Règlements de la Ville de Québec

 
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Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
RÈGLEMENT R.C.A.6V.Q. 66
1.L’annexe I du Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4 et de ses amendements est modifiée par :
la création de la zone 62028Fa à même une partie de la zone 62002Fa qui est réduite d’autant, tel qu’il appert du plan numéro RCA6VQ66A01 de l’annexe I;
la création de la zone 62031Fb à même une partie de la zone 62005Fb qui est réduite d’autant, tel qu’il appert du plan numéro RCA6VQ66A04 de l’annexe II;
la création de la zone 62032Ha à même une partie de la zone 62006Ha qui est réduite d’autant, tel qu’il appert du plan numéro RCA6VQ66A04 de l’annexe II;
l’agrandissement de la zone 62005Fb à même une partie de la zone 62006Ha qui est réduite d’autant, tel qu’il appert du plan numéro RCA6VQ66A04 de l’annexe II;
l’agrandissement de la zone 62006Ha à même une partie de la zone 62005Fb qui est réduite d’autant, tel qu’il appert du plan numéro RCA6VQ66A04 de l’annexe II;
la création de la zone 62029Ha à même une partie de la zone 62007Ha qui est réduite d’autant, tel qu’il appert du plan numéro RCA6VQ66A04 de l’annexe II;
la création de la zone 62030Cc à même une partie de la zone 62009Cc qui est réduite d’autant, tel qu’il appert du plan numéro RCA6VQ66A01 de l’annexe I;
la création de la zone 62033Ia à même une partie de la zone 62010Ia qui est réduite d’autant, tel qu’il appert du plan numéro RCA6VQ66A01 de l’annexe I;
la création de la zone 62034Ia à même une partie des zones 62010Ia et 62011Ia qui sont réduites d’autant, tel qu’il appert du plan numéro RCA6VQ66A01 de l’annexe I;
10°l’agrandissement de la zone 62018Ia à même une partie de la zone 62009Cc qui est réduite d’autant, tel qu’il appert du plan numéro RCA6VQ66A01 de l’annexe I;
11°la création de la zone 62140Fb à même une partie de la zone 62102Fb qui est réduite d’autant, tel qu’il appert du plan numéro RCA6VQ66A02 de l’annexe III;
12°la création de la zone 62141Ha à même une partie de la zone 62103Ha qui est réduite d’autant, tel qu’il appert du plan numéro RCA6VQ66A02 de l’annexe III;
13°la création de la zone 62142Ha à même une partie de la zone 62104Ha qui est réduite d’autant, tel qu’il appert du plan numéro RCA6VQ66A02 de l’annexe III;
14°l’agrandissement de la zone 62115Ha à même la zone 62117Ha qui est supprimée, tel qu’il appert du plan numéro RCA6VQ66A02 de l’annexe III;
15°l’agrandissement de la zone 62125Hb à même une partie de la zone 62137Mc qui est réduite d’autant, tel qu’il appert du plan numéro RCA6VQ66A03 de l’annexe IV;
16°l’agrandissement de la zone 62136Cc à même une partie de la zone 62135Mb qui est réduite d’autant, tel qu’il appert du plan numéro RCA6VQ66A03 de l’annexe IV;
17°l’agrandissement de la zone 62109Hb à même une partie des zones 62110Ia et 62116Fa qui sont réduites d’autant, tel qu’il appert du plan numéro RCA6VQ66A02 de l’annexe III;
18°la création de la zone 62143Ha à même une partie des zones 62110Ia et 62116Fa qui sont réduites d’autant, tel qu’il appert du plan numéro RCA6VQ66A02 de l’annexe III.
2.L’annexe II de ce règlement et de ses amendements est modifiée par :
l’insertion des grilles de spécifications applicables aux zones 62028Fa, 62029Ha, 62030Cc, 62031Fb, 62032Ha, 62033Ia, 62034Ia, 62140Fb, 62141Ha, 62142Ha et 62143Ha de l’annexe V du présent règlement;
la suppression des grilles de spécifications applicables aux zones 62110Ia, 62116Fa et 62117Ha;
le remplacement des grilles de spécifications applicables aux zones 62002Fa, 62003Fb, 62005Fb, 62006Ha, 62007Ha, 62010Ia, 62013Ha, 62014Ha, 62015Hd, 62016Ha, 62017Ha, 62019Ha, 62020Hb, 62021Ha, 62022Cb, 62024Ma, 62025Ma, 62026Ma, 62027Mb, 62101Fa, 62102Fb, 62103Ha, 62104Ha, 62106Ha, 62107Fa, 62108Fa, 62109Hb, 62112Ha, 62113Ha, 62114Ha, 62115Ha, 62118Ha, 62119Ha, 62121Ha, 62122Ha, 62123Ha, 62124Ha, 62125Hb, 62126Mb, 62128Ha, 62129Ha, 62130Mb, 62135Mb, 62136Cc, 62137Mc, 62201Ha, 62202Ma, 62203Hb, 62204Ma, 62206Ma, 62207Mb, 62208Ha, 62210Cc, 62301Ha, 62303Ha, 62304Ha, 62305Ma, 62306Ha, 62307Ha, 62308Ha, 62309Ha, 62310Ha, 62311Ha, 62312Ha, 62313Ha, 62314Ha, 62317Ha, 62318Ha, 62319Ha, 62320Ha, 62321Hb, 62322Ha, 62323Ha, 62324Ha, 62325Ha et 62326Ha par celles de l’annexe VI du présent règlement.
3.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ANNEXE I
(article 1)
PLAN NUMÉRO RCA6VQ66A01
ANNEXE II
(article 1)
PLAN NUMÉRO RCA6VQ66A04
annexe iii
(article 1)
PLAN NUMÉRO RCA6VQ66A02
annexe iv
(article 1)
PLAN NUMÉRO RCA6VQ66A03
annexe v
(article 2)
GRILLES DE SPÉCIFICATIONS
annexe vi
(article 2)
GRILLES DE SPÉCIFICATIONS
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme afin :
- de créer la zone 62028Fa à même une partie de la zone 62002Fa. Dans cette nouvelle zone, les mêmes usages sont autorisés et les mêmes normes s’appliquent sauf que les usages des groupes C36 atelier de réparation, C37 atelier de carrosserie, I3 industrie générale et R4 espace de conservation naturelle ne sont plus autorisés. En outre, l’entreposage extérieur associé à certains usages n’est plus autorisé. Finalement, un bâtiment dérogatoire qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur peut être reconstruit ou réparé, sous réserve de certaines conditions;
- de créer la zone 62031Fb à même une partie de la zone 62005Fb. Dans cette nouvelle zone, les mêmes usages sont autorisés sauf ceux du groupe R4 espace de conservation naturelle, et les mêmes normes s’appliquent;
- de créer la zone 62032Ha à même une partie de la zone 62006Ha. Dans cette nouvelle zone, les mêmes usages sont autorisés sauf ceux du groupe R4 espace de conservation naturelle, et les mêmes normes s’appliquent sauf que le minimum de logements à l’hectare est retiré, le vinyle est prohibé sur tous les murs d’un bâtiment, une référence à l’article 697 est ajoutée relativement à la protection d’espace boisé, la hauteur maximale d’un bâtiment principal est fixée à dix mètres, la profondeur d’une marge latérale est fixée à 1,5 mètre et au moins 20 % d’un lot doit être aménagé en aire verte;
- de créer la zone 62029Ha à même une partie de la zone 62007Ha. Dans cette nouvelle zone, les mêmes usages sont autorisés et les mêmes normes s’appliquent sauf que la profondeur d’une marge latérale, relative à un bâtiment autre qu’un bâtiment d’habitation jumelé, est fixée à 1,5 mètre, la profondeur de la marge avant, relative à un bâtiment d’habitation jumelé, est fixée à quatre mètres et celle de la marge arrière, relative à un tel bâtiment, est fixée à six mètres. Au moins 15 % d’un lot doit être aménagé en aire verte et un bâtiment dérogatoire qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur peut être reconstruit ou réparé, sous réserve de certaines conditions;
- de créer la zone 62030Cc à même une partie de la zone 62009Cc. Dans cette nouvelle zone, les mêmes usages sont autorisés et les mêmes normes s’appliquent sauf que l’entreposage extérieur des types A à E n’est plus autorisé;
- de créer la zone 62033Ia à même une partie de la zone 62010Ia. Dans cette nouvelle zone, les mêmes usages sont autorisés avec en plus ceux du groupe R2 équipement récréatif extérieur de proximité et les mêmes normes s’appliquent sauf que l’entreposage extérieur des types A à E n’est plus autorisé;
- de créer la zone 62034Ia à même une partie des zones 62010Ia et 62011Ia. Dans cette nouvelle zone, les usages des groupes C36 atelier de réparation, C37 atelier de carrosserie, C38 vente, location ou réparation d’équipement lourd, C40 générateur d’entreposage, I1 industrie de haute technologie, I2 industrie artisanale, I3 industrie générale et R1 parc sont autorisés. En outre, un bâtiment principal doit avoir une hauteur d’au moins six mètres et d’au plus douze mètres. La profondeur d’une marge avant ou arrière est fixée à dix mètres et celle d’une marge latérale à quatre mètres. Les cours latérales doivent avoir une profondeur combinée minimale de huit mètres. Au moins 15 % d’un lot doit être aménagé en aire verte. Au plus 2 200 mètres carrés par établissement et par bâtiment peuvent être consacrés à la vente au détail et au plus 1 100 mètres carrés par bâtiment peuvent être consacrés à l’administration. Les normes de stationnement applicables sont celles du type Général et celles relatives à l’affichage sont celles du type 5 Industriel;
- d’agrandir la zone 62018Ia à même une partie de la zone 62009Cc;
- de créer la zone 62140Fb à même une partie de la zone 62102Fb. Dans cette nouvelle zone, les mêmes usages sont autorisés et les mêmes normes s’appliquent sauf que l’implantation d’un garage, accessoire à un usage du groupe H1 logement, et détaché doit respecter certaines conditions, la superficie de plancher d’un usage dérogatoire protégé d’au plus trois logements peut être agrandie à certaines conditions et un bâtiment dérogatoire qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur, peut être reconstruit ou réparé, à certaines conditions, en outre l’usage dérogatoire protégé y exercé peut être repris;
- de créer la zone 62141Ha à même une partie de la zone 62103Ha. Dans cette nouvelle zone, les mêmes usages sont autorisés et les mêmes normes s’appliquent sauf que la hauteur maximale d’un bâtiment principal est fixée à dix mètres, la profondeur d’une marge latérale, relative à un bâtiment autre qu’un bâtiment d’habitation jumelé, est fixée à 1,5 mètre, la profondeur de la marge avant, relative à un bâtiment d’habitation jumelé, est fixée à six mètres et celle de la marge arrière, relative à un tel bâtiment, est fixée à neuf mètres. Au moins 15 % d’un lot doit être aménagé en aire verte, le minimum de logements à l’hectare est retiré et un bâtiment dérogatoire qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur, peut être reconstruit ou réparé à certaines conditions;
- de créer la zone 62142Ha à même une partie de la zone 62104Ha. Dans cette nouvelle zone, les mêmes usages sont autorisés et les mêmes normes s’appliquent sauf que la hauteur maximale d’un bâtiment principal est fixée à dix mètres, la profondeur d’une marge latérale, relative à un bâtiment autre qu’un bâtiment d’habitation jumelé, est fixée à 1,5 mètre, la profondeur de la marge avant, relative à un bâtiment d’habitation jumelé, est fixée à six mètres, et celle de la marge arrière, relative à un tel bâtiment, est fixée à neuf mètres. Au moins 15 % d’un lot doit être aménagé en aire verte, le minimum de logements à l’hectare est retiré et un bâtiment dérogatoire qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur, peut être reconstruit ou réparé à certaines conditions;
- d’agrandir la zone 62005Fb à même une partie de la zone 62006Ha;
- d’agrandir la zone 62006Ha à même une partie de la zone 62005Fb;
- d’agrandir la zone 62115Ha à même toute la zone 62117Ha;
- d’agrandir la zone 62125Hb à même une partie de la zone 62137Mc;
- d’agrandir la zone 62136Cc à même une partie de la zone 62135Mb;
- d’agrandir la zone 62109Hb et de créer la zone 62143Ha à même une partie des zones 62110Ia et 62116Fa qui n’existent plus. Dans la nouvelle zone, les usages du groupe H1 logement d’au plus deux logements sont autorisés dans des bâtiments principaux isolés ou jumelés d’une hauteur minimale de cinq mètres et maximale de dix mètres. Les usages du groupe R1 parc sont également autorisés. En outre, la profondeur de la marge avant est fixée à six mètres, celle d’une marge latérale, relative à un bâtiment autre qu’un bâtiment d’habitation jumelé, à 1,5 mètre, celle d’une marge latérale relative à un bâtiment d’habitation jumelé est fixée à trois mètres, et la profondeur de la marge arrière est fixée à neuf mètres. La profondeur combinée minimale des cours latérales est fixée à trois mètres relativement à un bâtiment autre qu’un bâtiment d’habitation jumelé. Le stationnement doit respecter les normes du type Général et l’affichage celles du type 1 Général, au moins 20 % d’un lot, sur lequel un bâtiment autre qu’un bâtiment d’habitation jumelé est érigé, doit être aménagé en aire verte et au moins 15 % d’un lot, sur lequel un bâtiment d’habitation jumelé est érigé, doit être aménagé en aire verte. Finalement, le vinyle est prohibé sur tous les murs d’un bâtiment;
- de retirer, des usages autorisés dans les zones 62002Fa, 62003Fb, 62005Fb, 62006Ha, 62013Ha, 62019Ha, 62101Fa, 62102Fb et 62124Ha, ceux du groupe R4 espace de conservation naturelle;
- d’ajouter, aux usages autorisés dans la zone 62002Fa, ceux du groupe H1 logement d’au plus deux logements exercés dans des bâtiments principaux isolés et de contingenter à dix le nombre maximal de logements dans la zone;
- d’ajouter, aux usages autorisés dans la zone 62010Ia, ceux du groupe R2 équipement récréatif extérieur de proximité et leur usage associé de bâtiment de service pour véhicules hors route;
- d’ajouter, aux usages autorisés dans la zone 62027Mb, au plus deux établissements du groupe I3 industrie générale;
- d’ajouter, aux usages autorisés dans la zone 62130Mb, un seul établissement du groupe C32 vente ou location de petits véhicules;
- d’ajouter, aux usages autorisés dans la zone 62135Mb, ceux du groupe H2 habitation avec services communautaires exercé dans des bâtiments isolés d’au plus 40 chambres ou logements, ceux du groupe C3 lieu de rassemblement d’une superficie maximale de plancher de 500 mètres carrés par établissement, ceux du groupe C12 auberge de jeunesse, ceux du groupe P3 établissement d’éducation et de formation, ceux du groupe P5 établissement de santé sans hébergement et ceux du groupe  I2 industrie artisanale d’une superficie maximale de plancher de 200 mètres carrés par établissement. En outre, dans cette zone, l’exercice des usages du groupe C40 générateur d’entreposage est limité à une superficie maximale de plancher de 500 mètres carrés par établissement;
- d’ajouter, aux usages autorisés dans la zone 62305Ma, le bâtiment de service pour véhicules hors route associé à un usage du groupe R1 parc;
- dans la zone 62321Hb, d’augmenter à huit, le nombre maximal de logements que peut comporter un bâtiment principal d’habitation isolé et le nombre de bâtiments que peut comporter une rangée de bâtiments d’habitation;
- de fixer à dix mètres la hauteur maximale que peut avoir un bâtiment principal situé dans les zones 62006Ha, 62013Ha, 62016Ha, 62017Ha, 62019Ha, 62025Ma, 62026Ma, 62103Ha, 62104Ha, 62112Ha, 62113Ha, 62114Ha, 62115Ha, 62119Ha, 62121Ha, 62122Ha, 62123Ha, 62124Ha, 62129Ha, 62201Ha, 62303Ha, 62304Ha, 62305Ma, 62306Ha, 62308Ha, 62309Ha, 62310Ha, 62311Ha, 62312Ha, 62313Ha, 62314Ha, 62317Ha, 62318Ha, 62319Ha, 62320Ha, 62322Ha, 62323Ha, 62324Ha, 62325Ha ou 62326Ha;
- de fixer à douze mètres la hauteur maximale que peut avoir un bâtiment principal situé dans les zones 62128Ha ou 62307Ha;
- de fixer à cinq mètres la hauteur minimale que peut avoir un bâtiment principal situé dans la zone 62107Fa;
- de fixer à cinq mètres la hauteur minimale et à douze mètres la hauteur maximale que peut avoir un bâtiment principal situé dans la zone 62108Fa;
- de fixer à dix mètres la largeur minimale que peut avoir un bâtiment principal situé dans la zone 62125Hb;
- de fixer à 1,5 mètre la profondeur d’une marge latérale dans les zones 62013Ha, 62016Ha, 62021Ha, 62108Fa, 62113Ha, 62114Ha, 62115Ha, 62118Ha, 62119Ha, 62121Ha, 62122Ha, 62123Ha, 62124Ha, 62129Ha, 62201Ha, 62207Mb, 62208Ha, 62308Ha, 62311Ha, 62312Ha ou 62319Ha;
- de fixer à 1,5 mètre la profondeur d’une marge latérale relative à un bâtiment principal isolé situé dans les zones 62006Ha, 62014Ha, 62017Ha, 62019Ha, 62027Mb, 62103Ha, 62104Ha, 62106Ha, 62107Fa, 62112Ha, 62128Ha, 62301Ha, 62303Ha, 62304Ha, 62306Ha, 62307Ha, 62309Ha, 62310Ha, 62313Ha, 62314Ha, 62317Ha, 62318Ha, 62320Ha, 62322Ha, 62325Ha ou 62326Ha;
- de fixer à 1,5 mètre la profondeur d’une marge latérale relative à un bâtiment principal isolé ou en rangée situé dans les zones 62007Ha et 62203Hb;
- de fixer à 1,5 mètre la profondeur d’une marge latérale relative à un bâtiment principal isolé et à trois mètres, la profondeur d’une marge latérale relative à un bâtiment principal d’habitation en rangée, qui sont situés dans la zone 62324Ha;
- de fixer à trois mètres la profondeur d’une marge latérale relative à un bâtiment principal d’habitation en rangée qui est situé dans les zones 62203Hb, 62317Ha, 62321Hb et 62323Ha;
- de fixer à trois mètres la profondeur d’une marge latérale relative à un bâtiment principal d’habitation jumelé qui est situé dans les zones 62024Ma, 62025Ma, 62026Ma, 62027Mb, 62137Mc, 62203Hb, 62305Ma, 62321Hb ou 62326Ha;
- de fixer à six mètres la profondeur de la marge avant relative à un bâtiment principal d’habitation jumelé qui est situé dans les zones 62007Ha, 62014Ha, 62017Ha, 62019Ha, 62103Ha, 62104Ha, 62106Ha, 62128Ha, 62301Ha, 62303Ha, 62304Ha, 62306Ha, 62307Ha, 62310Ha, 62313Ha, 62314Ha, 62318Ha, 62320Ha, 62322Ha, 62323Ha, 62325Ha ou 62326Ha;
- de fixer à quatre mètres la profondeur de la marge avant relative à un bâtiment principal d’habitation jumelé qui est situé dans les zones 62007Ha et 62126Mb;
- de fixer à quatre mètres la profondeur de la marge avant relative à un bâtiment principal d’habitation jumelé qui est situé dans la zone 62126Mb;
- de fixer à six mètres la profondeur de la marge avant dans les zones 62107Fa, 62108Fa, 62109Hb, 62112Ha, 62305Ma, 62309Ha, 62317Ha ou 62321Hb;
- de fixer à neuf mètres la profondeur de la marge arrière relative à un bâtiment principal d’habitation jumelé qui est situé dans les zones 62014Ha, 62017Ha, 62019Ha, 62103Ha, 62104Ha, 62106Ha, 62107Fa, 62109Hb, 62112Ha, 62126Mb, 62128Ha, 62301Ha, 62303Ha, 62304Ha, 62306Ha, 62307Ha, 62309Ha, 62310Ha, 62313Ha, 62314Ha, 62317Ha, 62318Ha, 62320Ha, 62322Ha, 62323Ha, 62325Ha ou 62326Ha;
- de fixer à neuf mètres la profondeur de la marge arrière relative à un bâtiment principal d’habitation en rangée qui est situé dans la zone 62317Ha;
- de fixer à six mètres la profondeur de la marge arrière relative à un bâtiment principal, autre qu’un bâtiment principal d’habitation jumelé, et qui est situé dans la zone 62303Ha;
- de fixer à six mètres la profondeur de la marge arrière relative à un bâtiment principal d’habitation jumelé qui est situé dans les zones 62007Ha et 62303Ha;
- de fixer à 7,5 mètres la profondeur de la marge arrière relative à un bâtiment principal situé dans la zone 62201Ha;
- de retirer la profondeur combinée minimale des cours latérales applicable à un bâtiment principal d’habitation jumelé qui est situé dans les zones 62024Ma, 62025Ma, 62026Ma, 62027Mb, 62137Mc, 62203Hb, 62301Ha, 62305Ma, 62321Hb ou 62326Ha;
- de fixer à trois mètres la profondeur combinée minimale des cours latérales applicable à un bâtiment principal, autre qu’un bâtiment d’habitation jumelé et qui est situé dans les zones 62027Mb, 62107Fa ou 62203Hb;
- de fixer à trois mètres la profondeur combinée minimale des cours latérales applicable à un bâtiment principal situé dans les zones 62101Fa, 62108Fa, 62202Ma, 62204Ma, 62206Ma ou 62207Mb;
- de fixer à trois mètres la profondeur combinée minimale des cours latérales applicable à un bâtiment principal, autre qu’un bâtiment d’habitation jumelé ou en rangée et qui est situé dans les zones 62321Hb ou 62323Ha;
- de retirer la profondeur combinée minimale des cours latérales applicable à un bâtiment principal d’habitation en rangée qui est situé dans les zones 62203Hb, 62317Ha, 62321Hb, 62323Ha ou 62324Ha;
- de retirer, des normes applicables dans la zone 62309Ha, la possibilité d’implanter un bâtiment isolé du groupe H1 logement en laissant des marges latérales d’une profondeur de trois mètres d’un côté et nulle de l’autre et en laissant une profondeur combinée des cours latérales de trois mètres;
- de fixer à vingt, le pourcentage minimal d’aire verte pour un lot situé dans les zones 62006Ha et 62013Ha;
- de fixer à vingt, le pourcentage minimal d’aire verte pour un lot sur lequel est érigé un bâtiment, autre qu’un bâtiment principal d’habitation jumelé, et qui est situé dans la zone 62019Ha;
- de fixer à quinze, le pourcentage minimal d’aire verte pour un lot sur lequel est érigé un bâtiment principal d’habitation jumelé et qui est situé dans les zones 62007Ha, 62014Ha, 62017Ha, 62019Ha, 62024Mb, 62025Ma, 62026Ma, 62027Mb, 62103Ha, 62104Ha, 62106Ha, 62107Fa, 62109Hb, 62112Ha, 62128Ha, 62137Mc, 62203Hb, 62301Ha, 62303Ha, 62304Ha, 62305Ma, 62306Ha, 62307Ha, 62309Ha, 62310Ha, 62313Ha, 62314Ha, 62317Ha 62318Ha, 62320Ha, 62321Hb, 62322Ha, 62323Ha, 62325Ha et 62326Ha;
- de fixer à dix, le pourcentage minimal d’aire verte pour un lot sur lequel est érigé un bâtiment principal d’habitation en rangée et qui est situé dans les zones 62203Hb, 62317Ha, 62321Hb et 62323Ha;
- de ne plus prescrire de pourcentage d’occupation au sol pour un lot sur lequel est érigé un bâtiment principal, autre qu’un bâtiment d’habitation jumelé et qui est situé dans la zone 62130Mb;
- de ne plus prescrire de pourcentage d’occupation au sol pour un lot sur lequel est érigé un bâtiment principal situé dans les zones 62137Mc et 62204Ma;
- de fixer à quatre mètres carrés par logement la superficie minimale d’un lot, sur lequel est érigé un bâtiment d’habitation jumelé, qui doit être occupée par une aire d’agrément, dans les zones 62106Ha, 62109Hb et 62137Mc;
- de prescrire que, dans les zones 62017Ha et 62206Ma, un bâtiment dérogatoire qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur peut être reconstruit ou réparé, sous réserve de certaines conditions, et un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot qui n’est pas contigu à une rue publique ou à une rue en cours de réalisation peut être agrandi, sous réserve de certaines conditions;
- de prescrire que, dans la zone 62002Fa, un bâtiment dérogatoire qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur peut être reconstruit ou réparé, sous réserve de certaines conditions, et un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot qui n’est pas desservi ou qui l’est partiellement peut être agrandi, sous réserve de certaines conditions;
- de prescrire que, dans les zones 62007Ha, 62014Ha, 62016Ha, 62020Hb, 62021Ha, 62022Cb, 62025Ma, 62101Fa, 62102Fb, 62103Ha, 62104Ha, 62106Ha, 62107Fa, 62112Ha, 62113Ha, 62115Ha, 62118Ha, 62119Ha, 62121Ha, 62122Ha, 62123Ha, 62125Hb, 62126Mb, 62128Ha, 62129Ha, 62136Cc, 62201Ha, 62202Ma, 62203Hb, 62204Ma, 62207Mb, 62208Ha, 62301Ha, 62303Ha, 62304Ha, 62305Ma, 62306Ha, 62307Ha, 62308Ha, 62309Ha 62310Ha, 62311Ha, 62312Ha, 62313Ha, 62314Ha, 62317Ha, 62318Ha, 62319Ha, 62320Ha, 62325Ha et 62326Ha, un bâtiment dérogatoire qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur peut être reconstruit ou réparé, sous réserve de certaines conditions;
- de prescrire que, dans les zones 62027Mb, 62126Mb, 62130Mb et 62204Ma, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot qui n’est pas contigu à une rue publique ou à une rue en cours de réalisation peut être réparé, reconstruit ou agrandi;
- de retirer, des normes applicables dans les zones 62014Ha, 62016Ha, 62017Ha, 62021Ha, 62104Ha, 62106Ha, 62112Ha, 62113Ha, 62118Ha, 62119Ha, 62124Ha, 62128Ha, 62201Ha, 62301Ha, 62303Ha, 62304Ha, 62306Ha, 62307Ha, 62309Ha, 62310Ha, 62311Ha, 62312Ha, 62317Ha, 62318Ha, 62319Ha, 62320Ha, 62323Ha, 62324Ha, 62325Ha et 62326Ha, celle relative au nombre minimal de logements à l’hectare;
- de retirer, des normes applicables dans la zone 62002Fa, celles relatives à l’entreposage extérieur des types A, B, C et D;
- de prohiber le vinyle comme matériau de revêtement extérieur sur l’ensemble d’un bâtiment situé dans les zones 62006Ha, 62019Ha, 62020Hb, 62025Ma, 62125Hb et 62130Mb;
- d’ajouter la référence à l’article 697 dans la mention relative à la protection d’espaces boisés dans les grilles des zones 62006Ha et 62124Ha;
- de retirer, des normes applicables dans la zone 62015Hd, celles relatives à l’implantation d’une maison unimodulaire ou mobile;
- de retirer, des normes applicables dans les zones 62025Ma et 62107Fa, les normes particulières de lotissement;
- de retirer, des normes applicables dans les zones 62027Mb et 62137Mc, l’obligation d’aménager une aire d’agrément sur un lot sur lequel est exercé un usage du groupe H1 logement dans un bâtiment jumelé;
- d’ajouter, aux normes applicables dans la zone 62101Fa, des normes de lotissement particulières aux lots non desservis ou partiellement desservis;
- d’ajouter, aux normes applicables dans les zones 62101Fa et 62102Fb, des normes particulières d’implantation d’un garage accessoire à un usage du groupe H1 logement en zone rurale;
- de permettre, dans les zones 62102Fb, 62121Ha et 62125Hb, que la superficie de plancher d’un usage dérogatoire protégé du groupe H1 logement soit agrandie, sous réserve de certaines conditions;
- de permettre, dans les zones 62102Fb, 62121Ha, 62125Hb et 62201Ha, qu’un usage dérogatoire protégé soit repris à la suite de la reconstruction ou de la réparation du bâtiment dérogatoire protégé dans lequel il était exercé;
- de permettre, dans la zone 62126Mb, le remplacement d’un usage dérogatoire protégé à certaines conditions;
- d’obliger que certains murs des bâtiments situés dans la zone 62125Hb soient recouverts de matériaux prescrits;
- de prohiber l’aménagement d’une aire de stationnement devant la façade d’un bâtiment principal situé dans la zone 62210Cc;
- d’autoriser les projets d’ensemble dans la zone 62203Hb.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

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