Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
RÈGLEMENT R.C.A.6V.Q. 67
1.L’annexe I du Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, et de ses amendements, est modifiée par :
la création de la zone 65312Ha à même une partie de la zone 65304Fa qui est réduite d’autant, tel qu’il appert du plan numéro RCA6VQ67A01 de l’annexe I;
le remplacement de « 65307Fa » par « 65307Ra ».
2.L’annexe II de ce règlement et de ses amendements est modifiée par :
l’insertion des grilles de spécifications applicables aux zones 65307Ra et 65312Ha de l’annexe II du présent règlement;
la suppression de la grilles de spécifications applicable à la zone 65307Fa;
le remplacement des grilles de spécifications applicables aux zones 65101Ha, 65102Ha, 65103Ha, 65104Ha, 65105Ha, 65107Ha, 65108Ha, 65109Hb, 65110Hb, 65111Ha, 65112Hb, 65113Mb, 65115Ha et 65301Fa par celles de l’annexe III du présent règlement.
3.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ANNEXE I
(article 1)
plan numéro RCA6VQ67A01
ANNEXE II
(article 2)
grilles de spécifications
annexe iii
(article 2)
GRILLES DE SPÉCIFICATIONS
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme afin :
- de créer la zone 65312Ha à même une partie de la zone 65304Fa. Dans cette nouvelle zone, seuls les usages des groupes R1 parc et H1 logement sont autorisés. Ces derniers peuvent être exercés dans des bâtiments principaux isolés d’au plus trois logements, jumelés d’au plus deux logements et en rangée d’un seul logement. En outre, une rangée ne peut comporter plus de six bâtiments. Un bâtiment principal doit avoir une hauteur minimale de quatre mètres et maximale de douze mètres. Sauf relativement à un bâtiment d’habitation jumelé, la profondeur de la marge avant est fixée à 20 mètres, celle de la marge arrière à 40 mètres, celle d’une marge latérale à 1,5 mètre, la profondeur combinée minimale des cours latérales est fixée à cinq mètres et au moins 20 % d’un lot doit être occupé par une aire verte. Relativement à un bâtiment d’habitation jumelé, la seule norme d’implantation prescrite est la profondeur d’une marge latérale qui est fixée à trois mètres. Les normes de densité prescrites au Règlement sur le Plan directeur d’aménagement et de développement sont mentionnées à la grille de spécifications de cette nouvelle zone. Finalement, dans cette nouvelle zone, les normes de stationnement applicables sont celles du type Général et celles d’affichage sont du type 1 Général;
- d’ajouter, aux usages autorisés dans la zone 65307Fa, ceux du groupe R2 équipement récréatif extérieur de proximité, de même que les bâtiments de service pour véhicules hors route associés à ces usages;
- de retirer, des usages autorisés dans les zones 65101Ha et 65108Ha, l’usage de logement supplémentaire associé à un logement.
- de permettre qu’un bâtiment d’habitation isolé situé dans la zone 65101Ha ou 65108Ha puisse comporter au plus deux logements;
- dans la zone 65113Mb, de ne plus limiter l’exercice d’un usage du groupe C2 vente au détail et services à certaines parties d’un bâtiment;
- de retirer, des normes applicables dans les zones 65101Ha, 65102Ha, 65103Ha, 65104Ha, 65105Ha, 65107Ha, 65108Ha, 65109Hb, 65110Hb, 65112Hb et 65115Ha, celle relative à la largeur minimale d’un bâtiment principal;
- de retirer, des normes applicables dans les zones 65101Ha, 65102Ha, 65103Ha, 65104Ha, 65105Ha, 65107Ha, 65108Ha, 65111Ha, 65112Hb et 65115Ha, celle relative au nombre maximal d’étages que comporte un bâtiment principal;
- de fixer à douze mètres la hauteur maximale que peut avoir un bâtiment principal situé dans les zones 65107Ha, 65112Hb et 65113Mb;
- de fixer à 10,5 mètres la hauteur maximale que peut avoir un bâtiment d’habitation jumelé situé dans la zone 65115Ha;
- de fixer à six mètres la profondeur de la marge avant dans les zones 65112Hb et 65113Mb;
- de fixer à cinq mètres la profondeur de la marge avant dans les zones 65104Ha, 65105Ha et 65115Ha;
- de fixer à cinq mètres la profondeur de la marge avant relative à un bâtiment d’habitation jumelé situé dans la zone 65103Ha;
- de fixer à 7,5 mètres la profondeur de la marge avant relative à un bâtiment d’habitation jumelé ou en rangée situé dans la zone 65110Hb;
- de fixer à trois mètres la profondeur d’une marge latérale relative à un bâtiment d’habitation jumelé situé dans les zones 65103Ha et 65115Ha;
- de fixer à trois mètres la profondeur d’une marge latérale relative à un bâtiment d’habitation jumelé ou en rangée situé dans les zones 65104Ha, 65105Ha, 65110Hb et 65112Hb;
- de fixer à 1,5 mètre la profondeur d’une marge latérale dans la zone 65113Mb;
- de fixer à 1,5 mètre la profondeur d’une marge latérale relative à un bâtiment, autre qu’un bâtiment d’habitation jumelé ou en rangée, et situé dans la zone 65112Hb;
- de fixer à 7,5 mètres la profondeur de la marge arrière dans les zones 65104Ha et 65105Ha;
- de fixer à 7,5 mètres la profondeur de la marge arrière relative à un bâtiment d’habitation jumelé ou en rangée situé dans la zone 65112Hb;
- de fixer à 7,5 mètres la profondeur de la marge arrière relative à un bâtiment d’habitation jumelé situé dans les zones 65103Ha et 65115Ha;
- de fixer à 6,5 mètres la profondeur de la marge arrière dans la zone 65108Ha;
- de fixer à neuf mètres la profondeur de la marge arrière relative à un bâtiment d’habitation jumelé ou en rangée situé dans la zone 65110Hb;
- de fixer à trois mètres la profondeur combinée minimale des cours latérales applicable dans la zone 65113Mb;
- de fixer à trois mètres la profondeur combinée minimale des cours latérales applicable à un bâtiment, autre qu’un bâtiment d’habitation jumelé ou en rangée, situé dans la zone 65112Hb;
- de fixer à vingt, le pourcentage minimal de la superficie d’un lot sur lequel un bâtiment d’habitation jumelé ou en rangée est érigé, qui doit être occupé par une aire verte, dans la zone 65112Hb;
- de fixer à quatre mètres carrés par logement la superficie minimale de l’aire d’agrément d’un lot situé dans les zones 65109Hb, 65110Hb et 65112Hb;
- de retirer, des normes applicables dans les zones 65102Ha, 65107Ha et 65112Hb, la prohibition d’aménagement d’une aire de stationnement devant la façade principale d’un bâtiment;
- de prescrire, dans les zones 65105Ha et 65113Mb, qu’un bâtiment dérogatoire qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur puisse être reconstruit ou réparé, sous réserve de certaines conditions;
- de retirer, des normes applicables dans la zone 65301Fa, la possibilité qu’un bâtiment dérogatoire détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur soit reconstruit ou réparé, sous réserve de certaines conditions;
- de permettre, dans la zone 65107Ha, qu’un usage dérogatoire, autre qu’un usage d’au plus trois logements ou qu’un usage du groupe C21 débit d’alcool, puisse être agrandi sous réserve de certaines conditions;
- de permettre, dans la zone 65113Mb, qu’un usage dérogatoire protégé du groupe H1 logement puisse être agrandi sous réserve de certaines conditions;
- de retirer, des normes applicables dans la zone 65301Fa, la possibilité qu’un usage dérogatoire protégé du groupe H1 logement soit agrandi sous réserve de certaines conditions;
- de permettre, dans les zones 65109Hb et 65113Mb, qu’un usage dérogatoire protégé soit repris à la suite de la reconstruction ou de la réparation du bâtiment dans lequel il était exercé;
- de permettre, dans la zone 65113Mb, qu’un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot qui n’est pas contigu à une rue publique ou à une rue en cours de réalisation puisse être agrandi sous réserve de certaines conditions;
- de retirer, des normes applicables dans les zones 65108Ha, 65110Hb et 65301Fa, la possibilité qu’un usage dérogatoire protégé soit remplacé par un autre usage dérogatoire, sous réserve de certaines conditions;
- de retirer, des normes applicables dans la zone 65112Hb, la possibilité d’installer un drapeau autre que celui d’un pays ou d’une entité géographique;
- de ne plus autoriser les projets d’ensemble dans la zone 65101Ha;
- de prohiber le vinyle comme matériau de revêtement extérieur sur l’ensemble d’un bâtiment situé dans la zone 65112Hb.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

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