Règlements de la Ville de Québec

 
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Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
RÈGLEMENT R.C.A.6V.Q. 219
1° dans la zone 65101Ha, les bâtiments jumelés d’un logement du groupe H1 logement seront désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, pour les bâtiments isolés, une largeur minimale de lot est fixée à 18 mètres alors qu’elle est de neuf mètres pour les bâtiments jumelés. De même, ce règlement impose une largeur minimale de onze mètres à l’égard d’un bâtiment isolé de deux logements et de 5,5 mètres à l’égard d’un bâtiment jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux logements, la marge avant est de cinq mètres, la marge latérale est de 3,5 mètres, la largeur combinée des cours latérales est de sept mètres, la marge arrière est de 10,5 mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de cinq mètres, la marge latérale est de 3,5 mètres, la marge arrière est de 10,5 mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Un ajustement est aussi apporté aux normes d’implantation générales puisque le pourcentage minimal d’aire verte fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée de bois, de verre, de bloc de béton architectural, de brique, d’aluminium, de pierre, de zinc ou d’acier, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
2° dans la zone 65102Ha, les bâtiments jumelés d’un logement du groupe H1 logement seront désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, pour les bâtiments isolés, une largeur minimale de lot est fixée à 18 mètres alors qu’elle est de neuf mètres pour les bâtiments jumelés. De même, ce règlement impose une largeur minimale de douze mètres à l’égard d’un bâtiment isolé de deux logements et de six mètres à l’égard d’un bâtiment jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux logements, la marge avant est de 7,5 mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales est de huit mètres, la marge arrière est de 7,5 mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de 7,5 mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la marge arrière est de 7,5 mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Un ajustement est aussi apporté aux normes d’implantation générales puisque le pourcentage minimal d’aire verte fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
3° dans la zone 65103Ha, des normes particulières sont établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés. Ainsi, pour les bâtiments isolés, une largeur minimale de lot est fixée à 18 mètres alors qu’elle est de neuf mètres pour les bâtiments jumelés. De même, ce règlement impose une largeur minimale de onze mètres à l’égard d’un bâtiment isolé de deux logements et de 5,5 mètres à l’égard d’un bâtiment jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières applicables à un bâtiment isolé de deux logements, elles sont établies de la manière suivante : la marge avant est de cinq mètres, la marge latérale est de 3,5 mètres, la largeur combinée des cours latérales est de sept mètres, la marge arrière est de 10,5 mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 %. Un ajustement est aussi apporté aux normes d’implantation générales puisque le pourcentage minimal d’aire verte fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Il en est de même des normes particulières qui étaient déjà applicables à un bâtiment jumelé, pour lesquelles la marge latérale est augmentée à 3,5 mètres, la marge arrière à 10,5 mètres et le pourcentage minimal d’aire verte à 20 %. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée de bois, de verre, de bloc de béton architectural, de brique, d’aluminium, de pierre, de zinc ou d’acier, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
4° dans la zone 65104Ha, des normes particulières sont établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés. Ainsi, pour les bâtiments isolés, une largeur minimale de lot est fixée à 16,2 mètres alors qu’elle est de 8,1 mètres pour les bâtiments jumelés. De même, ce règlement impose une largeur minimale de dix mètres à l’égard d’un bâtiment isolé de deux logements et de cinq mètres à l’égard d’un bâtiment jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières applicables à un bâtiment isolé de deux logements, elles sont établies de la manière suivante : la marge avant est de cinq mètres, la marge latérale est de 3,1 mètres, la largeur combinée des cours latérales est de 6,2 mètres, la marge arrière est de 7,5 mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, dont la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Il en est de même des normes particulières qui étaient déjà applicables aux bâtiments jumelés et en rangée, pour lesquels le pourcentage minimal d’aire verte est porté à 20 %. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée de bois, de verre, de bloc de béton architectural, de brique, d’aluminium, de pierre, de zinc ou d’acier, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
6° dans la zone 65107Ha, les bâtiments jumelés d’un logement du groupe H1 logement seront désormais autorisés. La hauteur maximale d’un bâtiment est, pour sa part, réduite à dix mètres. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, pour les bâtiments isolés, une largeur minimale de lot est fixée à 20 mètres alors qu’elle est de dix mètres pour les bâtiments jumelés. De même, ce règlement impose une largeur minimale de douze mètres à l’égard d’un bâtiment isolé de deux logements et de six mètres à l’égard d’un bâtiment jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux à quatre logements, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales est de huit mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, dont la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
7° dans la zone 65108Ha, les bâtiments jumelés d’un logement du groupe H1 logement seront désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, pour les bâtiments isolés, une largeur minimale de lot est fixée à 18 mètres alors qu’elle est de neuf mètres pour les bâtiments jumelés. De même, ce règlement impose une largeur minimale de onze mètres à l’égard d’un bâtiment isolé de deux logements et de 5,5 mètres à l’égard d’un bâtiment jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux logements, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de 3,5 mètres, la largeur combinée des cours latérales est de sept mètres, la marge arrière est de 6,5 mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de 3,5 mètres, la marge arrière est de 6,5 mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Un ajustement est aussi apporté aux normes d’implantation générales puisque le pourcentage minimal d’aire verte fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée de bois, de verre, de bloc de béton architectural, de brique, d’aluminium, de pierre, de zinc ou d’acier, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
8° dans la zone nouvellement identifiée « 65109Ha » en remplacement de 65109Hb, les usages résidentiels sont modifiés afin de réduire à deux le nombre de logements maximal dans un bâtiment isolé, de permettre l’implantation de bâtiments jumelés d’un logement et d’interdire la réalisation de projets d’ensemble. En conséquence, la hauteur maximale d’un bâtiment principal est diminuée à dix mètres et le nombre maximal d’étages pour un bâtiment est supprimé. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, pour les bâtiments isolés, une largeur minimale de lot est fixée à 20 mètres alors qu’elle est de dix mètres pour les bâtiments jumelés. De même, ce règlement impose une largeur minimale de douze mètres à l’égard d’un bâtiment isolé de deux logements et de six mètres à l’égard d’un bâtiment jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux logements, la marge avant est de 7,5 mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales est de huit mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de 7,5 mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, dont la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée de bois, de verre, de bloc de béton architectural, de brique, d’aluminium, de pierre, de zinc ou d’acier, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
9° dans la zone nouvellement identifiée « 65110Ha » en remplacement de 65110Hb, les usages résidentiels sont modifiés afin de réduire le nombre de logements maximal dans un bâtiment isolé à deux et dans un bâtiment jumelé à un. Il sera en outre désormais interdit d’y réaliser des projets d’ensemble. En conséquence, la hauteur maximale d’un bâtiment principal est diminuée à dix mètres et le nombre maximal d’étages pour un bâtiment est supprimé. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales et particulières pour tenir compte de la diminution du gabarit des constructions. Ainsi, parmi les normes d’implantation générales, seul le pourcentage minimal d’aire verte fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Quant aux normes d’implantation particulières qui s’appliquaient auparavant aux bâtiments jumelés d’un à huit logements, elles s’appliqueront dorénavant aux bâtiments jumelés d’un logement, sous réserve de la hausse de 15 % à 20 % du pourcentage minimal d’aire verte. Ce dernier est également augmenté à 20 % à l’égard des bâtiments en rangée. Enfin, des contraintes sont ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée de bois, de verre, de bloc de béton architectural, de brique, d’aluminium, de pierre, de zinc ou d’acier, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement;
10° dans la zone 65111Ha, les bâtiments jumelés d’un logement du groupe H1 logement seront désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, pour les bâtiments isolés, une largeur minimale de lot est fixée à 20 mètres alors qu’elle est de dix mètres pour les bâtiments jumelés. De même, ce règlement impose une largeur minimale de douze mètres à l’égard d’un bâtiment isolé de deux logements et de six mètres à l’égard d’un bâtiment jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux logements, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales est de huit mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, dont la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée de bois, de verre, de bloc de béton architectural, de brique, d’aluminium, de pierre, de zinc ou d’acier, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
11° dans la zone nouvellement identifiée « 65112Ha » en remplacement de 65112Hb, les usages résidentiels sont modifiés afin de réduire le gabarit des bâtiments autorisés de sorte que seuls les minimum et maximum de logements suivants seront permis : dans un bâtiment isolé, au moins un et au plus deux logements et dans un bâtiment jumelé ou en rangée, un logement. En conséquence, la hauteur maximale d’un bâtiment principal est diminuée à dix mètres. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, pour les bâtiments isolés, une largeur minimale de lot est fixée à 20 mètres alors qu’elle est de dix mètres pour les bâtiments jumelés ou en rangée. De nouvelles normes d’implantation particulières sont aussi fixées pour un bâtiment isolé de deux logements : la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales est de huit mètres, la marge arrière est de 7,5 mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 %. De même, des ajustements sont apportés aux normes d’implantation générales et particulières existantes pour tenir compte de la diminution du gabarit des constructions. Ainsi, parmi les normes d’implantation générales, la marge latérale est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Quant aux normes d’implantation particulières qui s’appliquaient auparavant aux bâtiments jumelés de trois à six logements, elles s’appliqueront désormais aux bâtiments jumelés d’un logement, tout comme celles qui étaient applicables aux bâtiments en rangée de trois logements qui deviennent celles applicables aux bâtiments en rangée d’un logement. Par surcroît, une contrainte est également ajoutée en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée de bois, de verre, de bloc de béton architectural, de brique, d’aluminium, de pierre, de zinc ou d’acier. Enfin, la longueur d'un mur latéral d’un bâtiment principal ne peut excéder le double de la largeur d'une façade;
13° dans la zone 65115Ha, des normes particulières sont établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés. Ainsi, pour les bâtiments isolés, une largeur minimale de lot est fixée à 20 mètres alors qu’elle est de dix mètres pour les bâtiments jumelés. De même, ce règlement impose une largeur minimale de douze mètres à l’égard d’un bâtiment isolé de deux logements et de six mètres à l’égard d’un bâtiment jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières applicables à un bâtiment isolé de deux logements, elles sont établies de la manière suivante : la marge avant est de cinq mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales est de huit mètres, la marge arrière est de 7,5 mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, dont la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Il en est de même des normes particulières qui étaient déjà applicables aux bâtiments jumelés, pour lesquels la marge latérale est augmentée à quatre mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est porté à 20 %. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée de bois, de verre, de bloc de béton architectural, de brique, d’aluminium, de pierre, de zinc ou d’acier, le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
14° dans la zone 65116Ha, les bâtiments jumelés d’un logement du groupe H1 logement seront désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents types d’usages résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, pour les bâtiments isolés, une largeur minimale de lot est fixée à 20 mètres alors qu’elle est de dix mètres pour les bâtiments jumelés. De même, ce règlement impose une largeur minimale de douze mètres à l’égard d’un bâtiment isolé de deux logements et de six mètres à l’égard d’un bâtiment jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment isolé de deux logements, la marge avant est de cinq mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales est de huit mètres, la marge arrière est de 10,5 mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 % alors que pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de cinq mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la marge arrière est de 10,5 mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, dont la marge latérale qui est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales qui est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte qui fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
1.L’annexe I du Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, est modifiée, au plan numéro CA6Q65Z01, par :
l’agrandissement de la zone 65101Ha à même une partie de la zone 65104Ha, qui est réduite d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA6VQ219A01 de l’annexe I du présent règlement;
l’agrandissement de la zone 65103Ha à même une partie de la zone 65104Ha, qui est réduite d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA6VQ219A01 de l’annexe I du présent règlement;
la suppression, dans la zone 65105Ha, de la zone tampon aux limites sud et est de la zone, tel qu’illustré au plan numéro RCA6VQ219A01 de l’annexe I du présent règlement;
l’addition, dans la zone 65105Ha, d’un écran visuel d’une profondeur de trois mètres le long de la limite sud de la zone, tel qu’illustré au plan numéro RCA6VQ219A01 de l’annexe I du présent règlement;
le remplacement de la référence alphanumérique de la zone 65109Hb par « 65109Ha », tel qu’illustré au plan numéro RCA6VQ219A01 de l’annexe I du présent règlement;
le remplacement de la référence alphanumérique de la zone 65110Hb par « 65110Ha », tel qu’illustré au plan numéro RCA6VQ219A01 de l’annexe I du présent règlement;
le remplacement de la référence alphanumérique de la zone 65112Hb par « 65112Ha », tel qu’illustré au plan numéro RCA6VQ219A01 de l’annexe I du présent règlement;
la création des zones 65117Hb, 65118Hc et 65119Hc à même une partie de la zone 65110Hb, qui est réduite d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA6VQ219A01 de l’annexe I du présent règlement;
la création de la zone 65120Hb à même une partie de la zone 65109Hb, qui est réduite d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA6VQ219A01 de l’annexe I du présent règlement;
10°l’agrandissement de la zone 65319Cb à même une partie de la zone 65318Ha, qui est réduite d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA6VQ219A02 de l’annexe I du présent règlement.
En cas de divergence entre le premier alinéa et les plans numéros RCA6VQ219A01 et RCA6VQ219A02 de l’annexe I du présent règlement, les plans ont préséance.
2.L’annexe II de ce règlement est modifiée par :
le remplacement des grilles de spécifications applicables à l’égard des zones 65101Ha, 65102Ha, 65103Ha, 65104Ha, 65105Ha, 65107Ha, 65108Ha, 65111Ha, 65113Mb, 65115Ha, 65116Ha, 65314Ha, 65315Ha, 65317Ha, 65318Ha et 65319Cb par celles de l’annexe II du présent règlement;
l’insertion des grilles de spécifications de l’annexe II du présent règlement applicables à l’égard des zones 65109Ha, 65110Ha, 65112Ha, 65117Hb, 65118Hc, 65119Hc et 65120Hb;
la suppression des grilles de spécifications applicables à l’égard des zones 65109Hb, 65110Hb et 65112Hb.
3.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ANNEXE I
(article 1)
Plans numéros RCA6VQ219A01 et RCA6VQ219A02
ANNEXE II
(article 2)
Nouvelles grilles de spécifications
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme afin d’apporter certaines modifications à l’égard des zones 65101Ha, 65102Ha, 65103Ha, 65104Ha, 65105Ha, 65107Ha, 65108Ha, 65109Hb, 65110Hb, 65111Ha, 65112Hb, 65113Mb, 65115Ha, 65116Ha, 65314Ha, 65315Ha, 65317Ha, 65318Ha et 65319Cb.
Les zones 65101Ha, 65102Ha, 65103Ha, 65104Ha, 65105Ha et 65116Ha sont situées approximativement à l’est du boulevard de la Colline, au sud de la rue de la Faune, à l’ouest de l’avenue Lapierre et au nord de la piste cyclable Corridor des Cheminots.
Les zones 65107Ha, 65108Ha, 65109Hb, 65110Hb, 65111Ha, 65112Hb, 65113Mb et 65115Ha sont situées approximativement à l’est du boulevard de la Colline, au sud de la piste cyclable Corridor des Cheminots, à l’ouest de l’avenue Lapierre et au nord du boulevard Bastien et de la rue Auguste-Renoir.
Les zones 65314Ha et 65315Ha sont situées approximativement à l’est de la rue du Triton, au sud du parc industriel de Charlesbourg, à l’ouest de l’autoroute Laurentienne et au nord de la rue de la Faune.
Les zones 65317Ha, 65318Ha et 65319Cb sont situées approximativement à l’est de la rue de Vénus, au sud du parc industriel de Charlesbourg, à l’ouest de l’autoroute Laurentienne et au nord de la rue de la Faune.
Des modifications sont apportées au plan de zonage relativement à certaines de ces zones, soit par leur réduction, la création d’autres zones à même celles-ci, l’ajout ou la suppression de zone tampon et d’écran visuel ou encore, le remplacement de la référence alphanumérique de certaines zones.
Également, les grilles de spécifications applicables à l’égard de ces zones sont modifiées relativement à diverses normes. Ces modifications touchent notamment les usages autorisés, les normes de lotissement, les dimensions et les normes d’implantation des bâtiments principaux, les matériaux de revêtement extérieur et la gestion des droits acquis.
Ces modifications sont décrites dans le projet de règlement R.C.A.6V.Q. 219 déposé à la présente séance.

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