans cette zone, l’enduit de stuc ou d’agrégat exposé, l’enduit d’acrylique, le panneau préfabriqué et le clin de fibre de bois ne sont plus des matériaux de revêtement autorisés sur la façade alors que le zinc, le clin de bois, la planche de bois, le bois et l’aluminium le sont à présent. Le vinyle est un matériau prohibé sur la façade. La zone 66457Ha est en outre créée à même une partie des zones 66414Ha et 66426Ha afin d’appliquer à cette partie de territoire les normes de cette nouvelle zone. Les usages autorisés dans cette nouvelle zone sont ceux des groupes H1 logement et R1 parc. Les autres dispositions particulières applicables à l’égard de la zone 66457Ha sont indiquées dans la grille de spécifications. Quant à la zone 66426Ha, l’exigence générale relative à la hauteur minimale d’un bâtiment principal ainsi que celle plus particulière pour un bâtiment jumelé d’un logement du groupe H1 logement est supprimée. Cependant, une hauteur maximale est dorénavant prévue et fixée à douze mètres. Elle est toutefois fixée à neuf mètres pour un bâtiment jumelé d’un logement du groupe H1 logement. L’enduit de stuc ou d’agrégat exposé, l’enduit d’acrylique, le panneau préfabriqué et le clin de fibre de bois ne sont plus des matériaux de revêtement autorisés sur la façade alors que le zinc, le clin de bois, la planche de bois, le bois et l’aluminium le sont à présent. Le vinyle est un matériau prohibé. Par ailleurs, la distance maximale entre la marge avant et la façade principale d’un bâtiment principal est établie à trois mètres. L’agrandissement d’un bâtiment principal qui ne respecte pas la distance maximale prescrite entre la marge avant et la façade principale d’un bâtiment principal est à présent autorisé pourvu que l’agrandissement soit conforme;
1.L’article 945.1 du Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, est modifié par l’insertion, après la zone « 66327Cb », des zones « 66331Cb, 66332Pa ».
2.L’intitulé de la section VIII du chapitre XIX de ce règlement est modifiée par l’insertion, après la zone « 66327Cb », des zones « 66331Cb, 66332Pa ».
3.L’annexe I de ce règlement est modifiée, au plan numéro CA6Q66Z01, par :
la création de la zone 66220Fa à même une partie de la zone 66206Fb, qui est réduite d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA6VQ154A01 de l’annexe I du présent règlement;
l’agrandissement de la zone 66301Ha à même une partie de la zone 66329Ha, qui est réduite d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA6VQ154A02 de l’annexe I du présent règlement;
l’agrandissement de la zone 66302Ha à même une partie de la zone 66308Ha, qui est réduite d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA6VQ154A02 de l’annexe I du présent règlement;
l’addition, dans la zone 66306Ha, d’une zone tampon d’une profondeur de 20 mètres, tel qu’illustré au plan numéro RCA6VQ154A02 de l’annexe I du présent règlement;
l’agrandissement de la zone 66315Ma à même une partie des zones 66403Hb et 66405Pa, qui sont réduites d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA6VQ154A03 de l’annexe I du présent règlement;
l’agrandissement de la zone 66318Ha à même une partie de la zone 66317Ha, qui est réduite d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA6VQ154A02 de l’annexe I du présent règlement;
la création de la zone 66330Fb à même une partie de la zone 66307Fb, qui est réduite d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA6VQ154A02 de l’annexe I du présent règlement;
la création de la zone 66331Cb à même une partie de la zone 66309Cb, qui est réduite d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA6VQ154A02 de l’annexe I du présent règlement;
la création de la zone 66332Pa à même une partie de la zone 66310Pa, qui est réduite d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA6VQ154A02 de l’annexe I du présent règlement;
10°la création de la zone 66333Ha à même une partie de la zone 66311Ha, qui est réduite d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA6VQ154A02 de l’annexe I du présent règlement;
11°la création de la zone 66334Hb à même une partie de la zone 66303Mb, qui est réduite d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA6VQ154A02 de l’annexe I du présent règlement;
12°la création de la zone 66336Ha à même une partie de la zone 66308Ha, qui est réduite d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA6VQ154A02 de l’annexe I du présent règlement;
13°le remplacement de la référence alphanumérique de la zone 66413Hb par « 66413Ha », tel qu’illustré au plan numéro RCA6VQ154A04 de l’annexe I du présent règlement;
14°l’agrandissement de la zone 66414Ha à même une partie des zones 66415Ha et 66427Hb, qui sont réduites d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA6VQ154A04 de l’annexe I du présent règlement;
15°l’agrandissement de la zone 66438Ha à même une partie de la zone 66427Hb, qui est réduite d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA6VQ154A04 de l’annexe I du présent règlement;
16°l’agrandissement de la zone 66439Hb à même une partie de la zone 66438Ha, qui est réduite d’autant, tel qu’illustré aux plans numéros RCA6VQ154A04 et RCA6VQ154A05 de l’annexe I du présent règlement;
17°l’agrandissement de la zone 66442Ha à même une partie de la zone 66443Ab, qui est réduite d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA6VQ154A05 de l’annexe I du présent règlement;
18°l’agrandissement de la zone 66443Ab à même une partie de la zone 66442Ha, qui est réduite d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA6VQ154A05 de l’annexe I du présent règlement;
19°la création de la zone 66456Ha à même une partie de la zone 66409Hb, qui est réduite d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA6VQ154A02 de l’annexe I du présent règlement;
20°la création de la zone 66457Ha à même une partie des zones 66414Ha et 66426Ha, qui sont réduites d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA6VQ154A04 de l’annexe I du présent règlement.
4.L’annexe II de ce règlement est modifiée par :
le remplacement des grilles de spécifications applicables à l’égard des zones 66201Fb, 66204Fb, 66205Fa, 66206Fb, 66208Pa, 66209Ha, 66210Ha, 66211Ha, 66213Ha, 66214Fa, 66215Fa, 66216Ha, 66218Fa, 66219Fa, 66301Ha, 66302Ha, 66303Mb, 66305Ha, 66306Ha, 66308Ha, 66309Cb, 66310Pa, 66311Ha, 66312Pb, 66313Ha, 66314Ha, 66315Ma, 66316Ha, 66317Ha, 66318Hb, 66319Hb, 66320Hb, 66321Ha, 66322Ha, 66323Hc, 66324Hb, 66325Hc, 66326Hb, 66327Cb, 66328Ha, 66329Ha, 66402Pa, 66403Hb, 66404Ha, 66405Pa, 66406Ha, 66407Ha, 66408Ha, 66409Hb, 66410Ha, 66411Ha, 66412Ha, 66413Hb, 66414Ha, 66415Ha, 66416Ha, 66417Mb, 66418Ha, 66419Cb, 66420Ma, 66421Ha, 66422Ha, 66423Ca, 66424Ha, 66425Pa, 66426Ha, 66427Hb, 66428Ha, 66429Ha, 66430Ha, 66431Mb, 66432Ha, 66433Fb, 66434Ha, 66435Ha, 66436Ha, 66437Hb, 66438Ha, 66439Hb, 66440Cc, 66442Ha, 66444Hb, 66445Ha, 66446Ca, 66451Hb, 66452Ma et 66455Hb par celles de l’annexe II du présent règlement;
l’insertion des grilles de spécifications de l’annexe II du présent règlement applicables à l’égard des zones 66220Fa, 66330Fb, 66331Cb, 66332Pa, 66333Ha, 66334Hb, 66336Ha, 66456Hb et 66457Ha.
5.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ANNEXE I
(article 1)
PLANS NUMÉROs RCA6VQ154A01 à RCA6VQ154A05
ANNEXE II
(article 2)
GRILLES DE SPÉCIFICATIONS
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme afin d’apporter certaines modifications relativement aux zones 66201Fb, 66204Fb, 66205Fa, 66206Fb, 66208Pa, 66209Ha, 66210Ha, 66211Ha, 66213Ha, 66214Fa, 66215Fa, 66216Ha, 66218Fa, 66219Fa, 66301Ha, 66302Ha, 66303Mb, 66305Ha, 66306Ha, 66307Fb, 66308Ha, 66309Cb, 66310Pa, 66311Ha, 66312Pb, 66313Ha, 66314Ha, 66315Ma, 66316Ha, 66317Ha, 66318Hb, 66319Hb, 66320Hb, 66321Ha, 66322Ha, 66323Hc, 66324Hb, 66325Hc, 66326Hb, 66327Cb, 66328Ha, 66329Ha, 66402Pa, 66403Hb, 66404Ha, 66405Pa, 66406Ha, 66407Ha, 66408Ha, 66409Hb, 66410Ha, 66411Ha, 66412Ha, 66413Hb, 66414Ha, 66415Ha, 66416Ha, 66417Mb, 66418Ha, 66419Cb, 66420Ma, 66421Ha, 66422Ha, 66423Ca, 66424Ha, 66425Pa, 66426Ha, 66427Hb, 66428Ha, 66429Ha, 66430Ha, 66431Mb, 66432Ha, 66433Fb, 66434Ha, 66435Ha, 66436Ha, 66437Hb, 66438Ha, 66439Hb, 66440Cc, 66442Ha, 66443Ab, 66444Hb, 66445Ha, 66446Ca, 66451Hb, 66452Ma et 66455Hb situées dans le quartier Val-Bélair.
Les zones 66201Fb, 66204Fb, 66205Fa, 66206Fb, 66214Fa, 66215Fa, 66218Fa et 66219Fa sont situées à l’intérieur d’un périmètre formé approximativement par le boulevard Pie-XI Nord et son prolongement à l’ouest, la Ville de Saint-Gabriel-de-Valcartier au nord, le boulevard Valcartier à l’est et l’avenue Industrielle au sud.
Les zones 66208Pa, 66209Ha, 66210Ha, 66211Ha, 66301Ha, 66302Ha, 66303Mb, 66305Ha, 66306Ha, 66307Fb, 66308Ha, 66309Cb, 66310Pa, 66311Ha, 66312Pb, 66313Ha, 66314Ha, 66315Ma, 66316Ha, 66317Ha, 66318Hb, 66319Hb, 66320Hb, 66321Ha, 66322Ha, 66323Hc, 66324Hb, 66325Hc, 66326Hb, 66327Cb, 66328Ha, 66329Ha, 66402Pa, 66403Hb, 66404Ha, 66405Pa, 66406Ha, 66407Ha, 66408Ha, 66409Hb, 66410Ha, 66411Ha, 66412Ha, 66413Hb, 66414Ha, 66415Ha, 66416Ha, 66417Mb, 66418Ha, 66419Cb, 66420Ma, 66421Ha, 66422Ha, 66423Ca, 66424Ha, 66425Pa, 66426Ha, 66427Hb, 66428Ha, 66429Ha, 66430Ha, 66431Mb, 66432Ha, 66433Fb, 66434Ha, 66435Ha, 66436Ha, 66437Hb, 66438Ha, 66439Hb, 66440Cc, 66442Ha, 66443Ab, 66444Hb, 66445Ha, 66446Ca, 66451Hb, 66452Ma et 66455Hb sont situées à l’intérieur d’un périmètre formé approximativement par la route de l’Aéroport à l’ouest, la rivière Nelson au nord, la rue Monseigneur-Cooke à l’est et l’avenue Notre-Dame au sud.
Les zones 66213Ha et 66216Ha sont situées à l’intérieur d’un périmètre formé approximativement par la rue privée Julienne à l’ouest, l’avenue Industrielle au nord, la rue Monseigneur-Cooke à l’est et la rue du Glorieux au sud.
Des modifications sont apportées au plan de zonage relativement à certaines de ces zones, soit par leur réduction, leur agrandissement, l’ajout de zones tampons ou la création d’autres zones.
Également, les grilles de spécifications applicables à l’égard de ces zones sont modifiées relativement à diverses normes. Ces modifications touchent notamment les usages autorisés, les normes de lotissement, les dimensions d’un bâtiment principal, les normes d’implantation des bâtiments principaux et celles particulières pour certains usages et certaines constructions, les matériaux de revêtement, l’aménagement des aires de stationnement et les dispositions relatives aux droits acquis. Pour les nouvelles zones créées, les normes particulières prescrites pour celles-ci, sont indiquées dans les grilles de spécifications ajoutées. Parmi ces normes particulières, les nouvelles zones 66331Cb et 66332Pa sont notamment assujetties, lors de la délivrance d’un permis de construction ou d’un certificat d'autorisation, à la procédure concernant l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale.
Ces modifications sont décrites dans le projet de Règlement R.C.A.6V.Q. 154 déposé à la présente séance.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

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