Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
RÈGLEMENT R.C.A.6V.Q. 218
Ce règlement modifie le Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme afin d’apporter certaines modifications à l’égard des zones 64002Ha, 64003Ha, 64007Ha, 64008Ha, 64010Ha, 64011Ha, 64012Ha, 64013Ha, 64014Ha, 64016Ha, 64017Ha, 64018Ha, 64019Ha, 64020Ha, 64021Mb, 64022Ha, 64023Ha, 64025Ma, 64026Hb, 64027Ha, 64028Ha, 64030Mb, 64101Ha, 64102Ha, 64103Mb, 64104Ha, 64105Hc, 64106Ha, 64107Ha, 64109Ha, 64110Ha, 64112Hb, 64113Ha, 64114Ha, 64115Hb, 64116Ha, 64119Ha, 64120Hc, 64121Ha, 64122Hc, 64123Ha, 64124Ha, 64126Ha, 64127Cc, 64128Cc, 64130Ha, 64131Hb, 64132Hb, 64133Ha, 64134Ha, 64135Ha, 64136Ha, 64137Cc, 64140Ha, 64142Ha, 64143Mb, 64144Ha, 64145Mb, 64146Ha, 64147Ha, 64148Ha, 64149Hb, 64150Ha, 64151Ha, 64152Ha, 64153Cc, 64201Cc, 64202Ha, 64203Ha, 64204Hc, 64206Ha, 64207Hb, 64209Ha, 64213Ha, 64216Ha, 64301Ha, 64302Mb et 64305Ha, toutes situées dans le quartier Des Châtels. À l’exception de la zone 64301Ha, ces zones sont approximativement situées à l’intérieur d’un vaste périmètre formé au nord, par les rues du Golf et Paul-Kane, le parc de Montchâtel, le croisement du boulevard des Cimes et de l’avenue de la Volière et, au-delà de l’autoroute Henri-IV, par le ruisseau du Mont Châtel, à l’est, par la rue Monseigneur-Cooke, le boulevard de l’Ormière et, au sud de la rue Durand, par la rivière Saint-Charles, au sud, par le boulevard de l’Auvergne et à l’ouest, par l’autoroute Henri-IV et le boulevard Pie-XI Sud.
1° dans la zone 64002Ha, les bâtiments jumelés d’un logement du groupe H1 logement seront désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, pour les bâtiments isolés, une largeur minimale de lot est fixée à 18 mètres alors qu’elle est de neuf mètres pour les bâtiments jumelés. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de onze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux logements et de 5,5 mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux logements, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de 3,5 mètres, la largeur combinée des cours latérales est de sept mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de 3,5 mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, dont la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée de bois, de verre, de bloc de béton architectural, de brique, d’aluminium, de pierre, de zinc ou d’acier, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
2° dans les zones 64003Ha et 64016Ha, les bâtiments jumelés d’un logement du groupe H1 logement seront désormais autorisés, mais la hauteur maximale d’un bâtiment principal est diminuée à dix mètres. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans ces zones. Ainsi, pour les bâtiments isolés, une largeur minimale de lot est fixée à 20 mètres alors qu’elle est de dix mètres pour les bâtiments jumelés. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de douze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux logements et de six mètres lorsqu’il est de type jumelé. Les murs latéraux ne pourront, d’autre part, excéder le double de la largeur de la façade. En ce qui a trait aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux logements, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales est de huit mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, dont la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée de bois, de verre, de bloc de béton architectural, de brique, d’aluminium, de pierre, de zinc ou d’acier, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
3° dans la zone 64007Ha, les bâtiments jumelés d’un logement du groupe H1 logement seront désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, pour les bâtiments isolés, une largeur minimale de lot est fixée à 20 mètres alors qu’elle est de dix mètres pour les bâtiments jumelés. Toutefois, la largeur minimale d’un lot sur lequel est implanté un bâtiment isolé pourra être de douze mètres lorsque la ligne avant du lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de douze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux logements et de six mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux logements, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales est de huit mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, dont la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée de bois, de verre, de bloc de béton architectural, de brique, d’aluminium, de pierre, de zinc ou d’acier, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
4° dans la zone 64008Ha, les bâtiments jumelés d’un logement du groupe H1 logement seront désormais autorisés, mais les usages du groupe R2 équipement récréatif extérieur de proximité sont quant à eux retirés de la liste de ceux qui y étaient permis. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, pour les bâtiments isolés, une largeur minimale de lot est fixée à 20 mètres alors qu’elle est de dix mètres pour les bâtiments jumelés. Toutefois, la largeur minimale d’un lot sur lequel est implanté un bâtiment isolé pourra être de douze mètres lorsque la ligne avant du lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de douze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux logements et de six mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux logements, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales est de huit mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, dont la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée de bois, de verre, de bloc de béton architectural, de brique, d’aluminium, de pierre, de zinc ou d’acier, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
5° dans les zones 64010Ha et 64134Ha, les bâtiments jumelés d’un logement du groupe H1 logement seront désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans ces zones. Ainsi, pour les bâtiments isolés, une largeur minimale de lot est fixée à 18 mètres alors qu’elle est de neuf mètres pour les bâtiments jumelés. Toutefois, la largeur minimale d’un lot sur lequel est implanté un bâtiment isolé pourra être de douze mètres lorsque la ligne avant du lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de onze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux logements et de 5,5 mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux logements, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de 3,5 mètres, la largeur combinée des cours latérales est de sept mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de 3,5 mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, dont la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée de bois, de verre, de bloc de béton architectural, de brique, d’aluminium, de pierre, de zinc ou d’acier, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
6° dans les zones 64011Ha et 64018Ha, les bâtiments jumelés d’un logement du groupe H1 logement seront désormais autorisés, mais la hauteur maximale d’un bâtiment principal est diminuée à dix mètres. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans ces zones. Ainsi, pour les bâtiments isolés, une largeur minimale de lot est fixée à 20 mètres alors qu’elle est de dix mètres pour les bâtiments jumelés. Toutefois, la largeur minimale d’un lot sur lequel est implanté un bâtiment isolé pourra être de douze mètres lorsque la ligne avant du lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de douze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux logements et de six mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux logements, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales est de huit mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, dont la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée de bois, de verre, de bloc de béton architectural, de brique, d’aluminium, de pierre, de zinc ou d’acier, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
7° dans la zone 64012Ha, la hauteur maximale d’un bâtiment principal est diminuée à dix mètres. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, pour les bâtiments isolés, une largeur minimale de lot est fixée à 16,2 mètres alors qu’elle est de 8,1 mètres pour les bâtiments jumelés. Toutefois, la largeur minimale d’un lot sur lequel est implanté un bâtiment isolé pourra être de douze mètres lorsque la ligne avant du lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de dix mètres lorsqu’il est de type isolé de deux logements et de cinq mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières applicables à un bâtiment isolé de deux logements, elles sont établies de la manière suivante : la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de 3,1 mètres, la largeur combinée des cours latérales est de 6,2 mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, dont la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 % de même qu’aux normes particulières qui étaient déjà applicables à un bâtiment jumelé, la marge latérale afférente étant pour sa part augmentée à 3,1 mètres. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée de bois, de verre, de bloc de béton architectural, de brique, d’aluminium, de pierre, de zinc ou d’acier, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
8° dans la zone 64013Ha, la hauteur maximale d’un bâtiment principal est diminuée à dix mètres. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, pour les bâtiments isolés, une largeur minimale de lot est fixée à 16,2 mètres alors qu’elle est de 8,1 mètres pour les bâtiments jumelés. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de dix mètres lorsqu’il est de type isolé de deux logements et de cinq mètres lorsqu’il est de type jumelé. De nouvelles normes d’implantation particulières sont en outre introduites pour les bâtiments isolés de deux logements, soit une marge avant de six mètres, une marge latérale de 3,1 mètres, une largeur combinée des cours latérales de 6,2 mètres, une marge arrière de neuf mètres et un pourcentage minimal d’aire verte de 25 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, dont la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée de bois, de verre, de bloc de béton architectural, de brique, d’aluminium, de pierre, de zinc ou d’acier, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
10° dans la zone 64017Ha, les bâtiments jumelés d’un logement du groupe H1 logement seront désormais autorisés. Les normes relatives aux dimensions d’un bâtiment principal sont cependant modifiées de manière à réduire la hauteur maximale permise à dix mètres et à retirer le nombre maximal d’étages autorisés pour un bâtiment. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, pour les bâtiments isolés, une largeur minimale de lot est fixée à 20 mètres alors qu’elle est de dix mètres pour les bâtiments jumelés. Toutefois, la largeur minimale d’un lot sur lequel est implanté un bâtiment isolé pourra être de douze mètres lorsque la ligne avant du lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de douze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux logements et de six mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux logements, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales est de huit mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, dont la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée de bois, de verre, de bloc de béton architectural, de brique, d’aluminium, de pierre, de zinc ou d’acier, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
11° dans les zones 64019Ha et 64213Ha, la hauteur maximale d’un bâtiment principal est augmentée à dix mètres. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans ces zones. Ainsi, pour les bâtiments isolés, une largeur minimale de lot est fixée à 16,2 mètres alors qu’elle est de 8,1 mètres pour les bâtiments jumelés. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de dix mètres lorsqu’il est de type isolé de deux logements et de cinq mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières applicables à un bâtiment isolé de deux logements, elles sont établies de la manière suivante : la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de 3,1 mètres, la largeur combinée des cours latérales est de 6,2 mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, dont la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 % de même qu’aux normes particulières qui étaient déjà applicables à un bâtiment jumelé, la marge latérale afférente étant pour sa part augmentée à 3,1 mètres. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée de bois, de verre, de bloc de béton architectural, de brique, d’aluminium, de pierre, de zinc ou d’acier, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
14° dans la zone 64022Ha, les bâtiments jumelés d’un logement du groupe H1 logement seront désormais autorisés, mais la hauteur maximale d’un bâtiment principal est diminuée à dix mètres. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, pour les bâtiments isolés, une largeur minimale de lot est fixée à 20 mètres alors qu’elle est de dix mètres pour les bâtiments jumelés. Toutefois, la largeur minimale d’un lot sur lequel est implanté un bâtiment isolé pourra être de douze mètres lorsque la ligne avant du lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de douze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux logements et de six mètres lorsqu’il est de type jumelé. Les murs latéraux ne pourront, d’autre part, excéder le double de la largeur de la façade. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux logements, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales est de huit mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, dont la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée de bois, de verre, de bloc de béton architectural, de brique, d’aluminium, de pierre, de zinc ou d’acier, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
15° dans la zone 64023Ha, les bâtiments jumelés d’un logement du groupe H1 logement seront désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, pour les bâtiments isolés, une largeur minimale de lot est fixée à 20 mètres alors qu’elle est de dix mètres pour les bâtiments jumelés. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de douze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux logements et de six mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux logements, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales est de huit mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, dont la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée de bois, de verre, de bloc de béton architectural, de brique, d’aluminium, de pierre, de zinc ou d’acier, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
16° dans la zone 64025Ma, les usages des groupes C1 services administratifs, C2 vente au détail et services et I2 industrie artisanale sont retirés de la liste de ceux qui y étaient permis. D’autre part, ce règlement établit des normes particulières pour encadrer l’exercice des usages résidentiels dans la zone. Ainsi, l’implantation d’un bâtiment d’habitation doit se faire sur un lot d’une largeur minimale de 20 mètres. De même, ce règlement impose qu’un bâtiment isolé de deux ou trois logements ait une largeur minimale de douze mètres et soit implanté en respectant les normes suivantes : la marge avant est de 4,5 mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales est de huit mètres, la marge arrière est de 4,5 mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, dont la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée de bois, de verre, de bloc de béton architectural, de brique, d’aluminium, de pierre, de zinc ou d’acier, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire qui est protégé en raison de son implantation dérogatoire ou qui est implanté sur un lot dérogatoire protégé;
18° dans la zone 64027Ha, des normes particulières sont établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, pour les bâtiments isolés, une largeur minimale de lot est fixée à 16,2 mètres alors qu’elle est de 8,1 mètres pour les bâtiments jumelés. Toutefois, la largeur minimale d’un lot sur lequel est implanté un bâtiment isolé pourra être de douze mètres lorsque la ligne avant du lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de dix mètres lorsqu’il est de type isolé de deux à quatre logements et de cinq mètres lorsqu’il est de type jumelé. Des normes d’implantation particulières sont en outre introduites à l’égard des bâtiments isolés de deux à quatre logements, à savoir une marge avant de six mètres, une marge latérale de 3,1 mètres, une largeur combinée des cours latérales de 6,2 mètres, une marge arrière de neuf mètres et un pourcentage minimal d’aire verte de 25 %. Un ajustement est aussi apporté au pourcentage minimal d’aire verte prescrit aux normes d’implantation générales, lequel fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Une contrainte est également ajoutée en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée de bois, de verre, de bloc de béton architectural, de brique, d’aluminium, de pierre, de zinc ou d’acier. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
19° dans la zone 64028Ha, l’ensemble des normes générales et particulières applicables aux usages résidentiels fait l’objet d’une révision. Ainsi, la hauteur maximale d’un bâtiment principal est diminuée à dix mètres. En ce qui concerne le lotissement, toutes les normes inscrites sur la ligne « Dimensions générales » sont supprimées. En outre, une largeur minimale de lot de 16,2 mètres est introduite à l’égard d’un bâtiment isolé alors que celle déjà applicable à un bâtiment jumelé est diminuée à 8,1 mètres. Toutefois, la largeur minimale d’un lot sur lequel est implanté un bâtiment isolé pourra être de douze mètres lorsque la ligne avant du lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. De plus, la superficie minimale de lot qui était applicable aux bâtiments jumelés est supprimée. D’autre part, la largeur minimale d’un bâtiment auquel s’appliquent les dimensions générales est augmentée à dix mètres alors que celle applicable aux bâtiments jumelés en particulier est réduite à cinq mètres. Les normes d’implantation particulières suivantes sont également établies à l’égard des bâtiments isolés de deux logements : la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de 3,1 mètres, la largeur combinée des cours latérales est de 6,2 mètres, la marge arrière est de 7,5 mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 %. Un ajustement est aussi apporté au pourcentage minimal d’aire verte prescrit aux normes d’implantation générales, lequel fait l’objet d’une réduction à 25 %. Il en est de même quant aux normes particulières qui étaient déjà applicables à un bâtiment jumelé, la marge latérale afférente étant pour sa part diminuée à 3,1 mètres alors que le pourcentage minimal d’aire verte est porté à 20 %. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée de bois, de verre, de bloc de béton architectural, de brique, d’aluminium, de pierre, de zinc ou d’acier, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement;
21° dans la zone 64101Ha, les bâtiments jumelés d’un logement du groupe H1 logement seront désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, pour les bâtiments isolés, une largeur minimale de lot est fixée à 20 mètres alors qu’elle est de dix mètres pour les bâtiments jumelés. Toutefois, la largeur minimale d’un lot sur lequel est implanté un bâtiment isolé pourra être de douze mètres lorsque la ligne avant du lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de douze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux à trois logements et de six mètres lorsqu’il est de type jumelé. Les murs latéraux ne pourront, d’autre part, excéder le double de la largeur de la façade. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux à trois logements, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales est de huit mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, dont la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Enfin, des contraintes sont ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée de bois, de verre, de bloc de béton architectural, de brique, d’aluminium, de pierre, de zinc ou d’acier, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement;
22° dans la zone 64102Ha, des normes particulières sont établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, pour les bâtiments isolés, une largeur minimale de lot est fixée à 16,2 mètres alors qu’elle est de 8,1 mètres pour les bâtiments jumelés. Toutefois, la largeur minimale d’un lot sur lequel est implanté un bâtiment isolé pourra être de douze mètres lorsque la ligne avant du lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de dix mètres lorsqu’il est de type isolé de deux logements et de cinq mètres lorsqu’il est de type jumelé. Les murs latéraux ne pourront, d’autre part, excéder le double de la largeur de la façade. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières applicables à un bâtiment isolé de deux logements, elles sont établies de la manière suivante : la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de 3,1 mètres, la largeur combinée des cours latérales est de 6,2 mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, dont la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Il en est de même des normes particulières qui étaient déjà applicables à un bâtiment jumelé, la marge latérale afférente étant pour sa part augmentée à 3,1 mètres. Enfin, des contraintes sont ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée de bois, de verre, de bloc de béton architectural, de brique, d’aluminium, de pierre, de zinc ou d’acier, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement;
26° dans les zones 64106Ha et 64121Ha, la hauteur maximale d’un bâtiment principal est augmentée à dix mètres. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans ces zones. Ainsi, pour les bâtiments isolés, une largeur minimale de lot est fixée à 16,2 mètres alors qu’elle est de 8,1 mètres pour les bâtiments jumelés. Toutefois, la largeur minimale d’un lot sur lequel est implanté un bâtiment isolé pourra être de douze mètres lorsque la ligne avant du lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de dix mètres lorsqu’il est de type isolé de deux logements et de cinq mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières applicables à un bâtiment isolé de deux logements, elles sont établies de la manière suivante : la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de 3,1 mètres, la largeur combinée des cours latérales est de 6,2 mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, dont la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Il en est de même des normes particulières qui étaient déjà applicables à un bâtiment jumelé, la marge latérale afférente étant pour sa part augmentée à 3,1 mètres. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée de bois, de verre, de bloc de béton architectural, de brique, d’aluminium, de pierre, de zinc ou d’acier, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
27° dans la zone 64107Ha, les bâtiments jumelés d’un logement du groupe H1 logement seront désormais autorisés. La hauteur maximale d’un bâtiment principal est quant à elle haussée à dix mètres. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, pour les bâtiments isolés, une largeur minimale de lot est fixée à 18 mètres alors qu’elle est de neuf mètres pour les bâtiments jumelés. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de onze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux logements et de 5,5 mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux logements, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de 3,5 mètres, la largeur combinée des cours latérales est de sept mètres, la marge arrière est de 4,5 mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de 3,5 mètres, la marge arrière est de 4,5 mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, dont la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée de bois, de verre, de bloc de béton architectural, de brique, d’aluminium, de pierre, de zinc ou d’acier, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
28° dans les zones 64109Ha et 64116Ha, la hauteur maximale d’un bâtiment principal est haussée à dix mètres. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans ces zones. Ainsi, pour les bâtiments isolés, une largeur minimale de lot est fixée à 18 mètres alors qu’elle est de neuf mètres pour les bâtiments jumelés. Toutefois, la largeur minimale d’un lot sur lequel est implanté un bâtiment isolé pourra être de douze mètres lorsque la ligne avant du lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de onze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux logements et de 5,5 mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières applicables à un bâtiment isolé de deux logements, elles sont établies de la manière suivante : la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de 3,5 mètres, la largeur combinée des cours latérales est de sept mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, dont la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Il en est de même des normes particulières qui étaient déjà applicables à un bâtiment jumelé, la marge latérale afférente étant pour sa part augmentée à 3,5 mètres. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée de bois, de verre, de bloc de béton architectural, de brique, d’aluminium, de pierre, de zinc ou d’acier, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
29° dans la zone 64110Ha, la hauteur maximale d’un bâtiment principal est haussée à dix mètres. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, pour les bâtiments isolés, une largeur minimale de lot est fixée à 18 mètres alors qu’elle est de neuf mètres pour les bâtiments jumelés. Toutefois, la largeur minimale d’un lot sur lequel est implanté un bâtiment isolé pourra être de douze mètres lorsque la ligne avant du lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de onze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux logements et de 5,5 mètres lorsqu’il est de type jumelé. Les murs latéraux ne pourront, d’autre part, excéder le double de la largeur de la façade. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières applicables à un bâtiment isolé de deux logements, elles sont établies de la manière suivante : la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de 3,5 mètres, la largeur combinée des cours latérales est de sept mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, dont la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Il en est de même des normes particulières qui étaient déjà applicables à un bâtiment jumelé, la marge latérale afférente étant pour sa part augmentée à 3,5 mètres. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée de bois, de verre, de bloc de béton architectural, de brique, d’aluminium, de pierre, de zinc ou d’acier, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
30° dans la zone 64113Ha, des normes particulières sont établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, pour les bâtiments isolés, une largeur minimale de lot est fixée à 16,2 mètres alors qu’elle est de 8,1 mètres pour les bâtiments jumelés. Toutefois, la largeur minimale d’un lot sur lequel est implanté un bâtiment isolé pourra être de douze mètres lorsque la ligne avant du lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de dix mètres lorsqu’il est de type isolé de deux logements et de cinq mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières applicables à un bâtiment isolé de deux logements, elles sont établies de la manière suivante : la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de 3,1 mètres, la largeur combinée des cours latérales est de 6,2 mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, dont la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Il en est de même des normes particulières qui étaient déjà applicables à un bâtiment jumelé, la marge latérale afférente étant pour sa part augmentée à 3,1 mètres. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée de bois, de verre, de bloc de béton architectural, de brique, d’aluminium, de pierre, de zinc ou d’acier, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
31° dans la zone 64114Ha, les bâtiments jumelés d’un logement du groupe H1 logement seront désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, pour les bâtiments isolés, une largeur minimale de lot est fixée à 20 mètres alors qu’elle est de dix mètres pour les bâtiments jumelés. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de douze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux logements et de six mètres lorsqu’il est de type jumelé. Les murs latéraux ne pourront, d’autre part, excéder le double de la largeur de la façade. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux logements, les marges avant et latérales sont de quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales est de huit mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, les marges avant et latérales sont de quatre mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, dont la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée de bois, de verre, de bloc de béton architectural, de brique, d’aluminium, de pierre, de zinc ou d’acier, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
34° dans la zone 64119Ha, les bâtiments jumelés d’un logement du groupe H1 logement seront désormais autorisés. La hauteur maximale d’un bâtiment principal est quant à elle haussée à dix mètres. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, pour les bâtiments isolés, une largeur minimale de lot est fixée à 18 mètres alors qu’elle est de neuf mètres pour les bâtiments jumelés. Toutefois, la largeur minimale d’un lot sur lequel est implanté un bâtiment isolé pourra être de douze mètres lorsque la ligne avant du lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de onze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux logements et de 5,5 mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux logements, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de 3,5 mètres, la largeur combinée des cours latérales est de sept mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de 3,5 mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, dont la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée de bois, de verre, de bloc de béton architectural, de brique, d’aluminium, de pierre, de zinc ou d’acier, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
36° dans la zone 64123Ha, le nombre maximal de logements qu’il est possible de construire dans un bâtiment du groupe H1 logement est réduit à deux dans le cas d’un bâtiment isolé et à un dans le cas d’un bâtiment jumelé. De plus, la possibilité d’y construire des bâtiments en rangée destinés à des usages du groupe H1 logement est retirée. En conséquence, les normes d’implantation particulières qui s’appliquaient à ce type de bâtiment sont supprimées. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, pour les bâtiments isolés, une largeur minimale de lot est fixée à 18 mètres alors qu’elle est de neuf mètres pour les bâtiments jumelés. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de onze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux logements et de 5,5 mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières applicables à un bâtiment isolé de deux logements, elles sont établies de la manière suivante : la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de 3,5 mètres, la largeur combinée des cours latérales est de sept mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 %. Un ajustement est aussi apporté au pourcentage minimal d’aire verte prévu aux normes d’implantation générales, lequel fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Il en est de même des normes particulières qui étaient déjà applicables à un bâtiment jumelé, dont l’intitulé de la ligne reflète d’ailleurs la modification apportée au nombre maximal de logement autorisé pour un tel bâtiment, pour lesquelles la marge latérale est augmentée à 3,5 mètres. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée de bois, de verre, de bloc de béton architectural, de brique, d’aluminium, de pierre, de zinc ou d’acier, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
37° dans la zone 64124Ha, la hauteur maximale d’un bâtiment principal est haussée à dix mètres. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, pour les bâtiments isolés, une largeur minimale de lot est fixée à 18 mètres alors qu’elle est de neuf mètres pour les bâtiments jumelés. Toutefois, la largeur minimale d’un lot sur lequel est implanté un bâtiment isolé pourra être de douze mètres lorsque la ligne avant du lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de onze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux logements et de 5,5 mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières applicables à un bâtiment isolé de deux logements, elles sont établies de la manière suivante : la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de 3,5 mètres, la largeur combinée des cours latérales est de sept mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, dont la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Il en est de même des normes particulières qui étaient déjà applicables à un bâtiment jumelé, la marge latérale afférente étant pour sa part augmentée à 3,5 mètres. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée de bois, de verre, de bloc de béton architectural, de brique, d’aluminium, de pierre, de zinc ou d’acier, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
38° dans la zone 64126Ha, le nombre maximal de logements qu’il est possible de construire dans un bâtiment jumelé du groupe H1 logement est réduit à un. La hauteur maximale d’un bâtiment principal est quant à elle augmentée à dix mètres. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, pour les bâtiments isolés, une largeur minimale de lot est fixée à 16,2 mètres alors qu’elle est de 8,1 mètres pour les bâtiments jumelés. Toutefois, la largeur minimale d’un lot sur lequel est implanté un bâtiment isolé pourra être de douze mètres lorsque la ligne avant du lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de dix mètres lorsqu’il est de type isolé de deux logements et de cinq mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières applicables à un bâtiment isolé de deux logements, elles sont établies de la manière suivante : la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de 3,1 mètres, la largeur combinée des cours latérales est de 6,2 mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, dont la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Il en est de même des normes particulières qui étaient déjà applicables à un bâtiment jumelé, dont l’intitulé de la ligne reflète d’ailleurs la modification apportée au nombre maximal de logement autorisé pour un tel bâtiment, pour lesquelles la marge latérale est augmentée à 3,1 mètres. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée de bois, de verre, de bloc de béton architectural, de brique, d’aluminium, de pierre, de zinc ou d’acier, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
43° dans les zones 64133Ha et 64136Ha, le nombre maximal de logements qu’il est possible de construire dans un bâtiment jumelé du groupe H1 logement est réduit à un. De plus, la possibilité d’y construire des bâtiments en rangée destinés à des usages du groupe H1 logement est retirée. En conséquence, les normes d’implantation particulières qui s’appliquaient à ce type de bâtiments sont supprimées. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans ces zones. Ainsi, pour les bâtiments isolés, une largeur minimale de lot est fixée à 16,2 mètres alors qu’elle est de 8,1 mètres pour les bâtiments jumelés. Toutefois, la largeur minimale d’un lot sur lequel est implanté un bâtiment isolé pourra être de douze mètres lorsque la ligne avant du lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de dix mètres lorsqu’il est de type isolé de deux logements et de cinq mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières applicables à un bâtiment isolé de deux logements, elles sont établies de la manière suivante : la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de 3,1 mètres, la largeur combinée des cours latérales est de 6,2 mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, dont la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Il en est de même des normes particulières qui étaient déjà applicables à un bâtiment jumelé, dont l’intitulé de la ligne reflète d’ailleurs la modification apportée au nombre maximal de logement autorisé pour un tel bâtiment, pour lesquelles la marge latérale est augmentée à 3,1 mètres. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée de bois, de verre, de bloc de béton architectural, de brique, d’aluminium, de pierre, de zinc ou d’acier, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
45° dans la zone 64140Ha, les bâtiments jumelés d’un logement du groupe H1 logement seront désormais autorisés. La hauteur maximale d’un bâtiment principal est quant à elle augmentée à dix mètres. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, pour les bâtiments isolés, une largeur minimale de lot est fixée à 16,2 mètres alors qu’elle est de 8,1 mètres pour les bâtiments jumelés. Toutefois, la largeur minimale d’un lot sur lequel est implanté un bâtiment isolé pourra être de douze mètres lorsque la ligne avant du lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de dix mètres lorsqu’il est de type isolé de deux logements et de cinq mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux logements, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de 3,1 mètres, la largeur combinée des cours latérales est de 6,2 mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de 3,1 mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, dont la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée de bois, de verre, de bloc de béton architectural, de brique, d’aluminium, de pierre, de zinc ou d’acier, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
46° dans la zone 64144Ha, les bâtiments jumelés d’un logement du groupe H1 logement seront désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, pour les bâtiments isolés, une largeur minimale de lot est fixée à 20 mètres alors qu’elle est de dix mètres pour les bâtiments jumelés. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de douze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux à trois logements et de six mètres lorsqu’il est de type jumelé. Les murs latéraux ne pourront, d’autre part, excéder le double de la largeur de la façade. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux à trois logements, les marges avant et latérale sont de quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales est de huit mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, les marges avant et latérale sont de quatre mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, dont la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée de bois, de verre, de bloc de béton architectural, de brique, d’aluminium, de pierre, de zinc ou d’acier, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
53° dans la zone 64151Ha, le nombre maximal de logements qu’il est possible de construire dans un bâtiment jumelé du groupe H1 logement est réduit à un. De plus, la possibilité d’y construire des bâtiments en rangée destinés à des usages du groupe H1 logement est retirée. En conséquence, les normes d’implantation particulières qui s’appliquaient à ce type de bâtiments sont supprimées. La hauteur maximale d’un bâtiment principal est par ailleurs haussée à dix mètres. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, pour les bâtiments isolés, une largeur minimale de lot est fixée à 16,2 mètres alors qu’elle est de 8,1 mètres pour les bâtiments jumelés. Toutefois, la largeur minimale d’un lot sur lequel est implanté un bâtiment isolé pourra être de douze mètres lorsque la ligne avant du lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de dix mètres lorsqu’il est de type isolé de deux logements et de cinq mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières applicables à un bâtiment isolé de deux logements, elles sont établies de la manière suivante : la marge avant est de quatre mètres, la marge latérale est de 3,1 mètres, la largeur combinée des cours latérales est de 6,2 mètres, la marge arrière est de six mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, dont la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Il en est de même des normes particulières qui étaient déjà applicables à un bâtiment jumelé, dont l’intitulé de la ligne reflète d’ailleurs la modification apportée au nombre maximal de logements autorisés pour un tel bâtiment, pour lesquelles la marge latérale est augmentée à 3,1 mètres.Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée de bois, de verre, de bloc de béton architectural, de brique, d’aluminium, de pierre, de zinc ou d’acier, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
54° dans la zone 64152Ha, le nombre maximal de logements qu’il est possible de construire dans un bâtiment jumelé du groupe H1 logement est réduit à un. De plus, la possibilité d’y construire des bâtiments en rangée destinés à des usages du groupe H1 logement est retirée. En conséquence, les normes d’implantation particulières qui s’appliquaient à ce type de bâtiments sont supprimées. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, pour les bâtiments isolés, une largeur minimale de lot est fixée à 16,2 mètres alors qu’elle est de 8,1 mètres pour les bâtiments jumelés. Toutefois, la largeur minimale d’un lot sur lequel est implanté un bâtiment isolé pourra être de douze mètres lorsque la ligne avant du lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation particulières, dont le pourcentage minimal d’aire verte applicable aux bâtiments résidentiels isolés d’un à deux logements qui fait l’objet d’une augmentation à 25 % de même que l’intitulé de la ligne applicable aux bâtiments résidentiels jumelés, laquelle reflète désormais la modification apportée au nombre maximal de logements autorisés pour un tel bâtiment. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée de bois, de verre, de bloc de béton architectural, de brique, d’aluminium, de pierre, de zinc ou d’acier, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
55° dans la zone 64153Cc, plusieurs modifications sont apportées à la liste des usages autorisés. Ainsi, il sera désormais possible d’y construire un bâtiment isolé du groupe H1 logement, aucune limite n’étant par ailleurs fixée quant au nombre minimal ou maximal de logements permis, si ce n’est que ceux-ci devront obligatoirement être localisés au deuxième étage ou aux étages situés au-dessus de ce dernier. Compte tenu de cette modification, la mention de l’article 20 à l’effet qu’aucun nombre minimal de logements ne s’applique à un bâtiment dont le rez-de-chaussée est occupé par un commerce est supprimée de la grille de spécifications. De même, les usages du groupe C21 débit d’alcool seront dorénavant prohibés dans la zone et il ne sera plus possible d’y exercer certains usages associés à un restaurant ou à un débit d’alcool, comme une piste de danse et un spectacle ou une présentation visuelle. Les dimensions générales des bâtiments principaux font aussi l’objet de certains changements, notamment la hauteur maximale qui est diminuée à quatorze mètres, alors qu’un nombre d’étages maximal est fixé à quatre. D’autre part, la distance maximale de trois mètres qui était applicable entre la marge avant et la façade principale d’un bâtiment principal sera désormais applicable à l’égard de toutes les façades d’un bâtiment et sur toute la largeur de celles-ci. Quant à la marge avant, elle est portée à six mètres aux termes du présent règlement. En outre, l’aménagement d’une aire de stationnement devant une façade d’un bâtiment principal sera dorénavant prohibé uniquement du côté du boulevard de l’Ormière. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
58° dans la zone 64202Ha, la hauteur maximale d’un bâtiment principal est haussée à dix mètres. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, pour les bâtiments isolés, une largeur minimale de lot est fixée à 16,2 mètres alors qu’elle est de 8,1 mètres pour les bâtiments jumelés. Toutefois, la largeur minimale d’un lot sur lequel est implanté un bâtiment isolé pourra être de douze mètres lorsque la ligne avant du lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de dix mètres lorsqu’il est de type isolé de deux logements et de cinq mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières applicables à un bâtiment isolé de deux logements, elles sont établies de la manière suivante : la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de 3,1 mètres, la largeur combinée des cours latérales est de 6,2 mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 %. Un ajustement est aussi apporté au pourcentage minimal d’aire verte prévu aux normes d’implantation générales, lequel fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Il en est de même des normes particulières qui étaient déjà applicables à un bâtiment jumelé, la marge latérale afférente étant pour sa part augmentée à 3,1 mètres. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée de bois, de verre, de bloc de béton architectural, de brique, d’aluminium, de pierre, de zinc ou d’acier, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
59° dans la zone 64203Ha, la possibilité d’y construire en rangée des bâtiments destinés à un usage du groupe H1 logement est retirée. En conséquence, les normes d’implantation particulières qui s’appliquaient à ce type de bâtiments sont supprimées. La hauteur maximale d’un bâtiment principale est également haussée à dix mètres. Des normes particulières sont en outre établies pour les différents types d’usages résidentiels toujours autorisés dans la zone. Ainsi, pour les bâtiments isolés, une largeur minimale de lot est fixée à 16,2 mètres alors qu’elle est de 8,1 mètres pour les bâtiments jumelés. Toutefois, la largeur minimale d’un lot sur lequel est implanté un bâtiment isolé pourra être de douze mètres lorsque la ligne avant du lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de dix mètres lorsqu’il est de type isolé de deux logements et de cinq mètres lorsqu’il est de type jumelé d’un à deux logements. Les murs latéraux ne pourront, d’autre part, excéder le double de la largeur de la façade. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières applicables à un bâtiment isolé de deux logements, elles sont établies de la manière suivante : la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de 3,1 mètres, la largeur combinée des cours latérales est de 6,2 mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, dont la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Il en est de même des normes particulières qui étaient déjà applicables à un bâtiment jumelé, pour lesquelles la marge latérale est augmentée à 3,1 mètres. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée de bois, de verre, de bloc de béton architectural, de brique, d’aluminium, de pierre, de zinc ou d’acier, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
61° dans la zone 64206Ha, des normes particulières sont établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, pour les bâtiments isolés, une largeur minimale de lot est fixée à 16,2 mètres alors qu’elle est de 8,1 mètres pour les bâtiments jumelés. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de dix mètres lorsqu’il est de type isolé de deux logements et de cinq mètres lorsqu’il est de type jumelé. Des normes d’implantation particulières sont en outre introduites à l’égard des bâtiments isolés de deux logements, à savoir : la marge avant est fixée à six mètres, la marge latérale à 3,1 mètres, la largeur combinée des cours latérales à 6,2 mètres, la marge arrière à neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte à 25 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, dont la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Il en est de même des normes particulières qui étaient déjà applicables à un bâtiment jumelé, pour lesquelles la marge latérale est augmentée à 3,1 mètres. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée de bois, de verre, de bloc de béton architectural, de brique, d’aluminium, de pierre, de zinc ou d’acier, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
63° dans la zone 64209Ha, le nombre maximal de logements dans un bâtiment jumelé du groupe H1 logement est réduit à un. La hauteur maximale d’un bâtiment principal est par ailleurs haussée à dix mètres. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, pour les bâtiments isolés, une largeur minimale de lot est fixée à 20 mètres alors qu’elle est de dix mètres pour les bâtiments jumelés. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de douze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux à trois logements et de six mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières applicables à un bâtiment isolé de deux à trois logements, elles sont établies de la manière suivante : la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales est de huit mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, dont la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Il en est de même des normes particulières qui étaient déjà applicables à un bâtiment jumelé, dont l’intitulé de la ligne reflète d’ailleurs la modification apportée au nombre maximal de logements autorisés pour un tel bâtiment, pour lesquelles la marge latérale est augmentée à quatre mètres. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée de bois, de verre, de bloc de béton architectural, de brique, d’aluminium, de pierre, de zinc ou d’acier, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
64° dans la zone 64216Ha, le nombre maximal de logements qu’il est possible de construire dans un bâtiment jumelé du groupe H1 logement est réduit à un. La hauteur maximale d’un bâtiment principal est par ailleurs haussée à dix mètres. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, pour les bâtiments isolés, une largeur minimale de lot est fixée à 20 mètres alors qu’elle est de dix mètres pour les bâtiments jumelés. De même, ce règlement impose que le bâtiment ait une largeur minimale de douze mètres lorsqu’il est de type isolé de deux à trois logements et de six mètres lorsqu’il est de type jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières applicables à un bâtiment isolé de deux à trois logements, elles sont établies de la manière suivante : la marge avant est de 4,5 mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales est de huit mètres, la marge arrière est de six mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, dont la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Il en est de même des normes particulières qui étaient déjà applicables à un bâtiment jumelé, dont l’intitulé de la ligne reflète d’ailleurs la modification apportée au nombre maximal de logements autorisés pour un tel bâtiment, pour lesquelles la marge latérale est augmentée à quatre mètres. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée de bois, de verre, de bloc de béton architectural, de brique, d’aluminium, de pierre, de zinc ou d’acier, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
1.L’annexe I du Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, est modifiée, au plan numéro CA6Q64Z01, par :
l’agrandissement de la zone 64028Ha à même une partie de la zone 64007Ha, qui est réduite d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA6VQ218A01 de l’annexe I du présent règlement;
le redécoupage de la limite entre les zones 64142Ha et 64146Ha, laquelle suivra approximativement le lit du ruisseau Sainte-Barbe, tel qu’illustré dans l’agrandissement « A » du plan numéro RCA6VQ218A02 de l’annexe I du présent règlement;
le remplacement de la référence alphanumérique de la zone 64147Ha par « 64147Hc », tel qu’illustré au plan numéro RCA6VQ218A02 de l’annexe I du présent règlement;
la création de la zone 64154Ha à même une partie de la zone 64109Ha, qui est réduite d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA6VQ218A02 de l’annexe I du présent règlement;
la création des zones 64155Ha et 64156Ha à même une partie de la zone 64119Ha, qui est réduite d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA6VQ218A02 de l’annexe I du présent règlement;
la création de la zone 64157Ha à même une partie de la zone 64140Ha, qui est réduite d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA6VQ218A03 de l’annexe I du présent règlement;
la création des zones 64158Ha et 64159Ha à même une partie de la zone 64116Ha, qui est réduite d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA6VQ218A02 de l’annexe I du présent règlement;
la création de la zone 64217Ha à même une partie de la zone 64203Ha, qui est réduite d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA6VQ218A03 de l’annexe I du présent règlement.
En cas de divergence entre le premier alinéa et les plans numéros RCA6VQ218A01, RCA6VQ218A02 et RCA6VQ218A03 de l’annexe I du présent règlement, les plans ont préséance.
2.L’annexe II de ce règlement est modifiée par :
le remplacement des grilles de spécifications applicables à l’égard des zones 64002Ha, 64003Ha, 64007Ha, 64008Ha, 64010Ha, 64011Ha, 64012Ha, 64013Ha, 64014Ha, 64016Ha, 64017Ha, 64018Ha, 64019Ha, 64020Ha, 64021Mb, 64022Ha, 66023Ha, 64025Ma, 64026Hb, 64027Ha, 64028Ha, 64030Mb, 64101Ha, 64102Ha, 64103Mb, 64104Ha, 64105Hc, 64106Ha, 64107Ha, 64109Ha, 64110Ha, 64112Hb, 64113Ha, 64114Ha, 64115Hb, 64116Ha, 64119Ha, 64120Hc, 64121Ha, 64122Hc, 64123Ha, 64124Ha, 64126Ha, 64127Cc, 64128Cc, 64130Ha, 64131Hb, 64132Hb, 64133Ha, 64134Ha, 64135Ha, 64136Ha, 64137Cc, 64140Ha, 64143Mb, 64144Ha, 64145Mb, 64146Ha, 64148Ha, 64149Hb, 64150Ha, 64151Ha, 64152Ha, 64153Cc, 64201Cc, 64202Ha, 64203Ha, 64204Hc, 64206Ha, 64207Hb, 64209Ha, 64213Ha, 64216Ha, 64301Ha, 64302Mb et 64305Ha par celles de l’annexe II du présent règlement;
l’insertion des grilles de spécifications de l’annexe II du présent règlement applicables à l’égard des zones 64147Hc, 64154Ha, 64155Ha, 64156Ha, 64157Ha, 64158Ha, 64159Ha et 64217Ha;
la suppression de la grille de spécifications applicable à l’égard de la zone 64147Ha.
3.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ANNEXE I
(article 1)
Plans numéros RCA6VQ218A01, RCA6VQ218A02 et RCA6VQ218A03
ANNEXE II
(article 2)
Nouvelles grilles de spécifications
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme afin d’apporter certaines modifications à l’égard des zones 64002Ha, 64003Ha, 64007Ha, 64008Ha, 64010Ha, 64011Ha, 64012Ha, 64013Ha, 64014Ha, 64016Ha, 64017Ha, 64018Ha, 64019Ha, 64020Ha, 64021Mb, 64022Ha, 64023Ha, 64025Ma, 64026Hb, 64027Ha, 64028Ha, 64030Mb, 64101Ha, 64102Ha, 64103Mb, 64104Ha, 64105Hc, 64106Ha, 64107Ha, 64109Ha, 64110Ha, 64112Hb, 64113Ha, 64114Ha, 64115Hb, 64116Ha, 64119Ha, 64120Hc, 64121Ha, 64122Hc, 64123Ha, 64124Ha, 64126Ha, 64127Cc, 64128Cc, 64130Ha, 64131Hb, 64132Hb, 64133Ha, 64134Ha, 64135Ha, 64136Ha, 64137Cc, 64140Ha, 64142Ha, 64143Mb, 64144Ha, 64145Mb, 64146Ha, 64147Ha, 64148Ha, 64149Hb, 64150Ha, 64151Ha, 64152Ha, 64153Cc, 64201Cc, 64202Ha, 64203Ha, 64204Hc, 64206Ha, 64207Hb, 64209Ha, 64213Ha, 64216Ha, 64301Ha, 64302Mb et 64305Ha, toutes situées dans le quartier Des Châtels. À l’exception de la zone 64301Ha, ces zones sont approximativement situées à l’intérieur d’un vaste périmètre formé au nord, par les rues du Golf et Paul-Kane, le parc de Montchâtel, le croisement du boulevard des Cimes et de l’avenue de la Volière et, au-delà de l’autoroute Henri-IV, par le ruisseau du Mont Châtel, à l’est, par la rue Monseigneur-Cooke, le boulevard de l’Ormière et, au sud de la rue Durand, par la rivière Saint-Charles, au sud, par le boulevard de l’Auvergne et à l’ouest, par l’autoroute Henri-IV et le boulevard Pie-XI Sud.
Quant à la zone 64301Ha, qui n’est contiguë à aucune autre zone visée par le présent règlement, elle est approximativement délimitée par l’extrémité de la rue Joviale au nord, l’autoroute Henri-IV à l’est et le ruisseau du Mont Châtel au sud et à l’ouest.
Des modifications sont apportées au plan de zonage relativement à certaines de ces zones, soit par leur réduction, la création d’autres zones à même celles-ci ou encore le remplacement de la référence alphanumérique de certaines d’entre elles.
Également, les grilles de spécifications applicables à l’égard de ces zones sont modifiées relativement à diverses normes. Ces modifications touchent notamment les usages autorisés, les normes de lotissement, les dimensions et les normes d’implantation des bâtiments principaux, les matériaux de revêtement extérieur, le stationnement hors rue, la gestion des droits acquis et l’affichage.
Ces modifications sont décrites dans le projet de règlement R.C.A.6V.Q. 218 déposé à la présente séance.

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