Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
RÈGLEMENT R.C.A.6V.Q. 225
la zone 62037Ha est créée à même une partie de la zone 62017Ha;
la référence alphanumérique de la zone 62125Hb est remplacée par « 62125Ha », ce qui correspond à habitation de petit gabarit;
la zone 62148Ha est créée à même une partie de la zone 62119Ha;
la zone 62149Ha est créée à même une partie de la zone 62121Ha;
les zones 62150Ha et 62151Ha sont créées à même une partie de la zone 62112Ha;
la zone 62220Ha est créée à même une partie de la zone 62201Ha;
la référence alphanumérique de la zone 62316Ha est remplacée par « 62316Ma », ce qui correspond à mixte de proximité;
la zone 62328Ha est créée à même une partie de la zone 62313Ha;
la zone 62329Ha est créée à même une partie de la zone 62304Ha.
Des grilles de spécifications sont créées pour les nouvelles zones et des modifications sont apportées à certaines grilles de spécifications de la manière suivante :
dans les zones 62002Fa, 62028Fa et 62324Ha, des contraintes sont ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal doit désormais être composée de zinc, de verre, de blocs de béton architectural, d’acier, de briques, d’aluminium, de bois ou de pierres. Par ailleurs, le vinyle est maintenant prohibé comme matériau de revêtement;
dans les zones 62006Ha et 62032Ha, les bâtiments jumelés d’un logement du groupe d’usages H1 logement sont désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents types de bâtiments résidentiels autorisés dans les zones. Ainsi, pour un lot sur lequel un bâtiment isolé est implanté, la largeur minimale de lot est fixée à 16,2 mètres alors qu’elle est de 8,1 mètres pour un lot sur lequel un bâtiment jumelé est implanté. Toutefois, la largeur minimale d’un lot sur lequel est implanté un bâtiment isolé peut être de douze mètres lorsque la ligne avant du lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. De même, ce règlement impose une largeur minimale de dix mètres à l’égard d’un bâtiment isolé de deux logements et de cinq mètres à l’égard d’un bâtiment jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit pour un bâtiment jumelé : la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de 3,1 mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Relativement aux normes d’implantation générales, le pourcentage minimal d’aire verte fait l’objet d’une augmentation à 25 %. En outre, au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal doit désormais être composée de zinc, de verre, de blocs de béton architectural, d’acier, de briques, d’aluminium, de bois ou de pierres. De plus, la longueur d’un mur latéral d’un bâtiment principal ne peut à présent excéder le double de la largueur d’une façade de ce même bâtiment. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
dans la zone 62007Ha, la largeur minimale d’un lot sur lequel on retrouve un bâtiment isolé du groupe d’usages H1 logement est établie à 20 mètres alors qu’elle est fixée à dix mètres pour un lot sur lequel est implanté un bâtiment jumelé du même groupe d’usages. Cependant, la largeur minimale d’un lot sur lequel est implanté un bâtiment isolé peut être de douze mètres lorsque la ligne avant du lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. Des dimensions particulières sont par ailleurs établies pour ces bâtiments. Ainsi, un bâtiment principal isolé de deux logements doit avoir une largeur minimale de douze mètres alors qu’un bâtiment jumelé doit posséder une largeur de six mètres. Les normes d’implantation particulières pour un bâtiment jumelé de ce même groupe d’usages sont également modifiées, la marge latérale est ainsi augmentée à quatre mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est haussé à 20 %. En ce qui concerne les normes de dimensions et d’implantation générales, la hauteur maximale d’un bâtiment principal est augmentée à dix mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est haussé à 25 %. En outre, au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal doit désormais être composée de zinc, de verre, de blocs de béton architectural, d’acier, de briques, d’aluminium, de bois ou de pierres et le vinyle est maintenant prohibé comme matériau de revêtement. Qui plus est, la longueur d’un mur latéral d’un bâtiment principal ne peut à présent excéder le double de la largeur d’une façade de ce même bâtiment;
dans les zones 62013Ha et 62319Ha, les bâtiments jumelés d’un logement du groupe d’usages H1 logement sont à présent autorisés. Des normes particulières sont de plus établies pour les différents types de bâtiments résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, une largeur minimale de lot est fixée à 16,2 mètres pour les bâtiments isolés alors qu’elle est de 8,1 mètres pour les bâtiments jumelés. Toutefois, la largeur minimale d’un lot sur lequel est implanté un bâtiment isolé peut être de douze mètres lorsque la ligne avant du lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. En outre, ce règlement impose une largeur minimale de dix mètres à l’égard d’un bâtiment isolé de deux logements et de cinq mètres à l’égard d’un bâtiment jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit pour un bâtiment jumelé : la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de 3,1 mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Relativement aux normes d’implantation générales, le pourcentage minimal d’aire verte fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Qui plus est, au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal doit désormais être composée de zinc, de verre, de blocs de béton architectural, d’acier, de briques, d’aluminium, de bois ou de pierres et le vinyle est maintenant prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
dans les zones 62014Ha, 62306Ha et 62320Ha, des normes particulières sont établies pour les différents types de bâtiments résidentiels autorisés. Ainsi, pour les bâtiments isolés, une largeur minimale de lot est fixée à 16,2 mètres alors qu’elle est de 8,1 mètres pour les bâtiments jumelés du groupe d’usages H1 logement. Toutefois, la largeur minimale d’un lot sur lequel est implanté un bâtiment isolé peut être de douze mètres lorsque la ligne avant du lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. De même, ce règlement impose une largeur minimale de dix mètres à l’égard d’un bâtiment isolé de deux logements et de cinq mètres à l’égard d’un bâtiment jumelé de ce même groupe d’usages. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation particulières pour un bâtiment jumelé de façon à ce que le pourcentage minimal d’aire verte soit augmenté à 20 %. En ce qui a trait aux normes d’implantation générales, le pourcentage minimal d’aire verte fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée de zinc, de verre, de blocs de béton architectural, d’acier, de briques, d’aluminium, de bois ou de pierres; le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
dans la zone 62016Ha, les bâtiments jumelés d’un à deux logements, du groupe d’usages H1 logement, sont à présent autorisés. Des normes particulières sont de plus établies pour les différents types de bâtiments résidentiels autorisés. Ainsi, pour les bâtiments isolés, une largeur minimale de lot est fixée à 20 mètres alors qu’elle est de dix mètres pour les bâtiments jumelés. Toutefois, la largeur minimale d’un lot sur lequel est implanté un bâtiment isolé peut être de douze mètres lorsque la ligne avant du lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. En outre, ce règlement impose une largeur minimale de douze mètres à l’égard d’un bâtiment isolé de deux à quatre logements et de six mètres à l’égard d’un bâtiment jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit pour un bâtiment jumelé : la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Relativement aux normes d’implantation générales, le pourcentage minimal d’aire verte fait l’objet d’une augmentation à 25 %. En outre, au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal doit désormais être composée de zinc, de verre, de blocs de béton architectural, d’acier, de briques, d’aluminium, de bois ou de pierres et le vinyle est maintenant prohibé comme matériau de revêtement. Qui plus est, la longueur d’un mur latéral d’un bâtiment principal ne peut à présent excéder le double de la largeur d’une façade de ce même bâtiment. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
dans la zone 62017Ha, des normes particulières sont établies pour les différents types de bâtiments résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, pour les bâtiments isolés, une largeur minimale de lot est fixée à 16,2 mètres alors qu’elle est de 8,1 mètres pour les bâtiments jumelés. Toutefois, la largeur minimale d’un lot sur lequel est implanté un bâtiment isolé peut être de douze mètres lorsque la ligne avant du lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. En outre, ce règlement impose une largeur minimale de dix mètres à l’égard d’un bâtiment isolé de deux logements et de cinq mètres à l’égard d’un bâtiment jumelé. Le pourcentage minimal d’aire verte pour ce type de bâtiment est par ailleurs augmenté à 20 %. Relativement aux normes d’implantation générales, le pourcentage minimal d’aire verte fait l’objet d’une augmentation à 25 %. En outre, au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal doit désormais être composée de zinc, de verre, de blocs de béton architectural, d’acier, de briques, d’aluminium, de bois ou de pierres et le vinyle est maintenant prohibé comme matériau de revêtement;
dans la zone 62020Hb, pour les bâtiments isolés du groupe d’usages H1 logement, une largeur minimale de lot est fixée à 20 mètres et une largeur minimale, pour ces mêmes bâtiments, est établie à douze mètres. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit pour un bâtiment isolé de quatre à douze logements : la marge avant est de 7,5 mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales est de huit mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 %. Relativement aux normes de dimensions et d’implantation générales, le nombre maximal d’étages est supprimé et le pourcentage minimal d’aire verte fait l’objet d’une augmentation à 25 %. En outre, au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal doit désormais être composée de zinc, de verre, de blocs de béton architectural, d’acier, de briques, d’aluminium, de bois ou de pierres. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
dans la zone 62021Ha, les bâtiments jumelés d’un logement du groupe d’usages H1 logement sont à présent autorisés. Des normes particulières sont de plus établies pour les différents types de bâtiments résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, pour les bâtiments isolés, une largeur minimale de lot est fixée à 20 mètres alors qu’elle est de dix mètres pour les bâtiments jumelés. Toutefois, la largeur minimale d’un lot sur lequel est implanté un bâtiment isolé peut être de douze mètres lorsque la ligne avant du lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. En outre, ce règlement impose une largeur minimale de douze mètres à l’égard d’un bâtiment isolé et de six mètres à l’égard d’un bâtiment jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit pour un bâtiment jumelé : la marge avant est de 7,5 mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Relativement aux normes d’implantation générales, le pourcentage minimal d’aire verte fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Qui plus est, au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal doit désormais être composée de zinc, de verre, de blocs de béton architectural, d’acier, de briques, d’aluminium, de bois ou de pierres et le vinyle est maintenant prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
10°dans la zone 62029Ha, la largeur minimale d’un lot sur lequel on retrouve un bâtiment isolé du groupe d’usages H1 logement est établie à 18 mètres alors qu’elle est fixée à neuf mètres pour un lot sur lequel est implanté un bâtiment jumelé du même groupe d’usages. Cependant, la largeur minimale d’un lot sur lequel est implanté un bâtiment isolé peut être de douze mètres lorsque la ligne avant du lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. Des dimensions particulières sont par ailleurs établies pour ces bâtiments. Ainsi, un bâtiment principal isolé de deux logements doit avoir une largeur minimale de onze mètres alors qu’un bâtiment jumelé doit posséder une largeur minimale de 5,5 mètres. Les normes d’implantation particulières pour un bâtiment jumelé sont également modifiées, la marge latérale est ainsi augmentée à 3,5 mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est haussé à 20 %. En ce qui concerne les normes d’implantation générales, le pourcentage minimal d’aire verte est augmenté à 25 %. En outre, au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal doit désormais être composée de zinc, de verre, de blocs de béton architectural, d’acier, de briques, d’aluminium, de bois ou de pierres et le vinyle est maintenant prohibé comme matériau de revêtement. Qui plus est, la longueur d’un mur latéral d’un bâtiment principal ne peut à présent excéder le double de la largeur d’une façade de ce même bâtiment;
11°dans les nouvelles zones 62037Ha, 62148Ha, 62149Ha, 62150Ha, 62151Ha, 62220Ha et 62329Ha, les usages du groupe H1 logement dans un bâtiment isolé d’un à deux logements et dans un bâtiment jumelé d’un logement et du groupe R1 parc sont autorisés. Les autres dispositions particulières applicables à l’égard de ces zones sont indiquées dans les grilles de spécifications qu’on retrouve à l’annexe II du présent règlement;
12°dans les zones 62104Ha et 62310Ha, des normes particulières sont établies pour les différents types de bâtiments résidentiels autorisés. Ainsi, pour les bâtiments isolés du groupe d’usages H1 logement, une largeur minimale de lot est fixée à 16,2 mètres alors qu’elle est de 8,1 mètres pour les bâtiments jumelés de ce même groupe d’usages. Cependant, la largeur minimale d’un lot sur lequel est implanté un bâtiment isolé peut être de douze mètres lorsque la ligne avant du lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. De même, ce règlement impose une largeur minimale de dix mètres à l’égard d’un bâtiment isolé de deux logements et de cinq mètres à l’égard d’un bâtiment jumelé de ce même groupe d’usages. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation particulières pour un bâtiment jumelé de façon à ce que le pourcentage minimal d’aire verte soit augmenté à 20 %. En ce qui a trait aux normes d’implantation générales, le pourcentage minimal d’aire verte fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée de zinc, de verre, de blocs de béton architectural, d’acier, de briques, d’aluminium, de bois ou de pierres; le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Qui plus est, la longueur d’un mur latéral d’un bâtiment principal ne peut à présent excéder le double de la largeur d’une façade de ce même bâtiment. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
13°dans la zone 62106Ha, des normes particulières sont établies pour les différents types de bâtiments résidentiels autorisés. Ainsi, pour les bâtiments isolés du groupe d’usages H1 logement, une largeur minimale de lot est fixée à 16,2 mètres alors qu’elle est de 8,1 mètres pour les bâtiments jumelés de ce même groupe d’usages. Cependant, la largeur minimale d’un lot sur lequel est implanté un bâtiment isolé peut être de douze mètres lorsque la ligne avant du lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. De même, ce règlement impose une largeur minimale de dix mètres à l’égard d’un bâtiment isolé de deux à quatre logements et de cinq mètres à l’égard d’un bâtiment jumelé de ce même groupe d’usages. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation particulières pour un bâtiment jumelé de façon à ce que le pourcentage minimal d’aire verte soit augmenté à 20 %. En ce qui a trait aux normes d’implantation générales, la marge latérale est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée de zinc, de verre, de blocs de béton architectural, d’acier, de briques, d’aluminium, de bois ou de pierres; le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
14°dans la zone 62109Hb, des normes particulières sont également établies pour les différents types de bâtiments résidentiels autorisés. Ainsi, pour les bâtiments isolés, une largeur minimale de lot est fixée à 20 mètres alors qu’elle est de dix mètres pour les bâtiments jumelés. Toutefois, la largeur minimale d’un lot sur lequel est implanté un bâtiment isolé peut être de douze mètres lorsque la ligne avant du lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. Des dimensions particulières sont par ailleurs établies pour ces bâtiments. Ainsi, un bâtiment principal isolé doit avoir une largeur minimale de douze mètres alors qu’un bâtiment jumelé doit posséder une largeur de six mètres. Les normes d’implantation particulières pour un bâtiment isolé de quatre logements et plus sont désormais les suivantes : la marge avant est fixée à six mètres, la marge latérale est établie à quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales est de huit mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 %. Par ailleurs, les normes d’implantation particulières de ce même groupe d’usages sont également modifiées pour les bâtiments jumelés afin que la marge latérale soit augmentée à quatre mètres et que le pourcentage minimal d’aire verte soit haussé à 20 %. En ce qui concerne les normes d’implantation générales, la marge latérale est augmentée à deux mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est haussé à 25 %. En outre, au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal doit désormais être composée de zinc, de verre, de blocs de béton architectural, d’acier, de briques, d’aluminium, de bois ou de pierres; le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
15°dans la zone 62112Ha, des normes particulières sont établies pour les différents types de bâtiments résidentiels autorisés. Ainsi, pour les bâtiments isolés, une largeur minimale de lot est fixée à 16,2 mètres alors qu’elle est de 8,1 mètres pour les bâtiments jumelés. Toutefois, la largeur minimale d’un lot sur lequel est implanté un bâtiment isolé peut être de douze mètres lorsque la ligne avant du lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. En outre, ce règlement impose une largeur minimale de dix mètres à l’égard d’un bâtiment isolé de deux logements et de cinq mètres à l’égard d’un bâtiment jumelé. Le pourcentage minimal d’aire verte pour ce dernier type de bâtiment est par ailleurs augmenté à 20 %. Relativement aux normes d’implantation générales, le pourcentage minimal d’aire verte fait l’objet d’une augmentation à 25 %. En outre, au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal doit désormais être composée de zinc, de verre, de blocs de béton architectural, d’acier, de briques, d’aluminium, de bois ou de pierres et le vinyle est maintenant prohibé comme matériau de revêtement. Qui plus est, la longueur d’un mur latéral d’un bâtiment principal ne peut à présent excéder le double de la largeur d’une façade de ce même bâtiment;
16°dans les zones 62113Ha, 62115Ha, 62121Ha et 62123Ha, les bâtiments jumelés d’un logement du groupe d’usages H1 logement sont désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents types de bâtiments résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, pour les bâtiments isolés, une largeur minimale de lot est fixée à 16,2 mètres alors qu’elle est de 8,1 mètres pour les bâtiments jumelés. Toutefois, la largeur minimale d’un lot sur lequel est implanté un bâtiment isolé peut être de douze mètres lorsque la ligne avant du lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. De même, ce règlement impose une largeur minimale de dix mètres à l’égard d’un bâtiment isolé de deux logements et de cinq mètres à l’égard d’un bâtiment jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de 7,5 mètres, la marge latérale est de 3,1 mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, le pourcentage minimal d’aire verte fait l’objet d’une augmentation à 25 %. En outre, au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal doit désormais être composée de zinc, de verre, de blocs de béton architectural, d’acier, de briques, d’aluminium, de bois ou de pierres et le vinyle est maintenant prohibé comme matériau de revêtement. Qui plus est, la longueur d’un mur latéral d’un bâtiment principal ne peut à présent excéder le double de la largeur d’une façade de ce même bâtiment. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
17°dans les zones 62114Ha et 62122Ha, les bâtiments jumelés d’un logement du groupe d’usages H1 logement sont à présent autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents types de bâtiments résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, pour les bâtiments isolés, une largeur minimale de lot est fixée à 16,2 mètres alors qu’elle est de 8,1 mètres pour les bâtiments jumelés. Toutefois, la largeur minimale d’un lot sur lequel est implanté un bâtiment isolé peut être de douze mètres lorsque la ligne avant du lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. De même, ce règlement impose une largeur minimale de dix mètres à l’égard d’un bâtiment isolé de deux logements et de cinq mètres à l’égard d’un bâtiment jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de 7,5 mètres, la marge latérale est de 3,1 mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, le pourcentage minimal d’aire verte fait l’objet d’une augmentation à 25 %. En outre, au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal doit désormais être composée de zinc, de verre, de blocs de béton architectural, d’acier, de briques, d’aluminium, de bois ou de pierres et le vinyle est maintenant prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
18°dans la zone 62119Ha, les bâtiments jumelés d’un logement du groupe d’usages H1 logement sont désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents types de bâtiments résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, pour les bâtiments isolés, une largeur minimale de lot est fixée à 16,2 mètres alors qu’elle est de 8,1 mètres pour les bâtiments jumelés. Toutefois, la largeur minimale d’un lot sur lequel est implanté un bâtiment isolé peut être de douze mètres lorsque la ligne avant du lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. De même, ce règlement impose une largeur minimale de dix mètres à l’égard d’un bâtiment isolé de deux logements et de cinq mètres à l’égard d’un bâtiment jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit pour un bâtiment jumelé : la marge avant est de 7,5 mètres, la marge latérale est de 3,1 mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, le pourcentage minimal d’aire verte fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Par surcroît, au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal doit désormais être composée de zinc, de verre, de blocs de béton architectural, d’acier, de briques, d’aluminium, de bois ou de pierres et le vinyle est maintenant prohibé comme matériau de revêtement. Qui plus est, la longueur d’un mur latéral d’un bâtiment principal ne peut à présent excéder le double de la largeur d’une façade de ce même bâtiment;
19°dans la zone 62124Ha, les bâtiments jumelés d’un logement du groupe d’usages H1 logement sont maintenant autorisés. En outre, la largeur minimale de lot est fixée à quinze mètres alors qu’elle est de dix mètres lorsqu’un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement est implanté sur le lot. Cependant, la largeur minimale d’un lot sur lequel est implanté un bâtiment isolé peut être de douze mètres lorsque la ligne avant du lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. Par surcroît, les normes de superficie et de profondeur particulières pour un lot affecté à de l’habitation et à la protection d’espaces boisés sont supprimées. De plus, la marge latérale est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est établi à 25 %. Des normes d’implantation particulières sont également prévues pour les bâtiments jumelés du groupe d’usages H1 logement. Ainsi, la marge avant est fixée à six mètres, la marge latérale est établie à 3,5 mètres, la marge arrière est fixée à neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte doit désormais être de 20 %. Des contraintes sont également ajoutées en lien avec les matériaux de revêtement extérieur, à savoir qu’au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal devra être composée de zinc, de verre, de blocs de béton architectural, d’acier, de briques, d’aluminium, de bois ou de pierres; le vinyle étant par ailleurs totalement prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
20°dans la zone 62125Ha, autrefois identifiée comme étant la zone « 62125Hb », les bâtiments jumelés d’un à deux logements du groupe d’usages H1 logement sont désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents de bâtiments d’usages résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, pour les bâtiments isolés, une largeur minimale de lot est fixée à 16,2 mètres alors qu’elle est de 8,1 mètres pour les bâtiments jumelés. Toutefois, la largeur minimale d’un lot sur lequel est implanté un bâtiment isolé peut être de douze mètres lorsque la ligne avant du lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. De même, ce règlement impose une largeur minimale de dix mètres à l’égard d’un bâtiment isolé de deux logements et de cinq mètres à l’égard d’un bâtiment jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit : pour un bâtiment jumelé, la marge avant est de 7,5 mètres, la marge latérale est de trois mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales et le pourcentage minimal d’aire verte fait l’objet d’une augmentation à 25 %. Qui plus est, la longueur d’un mur latéral d’un bâtiment principal ne peut à présent excéder le double de la largeur d’une façade de ce même bâtiment. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
21°dans la zone 62128Ha, la largeur minimale d’un lot sur lequel on retrouve un bâtiment isolé du groupe d’usages H1 logement est établie à 20 mètres alors qu’elle est fixée à dix mètres pour un lot sur lequel est implanté un bâtiment jumelé du même groupe d’usages. Cependant, la largeur minimale d’un lot sur lequel est implanté un bâtiment isolé peut être de douze mètres lorsque la ligne avant du lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. Des dimensions particulières sont par ailleurs établies pour ces bâtiments. Ainsi, un bâtiment principal isolé de deux logements doit avoir une largeur minimale de douze mètres alors qu’un bâtiment jumelé doit posséder une largeur de six mètres. Les normes d’implantation particulières pour un bâtiment jumelé de ce même groupe d’usages sont également modifiées. La marge latérale est ainsi augmentée à quatre mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est haussé à 20 %. En ce qui concerne les normes d’implantation générales, le pourcentage minimal d’aire verte est augmenté à 25 %. En outre, au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal doit désormais être composée de zinc, de verre, de blocs de béton architectural, d’acier, de briques, d’aluminium, de bois ou de pierres et le vinyle est maintenant prohibé comme matériau de revêtement. Qui plus est, la longueur d’un mur latéral d’un bâtiment principal ne peut à présent excéder le double de la largeur d’une façade de ce même bâtiment. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
22°dans la zone 62129Ha, les bâtiments jumelés d’un logement du groupe d’usages H1 logement sont désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents types de bâtiments résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, pour les bâtiments isolés, une largeur minimale de lot est fixée à 16,2 mètres alors qu’elle est de 8,1 mètres pour les bâtiments jumelés. Toutefois, la largeur minimale d’un lot sur lequel est implanté un bâtiment isolé peut être de douze mètres lorsque la ligne avant du lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. De même, ce règlement impose une largeur minimale de dix mètres à l’égard d’un bâtiment isolé de deux logements et de cinq mètres à l’égard d’un bâtiment jumelé. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit pour un bâtiment jumelé : la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de 3,1 mètres, la marge arrière est de 7,5 mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales puisque le pourcentage minimal d’aire verte fait l’objet d’une augmentation à 25 %. En outre, au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal doit désormais être composée de zinc, de verre, de blocs de béton architectural, d’acier, de briques, d’aluminium, de bois ou de pierres et le vinyle est maintenant prohibé comme matériau de revêtement. Qui plus est, la longueur d’un mur latéral d’un bâtiment principal ne peut à présent excéder le double de la largeur d’une façade de ce même bâtiment. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
23°dans la zone 62142Ha, la largeur minimale d’un lot sur lequel on retrouve un bâtiment isolé du groupe d’usages H1 logement est établie à 18 mètres alors qu’elle est fixée à neuf mètres pour un lot sur lequel est implanté un bâtiment jumelé du même groupe d’usages. Cependant, la largeur minimale d’un lot sur lequel est implanté un bâtiment isolé peut être de douze mètres lorsque la ligne avant du lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. Des dimensions particulières sont par ailleurs établies pour ces bâtiments. Ainsi, un bâtiment principal isolé de deux logements doit avoir une largeur minimale de onze mètres alors qu’un bâtiment jumelé doit posséder une largeur de 5,5 mètres. Les normes d’implantation particulières pour un bâtiment jumelé de ce même groupe d’usages sont également modifiées. La marge latérale est ainsi augmentée à 3,5 mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est haussé à 20 %. En ce qui concerne les normes d’implantation générales, la marge latérale est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est augmenté à 25 %. En outre, au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal doit désormais être composée de zinc, de verre, de blocs de béton architectural, d’acier, de briques, d’aluminium, de bois ou de pierres. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
24°dans la zone 62143Ha, la largeur minimale d’un lot est établie à quinze mètres alors qu’elle est fixée à dix mètres pour un lot sur lequel est implanté un bâtiment jumelé du groupe d’usages H1 logement. Cependant, la largeur minimale d’un lot sur lequel est implanté un bâtiment isolé peut être de douze mètres lorsque la ligne avant du lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. Des dimensions particulières sont par ailleurs établies pour ces bâtiments. Ainsi, un bâtiment principal isolé de deux logements doit avoir une largeur minimale de onze mètres alors qu’un bâtiment jumelé doit posséder une largeur de 5,5 mètres. Les normes d’implantation particulières pour un bâtiment jumelé de ce même groupe d’usages sont également modifiées puisque le pourcentage minimal d’aire verte est haussé à 20 %. En ce qui concerne les normes d’implantation générales, la marge latérale est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est augmenté à 25 %. En outre, au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal doit désormais être composée de zinc, de verre, de blocs de béton architectural, d’acier, de briques, d’aluminium, de bois ou de pierres. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
25°dans la zone 62145Ha, les bâtiments jumelés d’un logement du groupe d’usages H1 logement sont désormais autorisés. Des normes particulières sont également établies pour les différents types de bâtiments résidentiels autorisés dans la zone. Ainsi, pour les bâtiments isolés, une largeur minimale de lot est fixée à 16,2 mètres alors qu’elle est de 8,1 mètres pour les bâtiments jumelés. Toutefois, la largeur minimale d’un lot sur lequel est implanté un bâtiment isolé peut être de douze mètres lorsque la ligne avant du lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. Quant aux nouvelles normes d’implantation particulières, elles s’appliquent comme suit pour un bâtiment jumelé : la marge avant est de 7,5 mètres, la marge latérale est de trois mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’implantation générales, la marge latérale est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérale est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte fait l’objet d’une augmentation à 25 %. En outre, au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal doit désormais être composée de zinc, de verre, de blocs de béton architectural, d’acier, de briques, d’aluminium, de bois ou de pierres et le vinyle est maintenant prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
26°dans la zone 62201Ha, les bâtiments jumelés d’un logement du groupe d’usages H1 logement sont désormais autorisés. De plus, la largeur minimale d’un lot sur lequel on retrouve un bâtiment isolé du groupe d’usages H1 logement est établie à 18 mètres alors qu’elle est fixée à neuf mètres pour un lot sur lequel est implanté un bâtiment jumelé du même groupe d’usages. Cependant, la largeur minimale d’un lot sur lequel est implanté un bâtiment isolé peut être de douze mètres lorsque la ligne avant du lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. Des dimensions particulières sont par ailleurs établies pour ces bâtiments. Ainsi, un bâtiment principal isolé de deux logements doit avoir une largeur minimale de onze mètres alors qu’un bâtiment jumelé doit posséder une largeur de 5,5 mètres. De nouvelles normes d’implantation particulières sont prévues et elles s’appliquent comme suit pour un bâtiment jumelé : la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de 3,5 mètres, la marge arrière est de 7,5 mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. En ce qui concerne les normes d’implantation générales, le pourcentage minimal d’aire verte est augmenté à 25 %. En outre, au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal doit désormais être composée de zinc, de verre, de blocs de béton architectural, d’acier, de briques, d’aluminium, de bois ou de pierres et le vinyle est maintenant prohibé comme matériau de revêtement. Qui plus est, la longueur d’un mur latéral d’un bâtiment principal ne peut à présent excéder le double de la largeur d’une façade de ce même bâtiment;
27°dans la zone 62203Hb, une largeur minimale de lot est fixée à 20 mètres lorsqu’on retrouve sur celui-ci un bâtiment isolé du groupe d’usages H1 logement alors qu’elle est de dix mètres pour un lot sur lequel est implanté un bâtiment jumelé du même groupe d’usages. Toutefois, la largeur minimale d’un lot sur lequel est implanté un bâtiment isolé peut être de douze mètres lorsque la ligne avant du lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. Des dimensions particulières sont par ailleurs établies pour ces bâtiments. Ainsi, un bâtiment principal isolé doit avoir une largeur minimale de douze mètres alors qu’un bâtiment jumelé doit posséder une largeur de six mètres. De nouvelles normes d’implantation particulières sont prévues pour un bâtiment isolé de quatre logements et plus du groupe d’usages H1 logement et elles s’appliquent comme suit : la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales est de huit mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 %. Par ailleurs, le pourcentage minimal d’aire verte pour les bâtiments jumelés et en rangée est haussé à 20 %. En ce qui concernes les normes d’implantation générales, la marge latérale est augmentée à deux mètres, la largeur combinée des cours latérales est haussée à cinq mètres et le pourcentage minimal d’aire verte fait l’objet d’une augmentation à 25 %. En outre, au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal doit désormais être composée de zinc, de verre, de blocs de béton architectural, d’acier, de briques, d’aluminium, de bois ou de pierres et le vinyle est maintenant prohibé comme matériau de revêtement;
28°dans la zone 62301Ha, une largeur minimale de lot est fixée à 20 mètres lorsqu’on retrouve sur celui-ci un bâtiment isolé du groupe d’usages H1 logement alors qu’elle est de dix mètres pour un lot sur lequel est implanté un bâtiment jumelé du même groupe d’usages. Toutefois, la largeur minimale d’un lot sur lequel est implanté un bâtiment isolé peut être de douze mètres lorsque la ligne avant du lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. Des dimensions particulières sont par ailleurs établies pour ces bâtiments. Ainsi, un bâtiment principal isolé doit avoir une largeur minimale de douze mètres alors qu’un bâtiment jumelé doit posséder une largeur de six mètres. Les normes d’implantation particulières pour un bâtiment jumelé de ce même groupe d’usages sont également modifiées afin que la marge latérale soit augmentée à quatre mètres et que le pourcentage minimal d’aire verte soit haussé à 20 %. En ce qui concerne les normes d’implantation générales, le pourcentage minimal d’aire verte est augmenté à 25 %. En outre, au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal doit désormais être composée de zinc, de verre, de blocs de béton architectural, d’acier, de briques, d’aluminium, de bois ou de pierres et le vinyle est dorénavant prohibé comme matériau de revêtement;
29°dans la zone 62303Ha, la largeur minimale d’un lot sur lequel on retrouve un bâtiment isolé du groupe d’usages H1 logement est établie à 20 mètres alors qu’elle est fixée à dix mètres pour un lot sur lequel est implanté un bâtiment jumelé du même groupe d’usages. Cependant, la largeur minimale d’un lot sur lequel est implanté un bâtiment isolé peut être de douze mètres lorsque la ligne avant du lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. Des dimensions particulières sont par ailleurs établies pour ces bâtiments. Ainsi, un bâtiment principal isolé de deux logements doit avoir une largeur minimale de douze mètres alors qu’un bâtiment jumelé doit posséder une largeur de six mètres. Les normes d’implantation particulières sont par ailleurs modifiées comme suit pour un bâtiment jumelé : la marge latérale est haussée à quatre mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est désormais de 20 %. En ce qui concerne les normes d’implantation générales, le pourcentage minimal d’aire verte est augmenté à 25 %. En outre, au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal doit désormais être composée de zinc, de verre, de blocs de béton architectural, d’acier, de briques, d’aluminium, de bois ou de pierres et le vinyle est maintenant prohibé comme matériau de revêtement. Qui plus est, la longueur d’un mur latéral d’un bâtiment principal ne peut à présent excéder le double de la largeur d’une façade de ce même bâtiment;
30°dans la zone 62304Ha, la largeur minimale d’un lot sur lequel on retrouve un bâtiment isolé du groupe d’usages H1 logement est établie à 20 mètres alors qu’elle est fixée à dix mètres pour un lot sur lequel est implanté un bâtiment jumelé du même groupe d’usages. Cependant, la largeur minimale d’un lot sur lequel est implanté un bâtiment isolé peut être de douze mètres lorsque la ligne avant du lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. Des dimensions particulières sont par ailleurs établies pour ces bâtiments. Ainsi, un bâtiment principal isolé de deux logements doit avoir une largeur minimale de douze mètres alors qu’un bâtiment jumelé doit posséder une largeur de six mètres. Les normes d’implantation particulières sont par ailleurs modifiées comme suit pour un bâtiment jumelé : le pourcentage minimal d’aire verte est désormais de 20 %. En ce qui concerne les normes d’implantation générales, le pourcentage minimal d’aire verte est augmenté à 25 %. En outre, au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal doit désormais être composée de zinc, de verre, de blocs de béton architectural, d’acier, de briques, d’aluminium, de bois ou de pierres et le vinyle est maintenant prohibé comme matériau de revêtement. Qui plus est, la longueur d’un mur latéral d’un bâtiment principal ne peut à présent excéder le double de la largeur d’une façade de ce même bâtiment. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
31°dans les zones 62308Ha et 62312Ha, les bâtiments jumelés d’un logement du groupe d’usages H1 logement sont désormais autorisés. De plus, la largeur minimale d’un lot sur lequel on retrouve un bâtiment isolé du groupe d’usages H1 logement est établie à 18 mètres alors qu’elle est fixée à neuf mètres pour un lot sur lequel est implanté un bâtiment jumelé du même groupe d’usages. Cependant, la largeur minimale d’un lot sur lequel est implanté un bâtiment isolé peut être de douze mètres lorsque la ligne avant du lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. Des dimensions particulières sont par ailleurs établies pour ces bâtiments. Ainsi, un bâtiment principal isolé de deux logements doit avoir une largeur minimale de onze mètres alors qu’un bâtiment jumelé doit posséder une largeur de 5,5 mètres. De nouvelles normes d’implantation particulières sont prévues et elles s’appliquent comme suit pour un bâtiment jumelé : la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de 3,5 mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. En ce qui concerne les normes d’implantation générales, le pourcentage minimal d’aire verte est augmenté à 25 %. En outre, au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal doit désormais être composée de zinc, de verre, de blocs de béton architectural, d’acier, de briques, d’aluminium, de bois ou de pierres et le vinyle est maintenant prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
32°dans la zone 62309Ha, la largeur minimale d’un lot sur lequel on retrouve un bâtiment isolé du groupe d’usages H1 logement est établie à 16,2 mètres alors qu’elle est fixée à 8,1 mètres pour un lot sur lequel sera implanté un bâtiment jumelé du même groupe d’usages. Cependant, la largeur minimale d’un lot sur lequel est implanté un bâtiment isolé peut être de douze mètres lorsque la ligne avant du lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. De plus, la marge latérale est réduite à zéro mètre. Par ailleurs, le pourcentage minimal d’aire verte est augmenté à 25 % et en ce qui concerne les normes d’implantation particulières applicables aux bâtiments jumelés, ce pourcentage minimal d’aire verte fait également l’objet d’une augmentation à 20 %. En outre, au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal doit désormais être composée de zinc, de verre, de blocs de béton architectural, d’acier, de briques, d’aluminium, de bois ou de pierres et le vinyle est maintenant prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
33°dans la zone 62311Ha, les bâtiments jumelés d’un logement du groupe d’usages H1 logement sont désormais autorisés. De plus, la largeur minimale d’un lot sur lequel on retrouve un bâtiment isolé du groupe d’usages H1 logement est établie à 20 mètres alors qu’elle est fixée à dix mètres pour un lot sur lequel est implanté un bâtiment jumelé du même groupe d’usages. Cependant, la largeur minimale d’un lot sur lequel est implanté un bâtiment isolé peut être de douze mètres lorsque la ligne avant du lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. Des dimensions particulières sont par ailleurs établies pour ces bâtiments. Ainsi, un bâtiment principal isolé de deux logements doit avoir une largeur minimale de douze mètres alors qu’un bâtiment jumelé doit posséder une largeur de six mètres. De nouvelles normes d’implantation particulières sont prévues et elles s’appliquent comme suit pour un bâtiment jumelé : la marge avant est de 7,5 mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la marge arrière est de neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. En ce qui concerne les normes d’implantation générales, le pourcentage minimal d’aire verte est augmenté à 25 %. En outre, au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal doit désormais être composée de zinc, de verre, de blocs de béton architectural, d’acier, de briques, d’aluminium, de bois ou de pierres et le vinyle est maintenant prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
34°dans la zone 62313Ha, la largeur minimale d’un lot sur lequel on retrouve un bâtiment isolé du groupe d’usages H1 logement est établie à 16,2 mètres alors qu’elle est fixée à 8,1 mètres pour un lot sur lequel est implanté un bâtiment jumelé du même groupe d’usages. Cependant, la largeur minimale d’un lot sur lequel est implanté un bâtiment isolé peut être de douze mètres lorsque la ligne avant du lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. Des dimensions particulières sont par ailleurs établies pour ces bâtiments. Ainsi, un bâtiment principal isolé de deux logements doit avoir une largeur minimale de dix mètres alors qu’un bâtiment jumelé doit posséder une largeur de cinq mètres. Les normes d’implantation particulières sont par ailleurs modifiées comme suit pour un bâtiment jumelé : la marge latérale est haussée à 3,5 mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est désormais de 20 %. En ce qui concerne les normes d’implantation générales, le pourcentage minimal d’aire verte est augmenté à 25 %. En outre, au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal doit désormais être composée de zinc, de verre, de blocs de béton architectural, d’acier, de briques, d’aluminium, de bois ou de pierres et le vinyle est maintenant prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
35°dans les zones 62314Ha et 62318Ha, la largeur minimale d’un lot sur lequel on retrouve un bâtiment isolé du groupe d’usages H1 logement est établie à 16,2 mètres alors qu’elle est fixée à 8,1 mètres pour un lot sur lequel est implanté un bâtiment jumelé du même groupe d’usages. Cependant, la largeur minimale d’un lot sur lequel est implanté un bâtiment isolé peut être de douze mètres lorsque la ligne avant du lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. Des dimensions particulières sont par ailleurs établies pour ces bâtiments. Ainsi, un bâtiment principal isolé de deux logements doit avoir une largeur minimale de dix mètres alors qu’un bâtiment jumelé doit posséder une largeur de cinq mètres. Les normes d’implantation particulières sont par ailleurs modifiées comme suit pour un bâtiment jumelé : le pourcentage minimal d’aire verte est désormais de 20 %. En ce qui concerne les normes d’implantation générales, le pourcentage minimal d’aire verte est augmenté à 25 %. En outre, au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal doit désormais être composée de zinc, de verre, de blocs de béton architectural, d’acier, de briques, d’aluminium, de bois ou de pierres et le vinyle est maintenant prohibé comme matériau de revêtement. Qui plus est, la longueur d’un mur latéral d’un bâtiment principal ne peut à présent excéder le double de la largeur d’une façade de ce même bâtiment;
36°dans la zone 62316Ma, autrefois identifiée comme étant la zone « 62316Ha », les bâtiments jumelés d’un logement du groupe d’usages H1 logement sont désormais autorisés. De plus, la largeur minimale d’un lot sur lequel on retrouve un bâtiment isolé du groupe d’usages H1 logement est établie à 20 mètres alors qu’elle est fixée à dix mètres pour un lot sur lequel est implanté un bâtiment jumelé du même groupe d’usages. Cependant, la largeur minimale d’un lot sur lequel est implanté un bâtiment isolé peut être de douze mètres lorsque la ligne avant du lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. Des dimensions particulières sont par ailleurs établies pour ces bâtiments. Ainsi, un bâtiment principal isolé de deux logements doit avoir une largeur minimale de douze mètres alors qu’un bâtiment jumelé doit posséder une largeur de six mètres. De nouvelles normes d’implantation particulières sont prévues et elles s’appliquent comme suit pour un bâtiment jumelé : la marge avant est de six mètres, la marge latérale est de quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales est de huit mètres, la marge arrière est de six mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 20 %. En ce qui concerne les normes d’implantation générales, le pourcentage minimal d’aire verte est augmenté à 25 %. En outre, au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal doit désormais être composée de zinc, de verre, de blocs de béton architectural, d’acier, de briques, d’aluminium, de bois ou de pierres et le vinyle est maintenant prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
37°dans les zones 62317Ha et 62323Ha, la largeur minimale d’un lot sur lequel on retrouve un bâtiment isolé du groupe d’usages H1 logement est établie à 16,2 mètres alors qu’elle est fixée à 8,1 mètres pour un lot sur lequel est implanté un bâtiment jumelé du même groupe d’usages. Cependant, la largeur minimale d’un lot sur lequel est implanté un bâtiment isolé peut être de douze mètres lorsque la ligne avant du lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. Des dimensions particulières sont par ailleurs établies pour ces bâtiments. Ainsi, un bâtiment principal isolé de deux logements doit avoir une largeur minimale de dix mètres alors qu’un bâtiment jumelé doit posséder une largeur de cinq mètres. Les normes d’implantation particulières sont par ailleurs modifiées pour un bâtiment jumelé et pour un bâtiment en rangée de façon à ce que le pourcentage minimal d’aire verte soit désormais de 20 %. En ce qui concerne les normes d’implantation générales, le pourcentage minimal d’aire verte est augmenté à 25 %. En outre, au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal doit désormais être composée de zinc, de verre, de blocs de béton architectural, d’acier, de briques, d’aluminium, de bois ou de pierres et le vinyle est maintenant prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
38°dans la zone 62321Hb, la largeur minimale d’un lot sur lequel on retrouve un bâtiment isolé du groupe d’usages H1 logement est établie à 16,2 mètres alors qu’elle est fixée à 8,1 mètres pour un lot sur lequel est implanté un bâtiment jumelé du même groupe d’usages. Cependant, la largeur minimale d’un lot sur lequel est implanté un bâtiment isolé peut être de douze mètres lorsque la ligne avant du lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. Des dimensions particulières sont par ailleurs établies pour ces bâtiments. Ainsi, un bâtiment principal isolé de deux logements doit avoir une largeur minimale de dix mètres alors qu’un bâtiment jumelé doit posséder une largeur de cinq mètres. Des normes d’implantation particulières sont maintenant prévues pour un bâtiment isolé de quatre logements et plus du groupe d’usages H1 logement. Ainsi, la marge avant est établie à six mètres, la marge latérale est fixée à quatre mètres, la largeur combinée des cours latérales est de huit mètres, la marge arrière est fixée à neuf mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est de 25 %. Les normes d’implantation particulières sont par ailleurs modifiées pour un bâtiment jumelé et pour un bâtiment en rangée de façon à ce que le pourcentage minimal d’aire verte soit désormais de 20 %. En ce qui concerne les normes d’implantation générales, le pourcentage minimal d’aire verte est augmenté à 25 %. En outre, au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal doit désormais être composée de zinc, de verre, de blocs de béton architectural, d’acier, de briques, d’aluminium, de bois ou de pierres et le vinyle est maintenant prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
39°dans la zone 62322Ha, la largeur minimale d’un lot sur lequel on retrouve un bâtiment isolé du groupe d’usages H1 logement est établie à 16,2 mètres alors qu’elle est fixée à 8,1 mètres pour un lot sur lequel est implanté un bâtiment jumelé du même groupe d’usages. Cependant, la largeur minimale d’un lot sur lequel est implanté un bâtiment isolé peut être de douze mètres lorsque la ligne avant du lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. Des dimensions particulières sont par ailleurs établies pour ces bâtiments. Ainsi, un bâtiment principal isolé de deux logements doit avoir une largeur minimale de dix mètres alors qu’un bâtiment jumelé doit posséder une largeur de cinq mètres. Les normes d’implantation particulières sont par ailleurs modifiées pour un bâtiment jumelé de façon à ce que la marge latérale soit haussée à 3,1 mètres et que le pourcentage minimal d’aire verte soit désormais de 20 %. En ce qui concerne les normes d’implantation générales, le pourcentage minimal d’aire verte est augmenté à 25 %. En outre, au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal doit désormais être composée de zinc, de verre, de blocs de béton architectural, d’acier, de briques, d’aluminium, de bois ou de pierres et le vinyle est maintenant prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
40°dans la zone 62325Ha, le nombre maximum de logements dans un bâtiment isolé du groupe d’usages H1 logement est réduit à deux. De plus, la largeur minimale d’un lot sur lequel on retrouve un bâtiment isolé du groupe d’usages H1 logement est établie à 16,2 mètres alors qu’elle est fixée à 8,1 mètres pour un lot sur lequel est implanté un bâtiment jumelé du même groupe d’usages. Cependant, la largeur minimale d’un lot sur lequel est implanté un bâtiment isolé peut être de douze mètres lorsque la ligne avant du lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. Des dimensions particulières sont par ailleurs établies pour ces bâtiments. Ainsi, un bâtiment principal isolé de deux logements doit avoir une largeur minimale de dix mètres alors qu’un bâtiment jumelé doit posséder une largeur de cinq mètres. Les normes d’implantation particulières sont par ailleurs modifiées pour un bâtiment jumelé de façon à ce que le pourcentage minimal d’aire verte soit désormais de 20 %. En ce qui concerne les normes d’implantation générales, le pourcentage minimal d’aire verte est augmenté à 25 %. En outre, au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal doit désormais être composée de zinc, de verre, de blocs de béton architectural, d’acier, de briques, d’aluminium, de bois ou de pierres et le vinyle est maintenant prohibé comme matériau de revêtement. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
41°dans la zone 62326Ha, la largeur minimale d’un lot sur lequel on retrouve un bâtiment isolé du groupe d’usages H1 logement est établie à 16,2 mètres alors qu’elle est fixée à 8,1 mètres pour un lot sur lequel est implanté un bâtiment jumelé du même groupe d’usages. Cependant, la largeur minimale d’un lot sur lequel est implanté un bâtiment isolé peut être de douze mètres lorsque la ligne avant du lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres. Des dimensions particulières sont par ailleurs établies pour ces bâtiments. Ainsi, un bâtiment principal isolé de deux logements doit avoir une largeur minimale de dix mètres alors qu’un bâtiment jumelé doit posséder une largeur de cinq mètres. Les normes d’implantation particulières sont par ailleurs modifiées pour un bâtiment jumelé de façon à ce que le pourcentage minimal d’aire verte soit désormais de 20 %. En ce qui concerne les normes d’implantation générales, le pourcentage minimal d’aire verte est augmenté à 25 %. En outre, au moins 40 % de la façade d’un bâtiment principal doit désormais être composée de zinc, de verre, de blocs de béton architectural, d’acier, de briques, d’aluminium, de bois ou de pierres et le vinyle est maintenant prohibé comme matériau de revêtement. Qui plus est, la longueur d’un mur latéral d’un bâtiment principal ne peut à présent excéder le double de la largeur d’une façade de ce même bâtiment. Enfin, la gestion des droits acquis est assouplie par l’autorisation qui est accordée de reconstruire ou de réparer un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire protégé;
42°dans la nouvelle zone 62328Ha, les usages du groupe H1 logement dans un bâtiment isolé d’un à trois logements et dans un bâtiment jumelé d’un logement et du groupe R1 parc sont autorisés. Les autres dispositions particulières applicables à l’égard de cette zone sont indiquées dans la grille de spécifications qu’on retrouve à l’annexe II du présent règlement.
La Ville de Québec, par le conseil de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, décrète ce qui suit :
1.L’annexe I du Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, est modifiée, au plan numéro CA6Q62Z01, par :
la création de la zone 62037Ha à même une partie de la zone 62017Ha, qui est réduite d’autant;
le remplacement de la référence alphanumérique de la zone 62125Hb par « 62125Ha »;
la création de la zone 62148Ha à même une partie de la zone 62119Ha, qui est réduite d’autant;
la création de la zone 62149Ha à même une partie de la zone 62121Ha, qui est réduite d’autant;
la création des zones 62150Ha et 62151Ha à même une partie de la zone 62112Ha, qui est réduite d’autant;
la création de la zone 62220Ha à même une partie de la zone 62201Ha, qui est réduite d’autant;
le remplacement de la référence alphanumérique de la zone 62316Ha par « 62316Ma »;
la création de la zone 62328Ha à même une partie de la zone 62313Ha, qui est réduite d’autant;
la création de la zone 62329Ha à même une partie de la zone 62304Ha, qui est réduite d’autant;
le tout tel qu’illustré au plan numéro RCA6VQ225A01 de l’annexe I du présent règlement.
En cas de divergence entre le premier alinéa et le plan numéro RCA6VQ225A01 de l’annexe I du présent règlement, le plan a préséance.
2.L’annexe II de ce règlement est modifiée par :
le remplacement des grilles de spécifications applicables à l’égard des zones 62002Fa, 62006Ha, 62007Ha, 62013Ha, 62014Ha, 62016Ha, 62017Ha, 62020Hb, 62021Ha, 62028Fa, 62029Ha, 62032Ha, 62104Ha, 62106Ha, 62109Hb, 62112Ha, 62113Ha, 62114Ha, 62115Ha, 62119Ha, 62121Ha, 62122Ha, 62123Ha, 62124Ha, 62125Hb, 62128Ha, 62129Ha, 62142Ha, 62143Ha, 62145Ha, 62201Ha, 62203Hb, 62301Ha, 62303Ha, 62304Ha, 62306Ha, 62308Ha, 62309Ha, 62310Ha, 62311Ha, 62312Ha, 62313Ha, 62314Ha, 62316Ha, 62317Ha, 62318Ha, 62319Ha, 62320Ha, 62321Hb, 62322Ha, 62323Ha, 62324Ha, 62325Ha et 62326Ha par celles de l’annexe II du présent règlement;
l’insertion des grilles de spécifications de l’annexe II du présent règlement applicables à l’égard des zones 62037Ha, 62148Ha, 62149Ha, 62150Ha, 62151Ha, 62220Ha, 62328Ha et 62329Ha.
3.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ANNEXE I
(article 1)
Plan numéro RCA6VQ225A01
ANNEXE Ii
(article 2)
Nouvelles grilles de spécifications
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme afin d’apporter certaines modifications à l’égard des zones 62002Fa, 62006Ha, 62007Ha, 62013Ha, 62014Ha, 62016Ha, 62017Ha, 62020Hb, 62021Ha, 62028Fa, 62029Ha, 62032Ha, 62104Ha, 62106Ha, 62109Hb, 62112Ha, 62113Ha, 62114Ha, 62115Ha, 62119Ha, 62121Ha, 62122Ha, 62123Ha, 62124Ha, 62125Hb, 62128Ha, 62129Ha, 62142Ha, 62143Ha, 62145Ha, 62201Ha, 62203Hb, 62301Ha, 62303Ha, 62304Ha, 62306Ha, 62308Ha, 62309Ha, 62310Ha, 62311Ha, 62312Ha, 62313Ha, 62314Ha, 62316Ha, 62317Ha, 62318Ha, 62319Ha, 62320Ha, 62321Hb, 62322Ha, 62323Ha, 62324Ha, 62325Ha et 62326Ha, situées dans le quartier Saint-Émile.
Les zones 62002Fa et 62028Fa sont situées approximativement à l’est du boulevard de la Colline, au sud de la rue privée des Amélanchiers, à l’ouest de l’avenue Lapierre et au nord de la rue des Andastes.
Les zones 62006Ha, 62007Ha, 62013Ha, 62014Ha, 62017Ha, 62020Hb, 62021Ha, 62029Ha et 62032Ha sont situées approximativement à l’est du boulevard de la Colline, au sud et à l’ouest de l’avenue Lapierre et au nord de la rue de la Faune.
La zone 62016Ha est située approximativement à l’est de la rue de l’Aquarelle, au sud de la rue des Feuillus et de son prolongement à l’ouest, à l’ouest de l’avenue Lapierre et au nord de la rue Alfred-Drouin et de son prolongement à l’ouest.
Les zones 62104Ha, 62106Ha, 62109Hb, 62112Ha, 62113Ha, 62114Ha, 62115Ha, 62119Ha, 62121Ha, 62122Ha, 62123Ha, 62124Ha, 62125Hb, 62128Ha, 62129Ha, 62142Ha, 62143Ha et 62145Ha sont situées approximativement à l’est de l’avenue Lapierre, au sud de la rue privée de l’Éclaircie et de son prolongement à l’est, à l’ouest de la rue de l’Apogée et de son prolongement au nord et au nord de la rue de la Faune.
Les zones 62201Ha et 62203Hb sont situées approximativement à l’est de la rue Rochefort, au sud de la rue de la Faune, à l’ouest de l’avenue Lapierre et au nord de la rue du Roitelet et de son prolongement à l’est.
Les zones 62301Ha, 62303Ha, 62304Ha, 62306Ha, 62308Ha, 62309Ha, 62310Ha, 62311Ha, 62312Ha, 62313Ha, 62314Ha, 62316Ha, 62317Ha, 62318Ha, 62319Ha, 62320Ha, 62321Hb, 62322Ha, 62323Ha, 62324Ha, 62325Ha et 62326Ha sont situées approximativement à l’est de la rue de la Petite-Oasis, au sud de la rue de la Faune, à l’est de l’autoroute Laurentienne et au nord de la rivière du Berger.
Des modifications sont apportées au plan de zonage relativement à certaines de ces zones, soit par leur réduction, la création d’autres zones à même celles-ci ou encore, le remplacement de leur référence alphanumérique.
Également, les grilles de spécifications applicables à l’égard de ces zones sont modifiées relativement à diverses normes. Ces modifications touchent notamment les usages autorisés, les normes de lotissement, les dimensions et les normes d’implantation des bâtiments principaux, l’architecture, les matériaux de revêtement extérieur et la gestion des droits acquis.
Ces modifications sont décrites dans le projet de règlement R.C.A.6V.Q. 225 déposé à la présente séance.

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