Règlements de la Ville de Québec

 
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Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
RÈGLEMENT R.C.A.6V.Q. 76
- d’agrandir la zone 64027Ha à même une partie de la zone 64014Ha;
- de retirer, des usages autorisés dans les zones 64008Ha, 64009Ra, 64013Ha, 64024Pb, 64027Ha, 64105Hc, 64108Pa, 64111Fb, 64117Pa, 64129Pa, 64139Cc, 64142Ha et 64211Pb, ceux du groupe R4 espace de conservation naturelle;
- de retirer, des usages autorisés dans la zone 64122Mb, ceux des groupes C2 vente au détail et services, C3 lieu de rassemblement, C20 restaurant, P1 équipement culturel et patrimonial, P3 établissement d’éducation et de formation, P5 établissement de santé sans hébergement, I2 industrie artisanale de même que l’usage de bar associé à un restaurant et de limiter l’exercice des usages du groupe H1 logement dans des bâtiments isolés d’au moins quatre logements sauf si le rez-de-chaussée est occupé par un commerce;
- dans la zone 64115Ha, de limiter l’exercice des usages du groupe H1 logement dans des bâtiments isolés d’au moins quatre logements;
- dans la zone 64118Mb, de limiter l’exercice des usages des groupes H1 logement et H2 habitation avec services communautaires dans des bâtiments isolés d’au moins dix chambres ou logements et d’ajouter, aux usages autorisés, un seul établissement du groupe C36 atelier de réparation;
- d’ajouter, aux usages autorisés dans la zone 64127Cc, ceux des groupes H1 logement et H2 habitation avec services communautaires exercés dans des bâtiments isolés d’au moins dix logements ou chambres, sauf si le rez-de-chaussée est occupé par un commerce, de limiter à un le nombre maximal d’établissement du groupe C31 poste d’essence dans cette zone et de retirer, des usages autorisés, ceux du groupe I1 industrie de haute technologie;
- d’ajouter, aux usages autorisés dans la zone 64128Cc, ceux des groupes H1 logement et H2 habitation avec services communautaires exercés dans des bâtiments isolés d’au moins dix logements ou chambres, sauf si le rez-de-chaussée est occupé par un commerce, et de retirer des usages autorisés dans cette zone, ceux des groupes C31 poste d’essence, C35 lave-auto de même que la vente de propane;
- d’ajouter, aux usages autorisés dans la zone 64201Cc, ceux des groupes H1 logement et H2 habitation avec services communautaires exercés dans des bâtiments isolés d’au moins dix logements ou chambres, sauf si le rez-de-chaussée est occupé par un commerce et de retirer, des usages autorisés dans cette zone, la vente de propane;
- d’ajouter, aux usages autorisés dans la zone 64137Cc, ceux du groupe H1 logement exercés dans des bâtiments isolés d’au moins quatre logements et ceux du groupe C21 débit d’alcool, de retirer des usages autorisés dans cette zone, ceux du groupe C35 lave-auto et de limiter à deux le nombre maximal d’établissement du groupe C31 poste d’essence;
- dans la zone 64143Mb, de limiter l’exercice des usages du groupe H1 logement dans des bâtiment isolés d’au moins quatre logements sauf si le rez-de-chaussée est occupé par un commerce et d’ajouter aux usages autorisés dans cette zone, un bar associé à un restaurant;
- de retirer, des usages autorisés dans la zone 64112Ma, ceux du groupe I2 industrie artisanale;
- d’ajouter, aux usages autorisés dans la zone 64209Ha, ceux du groupe P8 équipement de sécurité publique et, lorsque ceux du groupe H1 logement sont exercés dans des bâtiments jumelés, d’exiger que ceux-ci aient au plus deux logements;
- de fixer à quinze mètres la hauteur maximale que peut avoir un bâtiment principal situé dans les zones 64024Pb, 64103Mb, 64105Hc, 64115Ha, 64122Mb, 64143Mb et 64201Cc;
- de fixer à dix mètres la hauteur maximale que peut avoir un bâtiment principal situé dans les zones 64008Ha, 64010Ha, 64026Ma, 64102Ha, 64104Ha, 64112Ma, 64114Ha, 64123Ha et 64206Ha;
- de fixer à 7,5 mètres la hauteur minimale que peut avoir un bâtiment principal isolé situé dans la zone 64010Ha;
- de fixer à neuf mètres la hauteur minimale que peut avoir un bâtiment principal isolé situé dans les zones 64115Ha, 64118Mb, 64122Mb, 64127Cc, 64128Cc, 64137Cc, 64143Mb et 64201Cc;
- de retirer, des normes applicables dans les zones 64026Ma et 64114Ha, celle relative à la hauteur minimale des bâtiments principaux;
- de ne plus prescrire de nombre maximal d’étages pour un bâtiment principal situé dans les zones 64008Ha, 64010Ha, 64011Ha, 64012Ha, 64014Ha, 64016Ha, 64022Ha, 64024Pb et 64127Cc;
- de fixer à 50 % de la largeur du lot, la largeur minimale que doit avoir un bâtiment principal situé dans les zones 64118Mb, 64127Cc et 64143Mb;
- de retirer, des normes applicables dans la zone 64122Mb, celle relative à la largeur minimale d’un bâtiment principal;
- de fixer à quinze mètres la largeur minimale que doit avoir un lot situé dans la zone 64122Mb;
- de fixer à 20 mètres la largeur minimale que doit avoir un lot situé dans les zones 64118Mb, 64127Cc, 64128Cc, 64137Cc et 64143Mb;
- d’ajouter, aux normes applicables dans les zones 64014Ha et 64104Ha, des normes de lotissement particulières aux lots partiellement desservis;
- de fixer à quatre mètres la profondeur de la marge avant dans les zones 64115Ha, 64118Mb, 64122Mb, 64127Cc, 64128Cc, 64137Cc, 64143Mb et 64201Cc;
- de fixer à 4,5 mètres la profondeur de la marge avant dans la zone 64020Ha, à cinq mètres celle dans la zone 64213Ha et à six mètres celle dans la zone 64131Hb;
- de fixer à 4,5 mètres la profondeur de la marge avant relative à un bâtiment d’habitation jumelé situé dans les zones 64013Ha et 64136Ha;
- de fixer à cinq mètres la profondeur de la marge avant relative à un bâtiment d’habitation jumelé situé dans la zone 64109Ha;
- de fixer à six mètres la profondeur de la marge avant relative à un bâtiment d’habitation jumelé situé dans les zones 64012Ha, 64019Ha, 64026Ma, 64027Ha, 64102Ha, 64106Ha, 64110Ha, 64112Ma, 64113Ha, 64116Ha, 64121Ha, 64123Ha, 64124Ha, 64126Ha, 64130Ha, 64133Ha, 64135Ha, 64202Ha, 64203Ha, 64206Ha, 64207Hb, 64209Ha et 64214Hb;
- de fixer à 1,5 mètre la profondeur d’une marge latérale relative à un bâtiment, autre qu’un bâtiment d’habitation jumelé ou en rangée qui est situé dans la zone 64120Hc;
- de fixer à 1,5 mètre la profondeur d’une marge latérale dans les zones 64118Ma et 64122Mb;
- de fixer à trois mètres la profondeur d’une marge latérale relative à un bâtiment d’habitation en rangée situé dans les zones 64012Ha, 64013Ha, 64026Ma, 64027Ha, 64105Hc, 64109Ha, 64112Ma, 64113Ha, 64123Ha, 64130Ha, 64133Ha, 64135Ha, 64136Ha, 64203Ha, 64207Hb et 64214Hb;
- de fixer à trois mètres la profondeur d’une marge latérale relative à un bâtiment d’habitation jumelé situé dans la zone 64105Hc;
- de fixer à six mètres la profondeur de la marge arrière relative à un bâtiment d’habitation jumelé situé dans la zone 64135Ha;
- de fixer à neuf mètres la profondeur de la marge arrière dans les zones 64118Mb, 64122Mb, 64128Cc et 64137Cc;
- de fixer à neuf mètres la profondeur de la marge arrière relative à un bâtiment d’habitation jumelé situé dans les zones 64012Ha, 64013Ha, 64019Ha, 64020Ha, 64026Ma, 64027Ha, 64102Ha, 64106Ha, 64109Ha, 64110Ha, 64112Ma, 64113Ha, 64116Ha, 64121Ha, 64123Ha, 64124Ha, 64126Ha, 64130Ha, 64133Ha, 64135Ha, 64136Ha, 64202Ha, 64203Ha, 64206Ha, 64207Hb, 64209Ha, 64213Ha et 64214Ha;
- de fixer à neuf mètres la profondeur de la marge arrière relative à un bâtiment d’habitation en rangée situé dans les zones 64112Ma et 64207Hb;
- de retirer la profondeur combinée minimale des cours latérales applicable à un bâtiment d’habitation jumelé ou en rangée situé dans la zone 64131Hb;
- de retirer la profondeur combinée minimale des cours latérales applicable à un bâtiment d’habitation jumelé situé dans les zones 64021Mb et 64103Mb;
- de retirer la profondeur combinée minimale des cours latérales applicable à un bâtiment d’habitation en rangée situé dans les zones 64012Ha, 64013Ha, 64026Ma, 64027Ha, 64103Mb, 64109Ha, 64112Ma, 64113Ha, 64123Ha, 64130Ha, 64133Hb, 64135Ha, 64136Ha, 64203Ha, 64207Hb et 64214Hb ;
- de fixer à trois mètres la profondeur combinée minimale des cours latérales applicable à un bâtiment, autre qu’un bâtiment d’habitation jumelé ou en rangée, situé dans la zone 64120Hc;
- de fixer à trois mètres la profondeur combinée minimale des cours latérales applicable dans la zone 64122Mb;
- de retirer, des normes applicables dans la zone 64127Cc, celle qui permet une augmentation de trois mètres de la profondeur des marges latérales et arrière lorsque certains usages sont autorisés et sous réserve de certaines conditions;
- de ne plus prescrire de pourcentage d’occupation au sol dans les zones 64118Mb, 64122Mb, 64128Cc, 64137Cc et 64143Mb;
- de fixer à vingt, le pourcentage minimal de la superficie d’un lot qui doit être occupée par une aire verte, dans les zones 64012Ha, 64013Ha, 64019Ha, 64020Ha, 64026Ma, 64027Ha, 64102Ha, 64106Ha, 64109Ha, 64110Ha, 64112Ma, 64113Ha, 64116Ha, 64121Ha, 64123Ha, 64124Ha, 64126Ha, 64130Ha, 64133Ha, 64135Ha, 64136Ha, 64202Ha, 64203Ha, 64206Ha, 64207Hb, 64209Ha, 64213Ha et 64214Hb, lorsqu’un bâtiment d’habitation jumelé y est implanté;
- de fixer à vingt, le pourcentage minimal de la superficie d’un lot qui doit être occupée par une aire verte, dans la zone 64207Hb, lorsqu’un bâtiment d’habitation en rangée y est implanté;
- de fixer à quinze, le pourcentage minimal de la superficie d’un lot qui doit être occupée par une aire verte, dans les zones 64127Cc et 64143Mb;
- de fixer à quatre mètres carrés par logement la superficie minimale d’aire d’agrément qui doit être aménagée sur un lot situé dans la zone 64105Hc et sur lequel est érigé un bâtiment autre qu’un bâtiment d’habitation jumelé ou en rangée;
- de fixer à quatre mètres carrés par logement la superficie minimale de l’aire d’agrément d’un lot situé dans les zones 64027Ha, 64112Ma et 64214Hb et sur lequel est érigé un bâtiment d’habitation jumelé;
- de fixer à quatre mètres carrés par logement la superficie minimale de l’aire d’agrément d’un lot situé dans la zone 64120Hc;
- de prohiber le vinyle comme matériau de revêtement extérieur sur l’ensemble d’un bâtiment situé dans les zones 64027Ha, 64115Ha, 64118Mb, 64120Hc, 64122Mb, 64127Cc, 64128Cc, 64137Cc, 64143Mb et 64306Cb;
- d’obliger que certains murs ou parties de murs des bâtiments situés dans les zones 64118Mb, 64127Cc, 64128Cc, 64137Cc et 64201Cc soient recouverts de matériaux prescrits;
- de prescrire, dans les zones 64013Ha, 64020Ha, 64021Mb, 64023Ha, 64024Pb, 64026Ma, 64101Ha, 64103Mb, 64104Ha, 64105Hc, 64106Ha, 64110Ha, 64112Ma, 64114Ha, 64118Mb, 64120Hc, 64123Ha, 64126Ha, 64130Ha, 64131Hb, 64136Ha, 64140Ha, 64204Hc, 64206Ha, 64207Hb, 64213Ha et 64214Hb, qu’un bâtiment dérogatoire qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur puisse être reconstruit ou réparé, sous réserve de certaines conditions;
- de permettre, dans les zones 64007Ha, 64008Ha, 64101Ha, 64107Ha, 64118Mb, 64122Mb, 64128Cc, 64141Ha, 64143Mb et 64209Ha, qu’un usage dérogatoire protégé soit repris à la suite de la reconstruction ou de la réparation du bâtiment dans lequel il était exercé;
- de permettre, dans les zones 64118Mb, 64128Cc, 64141Ha et 64143Mb, qu’un usage dérogatoire protégé du groupe H1 logement puisse être agrandi sous réserve de certaines conditions;
- de permettre, dans les zones 64118Mb, 64122Mb, 64127Cc, 64128Cc, 64137Cc, 64143Mb et 64201Cc, qu’un bâtiment principal dérogatoire protégé non conforme quant à son nombre d’étages puisse être agrandi sous réserve de certaines conditions;
- de permettre, dans les zones 64014Ha et 64104Ha, qu’un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot qui n’est pas desservi ou qui l’est partiellement puisse être agrandi sous réserve de certaines conditions;
- de permettre, dans les zones 64101Ha, 64110Ha, 64114Ha, 64118Mb et 64123Ha, qu’un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot qui n’est pas contigu à une rue publique ou à une rue en cours de réalisation puisse être agrandi sous réserve de certaines conditions;
- de permettre, dans les zones 64007Ha et 64008Ha, qu’un usage dérogatoire, autre qu’un usage d’au plus trois logements ou qu’un usage du groupe C21 débit d’alcool, puisse être agrandi sous réserve de certaines conditions;
- de permettre, dans la zone 64101Ha, qu’un usage dérogatoire protégé puisse être remplacé sous réserve de certaines conditions;
- de retirer, des normes applicables dans la zone 64127Cc, la possibilité qu’un bâtiment dérogatoire détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur puisse être reconstruit ou réparé, sous réserve de certaines conditions;
- de prohiber l’aménagement d’une aire de stationnement devant la façade d’un bâtiment principal situé dans les zones 64021Mb, 64127Cc et 64143Mb;
- de permettre, dans les zones 64118Mb, 64127Cc, 64128Cc, 64137Cc, 64143Mb et 64201Cc, un café-terrasse sur un balcon, une terrasse ou en cour latérale sous réserve de certaines conditions;
- d’autoriser, dans la zone 64135Ha, l’implantation, en cour avant, d’un bâtiment accessoire sous réserve de certaines conditions;
- de modifier le type d’enseignes applicable dans la zone 64122Mb afin que ce soit le type 1 Général;
- de modifier le type d’enseignes applicable dans la zone 64128Cc afin que ce soit le type 4 Mixte;
- de retirer, des normes applicables dans la zone 64013Ha, la possibilité d’implanter un bâtiment isolé du groupe H1 logement en laissant des marges latérales d’une profondeur de trois mètres d’un côté et nulle de l’autre et en laissant une profondeur combinée des cours latérales de trois mètres;
- de retirer, des normes applicables dans les zones 64128Cc, 64137Cc, 64201Cc et 64210Cc, celles applicables à une enseigne sur socle;
- de permettre les projets d’ensemble dans la zone 64105Hc;
- de retirer, des normes applicables dans la zone 64027Ha, celle relative a la protection d’espace boisé.
La Ville de Québec, par le conseil de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, décrète ce qui suit :
1.L’annexe I du Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4 et de ses amendements est modifiée par :
la création de la zone 64002Ha à même une partie de la zone 64010Ha qui est réduite d’autant, tel qu’il appert du plan numéro RCA6VQ76A08 de l’annexe I;
la création de la zone 64003Ha à même une partie de la zone 64011Ha qui est réduite d’autant, tel qu’il appert du plan numéro RCA6VQ76A08 de l’annexe I;
la création de la zone 64145Mb à même une partie de la zone 64122Mb qui est réduite d’autant, tel qu’il appert du plan numéro RCA6VQ76A02 de l’annexe II;
la création de la zone 64215Cc à même une partie de la zone 64201Cc qui est réduite d’autant, tel qu’il appert du plan numéro RCA6VQ76A04 de l’annexe III;
la création de la zone 64216Ha à même une partie de la zone 64209Ha qui est réduite d’autant, tel qu’il appert du plan numéro RCA6VQ76A06 de l’annexe IV;
l’agrandissement de la zone 64143Mb à même des parties des zones 64121Ha et 64122Mb qui sont réduites d’autant, tel qu’il appert du plan numéro RCA6VQ76A02 de l’annexe II;
l’agrandissement de la zone 64122Mb à même une partie de la zone 64124Ha qui est réduite d’autant, tel qu’il appert du plan numéro RCA6VQ76A02 de l’annexe II;
l’agrandissement de la zone 64142Ha à même les zones 64125Ha et 64138Rb qui sont supprimées, tel qu’il appert du plan numéro RCA6VQ76A03 de l’annexe V;
l’agrandissement de la zone 64203Ha à même la zone 64208Rb qui est supprimée, tel qu’il appert du plan numéro RCA6VQ76A05 de l’annexe VI;
10°l’agrandissement de la zone 64203Ha à même une partie de la zone 64205Rb qui est réduite d’autant, tel qu’il appert du plan numéro RCA6VQ76A05 de l’annexe VI;
11°l’agrandissement de la zone 64211Pb à même la zone 64212Rb qui est supprimée, tel qu’il appert du plan numéro RCA6VQ76A07 de l’annexe VII;
12°l’agrandissement de la zone 64014Ha à même une partie de la zone 64027Ha qui est réduite d’autant, tel qu’il appert du plan numéro RCA6VQ76A01 de l’annexe VIII;
13°l’agrandissement de la zone 64027Ha à même une partie de la zone 64014Ha qui est réduite d’autant, tel qu’il appert du plan numéro RCA6VQ76A01 de l’annexe VIII;
14°le remplacement de « 64122Mb » par « 64122Ha ».
2.L’annexe II de ce règlement et de ses amendements est modifiée par :
l’insertion des grilles de spécifications applicables aux zones 64002Ha, 64003Ha, 64122Ha, 64145Mb, 64215Cc et 64216Ha de l’annexe IX du présent règlement;
la suppression des grilles de spécifications applicables aux zones 64122Mb, 64125Ha, 64138Rb, 64208Rb et 64212Rb;
le remplacement des grilles de spécifications applicables aux zones 64007Ha, 64008Ha, 64009Ra, 64010Ha, 64011Ha, 64012Ha, 64013Ha, 64014Ha, 64016Ha, 64019Ha, 64020Ha, 64021Mb, 64022Ha, 64023Ha, 64024Pb, 64026Ma, 64027Ha, 64101Ha, 64102Ha, 64103Mb, 64104Ha, 64105Hc, 64106Ha, 64107Ha, 64108Pa, 64109Ha, 64110Ha, 64111Fb, 64112Mb, 64113Ha, 64114Ha, 64115Ha, 64116Ha, 64117Pa, 64118Mb, 64120Hc, 64121Ha, 64123Ha, 64124Ha, 64126Ha, 64127Cc, 64128Cc, 64129Pa, 64130Ha, 64131Hb, 64133Ha, 64135Ha, 64136Ha, 64137Cc, 64139Cc, 64140Ha, 64141Ha, 64142Ha, 64143Mb, 64201Cc, 64202Ha, 64203Ha, 64204Hc, 64206Ha, 64207Hb, 64209Ha, 64210Cc, 64211Pb, 64213Ha, 64214Hb et 64306Cb par celles de l’annexe X du présent règlement.
3.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ANNEXE I
(article 1)
PLAN NUMÉRO rca6vq76a08
ANNEXE II
(article 1)
PLAN NUMÉRO rca6vq76a02
ANNEXE III
(article 1)
PLAN NUMÉRO rca6vq76a04
ANNEXE IV
(article 1)
PLAN NUMÉRO rca6vq76a06
ANNEXE V
(article 1)
PLAN NUMÉRO rca6vq76a03
ANNEXE VI
(article 1)
PLAN NUMÉRO rca6vq76a05
ANNEXE VII
(article 1)
PLAN NUMÉRO rca6vq76a07
ANNEXE VIII
(article 1)
PLAN NUMÉRO rca6vq76a01
ANNEXE IX
(article 2)
GRILLES DE SPÉCIFICATIONS
ANNEXE X
(article 2)
GRILLES DE SPÉCIFICATIONS
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme afin :
- de créer la zone 64002Ha à même une partie de la zone 64010Ha. Dans cette nouvelle zone, les mêmes usages sont autorisés et les mêmes normes s’appliquent sauf qu’un bâtiment principal doit avoir une hauteur minimale de 7,5 mètres et maximale de dix mètres. Plus aucun nombre maximal d’étages n’est prescrit finalement;
- de créer la zone 64003Ha à même une partie de la zone 64011Ha. Dans cette nouvelle zone, les mêmes usages sont autorisés et les mêmes normes s’appliquent sauf qu’aucun nombre maximal d’étages n’est prescrit;
- de créer la zone 64145Mb à même une partie de la zone 64122Mb. Dans cette nouvelle zone, les mêmes usages sont autorisés et les mêmes normes s’appliquent sauf que les usages du groupe H1 logement ne sont autorisés que dans des bâtiments isolés d’au moins quatre logements. Cependant, ce minimum de logements ne s’applique pas si un commerce occupe le rez-de-chaussée d’un bâtiment. En outre, un lot doit avoir une largeur minimale de 30 mètres et un bâtiment principal doit avoir une largeur minimale équivalente à 50 % de la largeur du lot de même qu’une hauteur minimale de neuf mètres et maximale de quinze mètres. La profondeur de la marge avant est fixée à quatre mètres et celle de la marge arrière à neuf mètres. Au moins 50 % de la façade ou d’un mur latéral doit être recouvert d’un matériau prescrit et le vinyle est interdit sur l’ensemble d’un bâtiment. Finalement, relativement à la gestion des droits acquis, lorsqu’un bâtiment principal dérogatoire protégé est reconstruit ou réparé, un usage dérogatoire protégé peut y être repris et un bâtiment principal dérogatoire protégé qui ne comporte pas le nombre d’étages requis peut être agrandi à certaines conditions;
- de créer la zone 64215Cc à même une partie de la zone 64201Cc. Dans cette nouvelle zone, les mêmes usages sont autorisés et les mêmes normes s’appliquent sauf que les usages des groupes H1 logement et H2 habitation avec services communautaires sont seulement autorisés dans des bâtiments isolés d’au moins dix logements ou chambres. Cependant, ce minimum de logements ne s’applique pas si un commerce occupe le rez-de-chaussée d’un bâtiment. En outre, l’usage associé de vente de propane n’est plus autorisé. Un bâtiment principal doit avoir une hauteur minimale de neuf mètres et maximale de quinze mètres et avoir au moins 50 % de ses murs recouverts de matériaux prescrits. La profondeur de la marge avant est fixée à quatre mètres et plus aucune distance n’est prescrite entre cette marge et la façade d’un bâtiment principal. L’implantation d’un café-terrasse est permise à certaines conditions et finalement un bâtiment principal dérogatoire protégé qui ne comporte pas le nombre d’étages requis peut être agrandi à certaines conditions;
- de créer la zone 64216Ha à même une partie de la zone 64209Ha. Dans cette nouvelle zone, les mêmes usages sont autorisés et les mêmes normes s’appliquent sauf que la profondeur de la marge avant est fixée à 4,5 mètres, celle de la marge arrière à six mètres et au moins 20 % d’un lot sur lequel est érigé un bâtiment d’habitation jumelé doit être consacré à l’aménagement d’une aire verte;
- d’agrandir la zone 64143Mb à même des parties des zones 64121Ha et 64122Mb;
- d’agrandir la zone 64122Mb à même une partie de la zone 64124Ha;
- d’agrandir la zone 64142Ha à même l’ensemble des zones 64125Ha et 64138Rb;
- d’agrandir la zone 64203Ha à même l’ensemble de la zone 64208Rb et une partie de la zone 64205Rb;
- d’agrandir la zone 64211Pb à même l’ensemble de la zone 64212Rb;
- d’agrandir la zone 64014Ha à même une partie de la zone 64027Ha;
- d’agrandir la zone 64027Ha à même une partie de la zone 64014Ha;
- de retirer, des usages autorisés dans les zones 64008Ha, 64009Ra, 64013Ha, 64024Pb, 64027Ha, 64105Hc, 64108Pa, 64111Fb, 64117Pa, 64129Pa, 64139Cc, 64142Ha et 64211Pb, ceux du groupe R4 espace de conservation naturelle;
- de retirer, des usages autorisés dans la zone 64122Mb, ceux des groupes C2 vente au détail et services, C3 lieu de rassemblement, C20 restaurant, P1 équipement culturel et patrimonial, P3 établissement d’éducation et de formation, P5 établissement de santé sans hébergement, I2 industrie artisanale de même que l’usage de bar associé à un restaurant et de limiter l’exercice des usages du groupe H1 logement dans des bâtiments isolés d’au moins quatre logements sauf si le rez-de-chaussée est occupé par un commerce;
- dans la zone 64115Ha, de limiter l’exercice des usages du groupe H1 logement dans des bâtiments isolés d’au moins quatre logements;
- dans la zone 64118Mb, de limiter l’exercice des usages des groupes H1 logement et H2 habitation avec services communautaires dans des bâtiments isolés d’au moins dix chambres ou logements et d’ajouter, aux usages autorisés, un seul établissement du groupe C36 atelier de réparation;
- d’ajouter, aux usages autorisés dans la zone 64127Cc, ceux des groupes H1 logement et H2 habitation avec services communautaires exercés dans des bâtiments isolés d’au moins dix logements ou chambres, sauf si le rez-de-chaussée est occupé par un commerce, de limiter à un le nombre maximal d’établissement du groupe C31 poste d’essence dans cette zone et de retirer, des usages autorisés, ceux du groupe I1 industrie de haute technologie;
- d’ajouter, aux usages autorisés dans la zone 64128Cc, ceux des groupes H1 logement et H2 habitation avec services communautaires exercés dans des bâtiments isolés d’au moins dix logements ou chambres, sauf si le rez-de-chaussée est occupé par un commerce, et de retirer des usages autorisés dans cette zone, ceux des groupes C31 poste d’essence, C35 lave-auto de même que la vente de propane;
- d’ajouter, aux usages autorisés dans la zone 64201Cc, ceux des groupes H1 logement et H2 habitation avec services communautaires exercés dans des bâtiments isolés d’au moins dix logements ou chambres, sauf si le rez-de-chaussée est occupé par un commerce et de retirer, des usages autorisés dans cette zone, la vente de propane;
- d’ajouter, aux usages autorisés dans la zone 64137Cc, ceux du groupe H1 logement exercés dans des bâtiments isolés d’au moins quatre logements et ceux du groupe C21 débit d’alcool, de retirer des usages autorisés dans cette zone, ceux du groupe C35 lave-auto et de limiter à deux le nombre maximal d’établissement du groupe C31 poste d’essence;
- dans la zone 64143Mb, de limiter l’exercice des usages du groupe H1 logement dans des bâtiment isolés d’au moins quatre logements sauf si le rez-de-chaussée est occupé par un commerce et d’ajouter aux usages autorisés dans cette zone, un bar associé à un restaurant;
- de retirer, des usages autorisés dans la zone 64112Ma, ceux du groupe I2 industrie artisanale;
- d’ajouter, aux usages autorisés dans la zone 64209Ha, ceux du groupe P8 équipement de sécurité publique et, lorsque ceux du groupe H1 logement sont exercés dans des bâtiments jumelés, d’exiger que ceux-ci aient au plus deux logements;
- de fixer à quinze mètres la hauteur maximale que peut avoir un bâtiment principal situé dans les zones 64024Pb, 64103Mb, 64105Hc, 64115Ha, 64122Mb, 64143Mb et 64201Cc;
- de fixer à dix mètres la hauteur maximale que peut avoir un bâtiment principal situé dans les zones 64008Ha, 64010Ha, 64026Ma, 64102Ha, 64104Ha, 64112Ma, 64114Ha, 64123Ha et 64206Ha;
- de fixer à 7,5 mètres la hauteur minimale que peut avoir un bâtiment principal isolé situé dans la zone 64010Ha;
- de fixer à neuf mètres la hauteur minimale que peut avoir un bâtiment principal isolé situé dans les zones 64115Ha, 64118Mb, 64122Mb, 64127Cc, 64128Cc, 64137Cc, 64143Mb et 64201Cc;
- de retirer, des normes applicables dans les zones 64026Ma et 64114Ha, celle relative à la hauteur minimale des bâtiments principaux;
- de ne plus prescrire de nombre maximal d’étages pour un bâtiment principal situé dans les zones 64008Ha, 64010Ha, 64011Ha, 64012Ha, 64014Ha, 64016Ha, 64022Ha, 64024Pb et 64127Cc;
- de fixer à 50 % de la largeur du lot, la largeur minimale que doit avoir un bâtiment principal situé dans les zones 64118Mb, 64127Cc et 64143Mb;
- de retirer, des normes applicables dans la zone 64122Mb, celle relative à la largeur minimale d’un bâtiment principal;
- de fixer à quinze mètres la largeur minimale que doit avoir un lot situé dans la zone 64122Mb;
- de fixer à 20 mètres la largeur minimale que doit avoir un lot situé dans les zones 64118Mb, 64127Cc, 64128Cc, 64137Cc et 64143Mb;
- d’ajouter, aux normes applicables dans les zones 64014Ha et 64104Ha, des normes de lotissement particulières aux lots partiellement desservis;
- de fixer à quatre mètres la profondeur de la marge avant dans les zones 64115Ha, 64118Mb, 64122Mb, 64127Cc, 64128Cc, 64137Cc, 64143Mb et 64201Cc;
- de fixer à 4,5 mètres la profondeur de la marge avant dans la zone 64020Ha, à cinq mètres celle dans la zone 64213Ha et à six mètres celle dans la zone 64131Hb;
- de fixer à 4,5 mètres la profondeur de la marge avant relative à un bâtiment d’habitation jumelé situé dans les zones 64013Ha et 64136Ha;
- de fixer à cinq mètres la profondeur de la marge avant relative à un bâtiment d’habitation jumelé situé dans la zone 64109Ha;
- de fixer à six mètres la profondeur de la marge avant relative à un bâtiment d’habitation jumelé situé dans les zones 64012Ha, 64019Ha, 64026Ma, 64027Ha, 64102Ha, 64106Ha, 64110Ha, 64112Ma, 64113Ha, 64116Ha, 64121Ha, 64123Ha, 64124Ha, 64126Ha, 64130Ha, 64133Ha, 64135Ha, 64202Ha, 64203Ha, 64206Ha, 64207Hb, 64209Ha et 64214Hb;
- de fixer à 1,5 mètre la profondeur d’une marge latérale relative à un bâtiment, autre qu’un bâtiment d’habitation jumelé ou en rangée qui est situé dans la zone 64120Hc;
- de fixer à 1,5 mètre la profondeur d’une marge latérale dans les zones 64118Ma et 64122Mb;
- de fixer à trois mètres la profondeur d’une marge latérale relative à un bâtiment d’habitation en rangée situé dans les zones 64012Ha, 64013Ha, 64026Ma, 64027Ha, 64105Hc, 64109Ha, 64112Ma, 64113Ha, 64123Ha, 64130Ha, 64133Ha, 64135Ha, 64136Ha, 64203Ha, 64207Hb et 64214Hb;
- de fixer à trois mètres la profondeur d’une marge latérale relative à un bâtiment d’habitation jumelé situé dans la zone 64105Hc;
- de fixer à six mètres la profondeur de la marge arrière relative à un bâtiment d’habitation jumelé situé dans la zone 64135Ha;
- de fixer à neuf mètres la profondeur de la marge arrière dans les zones 64118Mb, 64122Mb, 64128Cc et 64137Cc;
- de fixer à neuf mètres la profondeur de la marge arrière relative à un bâtiment d’habitation jumelé situé dans les zones 64012Ha, 64013Ha, 64019Ha, 64020Ha, 64026Ma, 64027Ha, 64102Ha, 64106Ha, 64109Ha, 64110Ha, 64112Ma, 64113Ha, 64116Ha, 64121Ha, 64123Ha, 64124Ha, 64126Ha, 64130Ha, 64133Ha, 64135Ha, 64136Ha, 64202Ha, 64203Ha, 64206Ha, 64207Hb, 64209Ha, 64213Ha et 64214Ha;
- de fixer à neuf mètres la profondeur de la marge arrière relative à un bâtiment d’habitation en rangée situé dans les zones 64112Ma et 64207Hb;
- de retirer la profondeur combinée minimale des cours latérales applicable à un bâtiment d’habitation jumelé ou en rangée situé dans la zone 64131Hb;
- de retirer la profondeur combinée minimale des cours latérales applicable à un bâtiment d’habitation jumelé situé dans les zones 64021Mb et 64103Mb;
- de retirer la profondeur combinée minimale des cours latérales applicable à un bâtiment d’habitation en rangée situé dans les zones 64012Ha, 64013Ha, 64026Ma, 64027Ha, 64103Mb, 64109Ha, 64112Ma, 64113Ha, 64123Ha, 64130Ha, 64133Hb, 64135Ha, 64136Ha, 64203Ha, 64207Hb et 64214Hb ;
- de fixer à trois mètres la profondeur combinée minimale des cours latérales applicable à un bâtiment, autre qu’un bâtiment d’habitation jumelé ou en rangée, situé dans la zone 64120Hc;
- de fixer à trois mètres la profondeur combinée minimale des cours latérales applicable dans la zone 64122Mb;
- de retirer, des normes applicables dans la zone 64127Cc, celle qui permet une augmentation de trois mètres de la profondeur des marges latérales et arrière lorsque certains usages sont autorisés et sous réserve de certaines conditions;
- de ne plus prescrire de pourcentage d’occupation au sol dans les zones 64118Mb, 64122Mb, 64128Cc, 64137Cc et 64143Mb;
- de fixer à vingt, le pourcentage minimal de la superficie d’un lot qui doit être occupée par une aire verte, dans les zones 64012Ha, 64013Ha, 64019Ha, 64020Ha, 64026Ma, 64027Ha, 64102Ha, 64106Ha, 64109Ha, 64110Ha, 64112Ma, 64113Ha, 64116Ha, 64121Ha, 64123Ha, 64124Ha, 64126Ha, 64130Ha, 64133Ha, 64135Ha, 64136Ha, 64202Ha, 64203Ha, 64206Ha, 64207Hb, 64209Ha, 64213Ha et 64214Hb, lorsqu’un bâtiment d’habitation jumelé y est implanté;
- de fixer à vingt, le pourcentage minimal de la superficie d’un lot qui doit être occupée par une aire verte, dans la zone 64207Hb, lorsqu’un bâtiment d’habitation en rangée y est implanté;
- de fixer à quinze, le pourcentage minimal de la superficie d’un lot qui doit être occupée par une aire verte, dans les zones 64127Cc et 64143Mb;
- de fixer à quatre mètres carrés par logement la superficie minimale d’aire d’agrément qui doit être aménagée sur un lot situé dans la zone 64105Hc et sur lequel est érigé un bâtiment autre qu’un bâtiment d’habitation jumelé ou en rangée;
- de fixer à quatre mètres carrés par logement la superficie minimale de l’aire d’agrément d’un lot situé dans les zones 64027Ha, 64112Ma et 64214Hb et sur lequel est érigé un bâtiment d’habitation jumelé;
- de fixer à quatre mètres carrés par logement la superficie minimale de l’aire d’agrément d’un lot situé dans la zone 64120Hc;
- de prohiber le vinyle comme matériau de revêtement extérieur sur l’ensemble d’un bâtiment situé dans les zones 64027Ha, 64115Ha, 64118Mb, 64120Hc, 64122Mb, 64127Cc, 64128Cc, 64137Cc, 64143Mb et 64306Cb;
- d’obliger que certains murs ou parties de murs des bâtiments situés dans les zones 64118Mb, 64127Cc, 64128Cc, 64137Cc et 64201Cc soient recouverts de matériaux prescrits;
- de prescrire, dans les zones 64013Ha, 64020Ha, 64021Mb, 64023Ha, 64024Pb, 64026Ma, 64101Ha, 64103Mb, 64104Ha, 64105Hc, 64106Ha, 64110Ha, 64112Ma, 64114Ha, 64118Mb, 64120Hc, 64123Ha, 64126Ha, 64130Ha, 64131Hb, 64136Ha, 64140Ha, 64204Hc, 64206Ha, 64207Hb, 64213Ha et 64214Hb, qu’un bâtiment dérogatoire qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur puisse être reconstruit ou réparé, sous réserve de certaines conditions;
- de permettre, dans les zones 64007Ha, 64008Ha, 64101Ha, 64107Ha, 64118Mb, 64122Mb, 64128Cc, 64141Ha, 64143Mb et 64209Ha, qu’un usage dérogatoire protégé soit repris à la suite de la reconstruction ou de la réparation du bâtiment dans lequel il était exercé;
- de permettre, dans les zones 64118Mb, 64128Cc, 64141Ha et 64143Mb, qu’un usage dérogatoire protégé du groupe H1 logement puisse être agrandi sous réserve de certaines conditions;
- de permettre, dans les zones 64118Mb, 64122Mb, 64127Cc, 64128Cc, 64137Cc, 64143Mb et 64201Cc, qu’un bâtiment principal dérogatoire protégé non conforme quant à son nombre d’étages puisse être agrandi sous réserve de certaines conditions;
- de permettre, dans les zones 64014Ha et 64104Ha, qu’un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot qui n’est pas desservi ou qui l’est partiellement puisse être agrandi sous réserve de certaines conditions;
- de permettre, dans les zones 64101Ha, 64110Ha, 64114Ha, 64118Mb et 64123Ha, qu’un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot qui n’est pas contigu à une rue publique ou à une rue en cours de réalisation puisse être agrandi sous réserve de certaines conditions;
- de permettre, dans les zones 64007Ha et 64008Ha, qu’un usage dérogatoire, autre qu’un usage d’au plus trois logements ou qu’un usage du groupe C21 débit d’alcool, puisse être agrandi sous réserve de certaines conditions;
- de permettre, dans la zone 64101Ha, qu’un usage dérogatoire protégé puisse être remplacé sous réserve de certaines conditions;
- de retirer, des normes applicables dans la zone 64127Cc, la possibilité qu’un bâtiment dérogatoire détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur puisse être reconstruit ou réparé, sous réserve de certaines conditions;
- de prohiber l’aménagement d’une aire de stationnement devant la façade d’un bâtiment principal situé dans les zones 64021Mb, 64127Cc et 64143Mb;
- de permettre, dans les zones 64118Mb, 64127Cc, 64128Cc, 64137Cc, 64143Mb et 64201Cc, un café-terrasse sur un balcon, une terrasse ou en cour latérale sous réserve de certaines conditions;
- d’autoriser, dans la zone 64135Ha, l’implantation, en cour avant, d’un bâtiment accessoire sous réserve de certaines conditions;
- de modifier le type d’enseignes applicable dans la zone 64122Mb afin que ce soit le type 1 Général;
- de modifier le type d’enseignes applicable dans la zone 64128Cc afin que ce soit le type 4 Mixte;
- de retirer, des normes applicables dans la zone 64013Ha, la possibilité d’implanter un bâtiment isolé du groupe H1 logement en laissant des marges latérales d’une profondeur de trois mètres d’un côté et nulle de l’autre et en laissant une profondeur combinée des cours latérales de trois mètres;
- de retirer, des normes applicables dans les zones 64128Cc, 64137Cc, 64201Cc et 64210Cc, celles applicables à une enseigne sur socle;
- de permettre les projets d’ensemble dans la zone 64105Hc;
- de retirer, des normes applicables dans la zone 64027Ha, celle relative a la protection d’espace boisé.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

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